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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1213/2013

ATA/870/2014 du 11.11.2014 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.12.2014, rendu le 28.01.2016, REJETE, 8C_13/2015
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; FONCTIONNAIRE ; POLICE ; RAPPORTS DE SERVICE ; DÉPLACEMENT(FONCTION) ; ORGANISATION DE L'ÉTAT ET ADMINISTRATION ; INCAPACITÉ D'EXERCER UNE FONCTION ; SALAIRE ; CLASSE DE TRAITEMENT ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; ÂGE DONNANT DROIT À LA RENTE
Normes : LPA.17; LPA.63; aLPA.17A; Cst.29.al2; LPol.28; LPol.35A.al4; LPol.42; LPol.47; LPol.52.al3; CP.18.al2; CP.35.al2; LPAC.21.al3; LPAC.22
Résumé : Un gendarme, qui n'est plus apte à exercer cette profession pour des raisons médicales, peut être transféré dans un autre service dans une fonction purement administrative dans la mesure où il reste capable de remplir cette fonction. Les effets de ce transfert sur la situation économique de ce gendarme, perte de la prime pour inconvénients de service, paiement de la prime d'assurance-maladie et âge différé du droit à la retraite, sont conformes au droit.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1213/2013-FPUBL ATA/870/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 novembre 2014

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Robert Assaël, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉCONOMIE



EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1974, est entré dans la gendarmerie le 1er janvier 2000.

2) Il a été nommé appointé de gendarmerie le 1er janvier 2005.

3) Le 1er octobre 2006, M. A______ a été placé dans une fonction d’assistant de sécurité publique (ci-après : ASP) 2 en qualité d’opérateur au service d’appels du centre d’information et de documentation (ci-après : CID).

4) Dans la nuit du 8 au 9 octobre 2007, dans le cadre de son activité d’opérateur auprès du CID, un différend s’est produit entre M. A______ et Mme B______, sa collègue de travail.

Selon le procès-verbal d’entretien de service de cette dernière,
M. A______ avait eu un comportement incontrôlé à son encontre, frappant violemment des poings et des paumes de la main sur les bureaux et la menaçant. L’intéressé avait pour sa part admis que le ton était monté mais contesté avoir proféré des insultes ou menaces et avoir été violent. Également entendue dans le cadre de cet incident, Mme C______, collègue des susmentionnés, avait attesté que M. A______ avait des « séances de pétage de plomb » durant les services tout en relevant que Mme B______ avait une personnalité plus encline à entretenir un conflit qu’elle-même. Elle n’avait jamais ressenti l’intéressé comme une menace physique potentielle mais n’était pas étonnée que Mme B______ ait pu le ressentir comme tel.

5) Le 15 octobre 2007, faisant suite à cet incident, M. A______ s’est vu retirer son arme de service par la hiérarchie. Parallèlement, cette dernière a requis une expertise médicale de l’intéressé auprès du service de santé du personnel de l’État (ci-après : le service de santé).

6) À la demande du Dr D______, conseil au service de santé, le Pr E______, du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) a établi, le 11 décembre 2008, une expertise relative à M. A______.

L’intéressé ne présentait pas de trouble de la personnalité au sens pathologique mais des traits de personnalité du registre de la personnalité paranoïaque, donnant à sa manière d’être sa tonalité rigide, peu susceptible de remise en question. Il ne pouvait gérer ses tensions relationnelles que dans un contrôle sur lui-même de tous les instants qu’il intégrait dans la vision de sa fonction. Cette description de la personnalité n’autorisait cependant pas à le considérer comme présentant un trouble psychique mais devait conduire son employeur à s’interroger sur ce qu’il pouvait attendre de lui, compte tenu de sa rigidité et de sa personnalité.

À la question de savoir si l’intéressé était apte à la fonction de gendarme et, en particulier, s’il présentait une dangerosité pour autrui et pour lui-même dans la mesure où l’exercice impliquait le port d’une arme, il était répondu comme suit : « D’un point de vue psychiatrique, nous ne relevons pas d’éléments plaidant formellement pour une inaptitude à une telle fonction. Cependant ( ), le cadre et les valeurs de son travail doivent lui être clairement reprécisés de même que l’attitude adoptée par sa hiérarchie devant un éventuel débordement, même minime. Ce sont à notre avis des démarches indispensables pour clarifier les éventuelles frustrations qui pourraient survenir et éviter d’entretenir un vécu de ressentiment propice à de nouvelles tensions ».

7) Le 21 janvier 2009, le Dr D______ a adressé un préavis médical au sujet de M. A______ à Madame Monica BONFANTI, cheffe de la police, duquel il ressortait que « même s’il n’est pas adéquat de le déclarer inapte à la fonction, il n’est toutefois pas possible d’exclure, pour la suite, l’éventualité de débordements, avec passage à l’acte, ceci dans le cas où ses capacités d’autocontrôle devaient être débordées lors d’un stress professionnel. Cette appréciation doit être mise en perspective avec une fonction qui implique le port d’une arme ».

8) Le 19 février 2009, le conseiller d’État alors en charge du département des institutions, devenu le département de la sécurité, puis le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le département), a interpellé le président du Conseil d’État au sujet du préavis du Dr D______, soit en particulier sur le fait que l’intéressé puisse ne pas être déclaré inapte alors même que des risques de passage à l’acte n’étaient pas exclus.

9) Le 4 mars 2009, le président du Conseil d’État lui a indiqué partager sa préoccupation quant au caractère contradictoire des avis exprimés au sujet de l’aptitude fonctionnelle de M. A______. Si l’expertise du CHUV ne pouvait pas être simplement écartée par le Dr D______, il fallait néanmoins prendre en compte le fait que ce dernier avait l’intime conviction que le maintien de
M. A______ dans sa fonction actuelle constituerait un risque pour des tiers, dont ses collègues, et pour lui-même. Cette conclusion devait inciter la hiérarchie de ce collaborateur à l’affecter à un poste où ce risque était minimisé.

10) Le 11 avril 2009, M. F______, commandant remplaçant de la gendarmerie, a adressé au conseiller d’État alors en charge du département une demande de licenciement et de reclassement de M. A______. À l’appui de celle-ci, il relatait différents faits survenus entre le 2 mars 2001 et le 15 octobre 2007 relatifs à l’intéressé :

- le 2 mars 2001 : à la suite d’un conflit de circulation, M. A______ avait poursuivi l’autre conducteur pour l’interpeller. Lors des faits, des échanges peu courtois sont intervenus entre les protagonistes. M. A______ avait fait état de sa profession de gendarme et il s’était légitimé au moyen de sa carte de police. Son comportement avait fait l’objet d’une dénonciation au département ;

- le 30 mars 2003 : constatant le comportement incorrect d’un automobiliste, M. A______ avait poursuivi ce conducteur pour le lui faire remarquer, se légitimant au moyen de sa carte de police. Dès sa reprise de service, il l’avait contacté pour lui signifier une dénonciation. À réception de l’amende d’ordre, l’automobiliste avait dénoncé la conduite et le comportement agressif de M. A______, par un courrier adressé au chef de la police ;

- le 29 avril 2004 : un rapport avait été établi par le maréchal du poste de Plainpalais à l’intention du commandant de la gendarmerie dénonçant le comportement inqualifiable du gendarme A______ en raison de son attitude tant envers le public qu’avec ses collègues et sa hiérarchie. Lors des discussions à ce sujet, l’intéressé était devenu d’une agressivité extrême, lançant un dossier en direction de l’un de ses supérieurs, puis quittant la pièce, claquant la porte et donnant un violent coup de poing ou de pied contre un mur de l’avant-poste ;

- le 13 mai 2005 : suite à la dénonciation d’une dame venue déposer plainte au poste de la Servette, une enquête avait été entreprise, laquelle avait permis de relever des manquements dans le cadre de la procédure menée par
M. A______ ;

- le 14 avril 2006 : un avertissement avait été infligé à l’intéressé suite à un différend avec un automobiliste. Selon un témoin, M. A______ avait frappé violemment son interlocuteur qui se trouvait au sol, ceci pendant plusieurs minutes ;

- le 8 août 2006 : l’attitude de M. A______ avait été à l’origine d’un conflit avec une personne venue pour déposer plainte à la réception du poste de la Servette.

Pour le surplus, M. F______ rappelait que la fonction de gendarme impliquait le port d’arme. Tout policier devait pouvoir être engagé à tout moment comme fonctionnaire armé et doté de l’ensemble de ses pouvoirs d’autorité. Or, la fragilité de caractère de l’intéressé et le risque de débordements avec passage à l’acte étaient incompatibles avec la fonction de policier armé, qui devait pouvoir faire, en tout temps, usage de l’autorité et de la contrainte de manière contrôlée et proportionnée. Son reclassement dans la fonction de préposé à la centrale d’appels du CID, fonction qu’il occupait déjà, ou dans celle de commis administratif, par exemple au service des contraventions, était proposé.

11) Le 23 juillet 2009, M. A______ a été convoqué à un entretien de service en présence de Mme G______, responsable des ressources humaines de la police, et de MM. F______ et H______, alors président de l’Union du personnel du corps de police (ci-après : UPCP). Cet entretien portait notamment sur le préavis médical du 21 janvier 2009 sur la base duquel la hiérarchie était d’avis qu’il ne pouvait plus exercer la fonction de gendarme, dès lors qu’il n’était pas possible d’accepter le risque de lui restituer son arme de service. La hiérarchie envisageait dès lors l’ouverture d’une procédure de licenciement pour motif fondé (disparition d’un motif d’engagement). À cette occasion, M. H______ a indiqué qu’il n’était pas envisageable que l’intéressé perde son statut de gendarme et que d’autres solutions que le licenciement devaient être envisagées. La hiérarchie devait également tenir compte de l’expertise médicale, plus nuancée.

12) Il ressort d’une attestation médicale du 19 mars 2010 de la Dresse I______, spécialiste FMH en psychiatrie, que M. A______ consultait cette praticienne depuis le 14 décembre 2009, de sa propre initiative, au rythme d’une séance tous les quinze jours. Selon elle, l’intéressé ne présentait pas un plus grand risque de passage à l’acte qu’un autre homme de son âge.

13) Le 23 mars 2010, un entretien de service ayant pour objet le préavis du 21 janvier 2009 et l’avenir professionnel de M. A______ a eu lieu entre ce dernier, son mandataire, Mme G______, M. F______ et le Dr D______.

À cette occasion, ce praticien s’est prononcé en faveur de l’inaptitude de M. A______ à la fonction de gendarme, en application du principe de précaution et considérant que sa capacité d’autocontrôle était limitée aussi bien dans le milieu professionnel que non professionnel. M. A______ a pour sa part contesté cette appréciation, arguant que l’incident avec sa collègue en automne 2007 avait été monté en épingle. Par ailleurs, il suivait une thérapie et ses qualités professionnelles étaient reconnues, puisqu’il avait été nommé responsable des véhicules volés. À cet égard, M. F______ lui avait précisé que le fait que des nouvelles tâches lui aient été attribuées ne signifiait pas qu’il avait été nommé responsable. À l’heure actuelle, il n’occupait pas un poste de gendarme mais un poste de collaborateur administratif de la police. C’était une solution provisoire tenant compte du fait qu’il ne pouvait pas remplir concrètement la tâche de gendarme, poste impliquant le port d’arme.

À l’issue de l’entretien, il a été convenu qu’il serait formellement demandé au Dr D______ de se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude de M. A______ à la fonction de gendarme, étant précisé que le constat d’inaptitude à un service de police serait de nature à faire envisager son transfert dans un autre service, en application de l’art. 42 al. 2 de la loi sur la police du 26 octobre 1957 (LPol -F 1 05).

14) Le 19 avril 2010, le Dr D______ a émis un nouveau préavis médical dans lequel il a considéré que l’intéressé était inapte à la fonction de gendarme.

15) Le 20 octobre 2010, l’intéressé ayant atteint les douze années de service, la hiérarchie de la police a examiné la question de son passage au grade de sous-brigadier et décidé de ne pas le proposer au grade supérieur. Vu l’évaluation médicale du 19 avril 2010, il ne remplissait pas les critères de l’art. 27 al. 1 LPol. Une promotion restait néanmoins envisageable à l’avenir, si les conditions de l’art. 27 al. 1 LPol étaient remplies.

16) Le 22 novembre 2010, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation.

17) Dans le cadre de cette procédure, le Dr D______ a notamment été entendu lors d’une audience de comparution personnelle et d’enquêtes, le 27 juin 2011.

Celui-ci a confirmé son préavis d’inaptitude à la fonction de gendarme du 19 avril 2010. Il avait eu connaissance de l’attestation médicale de la Dresse I______, laquelle ne se prononçait pas sur la question de l’aptitude ou l’inaptitude de M. A______. S’il pouvait se rallier à l’affirmation de cette praticienne lorsqu’elle déclarait que l’intéressé ne présentait pas un plus grand risque de passage à l’acte qu’un autre homme de son âge, sur un plan général, son opinion était différente lorsqu’il s’agissait d’évaluer M. A______ au regard de la fonction de gendarme. Il ne considérait pas non plus être allé à l’encontre des conclusions du Dr E______, qui n’avait pas répondu affirmativement à la question de l’aptitude du recourant à la profession de gendarme mais uniquement indiqué qu’il n’était pas inapte. Son évaluation n’était pas celle d’un psychiatre mais le préavis d’un médecin-conseil de l’État, abordant la question de l’aptitude au travail sous un angle plus large puisque non limité aux seuls aspects psychiatriques. Pour formuler sa position, il avait également considéré l’historique de la carrière professionnelle de l’intéressé et appliqué le principe de précaution dans une démarche qu’il y avait lieu d’inscrire dans une fonction sociétale, dès lors que la fonction de policier n’était pas une fonction comme une autre. La situation de M. A______ avait été discutée avec ses collègues du service de santé, dont un médecin consultant FMH spécialiste en psychiatrie, qui avaient partagé son appréciation.

18) Par arrêt du 30 août 2011 (ATA/530/2011, cause n° A/4009/2010), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______.

Il ressortait du rapport et des auditions du médecin-conseil de l’État que le recourant était inapte à la fonction de gendarme. Si les rapports de la Dresse I______ et du Dr E______ étaient plus nuancés à cet égard, le Dr D______ avait expliqué, de manière tout à fait convaincante, les raisons qui permettaient de s’en distancer. Il avait ainsi précisé le rôle du médecin-conseil de l’État - par rapport à celui du psychiatre - qui consistait à aborder la question de l’aptitude au travail sous un angle plus large puisque non limité aux aspects psychiatriques et la nécessité de tenir compte du principe de précaution, s’agissant en particulier de la fonction de policier. De surcroît, ni la Dresse I______ ni le Dr E______ ne s’étaient prononcés affirmativement sur l’aptitude du recourant à la fonction de gendarme. Enfin, la situation de M. A______ avait été discutée au sein du service de santé - qui disposait notamment d’un médecin consultant FMH spécialiste en psychiatrie - lequel partageait, dans son ensemble, l’appréciation du Dr D______. L’autorité intimée n’avait dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant, sur la base des éléments en sa possession, que le recourant ne possédait pas les aptitudes requises pour être promu au grade supérieur de sous-brigadier. La décision entreprise était également proportionnée dès lors que la promotion du recourant restait possible à l’avenir, si celui-ci devait remplir les conditions d’aptitudes et qualifications requises.

19) Il ressort notamment de l’entretien de service de M. A______ au CID du 30 novembre 2011 que, vu certains faits qui s’étaient déroulés récemment et son dernier bilan général du 10 décembre 2010, qu’il avait refusé de signer, ses supérieurs considéraient que son attitude générale ne correspondait pas aux devoirs du personnel.

20) Selon le procès-verbal d’entretien de l’intéressé du 12 juin 2012, les objectifs fixés avaient été atteints. Une seule « anicroche » avait été relevée mais elle avait été réglée à l’interne, sans préjudice. Selon sa hiérarchie directe au CID, son comportement avait été irréprochable les six derniers mois.

21) Par courriel du 17 septembre 2012, Mme J______, directrice des ressources humaines et de la formation du département, a indiqué à M. K______, représentant de l’UPCP, qu’il n’était pas prévu que M. A______ retourne dans une fonction de gendarme et qu’elle allait « entériner la décision de modifier l’intitulé de la fonction de l’intéressé, au sens de l’art. 42 al. 2 LPol ».

22) Le 5 novembre 2012, M. K______ a adressé une note interne à Mme J______. Aucune décision formelle ne lui avait été transmise concernant le changement de fonction de M. A______.

23) Le 7 novembre 2012, Mme J______ a écrit à la caisse de prévoyance des fonctionnaires de la police et de la prison (ci-après : la caisse de prévoyance). Elle expliquait que M. A______, engagé depuis le 1er janvier 2000 en qualité de gendarme, occupait, depuis le 1er octobre 2006, une fonction d’employé administratif au CID, sans qu’aucune procédure formelle n’ait été initiée quant à son reclassement dans cette fonction. Elle voulait régulariser ce transfert, raison pour laquelle elle souhaitait obtenir la position de la caisse de prévoyance.

24) Par courriel du même jour, Mme J______ a répondu à M. K______ que le dossier de M. A______ avait été transmis à la caisse de prévoyance. En outre, concernant la position de la hiérarchie de la police, elle confirmait que l’intéressé n’avait « pas de plan de carrière pour et ne serait pas réintégré au sein du corps de gendarmerie ».

25) Par courrier recommandé du 26 novembre 2012, l’UPCP a réclamé la « cessation d’une procédure illicite de déclassement, le maintien des indemnités dues, malgré un arrêt maladie dépassant les soixante jours consécutifs, et une véritable négociation sur le futur de M. A______ ».

26) Le 6 décembre 2012, le conseil de M. A______ a écrit au conseiller d’État en charge du département afin que celui-ci intervienne auprès de Mme J______ « pour mettre un terme à cette procédure illicite de déclassement », qu’il lui « confirme qu’il n’en était plus question » et que son mandant puisse conserver son statut de policier.

M. A______ avait reçu un appel téléphonique de Mme L______, adjointe administrative à la direction des ressources humaines et de la formation du département, lui demandant de se présenter au département en relation avec sa situation professionnelle. L’intéressé avait alors appelé M. K______, qui avait ensuite téléphoné au département et avait appris qu’il était envisagé de retirer à M. A______ le statut de gendarme et de l’assigner à une fonction d’ASP. Aucun motif ne justifiait la modification du statut de son client et aucune procédure n’avait été ouverte dans ce sens. Il ressortait de l’entretien de service qui avait eu lieu le 12 juin 2012 que l’intéressé avait un comportement et une attitude irréprochables.

27) Le 12 décembre 2012, le comité de la caisse de prévoyance a émis un préavis négatif quant au maintien de l’affiliation de M. A______ en cas de transfert formel, de sorte qu’en cas de confirmation de ce dernier, il devrait quitter la caisse de prévoyance.

28) Le 20 décembre 2012, le conseil de M. A______ a une nouvelle fois écrit au conseiller d’État en charge du département, indiquant qu’il n’avait pas reçu de réponse à son dernier courrier malgré l’urgence de la situation dans laquelle son mandant se trouvait. Ce dernier avait été contraint d’arrêter de travailler le 27 septembre 2012 pour cause de maladie.

29) Par courrier du même jour, Mme J______ a proposé à
M. A______ un rendez-vous afin d’évoquer sa situation professionnelle. Ledit rendez-vous devait se tenir le 11 janvier 2013 dans les locaux des ressources humaines.

30) Suite à la réunion précitée, le conseil de l’intéressé a envoyé, le jour même, un fax à l’attention de Mme J______, afin que celle-ci lui adresse le plus rapidement possible le préavis de la hiérarchie de son client, dont elle avait fait état mais qui ne se trouvait pas dans le dossier.

31) Le 16 janvier 2013, la directrice des ressources humaines du département a répondu à l’avocat de M. A______. La décision fondée sur l’art. 42 al. 2 LPol relevait de la compétence du Conseil d’État, respectivement du chef du département (art. 42 al. 3 LPol et 1 al. 1 du règlement d’application de la loi sur la police du 25 juin 2008 - RPol - F 1 05.01). Un préavis de la police n’était donc pas nécessaire à la prise d’une telle décision.

En outre, le compte-rendu de la réunion du 11 janvier 2013, daté du 16 janvier 2013 et signé par Mme J______, réunion à laquelle avaient participé M. A______, son avocat, le représentant de l’UPCP, l’adjointe administrative des ressources humaines ainsi que sa directrice, était annexé à son courrier.

En substance, à teneur du compte-rendu, il était rappelé que
M. A______ travaillait depuis le 1er octobre 2006 dans une fonction d’ASP 2 en qualité d’opérateur au service d’appels du CID. Afin de régulariser sa situation administrative, il avait été envisagé d’appliquer l’art. 42 al. 2 LPol et de présenter son dossier devant le comité de la caisse de prévoyance. Lors de l’entretien, vu la réponse négative du comité de la caisse de prévoyance, Mme J______ a fait part oralement à M. A______, à son avocat et au représentant de l’UPCP de la détermination du département d’officialiser le transfert de l’intéressé au CID dans une fonction administrative d’ASP 2. Celui-ci devait conserver sa classe de fonction, soit la classe 14 avec progression des annuités et continuer de percevoir l’indemnité pour le service de nuit, dans la mesure où il était amené à travailler la nuit, aux conditions de l’art. 11D du règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 17 octobre 1979 (RTrait - B 5 15.01). Il ne percevrait toutefois plus d’indemnités pour les risques inhérents à la fonction. Ni M. A______, ni son conseil ne disposaient du préavis négatif de la hiérarchie de la police et plus particulièrement de la cheffe de la police concernant l’impossibilité de l’intéressé de retrouver une fonction de gendarme. De plus, selon eux et M. K______, « une décision d’un retour dans une fonction administrative devait faire l’objet d’un dossier présenté devant le Conseil d’État ». Un délai au 31 janvier 2013 était accordé à M. A______ pour formuler ses observations.

32) Dans une note interne du 28 janvier 2013 adressée à Mme J______, M. K______ a fait part de certaines corrections à apporter au procès-verbal d’entretien en question.

Il n’avait notamment pas été question de régulariser la situation de M. A______ dans une fonction administrative d’ASP 2. Les ressources humaines du département s’étaient engagées, dans un premier temps, à transférer celui-ci dans une fonction administrative d’ASP 3 et Mme J______ avait promis de transmettre rapidement le préavis négatif de la direction de la police.

33) Le 29 janvier 2013, M. A______, par l’intermédiaire de son conseil, a écrit à Mme J______ pour l’informer que le compte-rendu de la réunion du 11 janvier 2013 était inexact et incomplet.

Il travaillait depuis le 2 octobre 2006 en qualité d’ASP 2 administratif, alors que le département s’était engagé, dans un premier temps, à l’employer en qualité d’ASP 3. Il n’avait pas été question de régulariser sa situation administrative, ni d’officialiser son transfert au CID dans une fonction administrative d’ASP 2. Toutefois, le département avait déjà pris une décision à son encontre. En outre, Mme J______ avait dit être en possession d’un préavis négatif de sa hiérarchie et indiqué qu’elle allait lui transmettre celui-ci. Enfin, personne n’avait allégué qu’un retour dans une fonction administrative devait faire l’objet d’un dossier présenté au Conseil d’État. Les démarches entreprises par le département dans la présente procédure étaient illégales.

34) Par courrier du 30 janvier 2013, le conseil de M. A______ a adressé au conseiller d’État en charge du département une copie de sa détermination du jour précédent. Il sollicitait une intervention auprès des ressources humaines afin de « mettre fin à ce procédé illicite de déclassement » et que son client « conserve intégralement son statut de policier ».

35) Le 11 février 2013, Mme J______ a répondu que la hiérarchie n’avait pas rendu un préavis mais qu’il s’agissait de la position de celle-ci concernant un collaborateur, en l’occurrence M. A______. De plus, selon l’art. 7 al. 3 let. b du règlement d'application de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 21 décembre 2011 (RIPAD - A 2 08.01), le département n’était pas tenu de lui communiquer la pièce requise.

36) Par courrier du 18 février 2013 envoyé au conseil de M. A______, le conseiller d’État en charge du département a expliqué que l’entretien du 11 janvier 2013 avait permis d’entendre son mandant avant que le département ne prenne une éventuelle décision.

37) Le 20 février 2013, le conseil de M. A______ a écrit à Mme J______ pour que cette dernière lui remette le préavis négatif de la hiérarchie concernant son client. L’art. 7 al. 3 let. b RIPAD ne lui permettait pas de retenir cette pièce.

38) Le même jour, il a adressé un nouveau courrier au conseiller d’État en charge du département, arguant qu’aucune question n’avait été posée à M. A______ lors de l’entretien du 11 janvier 2013, qui se résumait à une information de la décision prise par le département. Pour le surplus,
M. A______ persistait dans les termes de ses conclusions.

39) Par décision du 28 février 2013, le conseiller d’État en charge du département a ordonné le transfert de M. A______ à la fonction d’ASP 2 à 100 % au CID de la police judiciaire, dès le 1er avril 2013.

Son traitement annuel brut était de CHF 101'037.-, soit en classe 14, position 11. Son traitement mensuel brut était de CHF 7'772.10. Les rapports de service étaient désormais régis par les dispositions de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et son règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du
24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01). Il devait prendre contact avec la caisse de prévoyance du personnel pour le transfert de la prestation de libre passage. Cette décision pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative dans un délai de trente jours, dès sa notification.

40) Le 4 mars 2013, Mme J______ a informé M. A______ de l’envoi en recommandé, en date du 28 février 2013, de la décision de son changement d’affectation pour le 1er avril 2013.

41) Le 15 avril 2013, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre de céans contre la décision précitée, en concluant, préalablement, à ce qu’il soit ordonné au conseiller d’État en charge du département de produire tout préavis ou position de la hiérarchie de la police le concernant, en particulier en relation avec son changement d’affectation et, principalement, à l’annulation de ladite décision.

Son droit d’être entendu avait été violé, dès lors qu’aucune procédure n’avait été ouverte et qu’il n’avait pas pu s’exprimer. La réunion du 11 janvier 2013 n’avait été qu’une séance d’information. De surcroît, la décision querellée n’était pas motivée. Il ne ressortait pas de cette dernière que l’intéressé était inapte au moment où la décision avait été rendue, soit en février 2013.

Au vu du dernier entretien de service positif de M. A______, l’art. 42 al. 2 LPol était inapplicable.

Le dossier qui lui avait été remis était incomplet, car il manquait le préavis ou la position de la hiérarchie de la police. La directrice des ressources humaines du département s’était tout d’abord engagée à transmettre cette pièce, avant de se rétracter et d’invoquer l’art. 7 al. 3 let. b RIPAD.

Le chef du département n’avait pas agi d'entente avec l'office du personnel de l'État (ci-après : OPE), comme il était prévu à l’art. 42 al. 3 LPol.

Les conditions de l’art. 42 al. 2 LPol n’étaient pas remplies. Le recourant était apte à assumer la fonction de policier. Il n’avait d’ailleurs plus été question de son aptitude depuis l’entretien de service du 23 mars 2010 et ce jusqu’en été 2012. Lors du dernier entretien de service du 12 juin 2012, aucune référence à cette disposition n’avait été faite et l’attitude de M. A______ avait été jugée irréprochable. L’inaptitude de l’intéressé invoquée par le département était fondée sur le préavis médical du Dr D______ datant du 19 avril 2010, alors qu’il avait suivi une psychothérapie et que son évolution avait été positive. La nouvelle affectation prévue par la décision querellée ne visait pas un transfert dans une autre administration mais dans le même département. En outre, les conditions salariales n’étaient pas les mêmes. Il perdait la somme mensuelle de CHF 938.65 relative aux inconvénients de service, devait assumer les primes d’assurance-maladie et l’âge de la retraite lui étant applicable n’était plus fixé à 58 ans mais à 65 ans.

42) Le 15 avril 2013, la Dresse I______ a établi une attestation médicale à la demande de M. A______. Il en ressortait que ce dernier avait été en traitement chez elle du 14 décembre 2009 au 11 septembre 2012. Le traitement était terminé et « rien dans le discours ou l’attitude du patient n’évoquait le moindre risque d’un passage à l’acte violent ».

43) Le 19 avril 2013, le juge délégué a fixé à l’autorité intimée un délai au 31 mai 2013 pour lui faire parvenir ses observations et son dossier. Le même délai lui était imparti pour produire notamment l’accord de l’OPE et le préavis de la police ou l’avis de la hiérarchie. Le délai imparti pour produire son écriture a été, par la suite, prolongé au 21 juin 2013.

44) Le 28 mai 2013, l’OPE a confirmé que la décision du conseiller d’État en charge du département du 28 février 2013 relative au changement d’affectation de M. A______ avait été prise d’entente avec lui. L’office précité avait approuvé le projet de décision qui lui avait été soumis par le département dans le courant du mois de février 2013.

45) Par réponse du 21 juin 2013, le département a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.

Les motifs ayant amené le département à prendre la décision litigieuse avaient été clairement indiqués, lors de l’entretien du 11 janvier 2013. La décision querellée avait pour unique objet de régulariser la situation du recourant, lequel exerçait une fonction administrative depuis de nombreuses années, tout en percevant sans raison tous les avantages liés au statut de fonctionnaire de police. Cette situation était de nature à créer des tensions avec ses collègues ASP 2 qui n’avaient pas ces avantages.

M. M______, commandant de la gendarmerie, avait fait part à la directrice des ressources humaines du département, par courriel, de son refus de réintégrer M. A______ au sein de la gendarmerie. Ce courriel constituait un document purement interne couvert par l’art. 7 al. 3 let. b RIPAD auquel l’accès pouvait être refusé. L’avis de la hiérarchie de la police n’était pas une pièce nécessaire à la prise de décision du chef du département et ne devait pas figurer dans le dossier du recourant, lequel était complet.

La directrice des ressources humaines du département avait informé le représentant de l’UPCP, en septembre 2012, qu’il n’était pas prévu que M. A______ exerce à nouveau une fonction de gendarme et qu’elle allait confirmer la décision de modification de fonction de ce dernier, au sens de l’art. 42 al. 2 LPol. Elle avait également fait part oralement aux parties présentes lors de l’entretien du 11 janvier 2013 de la détermination du département d’officialiser le transfert du recourant au CID, dans une fonction administrative d’ASP 2. Durant cette entrevue, celui-ci avait largement pu s’exprimer. Un délai lui avait d’ailleurs été accordé pour présenter ses observations par écrit, ce qu’il avait fait le 29 janvier 2013. Par ailleurs, aucune décision n’avait été prise avant celle du 28 février 2013.

Un projet de décision de transfert de l’intéressé avait été préalablement soumis à l’OPE dans le courant du mois de février et celui-ci avait donné son accord. Le conseiller d’État en charge du département était donc compétent pour rendre la décision litigieuse.

Le Dr D______ avait émis un préavis médical dans lequel il indiquait clairement que le recourant était inapte à la fonction de gendarme. De plus, par arrêt du 30 août 2011, la chambre de céans avait confirmé la décision de la police de refuser de le promouvoir au grade de sous-brigadier, compte tenu du fait qu’il ne disposait pas des aptitudes et qualifications requises. Il exerçait une fonction administrative au CID, dont il était capable d’assumer les tâches. La direction des ressources humaines avait fait en sorte qu’il perçoive le même revenu en tant qu’ASP 2 que celui qu’il touchait en qualité de fonctionnaire de police. Il était normal qu’il ne touche plus les indemnités des fonctionnaires de police dues en raison des tâches spécifiques exercées par ceux-ci. Il en était de même en ce qui concernait la prise en charge des primes d’assurance-maladie. Quant à l’âge de la retraite, seuls la caisse de prévoyance et le Conseil d’État pouvaient décider de maintenir un assuré affilié. Le transfert de M. A______ au CID, dans la fonction qu’il occupait depuis 2006, avait été formalisé par la décision querellée.

46) Le 25 juin 2013, le juge délégué a fixé à M. A______ un délai au
12 juillet 2013 pour faire valoir ses éventuelles observations.

47) Le 12 juillet 2013, M. A______ a persisté dans les termes et conclusions de son recours.

Son inaptitude à la fonction de gendarme ne ressortait pas du compte-rendu de l’entretien du 11 janvier 2013 mais de l’arrêt de la chambre administrative du 30 août 2011.

Au sein de la police genevoise, il y avait beaucoup de postes d’employés administratifs occupés par des policiers de terrain qui conservaient l’entier du salaire et des primes.

La loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2011 (LIPAD - A 2 08) et le RIPAD ne permettaient pas de faire obstacle à la production du préavis de la hiérarchie de l’intéressé et de l’éventuelle demande préalable du département. Le courriel de M. M______ et la demande du département étaient des documents au sens de la LIPAD auxquels M. A______ pouvait avoir accès.

La décision de révocation litigieuse avait déjà été prise plusieurs mois avant d’être notifiée au recourant. Ce dernier n’avait d’ailleurs pas été invité à s’exprimer durant la réunion du 11 janvier 2013.

48) À la suite d’une demande formulée le 6 mars 2014 par la chambre administrative, le département a transmis à celle-ci le courriel que le commandant M______ avait adressé à la directrice des ressources humaines, mentionné dans sa réponse au recours.

Dans ce courriel, daté du 10 septembre 2012 et concernant
M. A______, M. M______, alors commandant ad intérim de la gendarmerie, indiquait en particulier ce qui suit :

« Ma position repose sur l’évaluation du Dr D______ du 19.04.2010 précisant l’inaptitude à la fonction de gendarme, par conséquent il ne sera pas appelé à retourner au sein du corps de gendarmerie.

De plus, le comportement, en congé, de ce collaborateur tant (recte : tend) à démontrer que son maintien au sein de l’État, qui plus est à la police genevoise, est de nature à péjorer le lien de confiance que nous entretenons avec nos concitoyens. ».

49) À la suite de son ordonnance du 2 avril 2014, la chambre administrative a transmis ce courriel à M. A______.

50) Le recourant s’est déterminé le 4 juillet 2014 sur cette pièce.

M. M______ - qui n’indiquait pas quel comportement du recourant en congé il visait - n’avait pas la compétence pour prendre la position qu’il avait adoptée et n’avait de surcroît pas respecté la voie hiérarchique. Au demeurant, le commandant se fondait sur une évaluation du Dr D______ datant de deux ans et demi auparavant et faisait abstraction de l’évolution positive de l’intéressé.

51) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Selon l'art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative connaît des recours contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens de l'art. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

2) a. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 62 al. 1 let. a LPA).

b. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

3) Le 16 novembre 2013 est entrée en vigueur la loi n° 11'017, novelle qui modifie la réglementation en matière de suspension de délais en procédure administrative. L'art. 17A LPA a ainsi été abrogé et l'art. 63 LPA prévoit désormais la suspension des délais.

4) Les principes généraux du droit intertemporel veulent que les nouvelles règles de procédure s'appliquent pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes, pour autant du moins que l'ancien et le nouveau droit s'inscrivent dans la continuité du système de procédure en place et que les modifications procédurales demeurent ponctuelles (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5).

Cela étant, le présent point litigieux concerne la tardiveté du recours interjeté par-devant la chambre de céans le 15 avril 2013, soit avant l'entrée en vigueur de la loi n° 11'017. Il convient dès lors de se placer à cette date pour savoir si le recours a été déposé en temps utile ou non. La situation juridique doit ainsi être analysée à l'aune de l’art. 17A aLPA, soit dans la version de la LPA en vigueur entre le 27 septembre 2011 et le 15 novembre 2013.

5) Selon l’art 17A al. 1 let. a aLPA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement.

6) En l’espèce, le recourant a adressé son recours ainsi que la page de garde de son bordereau de pièces à la chambre administrative par fax daté du 15 avril 2013, ce qui n’est en tant que tel pas recevable. Le même jour, il a déposé quatre exemplaires dudit recours dans la boîte de la poste de Chêne-Bourg, en présence de deux témoins. Interjeté le 15 avril 2013, soit le dernier jour du délai, le recours de M. A______ est recevable de ce point de vue.

7) Par conséquent, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable.

8) En tant que fonctionnaire de police, le recourant est soumis à la LPol ainsi qu’à la LPAC (art. 26 LPol).

9) Le recourant invoque notamment la violation de son droit d’être entendu. En effet, selon lui, la décision rendue le 28 février 2013 n’est pas motivée et celle-ci avait été prise depuis plusieurs mois, sans même qu’il ait été consulté.

10) a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 237 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_552/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4.1 ; 1C_70/2012 du 2 avril 2012 ; 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 521 n. 1573). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188 ; ATA/268/2012 du 8 mai 2012 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 348 ss n. 2.2.8.3).

Le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités).

b. La violation du droit d’être entendu doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Cette violation est toutefois réparable devant l’instance du recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 8C_104/2010 précité consid. 3.2 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2 ; ATA/435/2010 du 22 juin 2010
consid. 2 ; ATA/205/2010 du 23 mars 2010 consid. 5). La réparation dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et la jurisprudence citée) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/301/2012 du 15 mai 2012).

11) En l'espèce, il est vrai que la motivation de la décision du 28 février 2013 est sommaire, en tant qu’elle se limite à informer le recourant que, dès le 1er avril 2013, en vertu de l’art. 42 al. 2 LPol, sa fonction serait celle d’« assistant de sécurité publique 2 à 100 % » auprès de « la centrale d’appels du centre d’information et de documentation - police judiciaire » et que ses rapports de service seraient ainsi régis par les dispositions de la LPAC et de son règlement. Toutefois, il ressort notamment des procès-verbaux des entretiens de service du recourant des 23 juillet 2009 et 23 mars 2010 que sa hiérarchie envisageait déjà son transfert dans un autre service, en application de l’art. 42 al. 2 LPol. En outre, le département a convoqué le recourant à un entretien, le 11 janvier 2013, afin d’évoquer sa situation professionnelle. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que le département a fait part oralement à l’intéressé de sa détermination d’officialiser son transfert au CID dans une fonction administrative d’ASP 2, conformément à l’art. 42 al. 2 LPol, ce afin de régulariser sa situation administrative. La directrice des ressources humaines a également indiqué, dans le courrier accompagnant ledit compte-rendu adressé au conseil du recourant, qu’une telle décision fondée sur l’article susmentionné relevait de la compétence du conseil d’État, respectivement du chef du département (art. 42 al. 3 LPol). Par conséquent, même si le recourant a contesté la teneur du compte-rendu précité, il connaissait les raisons pour lesquelles le département souhaitait son transfert dans un autre service et pouvait se rendre compte de la portée de la décision querellée. Preuve en est qu'il a été à même de recourir en temps utile et de faire valoir ses griefs à l'encontre de cette décision.

Ce grief sera donc écarté.

12) Le recourant se plaint ensuite du fait que la décision litigieuse avait déjà été prise en été 2012, sans qu’il n’ait eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet.

En l’occurrence, aucune décision relative à son transfert dans une autre administration pour cause d’inaptitude, conformément à l’art. 42 al. 2 LPol, n’a été rendue avant celle querellée. De plus, même en n’exerçant plus le métier de policier, ce depuis l’année 2006, le recourant a toujours bénéficié des avantages liés à cette fonction, notamment en continuant à toucher les indemnités de fonctionnaire de police et à se faire payer ses cotisations d’assurance-maladie. Le recourant ne peut ainsi pas affirmer que la décision litigieuse avait été prise depuis des mois et qu’il aurait dû pouvoir se prononcer sur celle-ci à ce moment-là. Il s’est également exprimé par écrit à plusieurs reprises devant la chambre de céans, pour développer ses arguments et répondre à ceux du département.

Dès lors, son droit d'être entendu a été respecté et le grief y relatif sera écarté.

13) Le chef de conclusions du recourant selon lequel le département devait produire le courriel du commandant de la gendarmerie adressé à la directrice des ressources humaines, dans lequel celui-ci fait part de son refus de le réintégrer au sein de la gendarmerie, est devenu sans objet, ce document lui ayant été transmis.

14) Le recourant fait valoir ensuite que l’art. 42 al. 3 LPol a été violé. Le dossier ne contenait en effet pas l’accord de l’OPE.

a. L’article précité prévoit que le Conseil d'État peut déléguer la compétence des al. 1 et 2 au chef du département agissant d'entente avec l’OPE.

b. Les principes de délégation de compétence au département, soit au conseiller d'État ou à la conseillère d'État en charge de ce dernier, sont les mêmes que ceux prévus dans la LPAC. L’OPE assumera le rôle qui lui est confié en matière de garanties d'égalité de traitement et de respect du droit. Les situations litigieuses qui pourraient surgir dans l'appréciation du cas concret entre le département et l’OPE seront tranchées par le Conseil d'État (MGC 2005-2006/XI A - 10433).

Selon l’exposé des motifs (projet de loi n° 9'904) relatif à la nouvelle réglementation, entrée en vigueur le 31 mai 2007, l'OPE ne sera dès lors plus l'autorité d'engagement ni de résiliation et n'interviendra que dans les limites qu'il convient maintenant d'expliciter. Il est évident qu'une telle délégation pose de manière aiguë, au sein de l'administration cantonale, la question de l'égalité de traitement entre les membres des différentes unités départementales. Comme la fonction des ressources humaines est fondamentalement une fonction partagée entre les services employeurs et l'organe transversal en matière de personnel qu'est l'OPE, il revient à ce dernier d'assurer cette tâche du maintien de l'égalité de traitement et de cohérence des pratiques en matière de gestion du personnel. C'est pourquoi la décision de l'unité départementale compétente sera soumise à la condition résolutoire d'un préavis favorable de l’OPE. Ce préavis sera exigé pour les décisions concernant tout membre du personnel. Il portera tant sur les exigences de forme (dont le respect du droit d'être entendu, le respect des délais, la notification des voies de recours) que de fond (examen du projet de décision au regard des principes généraux du droit déjà mentionnés) (MGC 2005-2006/XI A - 10428 s.).

15) En l’occurrence, dans son courrier du 28 mai 2013, l’OPE a confirmé que la décision querellée avait été prise d’entente avec lui. Il ressort dudit courrier que le département avait soumis le projet de décision à cet office durant le mois de février 2013 et avait suscité l’approbation de ce dernier. L’accord en question n’est soumis à aucune exigence de forme particulière.

Rien ne permet de soutenir l’affirmation selon laquelle la décision en cause a été rendue sans l’accord nécessaire. La délégation prévue à l’art. 42 al. 3 LPol a donc été valablement appliquée et la décision du département du 28 février 2013 ne peut être remise en cause.

16) Le recourant conteste enfin la validité de la décision de son transfert à la fonction d’ASP 2 au CID de la police judiciaire, en vertu de l’art. 42 al. 2 LPol.

17) a. Selon l’art. 42 al. 2 LPol, si un fonctionnaire, bien qu’inapte à un service de police, reste capable de remplir un autre emploi, pour lequel il est qualifié, le Conseil d’État peut ordonner son transfert dans une autre administration où il servira dans des conditions salariales égales. Dans cette éventualité, tout ce qui a trait à la prévoyance professionnelle est réglé conformément aux statuts de la caisse de prévoyance.

b. De manière générale, la jurisprudence reconnaît à l’administration une grande latitude pour s’organiser et un large pouvoir d’appréciation. Celle-ci dispose ainsi d’une très grande liberté de décision dans la définition des modalités concernant les rapports de service qu’elle entretient avec ses agents (arrêt du Tribunal fédéral 2P_46/2006 du 7 juin 2006 ; François BELLANGER, Contentieux communal genevois in : L’avenir juridique des communes, Schultess 2007, p. 149). Ainsi, l’administration doit bénéficier de la plus grande liberté d’appréciation pour fixer son organisation et créer, modifier ou supprimer des relations de service nécessaires à son bon fonctionnement, questions relevant de l’opportunité et échappant par conséquent au contrôle de la chambre administrative. Ce pouvoir discrétionnaire ne signifie pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble. Elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, p. 35-36 n. 161 ss). L’exercice d’un contrôle judiciaire dans ce cadre-là garde tout son sens, même si le juge administratif doit alors observer une très grande retenue dans l’examen de la manière dont l’administration a exercé ses prérogatives. Le juge doit ainsi contrôler que les dispositions prises demeurent dans les limites du pouvoir d’appréciation de l’autorité et qu’elles apparaissent comme soutenables au regard des prestations et du comportement du fonctionnaire ainsi que des circonstances personnelles et des exigences du service. Seules les mesures objectivement insoutenables et arbitraires doivent être annulées, la chambre administrative vérifiant que l’autorité n’outrepasse pas son pouvoir d’appréciation et respecte les conditions de fond et de forme dont les textes imposent la réalisation (voir ATF 108 I b 209 publié in : JT 1984 I 331, consid. 2 ; ATA/530/2011 du 30 août 2011 ; ATA/404/2009 du 25 août 2009).

18) En l’espèce, en ce qui concerne l’inaptitude du recourant, il ressort des préavis du médecin-conseil de l’État des 21 janvier 2009 et 19 avril 2010 ainsi que de son audition du 27 juin 2011, dans le cadre de la procédure relative au refus de la police de le promouvoir au grade de sous-brigadier (cause
n° A/4009/2010), que le recourant est inapte à la fonction de gendarme. Si les rapports de la Dresse I______ et du Dr E______ sont plus nuancés à cet égard, le Dr D______ a, lors de la procédure précitée, expliqué, de manière tout à fait convaincante, les raisons qui permettaient de s’en distancer. Il a notamment précisé le rôle du médecin-conseil de l’État - par rapport à celui du psychiatre - qui consiste à aborder la question de l’aptitude au travail sous un angle plus large puisque non limité aux aspects psychiatriques et la nécessité de tenir compte du principe de précaution, s’agissant en particulier de la fonction de policier. De surcroît, ni la Dresse I______ ni le Dr E______ ne se sont prononcés affirmativement sur l’aptitude du recourant à la fonction de gendarme. Dans son attestation médicale du 15 avril 2013, la Dresse I______ s’est contentée de relever que, lors de la dernière séance, rien dans le discours ou l’attitude du recourant n’évoquait le moindre risque de passage à l’acte violent. La situation de M. A______ a également été discutée au sein du service de santé - qui dispose notamment d’un médecin consultant FMH spécialiste en psychiatrie - lequel partage, dans son ensemble, l’appréciation du Dr D______.

Il n’apparaît pas non plus que les circonstances prévalant au moment de la procédure précitée se soient notablement modifiées. En effet, rien ne permet de penser que l’avis du Dr D______ serait désormais différent. En outre, aucune règle n’impose un nouveau rapport du médecin-conseil. L’évaluation du 12 juin 2012 dont se prévaut le recourant se rapporte à son travail et à son comportement au CID et non à son travail en qualité de gendarme. Il n’est ainsi pas propre à démontrer l’aptitude de celui-ci au métier de policier, métier qu’il n’exerce plus depuis le 1er octobre 2006, date à laquelle il a été placé au CID dans une fonction purement administrative. Il est à noter que l’évaluation précédente du recourant du 30 novembre 2011 faisait état d’une attitude générale qui ne correspondait pas aux devoirs du personnel. En outre, la décision du département prend en compte différents paramètres qui ne se résument pas à ceux strictement psychiatriques et qui ne sont pas nécessairement de nature à changer au cours du temps, notamment le principe de précaution.

Enfin, le commandant ad intérim de la gendarmerie a, après le prononcé de l’arrêt de la chambre de céans du 30 août 2011 maintenant le refus de la hiérarchie du recourant de procéder à sa promotion au grade supérieur et juste avant le début de la procédure de transfert, confirmé l’appréciation du Dr D______, dans une perspective plus large que l’aspect strictement psychiatrique, et en connaissance des besoins et risques concrets afférents à la fonction de policier.

Ainsi, compte tenu de son pouvoir d’appréciation très large dans l’application de l’art. 42 al. 2 LPol, l’autorité intimée était fondée à considérer, sur la base des éléments en sa possession, que le recourant était inapte à l’exercice du métier de gendarme.

19) Quant à la question du transfert dans une autre administration, il semble, en l’espèce, abusif de considérer que son transfert au CID n’est pas compatible avec l’art. 42 al. 2 LPol.

a. À l’occasion de l’adoption de l’art. 30 al. 2 aLPol (art. 42 al. 2 LPol actuel), les députés ont notamment relevé que « cet alinéa n'est que l'application d'une règle générale de la fonction publique qui veut que l'État ait en tout temps le pouvoir de déplacer son personnel dans la mesure où le salaire est garanti ( ) » (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 17 septembre 1993, pp. 5115 s).

L’art. 18 al. 2 des statuts de la caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison du 17 mars 1989 (CP - PA 629.01) prévoit d’ailleurs expressément le transfert du sociétaire dans un autre service de l’administration cantonale.

b. En l’espèce, si la LPol ne permettait pas un tel transfert, la seule solution serait de renvoyer le recourant, devenu inapte au service de police, en application de l’art. 35A al. 1 LPol. Or, comme le soutient le département, il convient d’interpréter largement la notion « dans une autre administration ».

c. À teneur de l'art. 21 al. 3 LPAC, entré en vigueur le 31 mai 2007, auquel l'art. 35A al. 4 LPol renvoie par analogie, l'autorité compétente est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond aux capacités de l'intéressé. Les modalités sont fixées par règlement. Selon l'exposé des motifs du Conseil d'État à l'appui du projet de loi n° 9’904, modifiant la LPAC, « au nom du respect du principe de la proportionnalité », une résiliation des rapports de service d'un agent public au bénéfice d'une nomination implique l'obligation préalable pour l'État d'aider l'intéressé et de tenter un reclassement (art. 21 al. 3 LPAC). Cela correspond d'ailleurs à ce que l'on est en droit d'attendre aujourd'hui d'un employeur responsable. Il s'agit tout d'abord de proposer des mesures dont l'objectif est d'aider l'intéressé à retrouver ou maintenir son « employabilité », soit sa capacité à conserver ou obtenir un emploi, dans sa fonction ou dans une autre fonction, à son niveau hiérarchique ou à un autre niveau. Il est utile de rappeler ici que durant toute la relation d'emploi déjà, cette responsabilité est partagée par l'employeur et chaque membre de la fonction publique. Il a le devoir de préserver, de développer et de partager son précieux capital de savoirs professionnels. Avant qu'une résiliation ne puisse intervenir, différentes mesures peuvent être envisagées et prendre de multiples formes. À titre d'exemple, on pense au certificat de travail intermédiaire, au bilan de compétences, à un stage d'évaluation, aux conseils en orientation, aux mesures de formation et d'évolution professionnelles, à l'accompagnement personnalisé, voire à « l'outplacement ». Il s'agit ensuite de rechercher si une solution alternative de reclassement au sein de la fonction publique cantonale peut être trouvée. Le règlement en déterminera les modalités. En contrepartie, la garantie du niveau salarial atteint en cas de changement d'affectation, qui est maintenue dans les situations ordinaires, peut être abrogée dans ce cas (art. 12 al. 3 LPAC) (MCG 2005-2006/XIA, D/52 ; 2006-2007/VIA, D/29).

D'après cet exposé, « les principes qui ont conduit aux modifications légales concernant la LPAC ont été transposés dans les lois spécifiques concernant le personnel enseignant, le personnel de la police et celui de la prison. Ils s'appliquent de manière identique. Cette démarche d'unification des législations du droit de la fonction publique, voulue par le Conseil d'État, est indispensable à ses yeux. Elle permet de garantir une application cohérente, dans l'ensemble de la fonction publique, de la politique des ressources humaines de l'État employeur ». Dans ses commentaires relatifs à cette transposition, le Conseil d'État expose que pour la police comme pour la prison, l'intérêt public commande que l'État puisse se séparer d'un fonctionnaire pour des motifs fondés liés au bon fonctionnement du service, indépendamment d'une éventuelle violation des devoirs de service de nature à entraîner une révocation, mais que le pendant de l'art. 22 LPAC figurant dans les lois spéciales à ces deux domaines (art. 35A LPol pour la police) emporte les mêmes garanties procédurales que celles instaurées en faveur des autres fonctionnaires (MCG 2005-2006/XIA, D/52 ; 2006-2007/VIA, D/29).

d. Par conséquent, dans la mesure du possible, si un fonctionnaire de police devenu inapte reste capable de remplir un autre emploi au sein de la fonction publique cantonale, pour lequel il est qualifié, il faut le transférer, et ce peu importe le service dans lequel se trouve ce nouvel emploi. Le transfert du recourant au CID n’est donc pas contraire à la condition du transfert dans une autre administration prévue à l’art. 42 al. 2 LPol, ce d’autant moins qu’il y travaille depuis huit ans sans se plaindre de cette fonction en tant que telle.

20) Il reste encore à vérifier l’exigence de conditions salariales égales.

a. La décision querellée prévoit l’engagement du recourant au CID en qualité d’ASP 2 à 100 %, en classe 14, position 11, soit un traitement mensuel brut de CHF 7'772.10, correspondant à un traitement annuel brut de CHF 101'037.-. Sur ce point, le recourant relève que la décision précitée affecterait sa situation salariale de manière substantielle. Il perdrait la somme relative aux inconvénients de service, soit CHF 938.65 par mois, devrait assumer les primes d’assurance-maladie et verrait l’âge de sa retraite passer de 58 ans à 65 ans.

b. Selon l’art. 47 LPol, les fonctionnaires de police reçoivent une indemnité pour les risques inhérents à leur fonction.

L’art. 3 al. 1 du règlement concernant les indemnités des fonctionnaires de police du 21 décembre 2009 (RIPOL - F 1 05.10) prévoit que le montant de l'indemnité pour risques inhérents à la fonction de policier représente 15 % de la classe 14, annuité 0, de l'échelle des traitements. L'indemnité est versée chaque mois, 12 fois par an, au prorata du taux d'activité ; son versement cesse après soixante jours d'absence consécutifs, sauf si l'absence résulte d'un accident professionnel, d'une maladie professionnelle au sens de l'art. 9 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), ou d'un congé maternité (art. 3 al. 2 RIPOL).

Dès le 1er janvier 2010, l'« indemnité pour inconvénients de service » a été rebaptisée « indemnité pour risques inhérents à la fonction », afin de mieux traduire sa nature (exposé des motifs relatif à l’art. 47 LPol du Projet de loi modifiant la loi sur la police - PL 10541). Cette indemnité a été instituée pour tenir compte des risques directement liés à la fonction de policier.

Il en résulte que l’indemnité précitée ne fait pas partie du salaire de base des policiers. Preuve en est que son versement cesse après soixante jours d'absence consécutifs, sauf si l'absence résulte d'un accident professionnel, d'une maladie professionnelle ou d'un congé maternité.

c. En ce qui concerne les primes d’assurance-maladie, les fonctionnaires de police qui sont transférés dans une autre administration en application de l’art. 42 al. 2 LPol peuvent demeurer assurés auprès d’une caisse-maladie agréée dans les limites prévues à l’art. 62 de la loi sur l’assurance-maladie obligatoire, le subventionnement des caisses-maladie et l’octroi de subsides en faveur de certains assurés des caisses-maladie du 18 septembre 1992. Ils sont alors personnellement redevables des cotisations, la prise en charge de l’État se limitant au remboursement de la franchise et de la participation de 10 % sur les frais ambulatoires et pharmaceutiques pour les cas de maladie et d’accident survenus dans l’accomplissement de leur activité professionnelle (art. 52 al. 3 LPol).

En l’espèce, le problème du paiement de l’assurance-maladie en cas de transfert dans une autre administration, au sens de l’art. 42 al. 2 LPol, est expressément prévu par la LPol. Il en découle que le paiement des primes du recourant ne sera plus pris en charge par l’État, sans que cela n’ait d’incidence par rapport à ses conditions salariales antérieures.

d. Quant à l’âge de la retraite, les fonctionnaires de police peuvent prendre leur retraite dès l'âge de 58 ans (art. 28 al. 1 LPol). La limite d'âge pour les fonctionnaires de police est fixée à 65 ans (art. 28 al. 2 LPol).

Selon l’art. 18 al. 2 CP, le sociétaire devenu inapte au service de la police ou de la prison et, de ce fait, transféré dans un autre service de l’administration cantonale, peut, sur préavis du comité et après décision du Conseil d’État, continuer de faire partie de la caisse.

Tout sociétaire qui a dépassé l’âge de 58 ans et qui a accompli trente-cinq années d’assurance est mis au bénéfice d’une pension de retraite ; en cas de poursuite des rapports de travail, son versement est différé jusqu’à l’échéance de ceux-ci (art. 35 al. 2 CP).

Les fonctionnaires de police peuvent ainsi percevoir leur retraite à 58 ans, pour autant que les années de cotisation atteignent trente-cinq années. En l’occurrence, il faut relever que le recourant est entré dans la police à l’âge de 25 ans et n’aurait donc pu prendre sa retraite qu’à partir de ses 60 ans et non 58 ans, contrairement à ce qu’il soutient. Dans le cas présent, le 12 décembre 2012, le comité de la caisse de prévoyance a émis un préavis négatif concernant la demande de maintien de l’affiliation du recourant. Il devait ainsi quitter la caisse de prévoyance.

L’âge de la retraite spécifique aux fonctionnaires de police et de la prison ne fait pas non plus partie des conditions salariales mais est la conséquence de la pénibilité du travail exercé par ceux-ci, tout comme le droit à une indemnité pour risques inhérents à la fonction.

e. Le transfert du recourant en question affecte effectivement sa situation économique mais pas ses conditions salariales. Jusqu’à aujourd’hui, il a d’ailleurs bénéficié des indemnités et avantages liés à la fonction de gendarme alors qu’il travaille au CID depuis le 1er octobre 2006.

21) Les conditions prévues à l’art. 42 al. 2 LPol sont donc remplies et son transfert au CID pour cause d’inaptitude au métier de gendarme est conforme au droit. En agissant de la sorte, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.

22) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

23) Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 avril 2013 par M. A______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie du
28 février 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de M. A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15’000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat du recourant, au département de la sécurité et de l’économie, ainsi qu’à l’office du personnel de l’État.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :