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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1606/2018

ATA/869/2018 du 28.08.2018 ( TAXIS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1606/2018-TAXIS ATA/869/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 août 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



EN FAIT

1. Le 27 avril 2009, Monsieur A______ a reçu du service du commerce, devenu depuis lors service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), une autorisation d’exploiter un service public en qualité d’indépendant, en lien avec le véhicule immatriculé 1______.

Le 7 août 2009, M. A______ a acquis une seconde autorisation du même type liée au véhicule immatriculé 2______, et cela en versant une taxe unique de CHF 60'000.-.

L’intéressé devait obtenir une autorisation d’exploiter une entreprise de taxis de service public ainsi que la carte professionnelle de dirigeant d’entreprise, dès lors qu’il gérait deux véhicules.

2. M. A______ ayant définitivement échoué aux examens permettant d’obtenir la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise de taxis dans le délai prévu par la législation en vigueur, le PCTN a révoqué, le 26 janvier 2015, l’autorisation d’exploiter un taxi de service public en lien avec le véhicule immatriculé 2______.

Cette décision précisait que l’intéressé avait le droit de recevoir un montant compensatoire de CHF 40'000.-.

Les recours interjetés par l’intéressé contre cette décision ont été rejetés les 12 janvier 2016 et 11 avril 2017 (ATA/20/2016 et ATA/420/2017).

3. Entre les 13 et 23 février 2017, M. A______ a échangé avec le PCTN un certain nombre de courriers électroniques.

Il a en premier indiqué désirer s’inscrire à la session ordinaire d’examen de chef d’entreprise, ce qui lui a été refusé en le renvoyant à la décision du 26 janvier 2015. Il a ensuite indiqué désirer restituer définitivement les plaques 1______ le 30 juin 2017 au plus tard et conserver les plaques 2______.

Les indications concernant le dépôt définitif de plaques d’immatriculation lui ont été données. Le montant compensatoire lui serait alors versé dans un délai d’environ un à deux mois, et il s’élevait à CHF 40'000.-.

M. A______ a alors confirmé son désir de restituer les plaques 1______ contre un montant compensatoire de CHF 40'000.-.

Le PCTN a alors attiré son attention sur le fait que la demande de remboursement du montant compensatoire prenait effet à la date du dépôt au PCTN de documents confirmant que les plaques avaient été définitivement remises à la direction générale des véhicules (ci-après : DGV).

4. Le 20 mai 2017, M. A______ a écrit au PCTN indiquant qu’il restituerait définitivement les plaques 1______ le 16 juin 2017, et qu’il demandait l’autorisation de conserver les plaques 2______ liée à un véhicule remis en bail à ferme pour une durée indéterminée à un tiers.

5. Par courrier électronique du 26 juin 2017, M. A______ a indiqué au PCTN qu’il avait déposé les plaques d’immatriculation 1______, et qu’il demandait que le blocage des plaques d’immatriculation 2______ auprès de la DGV soit levé. Le PCTN lui a indiqué, par retour de courrier électronique, que cette demande était acheminée au secteur juridique.

6. Le 29 juin 2017, le PCTN a écrit à M. A______. La décision révoquant avec effet immédiat le permis de service public lié aux plaques d’immatriculations 2______ était définitive, et il lui était enjoint de procéder sans délai au dépôt de ces plaques auprès de la DGV.

S’agissant des plaques d’ores et déjà déposées 1______, un délai au 6 juillet 2017 lui était accordé pour savoir s’il renonçait définitivement au permis de service public rattaché, ce qui impliquerait qu’il n’ait plus aucun permis de ce type.

7. Au terme d’un échange fourni de courriers électroniques et de courriers, M. A______ a déposé les plaques d’immatriculation 2______ le 6 août 2017, indiquant désirer conserver les plaques d’immatriculation 1______.

8. Par acte remis au PCTN le 5 octobre 2017, M. A______ a demandé à ce que le paiement du montant compensatoire lié à la restitution des plaques 2______ lui soit versé.

9. Le 22 février 2018, le PCTN a versé à M. A______ le montant compensatoire de CHF 40'000.-.

10. Le 4 avril 2018, M. A______ a remis au PCTN une requête en restitution du montant de la taxe unique. Il avait versé CHF 60'000.- le 7 août 2009 pour obtenir les plaques d’immatriculation 2______ et, en l’état, CHF 40'000.- lui avaient été restitués.

11. Le 19 avril 2018, le PCTN a rejeté sa demande. Le permis de service public lié à la somme dont il demandait la restitution avait été annulé par décision du 26 janvier 2015, décision confirmée par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Cette dernière avait précisé que l’intéressé avait le droit de percevoir un montant compensatoire de CHF 40'000.-, lequel lui avait été versé.

12. Le 11 mai 2018, M. A______ a saisi la chambre administrative d’un recours contre la décision précitée. Il avait versé CHF 60'000.- et l’État de Genève devait lui restituer cette somme, ainsi que le prévoyait la législation actuellement en vigueur.

13. Le 15 juin 2018, le PCTN a conclu au rejet du recours.

Les dispositions dont se prévalait le recourant n’étaient pas applicables au cas d’espèce, entièrement régi par le droit en vigueur au moment des faits. La loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) était postérieure à ces évènements.

14. Le 10 juillet 2018, M. A______ a exercé son droit à la réplique.

Il se trouvait précisément dans les situations visées par les dispositions transitoires du nouveau droit et l’État devait lui restituer la totalité du montant qu’il avait versé en 2009.

15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 17 juillet 2018.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Le droit administratif connaît les principes de la force et de l’autorité de la chose jugée ou décidée. Une décision administrative prise par une autorité ou un jugement rendu par un tribunal devenus définitifs par l’écoulement du délai de recours ou par l’absence de toute autre possibilité de recours ordinaire, notamment, ne peuvent plus être remis en cause devant une autorité administrative ou judiciaire (ATA/575/2017 du 23 mai 2017 consid. 3a ; ATA/354/2017 du 28 mars 2017 consid. 3b ; ATA/1007/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3a ; ATA/268/2014 du 15 avril 2014 consid. 7 ; ATA/480/2012 du 31 juillet 2012 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_699/2012 du 19 novembre 2012 ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 990 ss).

b De plus, une loi ne peut avoir d’effet rétroactif, sauf exception possible à des conditions strictes non réalisées en l’espèce, la première, soit de le prévoir dans une disposition légale claire, faisant déjà défaut dans la loi 11'834 (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 198 à 202 et la jurisprudence citée ; ATA/498/2018 du 22 mai 2018 consid. 6).

3. En l’espèce, le recourant demande à l’autorité de lui restituer – à la suite du dépôt de l’une de ses plaques d’immatriculation - l’intégralité de la taxe unique, soit CHF 60'000.-, qu’il avait versés afin d’obtenir une autorisation de taxi de service public.

Toutefois, l’ATA/420/2017 précité, aujourd’hui définitif et couvert par l’autorité de la chose jugée, a entièrement confirmé la décision de l’autorité intimée du 26 janvier 2015. Cette dernière prévoyait, conformément à l’ancienne loi sur les taxis et limousines du 21 janvier 2005, en vigueur jusqu’au 30 juin 2017, la restitution d’un montant compensatoire de CHF 40'000.-.

De plus, les dispositions que le recourant met en avant, soit en particulier l’art. 46 al. 3 LTVTC, ne sont entrées en vigueur que le 1er juillet 2017 soit postérieurement à la décision initiale et à l’arrêt de la chambre administrative la confirmant. Elles visent uniquement à régler le sort de la taxe unique versée sous l’empire de l’ancien droit par des exploitants de taxi ou des entreprises de taxi lorsque ces derniers, encore en exercice, n’ont pas pu la récupérer sous l’empire de l’ancien droit et ne possède qu’une expectative (exposé des motifs à l’appui des PL 11’709 et 11’710 du 26 août 2015, p. 52).

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe et aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux parties (art. 87 al. 1 et al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 19 avril 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : M. Thélin, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :