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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1611/2021

ATA/839/2022 du 23.08.2022 sur JTAPI/989/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1611/2021-PE ATA/839/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 août 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Aleksandra Petrovska, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 septembre 2021 (JTAPI/989/2021)

 


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1966, est ressortissant du Kosovo.

2) Il vit en Suisse sans toutefois bénéficier d’une autorisation de séjour.

3) Le 8 juin 2020, il a été engagé en qualité d'aide-peintre par la société B______ à Genève, qui l'a déclaré auprès de l'assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS).

4) Le 20 août 2020, il a été victime d'un accident de travail sur un chantier.

Selon la déclaration de l'employeur à l'assurance-accidents (Caisse nationale suisse en cas d’accidents [ci-après : CNA]), M. A______ a « pris le matériel pour commencer à travailler, s'est encoublé et est tombé ».

5) Selon le rapport médical daté du 20 août 2020 établi par le C______ à D______, M. A______ a chuté accidentellement sur un balcon en trébuchant dans un trou de 15 cm de profondeur et s'est tordu la cheville droite dans un mécanisme d’inversion. Il avait subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie circonstancielle. Il se plaignait notamment de l’hémicorps droit et de maux de tête frontaux légers. Le médecin a diagnostiqué une entorse de degré modéré de la cheville droite et un traumatisme crânien simple sans signe de gravité.

6) Selon un certificat médical de E______ du 25 octobre 2020, son incapacité de travail était de 100 % jusqu'au 2 novembre 2020.

7) La Doctoresse F______, du C______, a régulièrement attesté de l'incapacité de travail de l'intéressé, la dernière fois le 2 novembre 2020, jusqu'au 30 novembre 2020.

8) Le 29 octobre 2020, M. A______ a été interpellé par la police genevoise. Prévenu de séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, il a été mis à disposition du Ministère public du canton de Genève.

9) Par décision du 30 novembre 2020, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé à l'encontre de M. A______ son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 14 décembre 2020 pour quitter le territoire. La décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, était motivée par le fait que l'intéressé avait reconnu résider et travailler sans autorisation à Genève depuis février 2020.

Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par jugement du 18 janvier 2021 (JTAPI/44/2021), puis par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par arrêt du 30 mars 2021 (ATA/371/2021).

10) Le 7 décembre 2020, M. A______ a sollicité la délivrance d’un permis humanitaire auprès de l’OCPM, pour cas individuel d’une extrême gravité.

Depuis son accident, survenu le 20 août 2020, il était dans l'incapacité totale de travailler et était suivi par plusieurs professionnels de la santé. Un permis humanitaire devait lui être délivré pour lui permettre de poursuivre son traitement médical à Genève.

À l’appui de sa requête, il a notamment produit divers documents relatifs à son accident de travail.

11) Par courrier du 14 janvier 2021, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de lui accorder l’autorisation sollicitée, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ses actes ultérieurement au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) afin qu'il juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire part de ses observations.

12) Par courrier du 15 février 2021, M. A______, a exercé son droit d’être entendu.

Il bénéficiait d’un traitement médical en Suisse et devait être autorisé à y rester pour pouvoir le poursuivre au C______. Les éléments au dossier démontraient que ses problèmes de santé nécessiteraient une longue prise en charge avant qu’il ne puisse être totalement rétabli. Le renvoyer dans son pays d’origine compromettrait sa guérison, dans la mesure où les infrastructures médicales n’étaient pas aussi développées qu’en Suisse. Par conséquent, un permis humanitaire devait lui être délivré pour lui permettre de poursuivre son traitement médical en Suisse.

Il a produit un certificat médical établi par la Dre F______ le 22 décembre 2020, selon lequel un suivi régulier en ambulatoire au C______ et une prise en charge physiothérapeutique n'avaient permis qu'une très lente évolution qui s'était compliquée de douleurs du genou gauche par surcharge, d'une
lombo-radiculalgie droite avec faiblesse récurrente du membre inférieur droit et du développement d'une méralgie paresthésique (zone douloureuse d'origine neurogène) de la cuisse droite. La découverte de l'absence de couverture par une assurance-maladie s'était soldée par un refus, par le premier physiothérapeute, de poursuivre sa prise en charge, bien que le cas relevât de l'assurance-accidents pour laquelle le patient avait une couverture par le biais de son employeur, et par la nécessité de trouver un nouveau thérapeute de bonne volonté. Cela avait permis au patient de laisser de côté une béquille. Il n'était malheureusement pas encore possible, le 22 décembre 2020, que le patient marche sans béquille ni attelle de cheville, cela à cause d'un manque de force récurrent du membre inférieur droit, concernant principalement la cheville et pouvant s'accompagner de chutes. Dans ce contexte, une IRM lombaire avait été nécessaire, qui n'avait pas décelé de compression de nerfs ; une évaluation et un suivi avaient lieu en médecine du sport au C______ ; une consultation orthopédique qui ne retenait pas d'indication opérationnelle, notamment au niveau de la colonne vertébrale. Enfin, une évaluation neurologique avec un électro-neuromyogramme n'avait pas mis en évidence de signe de lésion radiculaire, mais une méralgie paresthésique. Le patient avait par ailleurs développé un trouble anxieux important associé à ses douleurs (cheville droite, tête, nuque, lombaire droit, cuisse droite), à la crainte d'un handicap permanent, à la perte de son travail, à sa situation précaire dans le cadre de l'absence de documents justifiant sa présence en Suisse, au fait de se retrouver sans aucune activité quotidienne structurée, au fait de ne plus avoir de revenus durant son arrêt de travail prolongé (retard de paiement par l’assurance-accidents), à des soucis en lien avec l'état de santé de ses proches, notamment son épouse, au fait d'avoir dû contracter des dettes pour subvenir à ses besoins fondamentaux et à son interrogatoire par la police qui s'était soldé par une expulsion du territoire suisse. Il avait bénéficié, dans ce contexte anxieux, du soutien psychologique de la Dre F______ et surtout du soutien moral et logistique de Madame G______, une connaissance qui l'avait aidé depuis le premier jour de l'accident pour une traduction, des déplacements et pour la nourriture. Celle-ci l'avait accompagné à tous ses rendez-vous médicaux et physiothérapeutiques. Le service des migrants sans papier de E______ avait été informé de sa situation début octobre 2020 et avait commencé une prise en charge, notamment dans le contexte de l'expulsion de Suisse.

Étaient également jointes quatre prescriptions de physiothérapie datées des 26 août, 2 octobre, 11 octobre et 2 novembre 2020.

13) Par décision du 8 avril 2021, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d’autorisation de séjour déposée par M. A______ et, par conséquent, de soumettre son dossier au SEM avec un préavis positif, et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que du territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen, lui impartissant un délai au 8 juin 2021 pour quitter le territoire.

L’intéressé ne satisfaisait pas aux critères d’un cas individuel d’extrême gravité. À teneur des pièces produites, il résidait en Suisse depuis février 2020, soit depuis moins d’une année : la durée de son séjour sur le territoire helvétique était de très courte durée et ne saurait constituer un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à sa requête. De plus, la durée de son séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d’origine. Il était âgé de cinquante-quatre ans à son arrivée en Suisse et avait donc vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo, notamment toute sa jeunesse et son adolescence, années qui apparaissaient comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l’intégration sociale et culturelle. De même, il n’avait pas démontré une situation familiale justifiant une exemption des mesures de limitation. Son épouse et ses enfants résidaient au Kosovo. Il n’avait pas non plus démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. Au contraire, il avait déclaré être, au Kosovo, à la tête d’une entreprise de décoration et posséder une maison et des terrains. Il avait indiqué y avoir une bonne situation financière. Finalement, il n’avait pas démontré avoir de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans son pays d’origine. Selon deux rapports médicaux de la Section Analyses du SEM datés du 20 mars 2019 et du 21 janvier 2021, les traitements de physiothérapie de plusieurs genres étaient disponibles dans son pays d’origine.

Enfin, il n'invoquait, ni ne démontrait l'existence d'obstacles à son retour et le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution de son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

14) Par acte du 7 mai 2021, M. A______ a recouru contre la décision précitée auprès du TAPI, concluant, préalablement et sur mesures provisionnelles, à la suspension de son renvoi et à ce qu’il soit autorisé à demeurer en Suisse le temps de la procédure de recours, principalement, à l’annulation de la décision querellée, à la régularisation de ses conditions de séjour, à ce qu’il soit dit et constaté que son renvoi au Kosovo n’était pas exigible et à son admission provisoire, subsidiairement, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, le tout sous suite de frais et dépens.

Il était venu en Suisse plusieurs mois auparavant. Suite à son accident, il bénéficiait d’un traitement médical en Suisse et présentait une incapacité totale de travailler. Il devait de ce fait être autorisé à rester en Suisse le temps de la procédure et pour pouvoir continuer son suivi médical au C______.

Ses problèmes de santé étaient relativement sévères. Dix mois après son accident, il n’avait toujours pas recouvré sa capacité de travail et devrait poursuivre ses traitements médicaux pendant encore de longs mois. Il avait été hospitalisé à la H______ du 7 au 27 avril 2021, mais son état de santé ne s’étant pas amélioré, son incapacité de travail avait été prolongée jusqu’au 31 mai 2021 et risquait de l’être encore. Son médecin traitant lui avait en outre prescrit deux séances hebdomadaires de physiothérapie.

Un retour dans son pays d’origine signifierait l’arrêt de son suivi médical, soit une impossibilité de voir son état de santé s’améliorer et la menace d’un préjudice difficilement réparable, voire une atteinte permanente à sa santé, l’empêchant de recouvrer l’entier de sa capacité de travail. Les soins médicaux étaient pris en charge par l’assurance-accidents de son employeur et il devait de ce fait pouvoir rester en Suisse pour pouvoir continuer à être suivi par le C______. Personne ne savait de quelle prise en charge il pourrait bénéficier au Kosovo. Qui plus est, il avait développé un trouble anxieux important associé à ses douleurs, à la crainte d’un handicap permanent et à la perte de son travail. En refusant de tenir compte de ces éléments, l’OCPM avait violé l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde du coronavirus rendait également son renvoi inexécutable.

À l’appui de son recours, il a notamment produit des ordonnances datées des 26 et 27 avril 2021 pour des séances de physiothérapie à raison de une à deux fois par semaine et pour du Dafalgan, un certificat médical daté du 27 avril 2021 attestant d’une incapacité de travail à 100 % du 7 avril au 30 mai 2021, ainsi qu’un avis de sortie à l’attention de la CNA établi le 27 avril 2021, selon lequel le recourant présentait, à la suite de sa chute du 20 août 2020, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une lombo-radiculalgie L4-L5 droite avec déficit sensitif et suspicion d’atteinte du nerf fémoro-cutané superficiel de la cuisse droite ainsi que d’une entorse latérale et médiale de grade 3 de la cheville droite. Il présentait également une discopathie pluri-étagée du rachis dorso-lombaire prédominant en L5-S1 et dans une moindre mesure en L3-L4 et L4-L5, avec un pincement discal en L5-S1, associé à un débord disco-ostéophytique circonférentiel en contact de la racine S1 à D. Une IRM réalisée le 8 janvier 2021 avait montré une fracture ostéochondrose non déplacée du dôme du talus. Dans un diagnostic secondaire établi le 9 avril 2021, le médecin avait établi que le recourant souffrait d’une arthrose débutante fémoro-tibiale et fémoro-patellaire et d’un syndrome de reconversion médullaire probablement physiologique dans le contexte du traumatisme. Le recourant avait subi une infiltration de cortisone de l’articulation tibio-talienne antérieure droite le 22 janvier 2021 avec un effet bénéfique sur les douleurs internes de la cheville droite. Un traitement médicamenteux à base de Dafalgan pour traiter les douleurs et des séances de physiothérapie à raison de deux fois par semaine lui avaient été prescrits.

15) Dans ses observations du 17 mai 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments avancés par M. A______ n’étant pas de nature à modifier sa position.

16) Par réplique du 9 juin 2021, le recourant a fait valoir qu’il présentait toujours une incapacité totale de travailler, valable jusqu’au 18 juillet 2021, et poursuivait ses séances de physiothérapie. Le 12 avril 2021, la H______ avait procédé à son évaluation psychique. Le médecin qui l’avait examiné avait pu constater qu’il présentait encore des douleurs assez vives à sa cheville droite, une mobilité limitée, se déplaçant encore à l’aide d’une béquille qui l’aidait à se sécuriser, de peur de chuter à nouveau. Il avait également relevé une tendance assez marquée à la kinésiophobie et aux anticipations négatives, ainsi qu’une certaine dose d’anxiété, en raison de son contexte social notamment. La situation ne s’était pas stabilisée du point de vue médical : la poursuite d’un traitement de physiothérapie pourrait permettre d’améliorer les capacités fonctionnelles rapportées par l’intéressé et une nouvelle infiltration de l’articulation tibio-talienne et du complexe ligamentaire externe pourrait également être proposée. Le pronostic de réinsertion dans son ancienne activité d’aide-peintre était actuellement encore défavorable en lien avec les facteurs médicaux et les limitations constatés.

Les problèmes de santé dont il souffrait revêtaient une gravité suffisante pour constituer à eux seuls un cas de rigueur, respectivement un obstacle à son renvoi.

À l’appui de sa réplique, M. A______ a produit un certificat médical établi le 28 mai 2021 par le Dr I______ attestant d’une incapacité de travail à 100 % du 31 mai au 18 juillet 2021, une prescription de physiothérapie datée du 28 mai 2021, le rapport d’évaluation psychiatrique établi le 12 avril 2021 par le Docteur J______, ainsi que la lettre de sortie du 19 mai 2021 de la H______ à l’attention de la CNA.

17) Par jugement du 28 septembre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

D’après les Consulting médicaux du SEM des 20 mars 2019 et 12 janvier 2021, non remis en cause par le recourant, si des séances de physiothérapie devaient encore être nécessaires à ce jour, elles seraient disponibles au Kosovo. Il devrait également être possible de s’y procurer des médicaments antalgiques. Au surplus, rien ne permettait de retenir que M. A______ ne pourrait pas avoir accès à ces soins ou qu’il serait dans l’impossibilité de pouvoir en bénéficier, étant précisé que le fait que les conditions d'assurance soient différentes dans son pays d'origine ou que les prestations médicales offertes en Suisse soient supérieures à celles offertes au Kosovo ne suffisait pas pour justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Dans ces conditions, et sans vouloir minimiser les problèmes de santé dont souffrait M. A______, il y avait lieu de considérer que ceux-ci ne pouvaient justifier à eux seuls la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des dispositions précitées.

M. A______ n’avait pas, enfin, démontré que ses problèmes de santé étaient d'une gravité telle qu'un retour au Kosovo apparaîtrait insoutenable d'un point de vue médical.

18) Par acte du 1er novembre 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, en concluant, principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Préalablement, il a demandé à ce qu’il soit autorisé à demeurer en Suisse le temps de la procédure de recours.

Les pièces au dossier avaient permis de démontrer que ses problèmes de santé étaient relativement sévères. Plus d’une année après son accident, il n’avait toujours pas recouvré sa capacité de travail et devrait poursuivre ses traitements médicaux encore pendant de longs mois. Sa situation n’était pas stabilisée sur le plan médical : la poursuite d’un traitement de physiothérapie devait permettre d’améliorer les capacités fonctionnelles rapportées par M. A______ et une nouvelle infiltration de l’articulation tibio-talienne et du complexe ligamentaire externe pourrait être proposée.

Quant à l’exigibilité du renvoi, un retour dans son pays d’origine signifierait l’arrêt pur et simple de son suivi médical. Il n’y avait aucune raison de le contraindre à poursuivre un traitement à l’étranger alors que son accident avait eu lieu en Suisse.

Enfin, en raison de la pandémie de Covid-19, un renvoi au Kosovo ne pouvait pas être exécuté.

19) Le 30 novembre 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

20) Par réplique du 17 décembre 2021, M. A______ a indiqué être toujours suivi au C______. Son état de santé ne s’était pas amélioré et il présentait toujours une incapacité de travail totale.

Il a produit une liste de ses prochaines consultations de physiothérapie auprès du C______, un courrier de la CNA du 26 novembre 2021 concernant sa convocation auprès d’un spécialiste orthopédiste, un certificat médical attestant d’une incapacité de travail totale du 28 novembre 2021 au 16 janvier 2022 ainsi que des saisies de consultation auprès du Dr I______.

21) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM de refuser de soumettre le dossier du recourant au SEM avec un préavis positif et d’ordonner son renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er juillet 2022, ch. 5.6.10 [ci-après : directives SEM]).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II, loi sur les étrangers, 2017, p. 269).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. Le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/86/2021 du 26 janvier 2021 consid. 17e).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale de l’intéressé, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200
consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1, ATA/1162/2020 du 17 novembre 2020 consid. 11c et les arrêts cités). La réglementation relative aux cas de rigueur ne vise pas à protéger l'étranger de situations de conflit, d'abus des autorités ou de situations analogues qui rendraient l'exécution d'un renvoi illicite, inexigible ou impossible. Dans ce cas, la question d'une admission provisoire doit être examinée (directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

3) Devant la chambre de céans, le recourant fait grief au TAPI d'avoir nié que ses problèmes de santé justifiaient la reconnaissance d’un cas de rigueur. Contrairement à ce qui avait été retenu dans le jugement entrepris, ses problèmes médicaux étaient relativement sévères. Plus d’une année après l’accident, il n’avait toujours pas recouvré sa capacité de travail et ses traitements médicaux devaient se poursuivre encore pendant de longs mois.

En l’occurrence, selon le rapport de sortie des médecins de la H______ du 19 mai 2021, suite à une chute de sa hauteur le 20 août 2020, le recourant a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des lombo-radiculalgies droites ainsi qu’une entorse latérale et médiale de sa cheville droite. Des examens médicaux postérieurs ont révélé l’existence d’une discopathie pluri-étagée du rachis dorso-lombaire, une méralgie paresthésique de la cuisse droite et une fracture osthéochondrale non déplacée du dôme du talus droit. Dans leur appréciation médicale, les médecins de la H______ ont relevé que, pendant son séjour à la clinique en avril 2021, l’évolution subjective et objective du recourant était favorable. Ils ont noté une amélioration du schéma de marche ainsi que de l’endurance, des tests de sortie, de l’équilibre unipodal et de la force isotonique du quadriceps à droite. En fin de séjour, le recourant était capable de marcher sans moyen auxiliaire s’il effectuait une marche lente et sur de courtes distances. Une stabilisation médicale était attendue dans un délai d’un ou deux mois. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait retenir, comme le fait le recourant, qu’il souffre encore de séquelles relativement sévères de l’accident. Si les médecins ont retenu qu’une nouvelle infiltration de l’articulation tibio-talienne et du complexe ligamentaire externe pouvait également être proposée, force est de constater que cette intervention a eu lieu le 29 juillet 2021, comme en attestent les saisies de consultation du Dr I______. Ce médecin a du reste noté une amélioration des douleurs et une meilleure stabilité grâce aux supports plantaires que porte le recourant depuis le 26 août 2021. Enfin, s’il fait valoir que son médecin traitant estimait qu’un spécialiste en orthopédie devait l’examiner prochainement, le recourant n’a produit aucune pièce attestant d’une éventuelle péjoration de son état de santé sur ce plan.

À cela s’ajoute que l’ensemble des médecins consultés ont indiqué que le traitement à poursuivre consistait en de la physiothérapie et de l'antalgie. Or, il ressort de la jurisprudence constante de la chambre de céans concernant des cas similaires (ATA/1336/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4), fondée sur la documentation idoine du SEM, que les soins du type de ceux requis par son état de santé sont disponibles au Kosovo, même s'ils ne sont pas forcément de la qualité offerte en Suisse et quand bien même les prestations ou le financement de la CNA ne seraient pas exportables, leur prise en charge est assurée dans la plupart des cas (ATAF F-3505/2018 consid. 3.3.2 ; E-1575/2011 consid. 4.10 ; 2011/50 consid. 8.8). Quant aux certificats médicaux produits par le recourant et attestant d’une incapacité de travail totale du 7 avril 2021 au 16 janvier 2022, ils ne se réfèrent qu’à son activité habituelle d’aide-peintre. Les médecins de la H______ ont, en effet, retenu qu’une pleine capacité de travail pouvait être attendue du recourant dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles. Dans ces conditions et comme justement retenu par le TAPI, sans vouloir minimiser les séquelles de cet accident, elles ne sauraient justifier à elles seules la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées.

Pour le reste, il n’est pas contesté que le recourant n’est arrivé en Suisse qu’en février 2020 et qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir une intégration socio-culturelle. Quant à l’intégration professionnelle, force est de relever que le recourant n’a travaillé que deux mois et demi en qualité d’aide-peintre. La recourant ne se prévaut d’aucune attache familiale en Suisse et ne saurait se prévaloir d’un comportement irréprochable, dès lors qu’il a contrevenu aux prescriptions de police des étrangers.

C’est ainsi sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’autorité a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions permettant d'admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité.

4) Le recourant soutient que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé.

a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6).

En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’autorisations de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi.

b. Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E-689/2019 du 30 novembre 2020 ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020 consid. 7b). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/3161/2020 précité).

Selon la jurisprudence du TAF, en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus –, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l'homme –, être accessibles géographiquement ainsi qu'économiquement et sans discrimination dans l'État de destination. Quoiqu'il en soit, lorsque l'état de santé de la personne concernée n'est pas suffisamment grave pour s'opposer, en tant que tel, au renvoi sous l'angle de l'inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l'appréciation globale des obstacles à l'exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

En tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (ibid.).

d. En l’espèce, le recourant fait valoir, de manière très générale, qu’il doit pouvoir rester en Suisse pour bénéficier des soins médicaux dont il a besoin.

Or, il a été vu plus haut que les soins et les contrôles qui lui seraient encore nécessaires étaient disponibles au Kosovo. Le recourant ne démontre pas qu’il n’y aurait pas accès à des soins, qui, tout en correspondant aux standards de celui-ci, sont adéquats à son état de santé, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (ATA/1196/2020 du 9 novembre 2021 consid. 6a).

Il est relevé, au demeurant, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi et que si cette situation devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendra nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du
TAF E-7106/2018 du 4 mai 2021 consid. 8.2 et les références citées).

L’état de santé du recourant et la crise sanitaire ne constituent donc pas des causes rendant l’exécution de son renvoi illicite, impossible ou non-exigible.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 septembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Aleksandra Petrovska, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.