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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/876/2015

ATA/824/2016 du 04.10.2016 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/876/2015-PROC ATA/824/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 octobre 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE



EN FAIT

1. Monsieur A______, contribuable à Genève, a formé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre une décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) pour l’exercice fiscal 2010, concernant l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC). L’objet de la réclamation était la déduction sur ses revenus d’honoraires d’avocat pour un montant de CHF 42'396.-. Il portait également sur des déductions sociales à imputer du revenu.

2. Par jugement du 10 novembre 2014, le TAPI a admis partiellement le recours en donnant acte d’une part à l’AFC-GE de ce qu’elle admettait une imputation d’un montant supplémentaire de charges sociales de CHF 245.- et autorisait la déduction fiscale de 47 % d’une note d’honoraires d’avocat de CHF 12'950.-, soit un montant de CHF 6'086.50.

3. Le 5 décembre 2014, l’AFC-GE a recouru contre le jugement du TAPI précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

4. Invité à se déterminer, M. A______ a transmis, le 23 décembre 2014, un chargé de pièces à titre de prise de position, sans prendre de conclusions.

5. Par arrêt du 3 mars 2015, la chambre administrative a admis le recours, annulé le jugement du TAPI du 10 novembre 2014 en donnant acte à l’AFC-GE de ce qu’elle admettait devoir prendre en considération le montant de CHF 245.- de charges sociales. Les décisions sur opposition et les bordereaux y afférents étaient annulés partiellement au sens des considérants et confirmés pour le surplus.

Un émolument de CHF 1'000.- a été mis à la charge de M. A______. Aucune indemnité de procédure n’était allouée.

6. L’arrêt de la chambre administrative a été notifié aux parties le 5 mars 2015.

7. Le 12 mars 2015, M. A______ a posté un courrier à l’adresse de la chambre administrative, par lequel il demandait la « remise de l’avance de frais » de CHF 1'000.-. Il n’avait ni les moyens de payer des honoraires d’avocat, ni de verser une avance de frais au Tribunal fédéral. Il disposait, tous revenus confondus, avec son épouse, d’un montant de CHF 1'640.- par mois pour vivre, constitué d’une allocation de solidarité spécifique de EUR 494.-, plus une rente de CHF 1'175.-. Il demandait à être exempté du paiement de l’émolument. Il était au chômage depuis le 30 septembre 2010 et n’avait plus retrouvé de travail depuis lors. Si par impossible, la chambre administrative rejetait sa demande, il demandait à ce qu’il soit sursis jusqu’au mois de février 2018 au paiement dudit émolument, car il se trouvait dans l’impossibilité à la date de sa réclamation de régler, même par des versements mensuels CHF 100.-.

Il a produit à l’appui de sa réclamation une série de pièces confirmant les éléments ci-dessus.

8. La réclamation de M. A______ a été adressée pour information à l’AFC-GE et elle a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).

2. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/510/2016 du 14 juin 2016 consid 2).

L’émolument ne dépasse en règle générale pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_106/2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).

4. En l’espèce, c’est à tort que la chambre administrative a mis un émolument à la charge du réclamant sans tenir compte du fait que celui-ci n’était pas le recourant dans la cause A/3300/2013 et qu’il n’a pas pris de conclusions sur le recours de l’AFC-GE, s’en rapportant ainsi à justice. L’émolument litigieux sera annulé.

5. Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/7/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/608/2012 du 11 septembre 2012). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 12 mars 2015 par Monsieur A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 3 mars 2015 ;

au fond :

l’admet ;

annule partiellement le dispositif de l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice rendu le 3 mars 2015 dans la cause A/3300/2013 en tant qu'il met à la charge du de Monsieur A______ un émolument de CHF 1'000.- ;

dit que, dans la procédure A/3300/2013, aucune indemnité de procédure n’est mise à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité dans la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :