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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/561/2017

ATA/821/2019 du 25.04.2019 sur JTAPI/833/2017 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.06.2019, rendu le 16.07.2019, REJETE, 2C_552/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/561/2017-PE ATA/821/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 avril 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Fateh Boudiaf, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 août 2017 (JTAPI/833/2017)


EN FAIT

1. Madame A______, née le ______ 1987, est ressortissante d’Albanie.

2. Elle est arrivée en Suisse au mois de septembre 2007 pour suivre des cours d’introduction aux études universitaires dans le canton de Fribourg, puis, le 9 mars 2009, l’office cantonal de la population de Genève, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), lui a délivré une autorisation de séjour pour études en vue d’obtenir un baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques auprès de l’université de Genève, régulièrement renouvelée jusqu’au 30 septembre 2011.

3. Le 9 janvier 2011, Mme A______ a informé l’OCPM qu’en raison de problèmes de santé, elle avait dû interrompre ses études. Elle s’était inscrite à une formation d’assistante en pharmacie.

4. Le 1er septembre 2011, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé à une société de pharmacie l’autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme A______, afin que cette dernière, en qualité « d’étudiante employée » puisse effectuer son apprentissage du 1er août 2011 au 31 juillet 2014.

5. Par décision du 22 novembre 2011, l’OCPM n’a pas prolongé l’autorisation de séjour de Mme A______ et lui a imparti un délai au 21 février 2012 pour quitter la Suisse.

6. Le 16 décembre 2011, Mme A______ a épousé à Genève Monsieur B______, ressortissant portugais, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse et le 23 décembre 2011, l’OCPM a délivré à l’intéressée une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 15 décembre 2016.

7. Le 3 février 2012, M. B______ a retourné à l’OCPM le titre de séjour de son épouse, dont il n’avait plus de nouvelles depuis le 27 décembre 2011, en indiquant que son union avec cette dernière avait vraisemblablement eu pour but l’obtention d’une autorisation de séjour, puisqu’elle lui avait fait croire qu’elle restait plus longtemps en Albanie alors qu’elle avait travaillé tout le mois de janvier dans une pharmacie genevoise. Il a demandé six jours plus tard s’il était possible de revenir sur sa dénonciation et d’obtenir la restitution de ce document, indiquant que son épouse était revenue et lui avait expliqué avoir dû repartir en Albanie en raison de l’état de santé de son grand-père.

8. Le 19 mars 2012, sur demande de renseignement de l’OCPM, M. B______ avait bien dû admettre que son union avec Mme A______ était un «mariage blanc». Quelques jours après la célébration du mariage, elle était partie en Albanie pour passer les fêtes de fin d’année, lui avait dit qu’elle devait prolonger son séjour en raison de la santé de son grand-père mais elle était revenue en Suisse sans l’en informer pour travailler dans une pharmacie. Elle était revenue au domicile conjugal lorsqu’elle avait appris qu’il avait retourné son titre de séjour et était restée jusqu’à ce qu’il demande la restitution de ce dernier, puis en était repartie le 10 février 2012, en emportant de l’argent du couple.

9. Par publication dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : FAO) du 1er mars 2013, Mme A______ a été informée qu’une correspondance avec droit d’être entendu dans un délai de trente jours lui était adressée et considérée comme notifiée à partir de la date de parution de l’avis.

Ce courrier informait Mme A______ de l’intention de l’OCPM de révoquer son autorisation de séjour, au motif qu’elle abusait de son droit au regroupement familial et lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d’être entendue.

10. Par courrier non daté, Mme A______ a exposé avoir découvert à la suite de son mariage que son conjoint l’avait trompée et était père d’un enfant. Elle avait alors quitté le domicile conjugal et cessé tout contact avec lui. Elle n’avait par ailleurs plus de relations avec sa famille, qui n’avait pas accepté son union avec un homme qui n’était pas albanais. Elle souhaitait terminer son apprentissage et ne désirait pas quitter la Suisse.

11. Par courrier du 24 septembre 2014, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, au motif qu’elle abusait de son droit au regroupement familial et lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d’être entendue.

12. Le 10 décembre 2014, par l’intermédiaire de son conseil, Mme A______ a indiqué qu’elle ne s’était pas mariée pour éluder la loi. Elle avait connu son époux en 2009, deux ans avant le mariage auquel son père était opposé. Quelques jours après le mariage, elle avait appris que son époux avait conçu un enfant avec une autre femme. Elle avait de ce fait subi une forme de grave violence conjugale et avait quitté le domicile conjugal. En cas de retour dans son pays, elle pourrait faire l’objet d’un mariage forcé ou d’une interdiction de sortir de chez ses parents, étant dans l’impossibilité d’habiter ailleurs que chez eux. La poursuite de son séjour en Suisse s’imposait donc pour des raisons personnelles majeures.

13. Le 11 août 2015, un établissement hôtelier a indiqué avoir engagé Mme A______ à compter du 15 juin 2015, pour une durée indéterminée, en qualité de réceptionniste.

14. Le 25 avril 2015, Mme A______ a informé l’OCPM qu’elle allait déposer une demande de divorce. Elle souhaitait intégrer l’école supérieure de santé à Lausanne en vue de l’obtention d’un diplôme de technicienne en salle d’opération et elle avait trouvé une place de stage.

15. Dans le courant du mois de mai 2016, en réponse à une interpellation de l’OCPM, l’ambassade de Suisse à Tirana (Albanie) a indiqué que le retour au pays d’une femme divorcée ne posait en soi pas de problème et le SEM a précisé que la capitale du pays était plus ouverte à différentes façons de vivre en dehors de la famille traditionnelle.

16. Le 19 août 2016, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, la poursuite de son séjour dans ce pays ne s’imposant pas pour des raisons personnelles majeures et sa réintégration dans son pays d’origine étant possible. Il lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d’être entendue.

17. Le 20 septembre 2016, l’intéressée a fait part de son désaccord et a demandé à l’OCPM d’examiner comme raisons personnelles majeures les violences conjugales dont elle avait été victime à travers la découverte de l’existence du fils de son époux. En outre, elle s’était mariée contre sa libre volonté.

18. Le 3 octobre 2016, l’OCPM a réitéré son intention de révoquer l’autorisation de séjour de l’intéressée. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que son union avait été conclue contre sa libre volonté et les violences conjugales alléguées, mais non prouvées, n’atteignaient pas le degré de gravité requis. En outre, selon ses déclarations enregistrées à la police genevoise dans le cadre de l’instruction d’une plainte déposée à son encontre en 2013, elle avait elle-même entretenu une relation extra-conjugale avec un compatriote durant une année et demi, jusqu’au printemps 2013. Elle était invitée à faire usage de son droit d’être entendue.

19. Le 4 novembre 2016, Mme A______ a demandé un nouvel examen de toutes les conditions permettant de retenir l’existence de raisons personnelles majeures pour poursuivre son séjour en Suisse. Elle reprenait son argumentation au sujet des violences conjugales. Sa relation extra-conjugale, intervenue bien après la séparation, n’était pas comparable. Le mariage avait été célébré contre sa libre volonté dès lors qu’elle n’aurait pas épousé M. B______ si elle avait su qu’il avait conçu un enfant avec une autre femme.

20. Le 12 janvier 2017, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Mme A______ et de M. B______.

21. Par décision du 13 janvier 2017, l’OCPM a révoqué l’autorisation de séjour de Mme A______, subsidiairement refusé son renouvellement dès lors qu’elle était arrivée à échéance, et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 28 février 2017 pour quitter la Suisse.

Elle ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures, sa réintégration en Albanie n’était pas compromise et pouvait être raisonnablement exigée. Depuis son arrivée en Suisse, elle était régulièrement retournée dans ce pays pour y passer des vacances et voir sa famille.

22. Le 16 février 2017, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à la délivrance d’une autorisation de séjour.

L’OCPM avait mal appliqué les dispositions sur l’existence de raisons personnelles majeures permettant la poursuite de son séjour en Suisse. Elle reprenait les arguments exposés devant l’OCPM. Son retour en Albanie n’était pas envisageable car sa famille n’avait accepté de reprendre les contacts avec elle qu’à condition qu’elle épouse un Albanais et avait déjà organisé des rencontres avec deux concitoyens.

23. Le 20 avril 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours et persisté dans sa décision et à l’issue d’un second échange d’écritures intervenu entre le 23 mai et le 1er juin 2017, les parties ont campé sur leurs positions.

24. Par jugement du 4 août 2017, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

L’union conjugale avait duré moins de trois ans et l’intéressée ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures. Le renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.

25. Le 12 septembre 2017, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’établir une autorisation de séjour en sa faveur.

Le TAPI avait apprécié les faits de manière erronée. Il avait assimilé à tort les conséquences pour les conjoints de la conception d’un enfant de l’un d’eux avec un tiers avant le mariage et après le mariage. Enfin, il avait méconnu le risque d’être mariée contre son gré en cas de retour dans son pays d’origine et avait violé son droit d’être entendue en n’entendant pas les témoins dont l’audition était sollicitée.

26. Le 3 octobre 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

27. Le 3 octobre 2017 également, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments avancés n’étant pas de nature à modifier sa position.

28. Le 13 novembre 2017, Mme A______ a persisté dans son recours.

29. Le 11 octobre 2018, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.

a. Mme A______ a déclaré qu’elle avait fait la connaissance de M. B______ pendant ses études universitaires, ce qui l’avait amenée à se concentrer davantage sur cette relation que sur ses études en pharmacie, qui étaient assez difficiles. En outre, n’étant pas lui-même étudiant, il ne comprenait pas le temps qu’elle devait consacrer à ses études. Elle s’était donc réorientée vers quelque chose de plus léger, à savoir une formation d’assistante en pharmacie, mais lors du renouvellement de son autorisation de séjour, cela avait été considéré comme une activité lucrative.

Par ailleurs, elle vivait avec M. B______ chez les parents de celui-ci, mais ils avaient des difficultés à l’accepter car ils étaient très religieux et considéraient qu’il fallait être mariés pour vivre ensemble. Cela avait constitué une certaine pression et ils avaient finalement décidé de se marier.

Elle avait découvert la liaison de son mari car il avait commencé à cacher son téléphone portable, ce qui était un comportement inhabituel. Elle avait eu l’occasion d’accéder à ce téléphone et avait vu des messages en portugais avec des photos d’une femme enceinte. Elle avait compris la teneur de ces messages. Le lendemain, elle avait quitté le domicile conjugal. Elle n’avait plus revu son mari jusqu’à ce qu’elle entreprenne les démarches en vue du divorce en avril 2016.

Après la séparation d’avec son mari, elle avait fait la connaissance du compatriote albanais auteur d’une plainte contre elle. C’était un ami de son cousin, que sa famille lui avait présenté comme un mari potentiel. Leur relation avait commencé en septembre 2012. La plainte en question s’inscrivait dans le cadre d’une dispute à caractère familial.

b. L’OCPM a persisté dans sa décision.

30. Le 6 novembre 2018, l’OCPM a persisté dans sa décision, sans observations complémentaires.

31. Le 9 novembre 2018, Mme A______ a transmis ses observations après comparution personnelle. Son audition permettait de retenir que son mariage n’était pas fictif. Elle pouvait donc se prévaloir du droit de séjour du conjoint d’un ressortissant UE/AELE.

32. Le 9 novembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La recourante sollicite l'audition de trois témoins, soit deux hommes que son père lui aurait demandé de rencontrer en vue de mariage et la pharmacienne qui a assuré sa formation du 1er août 2011 au 31 juillet 2012.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

b. En l’espèce, les deux premières personnes n’apparaissent pas dans les registres de l’OCPM et le dossier ne contient aucune indication au sujet de leurs adresses. Elles ne peuvent donc être valablement convoquées. Il n’appartient pas à la juridiction saisie d’entreprendre des recherches en vue de localiser des témoins dont l’audition est sollicitée par une partie. C’est le lieu de préciser que les numéros de téléphone, mentionnés uniquement dans les écritures de recours au TAPI entre parenthèses à côté du nom de ces personnes, qui ne sont pas référencés dans les annuaires et dont rien n’indique qui en sont les détenteurs, ne peuvent, en tout état, être utilisés pour des communications officielles à des tiers dans le cadre de la procédure.

Cela étant, l’audition de ces deux personnes n’aurait pas été de nature à éclairer davantage et de manière décisive la chambre de céans sur les éléments pertinents pour statuer dans la présente cause, eu égard au dossier complet transmis par l’OCPM, aux écritures des parties tout au long de la procédure ainsi qu’aux déclarations de la recourante en audience de comparution personnelle.

Quant à la formatrice de la recourante, elle a adressé à l’OCPM, en 2014, un courrier dans lequel elle a indiqué ce qu’elle a su du parcours privé de celle-ci durant sa période de formation. La recourante n’alléguant pas que l’audition sollicitée apporterait des éléments supplémentaires, la chambre de céans estime que la pièce figurant au dossier est suffisamment claire sans qu’il soit nécessaire d’entendre son auteure.

Ainsi, il ne sera pas donné suite à la demande d’audition de témoins.

3. La recourante reproche au TAPI de ne pas avoir donné suite à une demande identique.

L’argumentation développée est valable mutatis mutandis pour la juridiction de première instance, de sorte que le grief de violation du droit d’être entendu formulé à son encontre sera écarté.

4. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s’il s’agit d’une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l’espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3a).

5. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, devenue la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI - RS 142.20). En l’absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut.

Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.

6. a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de l’Albanie.

b. Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEI dans sa teneur au 31 décembre 2018). Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2).

c. En l'espèce, la recourante s’est mariée le _______ 2011 et, bien que le divorce n’ait été prononcé qu’en janvier 2017, le couple s’est séparé, dans l’hypothèse la plus favorable pour elle, le 10 février 2012. La recourante ne peut ainsi se fonder sur la disposition précitée pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, faute de ménage commun au moment du dépôt de la demande de renouvellement.

7. a. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d’un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEI dans sa teneur au 31 décembre 2018).

L'art. 50 LEI ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 129 consid. 3.5).

b. La limite légale de trois ans présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/1211/2017 du 22 août 2017 consid. 7b). Elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/1211/2017 précité consid. 7b).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2). Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. C'est donc la date de la fin de la communauté conjugale qui est déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non le moment où le divorce est prononcé (Cesla AMARELLE et Nathalie CHRISTEN in Code annoté du droit de la migration, 2017, Vol II : LEI, ad. art. 50 p. 466 n. 10).

Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 4a).

c. En l'espèce, comme susmentionné, le dies a quo du délai légal de trois ans commence dès la cohabitation effective en Suisse après le mariage, de sorte que la période de vie commune avant le mariage ne peut être prise en compte. Ainsi, quand bien même serait établie l’allégation de la recourante dans ses écritures selon laquelle elle aurait fait connaissance de son ex-époux en septembre 2009 et quand bien même auraient-ils immédiatement fait ménage commun que la durée de vie commune serait en tout état inférieure aux trois ans requis.

La recourante ne peut ainsi prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de la disposition susmentionnée.

8. a. Outre les hypothèses retenues à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

b. S’agissant de la violence conjugale, elle peut être de nature tant physique que psychique. Les violences conjugales doivent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 136 II 1 consid. 5.3). Il faut qu’il soit établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale à cause de cette violence. Elle suppose des mauvais traitements systématiques à la victime pour affirmer sa supériorité et exercer un contrôle sur elle (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2012 du 5 septembre 2012 consid. 3.2 ; SEM, Circulaire sur la violence conjugale, 12 avril 2013, n. 1.2). Une gifle ou le fait pour un époux étranger d’avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; 136 II 1 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2). Par ailleurs, un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, peut à lui seul conduire à admettre l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).

Dans un arrêt récent, se référant à un rapport du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes relatif à la violence domestique, le Tribunal fédéral a rappelé que les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l’expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c’est en ce sens qu’il faut comprendre la notion de violence conjugale d’une certaine intensité au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié in ATF 142 I 152 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.3 et 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2).

Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l’art. 28b du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; let. d) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e ; art. 77 al. 6 OASA). Lors de l’examen des raisons personnelles majeures, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA).

L’arrêt du Tribunal fédéral 2C_968/2012 précité exhorte la victime alléguant des violences à « illustrer de façon concrète et objective ainsi qu[’à] établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent » (consid. 3.2), tandis que l’ATF 138 II 229 exige que la situation de violence ou d’oppression domestique soit rendue vraisemblable d’une manière appropriée, notamment à l’aide de rapports divers mais aussi d’avis d’experts ou de témoignages crédibles (consid. 3.2.3).

c. La raison personnelle majeure du mariage conclu en violation de la libre volonté d’un conjoint a été introduite par la loi fédérale du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juillet 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Elle vise ainsi uniquement l’hypothèse du mariage ne résultant pas de la libre volonté d’une personne fiancée mais d’une pression exercée sur elle en vue de se marier (directives et commentaires du SEM dans le domaine des étrangers, d’octobre 2013, actualisés au 1er janvier 2019 - ci-après : directives LEI, ch. 6.14. 3).

d. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/775/2018 précité consid. 4c).

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant ; b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

S’agissant de l’intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

À elles seules, la longue durée du séjour et l’intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l’aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/775/2018 précité consid. 4d et les références citées).

e. En l’espèce, la recourante n’a pas établi que la découverte peu après le mariage du fait que son conjoint avait une relation avec une autre femme enceinte de ses œuvres a été constitutif de violence conjugale au sens de la disposition susmentionnée.

S’il l’on peut aisément admettre qu’une telle situation puisse causer un choc et une douloureuse déception, il ne ressort pas du dossier que cela ait eu des répercussions sur la santé physique ou psychique de la recourante et ait nécessité une prise en charge médico-sociale, aucune attestation d’un médecin, psychologue ou autre spécialiste du soutien psychologique ne figurant au dossier. Il n’y a pas eu d’interruption dans sa formation professionnelle. Sa formatrice, dans son courrier à l’OCPM évoqué plus haut, n’a pas mentionné de conséquences sur l’activité professionnelle de la recourante, précisant uniquement qu’elle avait « progressivement pris ses distances avec son mari». Elle a par ailleurs noué une relation sentimentale avec un compatriote durant dix-huit mois jusqu’en avril 2013, selon ses propres déclarations, soit depuis les dernières semaines de l’année 2011, étant rappelé que le mariage en cause a été célébré le 16 décembre 2011.

Par ailleurs, la recourante invoque en vain un mariage conclu en violation de sa libre volonté, sa situation n’étant pas celle visée par l’art. 50 al. 2 LEI. Le fait que les parents de son futur conjoint seraient très religieux et auraient considéré qu’il fallait être mariés pour vivre ensemble ne permet pas de retenir la réalisation d’une contrainte, même si cette allégation était démontrée.

C’est le lieu de relever que les allégations de la recourante sont à prendre en compte avec retenue dès lors qu'elles ont été, volontairement ou non, empreintes d'imprécisions, d'inexactitudes et de contradictions au fil de la procédure. Ainsi a-t-elle, par exemple, invoqué un grave problème de santé pour justifier devant l’OCPM l’arrêt de sa formation universitaire en janvier 2011. Elle n’a pas fourni les justificatifs alors demandés, sans conséquences sur son séjour en Suisse puisqu’elle a immédiatement pu se prévaloir du droit au regroupement familial en raison de son mariage. Cela étant, elle a déclaré devant la chambre de céans qu’elle s’était réorientée vers une formation moins lourde que des études universitaires en raison de sa relation avec son futur époux, ce dernier n’étant pas étudiant ne comprenant pas le temps qu’elle devait consacrer à ses études. Lors de la même audience, elle a indiqué que la relation avec son compatriote albanais remontait aux environs de septembre 2012, en indiquant à cette occasion qu’il lui avait été présenté par sa famille comme un mari potentiel, tandis que lors de son audition à la police, en octobre 2013, elle avait indiqué que leur relation avait duré dix-huit mois et s’était achevée en avril 2013 et qu’il ressort des documents relatifs à la plainte déposée contre elle figurant au dossier de l’OCPM que cette relation remontait pour l’intéressé à l’été 2011 et s’était détériorée en février 2013. Quant au contexte de la plainte, il ne s’agissait pas d’une dispute à caractère familial liée à un différend que la recourante aurait eu avec le père de son compatriote mais d’un litige au sujet de la sous-location d’un logement ayant entraîné des insultes et voies de fait.

Enfin, la recourante soutient que sa réintégration dans son pays d’origine serait fortement compromise en raison du risque auquel elle serait exposée d’être contrainte par sa famille à épouser l’homme qu’elle lui aurait choisi.

Cette allégation n’est pas démontrée. Il ressort des pièces du dossier, et ce n’est pas contredit par la recourante, que depuis son arrivée en Suisse, elle s’est rendue à de nombreuses reprises en Albanie, auprès de sa famille, aussi bien lorsqu’elle était encore célibataire qu’une fois mariée, puis séparée et enfin divorcée. Le fait que sa famille aurait été opposée à ce qu’elle épouse quelqu’un qui ne soit pas albanais ne l’a pas empêchée de se marier, puis d’aller passer les fêtes de fin d’année dans sa famille. Ce n’est qu’ultérieurement qu’elle a allégué, encore une fois sans éléments probants, d’autres raisons que celles mentionnées dans ses demandes de visa de retour, à ses séjours Albanie. Le fait que depuis sa séparation d’avec son mari, elle aurait rencontré à plusieurs reprises des compatriotes sur recommandation de sa famille et de son père en particulier, en vue d’un éventuel mariage, ne permet pas encore de retenir, en l’absence de tout indice probant, qu’elle pourrait être contrainte d’épouser une personne contre son gré en cas de retour dans son pays d’origine. Le fait que la recourante, alors âgée d’à peine vingt ans, ait pu venir étudier seule en Suisse loin de sa famille permet de retenir qu’elle a été très vite autonome par rapport à ses parents. Elle est âgée aujourd’hui de trente-deux ans et au bénéfice d’une formation professionnelle utile. Ces éléments, son parcours personnel en Suisse et les renseignements du SEM figurant au dossier au sujet de la situation des femmes divorcées dans la capitale albanaise permettent ainsi de retenir que ses allégations de risque de mariage forcé ne sont pas crédibles.

Pour le surplus, la recourante a vécu près de douze ans en Suisse, dont les dernières alors que son autorisation de séjour n’avait pas été renouvelée, ce qui amène à relativiser cette durée, en tout état inférieure au temps passé en Albanie. Son intégration ne présente pas de particularité, étant relevé qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle participe à la vie sociale locale ni qu’elle ait établi beaucoup de relations en-dehors des cercles albanais et kosovars, ni que ces relations soient d’une intensité telle que cela compromettait son retour en Albanie, pays dans lequel elle a des attaches familiales, entretenues pendant toute la durée de son séjour en Suisse.

Au vu de ce qui précède, tant l’OCPM que le TAPI ont retenu à juste titre que la recourante ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

9. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l’espèce, il n’existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour au pays d'origine après des années d’absence, de circonstance empêchant l'exécution du renvoi de l’intéressée en Albanie.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

10. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 septembre 2017 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 août 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Fateh Boudiaf, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migration, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.