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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/884/2019

ATA/817/2019 du 25.04.2019 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/884/2019-AIDSO ATA/817/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 avril 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Cédric Kurth, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1. Revenant en Suisse après un séjour à l’étranger, A______, né le ______ 1976, a obtenu des prestations d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2018, pour un montant total de CHF 43'086.70.

2. Dans sa demande de prestations, l’intéressé a déclaré vivre avec son père, sa belle-mère et ses frères, au B______ à ______, dans un appartement de cinq pièces. Il n’a pas sollicité de prestations financières pour le loyer.

Il a signé, et régulièrement renouvelé sa signature, la dernière fois le 8 mai 2018, sur le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » (ci-après : « Mon engagement »).

3. Le 11 janvier 2017, une garantie pour le paiement mensuel d’un loyer jusqu’à CHF 1'100.- a été émise par l’hospice aux fins d’aider l’intéressé dans ses recherches d’appartement.

4. Le 27 avril 2017, M. A______ a indiqué à son assistante sociale avoir déposé une requête auprès de l’office cantonal du logement social. Une même démarche serait entreprise auprès de la gérance immobilière genevoise.

5. Lors de l’entretien du 23 juin 2017 avec son assistante sociale, M. A______ a renouvelé sa demande de prestations financières auprès de l’hospice. Il n’y avait pas eu de changement dans sa situation.

6. En août 2017, l’intéressé a fait part à son assistante sociale de ses difficultés de cohabitation avec sa belle-mère. Il avait en vue deux propositions de logement en sous-location.

7. a. Lors des entretiens des 29 août et 11 octobre 2017 à l’hospice, M. A______ a indiqué être sur le point de trouver une solution de logement.

b. Il n’a plus évoqué la problématique du logement par la suite.

8. M. A______ a renouvelé sa demande de prestations financières auprès de l’hospice le 8 mai 2019. Il n’y avait pas eu de changement dans sa situation.

9. M. A______ a été arrêté par la brigade des stupéfiants le 20 juillet 2018.

10. a. Le 29 août 2018, l’hospice a reçu de la police judiciaire une transmission d’informations indiquant que M. A______ avait déclaré vivre en France lors de son interpellation le 20 juillet 2018 et qu’au vu de la somme pour laquelle il avait acheté de la cocaïne, il semblait peu probable que M. A______ ait pour seule source de revenus l’aide de l’hospice.

b. Il ressort du rapport de police que l’intéressé a déclaré être « encore officiellement domicilié chez [s]on père à Genève, B______. Mais il s’agiss[ait] pour [lui] uniquement d’une boîte aux lettres. [Il] n’avai[t] absolument aucune affaire chez [s]on père. [Il] n’avai[t] même plus la clé du logis. [Il] posai[t] uniquement [s]on courrier dans la boîte à lait. (…) [Il] n’avait pas de loyer à payer vu qu’[il] logeait chez [s]on amie intime. [Ils étaient] ensemble depuis quasiment son retour sur Genève (2016) ».

Les deux trousseaux de clés et le badge en possession de l’intéressé au moment de son interpellation correspondaient, selon les déclarations de M. A______, au domicile de son amie, dont il a précisé le nom. Il ignorait l’adresse exacte de celle-ci à Étrembières.

L’adresse principale mentionnée sur le rapport est B______.

11. Lors de l’entretien du 20 septembre 2018 avec son assistante sociale, M. A______ a expliqué que sa situation de logement était compliquée. Il lui arrivait de temps en temps de dormir chez son amie en France. Il n’y habitait pas.

12. Par décision du 24 octobre 2018, l’hospice a mis fin au droit aux prestations d’aide financière de l’intéressé à compter du 1er octobre 2018 et a réclamé la restitution de CHF 43'086.70 correspondant aux prestations perçues du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2018, au motif qu’il n’était pas domicilié à Genève, subsidiairement qu’il avait violé son obligation de renseigner.

13. Statuant sur opposition le 30 janvier 2019, le directeur général de l’hospice l’a rejetée.

Le bénéficiaire n’était plus domicilié dans le canton, ce qu’il avait caché à l’hospice. Or, d’une part, il avait violé son obligation de renseigner. D’autre part, l’aide sociale était exclue pour toute personne qui ne résidait pas à Genève. La décision mettant fin aux prestations de l’hospice était donc justifiée.

Par ailleurs, en cachant le fait qu’il n’était plus domicilié dans le canton, le bénéficiaire avait gravement violé son obligation de renseigner, de sorte que la demande de remboursement des prestations perçues indûment était fondée.

14. Par courrier du 4 mars 2019, M. A______ a interjeté recours contre la décision sur opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il n’avait jamais habité en France. Il découchait sporadiquement chez une amie. Il avait menti à la police afin d’éviter que celle-ci ne débarque chez son père, malade. L’amie en France était mariée, raison pour laquelle il ne s’agissait pas de son domicile.

15. Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance juridique le 5 mars 2019.

16. Par acte expédié le 6 mars 2019 à la chambre administrative, sous la plume d’un avocat, M. A______ a complété son recours, concluant à l’annulation de la décision sur opposition, à l’annulation de la dette de CHF 43'086.70 et à la reprise du droit aux prestations financières à compter du 1er octobre 2018.

Le centre de ses intérêts était à Genève. Ses proches y vivaient, y compris son fils et la mère de celui-ci dont il était séparé. Il ne payait pas de loyer. Il s’était ouvert des problèmes avec sa belle-mère à son assistante sociale. L’hospice n’avait pas été en mesure de lui procurer une solution. L’hospice avait mal interprété les propos qu'il avait tenus à la police. Il était par ailleurs autorisé à mentir dans le cadre d’une procédure pénale et de ne pas s’incriminer. Il l’avait fait pour protéger son père, malade, d’une perquisition soudaine au domicile de celui-ci. Il avait déjà été arrêté par la police précédemment et avait indiqué l’adresse de Genève. L’hospice ne pouvait en conséquence pas déduire de ses déclarations qu’il était domicilié en France, ni choisir entre ses déclarations à la police lesquelles il retenait.

La décision était arbitraire et violait les principes de la proportionnalité, la présomption d’innocence, la bonne foi et le droit d’être entendu.

Préalablement l’effet suspensif devait être restitué.

17. L’hospice a conclu au rejet du recours.

18. Le recourant n’a pas exercé son droit de répliquer dans le délai imparti à cet effet ni produit de pièces complémentaires.

19. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il n’indique toutefois pas quel reproche il adresse à l’autorité intimée.

En conséquence, ce grief n’est pas fondé. Aurait-il été fondé qu’il aurait été réparé par les possibilités de s’exprimer, offertes au recourant par la chambre de céans, tant dans son recours initial que le « complément » à son recours sous la plume de son conseil et la possibilité de produire une réplique, opportunité qu’il n’a pas souhaité saisir.

3. Le litige porte sur le bienfondé de la décision mettant fin aux prestations de l’hospice et de la demande de remboursement. La quotité du montant réclamé n’est pas litigieuse.

a. La loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État (art. 21 al. 1 LIASI). Pour une personne majeure, cette limite est de CHF 4'000.- (art. 1 al 1 let. a du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01)

b. À teneur de l’art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière prévues par cette loi, les personnes qui : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a) ; ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) ; répondent aux autres conditions de la loi (let. c).

Il s’agit de l’aide financière ordinaire. Les trois conditions à remplir sont cumulatives. La condition du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de Genève est une condition cumulative qui a pour effet que des prestations d’aide financière complète ne sont accordées qu’aux personnes autorisées à séjourner dans le canton de Genève, soit aux personnes d’origine genevoise, aux confédérés et aux étrangers bénéficiant d’un titre de séjour (ATA/1232/2017 du 29 août 2017 consid. 7a ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012).

La notion de domicile est, en droit suisse, celle des art. 23 et 24 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), soit le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 in initio CC). La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3 ; 134 V 236 consid. 2.1). Ce n’est pas la durée du séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d’une telle durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A.398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 ; 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 3.2). Du point de vue subjectif, ce n’est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu’elle a cette volonté (ATF 137 II 122 consid. 3.6 = JdT 2011 IV 372 ; 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.398/2007 précité consid. 3.2).

c. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière. Il doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 1
et 3 LIASI). De même, il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner une modification du montant des prestations qui lui sont allouées (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/1237/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2c).

d. Les prestations d’aide financière peuvent être supprimées lorsque le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer ou refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI).

e. Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3).

f. Le bénéficiaire des prestations d’assistance est tenu de se conformer au principe de la bonne foi dans ses relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/1237/2018 précité consid. 2e ; ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 15b). Toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/1237/2018 précité et les références citées).

4. En l’espèce, en signant le formulaire de demande de prestations et le document « Mon engagement », le recourant a attesté de ce que les informations qu’il avait fournies étaient exactes et complètes.

a. Le recourant soutient habiter au B______ et produit de nombreuses pièces attestant de l’envoi de courriers audit domicile. Ces documents font mention de l’adresse genevoise. Toutefois, conformément à la jurisprudence susmentionnée le lieu figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé.

Il ressort pour le surplus des documents produits que, selon les factures médicales, le recourant consulte tout à la fois le Centre médico-chirurgical Vermont-Grand-Pré, soit proche du domicile annoncé à l’hospice, qu’à la clinique des Grangettes ou au centre médical de Chêne-Bourg, proches d’Étrembières. S’agissant des extraits de compte bancaire auprès du Crédit suisse, les mouvements produits sont postérieurs à la date de la décision litigieuse et en conséquence non probants. Est produite une déclaration à l’office des poursuites d’une « nouvelle adresse » au B______, le 27 février 2017. Le document est signé du recourant. On en ignore l’utilité, étant toutefois rappelé que l’intéressé n’était, a priori, pas saisissable en sa qualité de bénéficiaire de prestations de l’aide sociale. De même, la titularité d’un abonnement de bus, d’un scooter immatriculé en Suisse, d’un abonnement Salt ne permettent pas de considérer que le domicile genevois est établi. Les pièces bancaires attestent de plusieurs retraits d’argent, de sommes souvent de quelques dizaines de francs, parfois près de Balexert, mais plus souvent à Cornavin. Selon deux attestations d’une école de langue, l’intéressé a suivi des cours d’anglais à la rue de Lausanne, soit près de Cornavin, du 8 janvier 2018 au 4 mai 2018, puis du 4 juin 2018 au 29 juin 2018. De même, il produit une attestation d’un suivi pharmaceutique. La pharmacie concernée se trouve proche de Cornavin et non de son domicile officiel.

Les pièces produites par le recourant doivent en conséquence être nuancées et n’emportent pas conviction pour prouver un domicile au B______.

b. La détermination de l’hospice se fonde sur les propres déclarations de l’intéressé à la police. Selon celles-ci il était domicilié en France, chez son amie depuis 2016.

Les allégations de celui-ci selon lesquelles lesdites déclarations n’auraient été faites que pour épargner à son père les soucis d’une éventuelle perquisition résistent peu à l’examen dès lors qu’elles n’ont été formulées que lors du recours. Certes, le recourant en sa qualité de prévenu dans le cadre d’une infraction pénale n’est pas obligé de s’incriminer. Toutefois, il n’a fait état de cette version des faits ni devant l’assistante sociale, ni dans son opposition. Or, de jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l’intéressé a données en premier lieu, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 ; ATA/505/2016 du 14 juin 2016).

c. De surcroît, le recourant a régulièrement fait mention de son souhait de quitter le domicile où vivent ses frères, son père et sa belle-mère, indiquant avoir des tensions avec celle-ci. Il a entrepris des démarches pour trouver un logement séparé. Il a en conséquence tout à la fois manifesté clairement sa volonté de quitter le lieu où il était domicilié à son retour de l’étranger et sa volonté de trouver un nouvel endroit où loger. S’il s’en est ouvert à son assistante sociale, début 2017, qui l’a aidé à entreprendre des démarches, il n’a plus abordé la question depuis fin octobre 2017 date à laquelle il se disait proche de trouver une solution. Ces éléments corroborent l’hypothèse où le recourant ne serait pas resté au B______, mais aurait trouvé une solution alternative de logement, gratuite puisque l’hospice n’a pas eu besoin de participer aux frais.

d. Enfin, les seules clés en sa possession au moment de son interpellation correspondaient au domicile de son amie en France.

e. Dans ces conditions, la chambre de céans considérera comme établi que le recourant n’était pas domicilié à B______ au moment de son interpellation.

f. L’intéressé avait pris l’engagement de déclarer à l’hospice toute modification de sa situation personnelle ; il lui appartenait de se conformer à cette obligation. Il aurait ainsi dû signaler le fait qu’il ne résidait plus au B______. L’importance qu’accordait l’hospice à ces éléments ne pouvait échapper au recourant, dès lors que si l’intéressé n’était plus domicilié à Genève, il n’avait plus droit aux prestations sociales.

Les circonstances du cas d’espèce ne permettent pas de retenir la bonne foi du recourant. Celui-ci a régulièrement déclaré que les informations données étaient complètes et correctes. En outre, il ne pouvait ignorer qu’une absence de domicile sur le canton constituait un motif de refus de prestations. La faute reprochée au recourant doit ainsi être qualifiée d’intentionnelle et de grave.

Au vu de ces éléments, l’hospice était fondé à mettre un terme à ses prestations et à en réclamer le remboursement. Le recourant ne conteste pas le montant dont le remboursement lui est demandé. Celui-ci couvre la période allant du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2018.

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

5. Le présent arrêt statuant au fond, la requête en restitution d’effet suspensif est sans objet.

6. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure, le recourant succombant (art. 87
al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 30 janvier 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est ni perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cédric Kurth, avocat du recourant ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :