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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/520/2014

ATA/980/2015 du 22.09.2015 sur JTAPI/81/2015 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DROIT DES ÉTRANGERS ; LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; SÉJOUR ILLÉGAL ; MESURE D'ÉLOIGNEMENT(DROIT DES ÉTRANGERS) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; POUVOIR D'EXAMEN ; ACTIVITÉ LUCRATIVE ; INTÉGRATION SOCIALE
Normes : Cst.29.al2 ; LEtr.30.al1.letb ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.64d.al1 ; LEtr.83 ; OASA.31.al1
Résumé : Recours d'une ressortissante brésilienne, âgée de 46 ans, arrivée en Suisse en 2008 à l'âge de 39 ans. Malgré une bonne intégration en Suisse, notamment son indépendance financière, il ne peut lui être reconnu une situation d'extrême gravité lui permettant d'obtenir un permis B : la durée de sa présence en Suisse doit être relativisée en raison des nombreuses années passées dans son pays d'origine, le Brésil, son séjour en Suisse était illégal et ses chances de réinsertion professionnelle au Brésil étant réelles. Les événements pénibles qu'elle avait connus durant son enfance et leurs effets sur sa santé en cas de retour au Brésil ne relevant pas d'une mise en danger concrète, le recours est rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/520/2014-PE ATA/980/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 septembre 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Jean Orso, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2015 (JTAPI/81/2015)


EN FAIT

1) Madame A______, de nationalité brésilienne, est née le ______ 1969.

2) Le 17 février 2012, elle a déposé auprès de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour. Elle était à Genève depuis le 22 mars 2008 et souhaitait y exercer la profession d'infirmière.

3) Par ordonnance pénale du 19 mars 2012, le Ministère public a condamné Mme A______ à une peine de quinze jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

Il lui était reproché d'avoir, à tout le moins depuis le mois de juin 2008, et jusqu'au 27 janvier 2012, date de son audition par la police, séjourné et travaillé à Genève bien que démunie des autorisations nécessaires. Elle avait reconnu les faits.

4) L'OCPM a entendu Mme A______ le 8 octobre 2012.

a. Elle était arrivée en Suisse le 22 mars 2008 pour y rejoindre son époux. Ce dernier, entendu le même jour par l'OCPM, était lui-même arrivé en Suisse en avril 2007. Il était également dépourvu d'autorisation de séjour. À teneur des pièces versées à la procédure, le couple a divorcé en 2014.

Après avoir suivi sa scolarité primaire et secondaire, puis une formation d'infirmière, elle avait exercé cette profession au Brésil. En Suisse, elle travaillait comme indépendante et faisait des manucures. La situation économique dans son pays d'origine était catastrophique et il lui serait difficile d'y trouver un emploi dans son domaine d'activité.

Son père, sa mère, ses deux frères et sa soeur vivaient au Brésil. Elle ne les soutenait pas financièrement et avait des contacts réguliers avec sa famille. Un de ses frères vivait en France voisine.

Elle se sentait bien intégrée à Genève où elle comptait des amis. Elle était active au sein de sa communauté religieuse.

b. Selon une note de l'examinateur de l'OCPM, Mme A______ comprenait et parlait bien le français.

Il est par la suite apparu, dans le cadre de l'instruction du dossier effectuée par l'OCPM, que Mme A______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni d'actes de défaut de biens. Elle était par ailleurs inconnue de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

5) Le 20 janvier 2014, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur à Mme A______. En conséquence, il refusait de soumettre avec un préavis favorable son dossier à l'autorité fédérale. Il a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 19 avril 2014 pour quitter la Suisse. Elle pouvait recourir auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Le recours avait un effet suspensif.

Elle était arrivée en Suisse en 2008 à l'âge de 39 ans et deux mois. La durée de séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses autres années passées au Brésil, notamment son adolescence et sa scolarité obligatoire.

Elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée, et elle n'avait pas créé avec la Suisse des attaches si profondes et durables qu'un retour au Brésil ne serait pas envisageable. S'agissant de ses relations familiales, professionnelles, amicales ou de voisinage, elles ne justifiaient pas à elles seules une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Sa famille vivait au Brésil ou en France voisine mais pas en Suisse. En outre, sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant la même réalité au Brésil.

Elle ne démontrait pas d'obstacles à son retour au Brésil et son renvoi était possible, licite et pouvait être raisonnablement exigé.

6) Le 20 février 2014, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation.

Elle remplissait les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur dès lors qu'elle était intégrée en Suisse, qu'elle en respectait l'ordre juridique, que sa situation financière était saine et qu'un retour dans son pays d'origine était impossible. Elle gardait des souvenirs douloureux de son enfance au Brésil et elle n'avait, en réalité, plus aucun contact avec sa famille dans son pays d'origine. Si elle avait prétendu le contraire devant l'examinateur de l'OCPM, c'était par honte d'avouer se trouver seule.

7) Le 31 mars 2014, Mme A______ a sollicité de l'OCPM la reconsidération de sa décision du 20 janvier 2014, les faits, interprétations et motifs retenus dans cette décision étant incomplets et/ou erronés. Il convenait en effet de tenir compte des événements difficiles et particulièrement douloureux qui avaient jalonné son enfance et sa jeunesse au Brésil.

8) Le 2 mai 2014, le TAPI a suspendu l'instruction du recours pendant l'examen, par l'OCPM, de la demande en reconsidération.

9) Le 20 octobre 2014, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande en reconsidération. Le TAPI a repris l'instruction du recours.

10) Le 15 janvier 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Ni l'âge de la recourante, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'elle pourrait rencontrer au Brésil ne constituaient des circonstances si singulières que celle-ci serait placée dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation.

11) Le 20 janvier 2015, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

Il ne pouvait être retenu que la renvoyer au Brésil la mettrait dans une situation personnelle si rigoureuse qu'on ne pouvait pas exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter à la vie sociale dans son pays. Il ne ressortait par ailleurs pas du dossier que son renvoi au Brésil ne serait pas licite, pas possible ou pas raisonnablement exigible.

12) Par acte posté le 24 février 2015, Mme A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu, « sous suite dépens » :

- préalablement, à l'octroi d'un délai complémentaire au 31 mars 2015 pour compléter son recours et verser toutes pièces utiles, le cas échéant le retirer en cas de décision de reconsidération de l'OCPM ;

- principalement, à l'annulation du jugement du TAPI, en ce qu'il avait violé son droit d'être entendue, et au renvoi du dossier à ce tribunal afin qu'il se prononce sur tous les éléments pertinents de la cause ;

- subsidiairement, à l'annulation de ce jugement et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur ;

- plus subsidiairement, à l'annulation de ce jugement et au renvoi du dossier à l'OCPM.

a. Elle faisait grief au TAPI d'avoir violé son droit d'être entendue.

Selon les dispositions traitant du maintien du séjour en Suisse sur la base d'un cas individuel d'extrême gravité, la situation familiale et les possibilités de réintégration étaient des éléments essentiels à prendre en considération. Ne pas examiner ces éléments pouvait entraîner l'expulsion de l'étranger, soit porter une atteinte importante au choix de vie qu'il souhaitait continuer dans le pays actuel de résidence.

Elle avait exposé, dans le recours qu'elle avait déposé devant le TAPI le
20 février 2014, les blessures psychiques traumatisantes qu'elle avait vécues pendant son enfance et sa jeunesse, à savoir que, née au Brésil en 1969, elle avait été élevée par son père, sa mère l'ayant abandonnée à l'âge d'un an. Son père s'était remis en couple avec une autre femme qui ne l'avait jamais acceptée. Elle la battait et l'avait mise à la porte alors qu'elle n'avait que 13 ans. Elle avait malgré tout réussi à suivre sa scolarité.

A l'âge de 16 ans, elle était tombée enceinte mais le père de l'enfant n'était pas resté avec elle. Au bout d'un an, il l'avait quittée et emmené l'enfant avec lui. Ceci ne l'avait toutefois pas empêchée de trouver, en 1993, un emploi d'aide-soignante puis de devenir infirmière.

Elle n'avait au Brésil plus aucune famille prête à la soutenir et elle n'avait gardé aucun contact avec des amis. En venant en Suisse, elle avait voulu définitivement couper les ponts avec cette période traumatisante de sa vie.

Or, dans son jugement, le TAPI s'était contenté de mentionner qu'elle n'avait pas de famille en Suisse en faisant abstraction de ses liens inexistants avec sa mère biologique, son père, sa marâtre, ses frères et soeurs. Ce faisant, il ne s'était pas prononcé sur un élément essentiel et pertinent pour juger si sa situation était constitutive d'un cas d'extrême gravité. Son jugement était lacunaire, il avait violé son droit d'être entendue et l'avait privée d'une instance de recours.

b. Sur le fond, elle remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour et de travail pour les cas d'extrême gravité.

Elle était tout d'abord bien intégrée en Suisse où elle avait, dès son arrivée, pris des cours de français et avait fait des démarches pour obtenir la reconnaissance de ses diplômes brésiliens. Elle fréquentait régulièrement une église évangélique protestante dont elle côtoyait les membres hebdomadairement. Le grand nombre de lettres de soutien et de recommandation versées à la procédure attestait de son intégration à la société et à la culture genevoise, de sa gentillesse, de sa sociabilité et de son caractère digne de confiance.

Le TAPI avait retenu à tort que ses années de présence illégale en Suisse ne pouvaient pas être retenues comme un élément déterminant. Selon les dispositions légales et les directives applicables, une présence en Suisse durant cinq ans dénotait en effet une certaine intégration et elle s'y trouvait depuis huit ans.

Sur le plan professionnel, le TAPI avait oublié qu'elle servait les intérêts publics de la Suisse. Au bénéfice d'un titre d'infirmière dans son pays d'origine, elle était en effet en mesure d'occuper un des nombreux postes vacants dans le domaine de la santé en Suisse, pays qui économiserait ainsi les frais élevés de la formation qu'elle avait suivie au Brésil. Dès lors qu'elle ne pouvait, sans un titre de séjour valable, obtenir la reconnaissance de ses diplômes, ses compétences professionnelles étaient sous-employées puisqu'elle exerçait une activité d'assistante médicale et non d'infirmière.

Sa situation financière était saine et elle participait à la vie économique de la Suisse. Elle n'avait jamais fait l'objet de poursuites, était indépendante financièrement et n'avait jamais attenté à l'ordre public suisse par la commission de violations graves ou répétées de prescriptions légales ou de décision de l'autorité.

Elle n'avait conservé aucune attache sociale ou familiale au Brésil, pays qu'elle avait fui pour rejoindre son époux en Suisse. Si elle avait pardonné à son père d'avoir laissé sa marâtre la chasser, elle n'avait plus de relation normale avec lui. Elle ne pouvait pas retourner vivre chez lui puisqu'il était malade et qu'il dépendait financièrement de son autre fille. Sa soeur et ses deux frères faisaient face à des situations financières difficiles et devaient s'occuper de leur propre famille nombreuse.

Elle n'imaginait pas retourner au Brésil car elle était parfaitement intégrée à Genève. Elle entrait dans sa 47ème année et n'avait plus exercé la profession d'infirmière depuis 2008. Ses chances de réinsertion professionnelle au Brésil étaient donc minces, d'autant qu'elle serait en concurrence sur place avec des personnes fraîchement formées, déjà en poste et plus jeunes.

À Genève, son employeur était satisfait de ses services et souhaitait l'engager selon ses compétences réelles. D'ailleurs, elle voulait toujours exercer sa profession d'infirmière, métier dont elle parlait avec passion comme en attestaient de nombreuses personnes de son entourage dans les lettres de soutien versées à la procédure.

En conclusion, un retour au Brésil était devenu impossible et la plongerait dans une grave et irréversible dépression.

13) Le 3 mars 2015, le juge délégué a informé Mme A______ que le délai sollicité pour compléter son recours n'était pas accordé. En revanche, elle pourrait répliquer en temps utile.

14) Le 4 mars 2015, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

15) Le 24 mars 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours, persistant dans les termes et arguments de ses précédentes écritures.

16) Le 29 avril 2015, dans le délai imparti pour ce faire par le juge délégué, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a insisté sur les souvenirs douloureux de son enfance et de sa jeunesse au Brésil et sur le fait qu'elle avait construit une nouvelle vie en Suisse, pays avec lequel elle avait tissé des liens étroits. Elle n'avait plus aucun lien avec le Brésil.

Il était évident qu'elle ne serait pas en mesure d'exercer une activité professionnelle au Brésil puisqu'en raison de toutes les difficultés endurées dans ce pays, elle y connaîtrait une détresse extrême qui lui ferait perdre pied. La seule perspective d'un renvoi avait déjà suffi à la plonger dans une angoisse aiguë.

17) Le 30 avril 2015, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

18) Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Dans un grief de nature formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Selon elle, le TAPI aurait fait abstraction d'éléments de fait importants, à savoir l'absence des liens entre elle, sa mère biologique, son père, sa marâtre, et ses frères et soeurs. Ce faisant, le TAPI ne se serait pas prononcé sur un élément essentiel et pertinent pour juger de sa situation.

a. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n'a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 136 I 265
consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2013 du
10 juin 2013 consid. 1.1).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas l'autorité de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du
19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/890/2015 du 1er septembre 2015 consid. 8c et les arrêts cités).

b. Le droit d'être entendu comprend également le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 237 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_552/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4.1; 1C_70/2012 du 2 avril 2012 ; 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 138 IV 81 consid. 2.2
p. 84 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
p. 521 n. 1573). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ;
136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188 ; ATA/268/2012 du 8 mai 2012 ;
Pierre TSCHANNEN/Ulrich ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht,
3ème éd., 2009, p. 257 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif,
vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 348 ss n. 2.2.8.3).

c. Dans le cas d'espèce, les événements relatifs à son enfance dont fait état la recourante n'ont pas échappé au TAPI. Ce dernier a en effet correctement retenu qu'elle avait été abandonnée par sa mère puis élevée par son père (jugement du
20 janvier 2015, partie en fait, ch. 5, p. 3). Il a de même retenu qu'elle avait entretenu de mauvaises relations avec sa marâtre, qu'elle avait dû quitter le logement familial ou encore qu'après être tombée enceinte à l'âge de 16 ans, le père de son enfant l'avait quittée, emmenant ce dernier avec lui (jugement du
20 janvier 2015, partie en fait, ch. 5, p. 4). La question de savoir si le TAPI a, après l'OCPM et à la lumière de ces faits, correctement ou non appliqué le droit relève de l'examen du fond du litige.

Ce grief sera dès lors écarté.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'intimé refusant, d'une part d'octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité à la recourante, et donc de soumettre avec un préavis favorable son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et, d'autre part, lui fixant un délai au 19 avril 2014 pour quitter la Suisse.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 -
LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5) a. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

À teneur de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), lors de l'appréciation d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l'intégration du requérant ;

b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l'état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

b. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 142.20) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive
(ATF 128 II 200 ; ATA/815/2015 du 11 août 2015 consid. 4c et les arrêts cités). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour
(ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de se réajuster à son existence passée (ATF 123 II 125
consid. 5b/dd p. 133).

c. Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la règlementation ordinaire d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C_6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/815/2015 précité consid. 4d et les arrêts cités).

d. En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l'examen d'un cas d'extrême gravité car, si tel était le cas, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (arrêts du Tribunal administratif fédéral C_6051/2008 et C_6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/877/2014 du 11 novembre 2014 consid. 4f et l'arrêt cité).

6) En l'espèce, la recourante a démontré qu'elle s'était intégrée à Genève comme en témoignent les nombreuses lettres de soutien versées en sa faveur à la procédure. Elle parle et comprend le français, elle est active au sein de son église et elle entretient des relations amicales avec plusieurs personnes qui l'apprécient tant pour son caractère, que son sérieux ou sa gentillesse. A part l'ordonnance pénale du 19 mars 2012, conséquence de sa présence illégale à Genève, son comportement ne prête pas le flanc à la critique. Sur le plan financier, elle est indépendante, ne fait l'objet d'aucune poursuite ni d'actes de défaut de biens et elle n'est pas connue de l'hospice. Il découle toutefois des dispositions légales précitées, comme de la jurisprudence applicable, que ces éléments ne sont pas suffisants pour reconnaître l'existence d'un cas d'extrême gravité. En effet, si la recourante vit en Suisse depuis le mois de mars 2008, soit depuis sept ans et demi, la durée de sa présence doit être relativisée puisqu'elle a d'abord habité illégalement à Genève, puis dans le cadre de la procédure liée à sa demande d'obtention d'un titre de séjour. Si la durée de sa présence en Suisse n'est pas négligeable, elle doit être mise en relation avec le fait qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans dans son pays d'origine, pays où elle a grandi, effectué sa scolarité et acquis sa formation professionnelle. Elle n'a pas de famille en Suisse et, si elle doit gérer des angoisses liées à son statut, il ne ressort pas du dossier qu'elle souffrirait de problèmes de santé qui justifieraient la poursuite de son séjour à Genève.

S'agissant de ses possibilités de réintégration au Brésil, la recourante est au bénéfice de diplômes et d'une formation acquis dans ce pays où elle peut par ailleurs se prévaloir d'une expérience professionnelle, notamment en qualité d'infirmière. Enfin, même si la Suisse doit pouvoir compter sur de nombreux professionnels de la santé, il n'en demeure pas moins que, pour méritante qu'elle soit, la recourante ne peut justifier, au sens de la jurisprudence, d'une ascension professionnelle remarquable justifiant une exception aux mesures de limitation.

7) a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEtr).

b. Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par le SEM et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr).

L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr).

Elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les exposer à un danger concret, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5434/2009 du 4 février 2013 consid. 15.1 p. 22 et E-5092/2013 du
29 octobre 2013 consid 6.1 p. 12 ; ATAF 2010/54 consid. 5.1 p. 793 ; ATAF 2010/41 consid 8.3.6 p. 591).

c. En l'espèce, la recourante fait état des événements douloureux qu'elle a vécus pendant son enfance, événements qu'elle décrit comme de grandes blessures psychiques traumatisantes auxquelles elle a voulu échapper en quittant son pays d'origine. Elle estime qu'en raison de toutes les difficultés endurées, un retour au Brésil lui ferait « perdre pied ». S'il n'y a pas lieu de minimiser l'importance de ces événements ou les difficultés liées à un retour dans ce pays, la recourante ne démontre toutefois pas qu'un tel retour aurait sur son état de santé des conséquences d'une telle gravité qu'elles relèveraient d'une mise en danger concrète au sens de la jurisprudence précitée.

d. Enfin, même à supposer qu'elle ne pourrait pas, pour les raisons qu'elle a exposées, compter sur sa famille lors de son retour au Brésil, il s'agit néanmoins de son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Elle connaît donc bien la société brésilienne dont elle ne vit éloignée que depuis sept ans et demi. Ses conditions de vie, à tout le moins sur le plan matériel, y seront possiblement plus difficiles que celles qu'elle connaît en Suisse, mais, toujours à teneur de la jurisprudence précitée, cela ne suffit pas pour admettre une mise en danger concrète. Au surplus, l'exécution de son renvoi n'impliquerait pas un risque réel de traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse.

e. L'exécution du renvoi prononcé par l'OCPM est dès lors licite et raisonnablement exigible. Au surplus, il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait pas possible.

8) Au vu de ce qui précède, tant la décision de l'OCPM que le jugement du TAPI sont conformes au droit. En conséquence, le recours sera rejeté.

9) Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée vu l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 février 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean Orso, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.