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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2221/2015

ATA/718/2018 du 10.07.2018 sur JTAPI/1086/2017 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2221/2015-PE ATA/718/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 juillet 2018

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame et Monsieur B______

Madame et Monsieur B______

Monsieur C______ devenu majeur

représentés par le Centre social protestant, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 octobre 2017 (JTAPI/1086/2017)


EN FAIT

1) Monsieur B______, ressortissant kosovar né en 1970, est l’époux de Madame B______, ressortissante du même pays, née en 1969.

Ils ont deux enfants, soit C______, né le ______ 1998, et A______, née le ______ 2001.

2) Durant l’année 2009, Mme B______ a sollicité, pour elle-même et pour les deux enfants, un visa d’entrée dans l’espace Schengen, étant invitée dans le canton de Genève par sa nièce et son époux. L’office fédéral des migrations, devenu depuis lors secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté cette requête.

3) Le 19 novembre 2011, M. B______ a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) un permis de séjour afin de bénéficier d’un traitement médical.

Il était domicilié à Genève depuis 1998. Il avait subi, en décembre 2010, une opération de l’un de ses yeux et en mars 2011, de l’autre. Il était toujours en traitement.

Il a précisé, à la suite d’une demande de renseignements de l’OCPM, que son épouse et ses enfants vivaient au Kosovo. Bien qu’il ait travaillé en Suisse, un certain nombre de justificatifs concernant ses emplois avaient été perdus.

4) a. Entendu par l’OCPM le 11 juin 2012, en bénéficiant des services d’un traducteur, M. B______ a indiqué avoir suivi l’école ainsi qu’une formation professionnelle de machinerie dans son pays, jusqu’en 1989. Son épouse et ses enfants étaient toujours dans leur village et il leur envoyait de l’argent lorsqu’il le pouvait.

Il désirait rester définitivement en Suisse, où il était depuis de très nombreuses années. Il n’avait jamais reçu d’aide financière, vivant sur ses économies depuis qu’il avait été victime d’un accident. Il avait besoin d’une attestation de domicile pour obtenir de l’aide de l’Hospice général (ci-après : l’hospice).

b. Le même jour, l’OCPM a écrit à M. B______. Son nom était apparu dans le système informatisé de signalement de personnes et d’objets (ci-après : SIS) géré conjointement par les États Schengen.

Selon le dossier produit par l’OCPM, une demande avait été adressée aux autorités fédérales pour avoir plus d’informations à ce sujet. M. B______ avait été arrêté par les autorités de police grecque pour entrée illégale et utilisation d’un faux permis de résidence suisse.

5) a. Selon les informations réunies par l’OCPM, les soins ophtalmologiques nécessaires à M. B______ étaient disponibles dans la capitale du Kosovo, moyennant paiement, dans certains cas, d’une participation aux frais médicaux. De même, il était possible de bénéficier d’un traitement psychiatrique au Kosovo et d’y obtenir des médicaments tels que ceux nécessaires au traitement des états dépressifs ou des troubles anxieux.

De son côté, l’hospice a indiqué qu’il n’avait pas aidé financièrement M. B______ avant le 1er février 2013. Depuis cette date, l’intéressé recevait la somme de CHF 1'309.50 chaque mois.

b. M. B______ a transmis à l’OCPM un certain nombre de lettres de soutien.

6) Le 11 juillet 2013, l’OCPM a décidé de ne pas émettre de préavis favorable en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et a prononcé le renvoi de M. B______ de Suisse. L’intéressé devait quitter ce pays avant le 15 octobre 2013.

7) Le 10 septembre 2013, M. B______ a demandé à l’OCPM de reconsidérer la décision précitée.

Il était en Suisse depuis 1998 et y avait travaillé, étant indépendant financièrement, jusqu’à ce qu’il soit victime d’un accident de travail le 14 décembre 2010. Cet évènement avait bouleversé sa vie et il était suivi, de plus, depuis 2013, pour un mal être psychique et une profonde détresse.

Son épouse et ses enfants l’avaient rejoint à Genève au mois de mai 2011, et la première citée travaillait en qualité de femme de ménage.

8) Au vu de ces éléments, l’OCPM a rouvert l’instruction du dossier, le 2 décembre 2013.

9) Invité à exercer son droit d’être entendu, dès lors que l’OCPM envisageait de refuser la demande de reconsidération, M. B______ s’est exprimé le 27 mars 2014.

Il avait déposé une demande d’assurance-invalidité (ci-après : AI) et il devait rester en Suisse pendant la procédure.

Son épouse cherchait un emploi et apprenait le français. Ses enfants étaient bien intégrés.

10) Le 13 juin 2014, l’OCPM a refusé, d’une part, d’accéder à la demande de reconsidération de M. B______ et, d’autre part, de délivrer des permis de séjour en faveur de son épouse et de ses enfants. Ces derniers devaient quitter la Suisse d’ici au 25 août 2014.

En substance, le séjour en Suisse de la famille de M. B______ depuis mai 2011 ne constituait pas un élément nouveau permettant d’entrer en matière sur une demande de reconsidération. Les autres éléments mis en avant par l’intéressé avaient déjà été pris en compte dans la décision initiale. Ni Mme B______, ni les enfants du couple ne se trouvaient dans une situation d’extrême gravité permettant de leur délivrer un permis de séjour.

11) M. B______ a recouru, le 14 juillet 2014, contre cette décision. Ce recours a été retiré, dès lors que l’OCPM avait annulé la décision litigieuse, annonçant le prononcé d’une nouvelle décision.

12) À la demande de l’OCPM, l’office des poursuites a indiqué que M. B______ faisait l’objet de huit poursuites, pour un total d’un peu plus de CHF 7'000.-.

De son côté, la police a indiqué, le 12 novembre 2014, que M. B______ avait été contrôlé le 14 mars 2008, alors qu’il séjournait et travaillait en Suisse sans autorisation.

En dernier lieu, l’hospice a confirmé que M. B______ recevait des prestations financières depuis le 1er février 2013, ce qui n’était pas le cas de Mme B______.

13) Interpellé par l’OCPM, lequel lui avait indiqué envisager de refuser la demande d’autorisation de séjour, M. B______ a souligné, le 10 décembre 2014, les éléments qu’il avait déjà exposés à l’autorité.

14) Le 27 mai 2015, l’OCPM a refusé de transmettre au SEM un préavis favorable en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur concernant Mme B______ ainsi que les deux enfants. Ces trois personnes devaient quitter la Suisse avant le 27 août 2015, le renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible.

15) a. Le 25 juin 2015, M. B______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée, reprenant et développant les éléments qu’il avait exposé jusqu’alors.

Il a transmis des certificats médicaux établis par sa psychiatre et par son ophtalmologue, datés respectivement des 23 juin et 2 juillet 2014. Les soins psychiatriques, médicamenteux et ophtalmiques n’étaient disponibles que dans la capitale du pays. En cas de renvoi, l’intéressé risquait une décompensation importante de son équilibre psychique. L’état de ses yeux nécessitait un suivi régulier et continu afin de préserver le capital visuel et d’éviter une perte de l’acuité.

b. L’intéressé a de plus précisé, le 10 septembre 2015, à la demande du TAPI, que C______ avait débuté un apprentissage de carrossier à Meyrin alors que sa fille était en 10ème année au cycle d’orientation.

16) Le 10 décembre 2015, M. B______ a transmis au TAPI un projet de décision de l’AI le mettant au bénéfice d’une rente entière depuis le 1er juillet 2014.

Cette rente, de CHF 400.- selon la décision de l’AI du 24 mai 2016, ne pourrait pas lui être versée s’il rentrait au Kosovo.

17) Par jugement du 13 octobre 2017, le TAPI a rejeté le recours et confirmé les décisions litigieuses. Les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation permettant la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. L’OCPM n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation au vu de l’ensemble du dossier.

18) Par acte mis à la poste le 16 novembre 2017 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le lendemain, Mme et M. B______, ainsi que leurs deux enfants, ont formé recours contre le jugement précité, concluant à ce que le fait qu’ils se trouvent dans un cas d’extrême gravité soit reconnu.

A______ était arrivée en Suisse à l’âge de 9 ans. Elle y avait effectué la fin de sa scolarité primaire, le cycle d’orientation et était actuellement à l’école de culture générale, parfaitement intégrée et motivée. Elle désirait se former dans les métiers de la santé et travaillait bénévolement dans le cadre d’activités destinées aux enfants.

C______, arrivé en 2012, alors qu’il avait 13 ans, avait passé toute son adolescence à Genève et effectuait un apprentissage dans la coiffure. Les enfants avaient passé sept et six ans en Suisse et étaient en cours de formation. Ils répondaient aux critères établis par l’opération Papyrus.

M. B______ souffrait de problèmes de santé, soit de troubles oculaires diagnostiqués à la suite d’un accident, lesquels avaient nécessité plusieurs interventions chirurgicales. Il était suivi depuis 2013 par un psychiatre et bénéficiait d’un traitement médicamenteux. Il souffrait aussi d’une hypertension artérielle, d’un diabète et d’une hypercholestérolémie, le tout traité par des médicaments. Les soins dont il avait besoin n’étaient pas disponible au Kosovo, mais uniquement, et partiellement, dans la capitale.

Les revenus de Mme B______, qui cumulait deux emplois, la rente AI de M. B______ et les revenus de C______, en apprentissage, permettaient à la famille de vivre, avec une petite aide de l’hospice.

En cas de renvoi au Kosovo, la rente AI ne pourrait lui être versée.

19) Le 21 novembre 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations.

20) Le 18 décembre 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours. La situation des enfants, certes délicate, ne justifiait pas à elle seule l’autorisation de séjour pour toute la famille. L’intégration de M. B______ n’était pas réussie dès lors qu’il avait fait usage d’un faux permis de résidence en Suisse pour entrer dans l’espace Schengen en 2008.

21) Le 29 janvier 2018, M. et Mme B______ ont été entendus en audience de comparution personnelle, en bénéficiant des services d’un interprète. Ils ont confirmé les éléments qu’ils avaient exposés jusqu’alors dans leur dossier.

22) Le 2 février 2018, le recourant a transmis une attestation de l’hospice indiquant qu’il n’était plus aidé financièrement depuis le 31 décembre 2017.

23) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI, lequel confirme la décision de l’autorité intimée refusant de préaviser favorablement l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de M. B______, de son épouse et de leurs enfants et prononçant leur renvoi de Suisse en ordonnant l’exécution de cette mesure.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. À teneur de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), afin d’apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 6a ; SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 3 juillet 2017, ch. 5.6.12).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b).

c. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5 ; C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/1053/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4e).

5) a. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017 consid. 9e).

b. En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6 ; C 5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1 ; C-3513/2007 du 6 avril 2010 consid. 8.3, C-7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 5.5.3 et C-8650/2007 du 5 mars 2010 consid. 8.3.4.3). Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du Tribunal administratif fédéral F.4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; C-2712/2012 précité consid. 5.7 ; C-3216/2010 précité consid. 3.6 ; C-5710/2011 précité consid. 5.1).

6) D’après la jurisprudence, la situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu’entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d’origine. À leur égard, il faut toutefois prendre en considération qu’un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d’un cas personnel d’extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout ; il serait difficile d’admettre le cas d’extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l’examen de la situation de la famille, mais ce n’est pas le seul critère (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/1266/2017 du 12 septembre 2017 consid. 10).

D’une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011, rendu dans la même affaire, consid. 3.4 ; ATA/171/2016 du 23 février 2016). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.4 et les références citées).

7) En l’espèce, la chambre administrative retiendra les éléments suivants :

a.              Concernant M. B______ il ressort des documents produits par l’autorité intimée que les pathologies dont il souffre peuvent être traitées d’une manière satisfaisante au Kosovo. Cependant, les traitements en question ne seront pas gratuits et ne seront disponibles que dans la région de la capitale de ce pays.

D’autre part, l’intéressé n’est plus apte au travail, pour des motifs liés en particulier à des pathologies ophtalmiques fortuitement découvertes lors d’un accident de travail. Sa capacité de gain apparaît en conséquence être nulle et, en cas de retour dans son pays d’origine, il ne pourrait recevoir sa rente de l’assurance-invalidité dès lors que le Kosovo et la Suisse ne sont pas liés par un accord de sécurité sociale.

La durée du séjour en Suisse de l’intéressé est importante et en tout cas supérieure à dix ans. Sa situation financière en Suisse n’est pas exempte de reproche, dès lors qu’il a des dettes. En revanche, l’indication de l’utilisation de faux documents helvétiques à la frontière grecque, en 2008, ne peut être retenue à charge dès lors que les informations précises demandées par l’OCPM aux autorités fédérales et aux autorités grecques n’ont jamais été produites et que cet incident n’apparaît que de manière indirecte dans le dossier de l’intéressé.

b.      Concernant Mme B______, la chambre administrative retiendra que son intégration est dans la norme. Elle est arrivée en Suisse en 2012 et a trouvé depuis lors divers emplois, lesquels ont permis à la famille de ne plus percevoir d’aide de l’hospice depuis le début de l’année 2018.

c.       S’agissant de C______, aujourd’hui majeur, la chambre administrative retiendra que l’intéressé a passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d’origine, étant arrivé en Suisse à l’âge de 14 ans. Cela dit, il s’est bien intégré à Genève et suit actuellement une formation professionnelle, qu’il n’a pas terminée à ce jour. Dès lors qu’il a passé son adolescence en Suisse, on peut admettre que son intégration dans ce pays est dense et rendrait un retour au Kosovo particulièrement difficile.

d.      Quant à A______, elle est arrivée en Suisse en 2009, soit peu de temps après le début de sa scolarité, et c’est à Genève qu’elle a, pendant neuf ans, suivi sa formation scolaire et créé son réseau social, étant actuellement en formation à l’école de culture générale.

e.       Ces circonstances particulières, prises dans leur ensemble, sont de nature à faire admettre qu’un retour au Kosovo constituerait pour A______ et, dans une très légère moindre mesure, pour C______, un déracinement important et présenterait une rigueur excessive. La situation des recourants et de leurs enfants doit dès lors être considérée comme constitutive de raisons personnelles majeures, et cela même si l’intégration de Mme et M. B______ ne peut être qualifiée d’exceptionnelle, mais reste suffisante pour faire prévaloir l’intérêt des enfants à rester en Suisse avec leurs parents.

Dans ces circonstances, c’est à tort que l’autorité intimée a refusé d’émettre un préavis favorable à la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur.

En conséquence, le recours sera admis et tant le jugement du TAPI que les décisions de l’OCPM seront annulés. Le dossier sera renvoyé à l’autorité administrative initiale pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.

8) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée aux recourants, qui obtiennent gain de cause et y ont conclu (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2017 par A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame et Monsieur B______, Madame et Monsieur  B______ et Monsieur C______, devenu majeur, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 octobre 2017 ;

au fond :

l’admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 octobre 2017 ;

annule la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 27 mai 2015 ;

retourne le dossier à l’office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

laisse les frais d’interprète à hauteur de CHF 80.- à la charge de l’État de Genève ;

dit qu’une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée aux recourants ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant, mandataire des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Thélin, président, M. Pagan et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.