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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1635/2014

ATA/679/2014 du 26.08.2014 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1635/2014-FORMA ATA/679/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 août 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______, enfant mineure, agissant par ses parents
Madame et Monsieur B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

 



EN FAIT

1) Madame et Monsieur B______ (ci-après : les époux B______) sont les parents de l’élève A______, qui a été admise au cycle d’orientation (9P) à la rentrée scolaire d’août 2014.

2) Le 23 janvier 2014, les époux B______ ont rempli le formulaire de demande d’admission de leur fille en classe « sport-art-études » (ci-après : SAE) au cycle d’orientation de C______ en indiquant que celle-ci pratiquait la natation au sein du club « D______ » à Vernier.

3) Par décision du 19 mai 2014, le service organisation et planification de la direction générale du cycle d’orientation du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) a rejeté la requête des époux B______ au motif que le niveau de compétence de A______ n'était pas compatible avec les exigences fixées pour l'admissibilité dans le dispositif SAE. En effet, selon l'évaluation faite par le coordinateur de l'éducation physique pour l'enseignement secondaire (ci-après : le coordinateur), le niveau requis était celui de l'appartenance à une sélections nationale kids ou jeunesse ou en phase de le devenir, avec un ordre de priorité solo-duo-groupe. L'intéressée ne faisait pas partie d'une telle sélection. Elle avait obtenu une 66ème place au championnat suisse. Cette évaluation leur avait été adressée. L'enfant devait suivre sa scolarité dans une classe ordinaire du cycle d'orientation.

4) Par acte du 6 juin 2014, les époux B______ ont, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Ils ont exposé que l'évaluation du coordinateur avait été faite sur la base d'une seule compétition et n'avait pas prise en compte la progression de leur fille jusqu'à la décision querellée. Or, en avril et mai 2014, elle avait participé à plusieurs compétitions importantes où elle avait terminé à trois reprises à la première place en groupe et un fois 3ème en duo. La décision ne tenait pas compte du préavis de l'entraîneur cantonal qui considérait l'enfant comme très prometteuse. N'étant pas de nationalité suisse, elle ne pouvait obtenir la Swiss Talent Card. Elle pratiquait aussi assidument la gymnastique rythmique et les trois autres filles suivant le même programme dans cette discipline avaient été admises dans la filière SAE. Compte tenu de la lourdeur de ses horaires de pratique sportive, elle ne pourrait pas continuer à les pratiquer si elle devait suivre une classe traditionnelle. Élève modèle, elle était au bénéfice d'une dispense d'âge.

5) Dans ses observations du 7 août 2014, le DIP a expliqué que le service cantonal du sport, organisme compétent pour attesté des performances sportives des élèves souhaitant accéder aux classes SAE, s’appuyait sur les critères définis par Swiss Olympic ainsi que sur les directives émises par les responsables techniques cantonaux de chaque discipline artistiques ou sportive pour établir les critères d’entrée dans une classe SAE. Celle-ci recevait les élèves en fonction des places disponibles. Pour le cycle d'orientation, il y avait trois cents places disponibles, dont cent vingt dans quatre établissements réservées aux footballeurs et hockeyeurs et cent quatre-vingts dans trois cycles à raison de vingt places par degré, pour les autres spécialités sportives, la musique et la danse.

La sélection des élèves se faisait en tenant compte de la qualité des candidatures, de la diversité des disciplines artistiques ou sportives, des résultats acquis jusqu'à la date d'inscription et des critères résultant des directives susmentionnées. Le choix était en outre limité par le nombre de place disponibles, en l'occurrence soixante pour la 9ème année du cycle d'orientation. Enfin, si les sports majeurs étaient prioritaires dans un dispositif destiné notamment à promouvoir le concept de relève élaboré par Swiss Olympic, le DIP entendait privilégier une certaine représentativité des disciplines au sein de la filière SAE.

Il n'y avait pas lieu de tenir compte des résultats obtenus après la date limite du dépôt de la demande d'admission pour l'analyse du niveau des candidats car cela rendrait toute comparaison impossible en raison de la fluctuation permanente des résultats et privilégierait les disciplines dont les compétitions ou évaluations se déroulaient sur toute l'année et non de manière saisonnière. Même si les résultats les plus récents avaient été retenus, cela n'aurait rien changé dès lors que les deux nageuses retenues pour la filière avaient obtenu des résultats bien supérieurs à ceux de A______, en terminant 3ème et 5ème des championnats suisses.

En l’espèce, l'intéressée n'appartenait pas au cadre régional ou national de sa catégorie sportive et ne prétendait être en passe d'y accéder. En outre, elle pratiquait sa spécialité en duo alors que la priorité était donnée aux pratiquantes en solo. Sur la base de son dossier, elle ne pouvait être admise dans une classe « sport-art-études » et le recours devait être rejeté.

6) Le 8 août 2014, le juge délégué a transmis la détermination du DIP à A______, avec un bref délai au 15 août 2014 pour solliciter d'éventuels actes d'instruction complémentaire ou exercer son droit à la réplique. Aucune suite n'a été donnée à cette invite dans le délai utile, étant précisé que les représentants de la mineure ont été rendus attentifs au fait qu'il ne pouvait être procédé par échange de courriels, comme ils le demandaient en raison de vacances à l’étranger.

7) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

8) Le 25 août 2014, les représentants de la mineure ont sollicité un délai pour se déterminer. Il a été accusé réception de ce courrier sans y donner suite.

EN DROIT

1) Interjeté dans le délai utile de trente jours contre une décision finale de la direction générale du cycle d’orientation, le recours est recevable à la forme (art. 132 al. l de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 77 al. 1 et 2 du règlement du cycle d’orientation du 9 juin 2010 - RCO - C 1 10.26).

2) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

En l’espèce, la recourante a sollicité un délai supplémentaire pour répliquer qu’elle n’avait pas donné suite en temps utile à l’invite de la chambre de céans pour ce faire, s’étant absentée de Genève. Outre qu’il lui appartenait de faire en sorte d’être en mesure de donner suite aux demandes de la juridiction qu’elle avait saisie d’un recours, recours dont l’issue est déterminante pour sa filière scolaire qu’elle va suivre durant l’année 2014-2015 (ATF 130 IV 396), force est surtout de retenir que la chambre administrative dispose d’un dossier complet lui permettant de statuer dans la présente cause.

3) a. Aux termes de l’art. 53B al. 2 de la loi sur l’instruction publique (LIP - C 1 10), les classes « sport et art » reçoivent en fonction des places disponibles des élèves dont les performances sportives ou les potentialités artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de Genève et qui ont besoin d’un aménagement horaire leur permettant de pratiquer leur sport ou leur art. L’art. 22 al. 2 RCO précise que « les programmes correspondent à ceux des classes ordinaires ».

b. Le service cantonal du sport, organisme officiel désigné par le Conseil d’État et qui dépend du DIP, établit les critères de sélection pour l’entrée dans une classe sport-études en se fondant sur les directives des responsables techniques des divers sports. Par ailleurs, le DIP n’intervient pas dans le choix de sélectionner ou non un jeune talent dans un centre cantonal d’entraînement ; cette décision est du ressort exclusif des responsables sportifs du sport concerné (ATA/333/2014 du 13 mai 2014).

En l’espèce, le coordinateur a émis un préavis négatif, la condition requise pour la natation synchronisée d’appartenir ou être sur le point d'appartenir à un cadre régional ou national kids ou jeunesse n'étant pas remplie. En outre, elle avait obtenu une 66ème place aux championnats suisse et le préavis très favorable de l'entraîneur cantonal de la discipline ne contrebalançait pas cette évaluation. Le DIP ne pouvait que prendre acte de cette décision, qui lui échappait totalement, et constater que l'élève ne remplissait pas les critères fixés pour pouvoir bénéficier des prestations SAE (ATA/333/2014 déjà cité).

4) La recourante expose en vain être en progression constante, que cela se reflète dans ses derniers résultats et que ces derniers devaient être pris en compte.

L'évaluation des candidatures se fait sur la base des résultats obtenus au cours de l'année écoulée à la date limite de dépôt des inscriptions. Le cadre de référence est ainsi objectivé et identique pour toutes les disciplines et pour les candidats de chaque discipline. Il est ainsi propre à assurer l'égalité de traitement entre les postulants. Tel ne serait pas le cas si aucune limite temporelle n'était fixée pour prendre en compte les résultats pendant le processus d'évaluation et de décision, seuls certains postulants pouvant améliorer leurs résultats jusqu'au dernier moment en fonction des dates des compétitions, y compris durant la période entre la reddition du rapport d'évaluation et la décision du DIP. En outre, une telle situation serait source d'insécurité juridique pour l'ensemble des intéressés en même temps qu'elle perturberait l'organisation des classes pour la rentrée scolaire, l'affectation définitive des candidats aux prestations SAE n'étant connue que tardivement.

5) Enfin, le fait que la recourante pratique par ailleurs une autre activité sportive de manière intensive et que trois autres filles suivant le même programme au sein de cette discipline aient été acceptée dans la filière SAE est dépourvu de pertinence puisque que la demande d'admission a été faite exclusivement pour la natation synchronisée.

6) Dans ces conditions, le recours sera rejeté.

7) La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu malgré l’issue du litige. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2014 par Madame A______, enfant mineure, agissant par ses parents, Madame et Monsieur B______, contre la décision du 19 mai 2014 de la direction générale du cycle d’orientation du département de l’instruction publique, de la culture et du sport ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, enfant mineure, agissant par ses parents, Madame et Monsieur B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :