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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3719/2009

ATA/660/2009 du 15.12.2009 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3719/2009-PROC ATA/660/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 15 décembre 2009

 

dans la cause

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

contre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

et

A______ SÀRL
représentée par Me Jean-Marie Faivre, avocat

 



EN FAIT

1. Par arrêt du 25 août 2009 (ATA/422/2009), le Tribunal administratif a statué sur les frais et dépens en procédure cantonale suite à l’arrêt du 25 juillet 2009 du Tribunal fédéral annulant l’arrêt cantonal du 2 décembre 2008. L’émolument de CHF 1'500.- mis à la charge de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) dans l’arrêt du 11 décembre 2007 (ATA/631/2007) était confirmé de même que l’indemnité de CHF 1'500.- allouée à A______ Sàrl (ci-après : la société) à charge de l’Etat de Genève dans le même ATA/631/2007. L’émolument de CHF 1'500.- mis à charge de la société dans l’arrêt du 2 décembre 2008 (ATA/608/2008) était annulé et un émolument de CHF 1'500.- était mis à la charge de l’AFC dans le cadre de la procédure ayant débouché sur l’ATA/608/2008 Dans le cadre de cette procédure-ci une indemnité de CHF 1'500.- était allouée à la société à charge de l’Etat de Genève. Aucun émolument n’était perçu ni aucune indemnité allouée dans le cadre de l’ATA/422/2009.

Cet arrêt a été communiqué aux parties le 14 septembre 2009.

2. Le 15 octobre 2009, l’AFC a déposé une réclamation sur émolument et indemnité. Les arrêts du Tribunal administratif avaient été à chaque fois annulés par le Tribunal fédéral. Partant, l’AFC ne pouvait être condamnée à verser les frais de procédure, le Tribunal fédéral lui ayant donné raison et ayant annulé l’arrêt la condamnant.

Elle conclut à l’annulation de l’émolument de CHF 1'500.- mis à sa charge ainsi qu’à celle de l’indemnité de CHF 1'500.- mis à charge de l’Etat de Genève.

3. Invitée à se déterminer, la société a présenté ses observations le 30 novembre 2009.

L’AFC avait succombé dans l’entier de ses prétentions puisque le bordereau ICC 2000 avait été annulé par le Tribunal administratif et celui relatif à la période fiscale 2001 par le Tribunal fédéral. La perception d’un émolument à charge de l’AFC était donc justifiée tant dans son principe que dans sa quotité.

Elle conclut à la confirmation de l’arrêt du 25 août 2009.

4. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision, statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Ces frais peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utile au tribunal de céans, la réclamation est recevable.

2. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure et les émoluments, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/588/2007 du 13 novembre 2007 ; ATA/125/2007 du 20 mai 2007). L’art. 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) stipule que l’émolument n’excède pas, en règle générale et sauf contestation d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, CHF 10'000.- (ATA/195/2009 du 21 avril 2009 et les réf. citées).

En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe.

3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant par ailleurs liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; 111 Ia I p. 1-2 ; ATA/195/2009 précité).

En l’espèce, la société a mis en œuvre la justice en saisissant la commission cantonale de recours en matière d’impôts et elle a finalement obtenu totalement gain de cause, les bordereaux litigieux du 15 avril 2004 pour les exercices fiscaux ICC 2000 et 2001 ayant été annulés, de même que le bordereau d’amende du même jour. Il se justifie donc qu’aucun émolument ne soit mis à la charge de la société et qu’une indemnité de procédure lui soit allouée.

Quant à l’AFC, elle a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts du 18 juin 2007, ce recours a été admis par le Tribunal administratif le 2 décembre 2008. Cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral le 25 juillet 2009. En d’autres termes, l’AFC a vu son recours rejeté. Il s’ensuit que conformément à la loi et la pratique en la matière, l’AFC devait être condamnée au paiement d’un émolument et la société devait se voir allouer une indemnité de procédure à charge de l’Etat de Genève.

4. Au vu de ce qui précède, la réclamation sera rejetée.

Conformément à la pratique constante du tribunal de céans dans ce type de procédure, aucun émolument ne sera perçu (ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les réf. citées).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable la réclamation interjetée le 15 octobre 2009 par l’administration fiscale cantonale contre l’arrêt du Tribunal administratif du 25 août 2009 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale ainsi qu'à Me Jean-Marie Faivre, avocat d’A______ Sàrl.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :