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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/715/2009

ATA/195/2009 du 21.04.2009 ( PROC ) , REJETE

Parties : DE LASSUS Erwin / TRIBUNAL ADMINISTRATIF
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/715/2009-PROC ATA/195/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 21 avril 2009

 

dans la cause

 

Monsieur Erwin DE LASSUS

contre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF


 


EN FAIT

1. Par arrêt du 3 février 2009 (ATA/58/2009), le Tribunal administratif a rejeté le recours formé le 19 janvier 2009 par Monsieur Erwin de Lassus, représenté par un avocat, contre la brochure explicative relative à l'objet n° 1 de la votation du 8 février 2009 (loi constitutionnelle du 28 août 2008, modifiant la constitution de la République et canton de Genève - introduction du vote électronique). Le tribunal de céans à mis à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-.

Le recours contenait des conclusions sur mesures provisionnelles, sur lesquelles la présidente du Tribunal administratif a statué par décision du 26 janvier 2009 rejetant la requête et réservant le sort des frais jusqu'à droit jugé au fond.

2. Le 2 mars 2009, M. de Lassus a adressé au tribunal de céans une réclamation sur émolument. Il n'avait agi ni par intérêt personnel, ni pour la gloire mais seulement dans l'intérêt de la démocratie. Son recours avait des chances de succès. Son revenu annuel brut était de CHF 17'936.-, ce qui lui suffisait à peine pour vivre et ne lui permettait pas de payer l'émolument fixé. Il demandait à ce qu'il soit annulé.

A l'appui de sa demande, il a produit un avis de taxation du 14 novembre 2008 relatif aux impôts cantonaux et communaux 2007, faisant état d'un revenu total de CHF 17'936.- avant rabais d'impôt. Ce document mentionnait en outre une prestation complémentaire à l'AVS/AI de CHF 19'625.-, qui n'était pas prise en compte comme revenu fiscal, et ne faisait état d'aucune fortune.

3. Le 4 mars 2009, le juge délégué a demandé à M. de Lassus s'il avait sollicité l'assistance juridique dans le cadre de la procédure de recours susmentionnée et, cas échéant, quelle avait été la décision de l'autorité compétente (ci-après : AJ).

4. Le 10 mars 2009, l'intéressé a répondu qu'il n'avait pas sollicité l'assistance juridique, "ses critères d'octroi ne correspondant pas une «cause politique»".

5. Le 11 mars 2009, le juge délégué a demandé à l'AJ s'il existait une pratique de ne pas octroyer d'aide dans les procédures concernant l'exercice des droits politiques.

6. Par courrier du 20 mars 2009, l'AJ a indiqué qu'il n'existait aucun motif juridique spécifique pour refuser l'assistance juridique dans une telle procédure, hormis la réalisation des conditions d'indigence de la personne requérante, de la nécessité d'être assistée d'un avocat et d'évaluation des chances de succès. Par ailleurs, l'émolument de décision, par opposition à l'émolument de mise au rôle, n'était jamais pris en charge par l'AJ, car, intervenant une fois la procédure terminée, un tel émolument n'avait pas pour but de permettre l'accès à la justice.

7. Le 24 mars 2009, l'échange de correspondances susmentionné a été communiqué à M. de Lassus, qui a été avisé que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision, statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Ces frais peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utile au tribunal de céans, la réclamation est recevable.

2. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure et les émoluments, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/588/2007 du 13 novembre 2007 ; ATA/125/2007 du 20 mai 2007). L’article 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) stipule que l’émolument n’excède pas, en règle générale et sauf contestation d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, CHF 10'000.- (ATA/651/2007 du 18 décembre 2007 et les références citées).

3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant par ailleurs liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334, 111 Ia I p. 1-2 ; ATA/651/2007 précité).

In casu, M. de Lassus a mis en œuvre la justice et a succombé, tant s'agissant de sa demande de mesures provisionnelles qu'au fond. En conséquence, la perception d'un émolument était justifié dans son principe.

Il résulte par ailleurs du dossier que le demandeur dispose d'un revenu annuel de CHF 37'561.-, le montant de CHF 19'625.- reçu au titre de prestations complémentaires à l'AVS/AI ne pouvant être ignoré et devant être additionné à son revenu fiscal de CHF 17'936.-. S'il s'agit d'un revenu modeste, il est néanmoins très au-dessus du montant de base insaisissable défini au chiffre I des normes d'insaisissabilité pour l'année 2009 (NI-2009 - E 3 60.04). Le demandeur n'allègue aucun autre élément particulier relatif à sa situation financière. On ne peut dès lors retenir qu'elle serait précaire et justifierait que l'émolument litigieux soit réduit, voire annulé. Ce d'autant moins que le demandeur en a déjà versé la moitié sous forme d'avance de frais. Or le versement de cette avance de frais est obligatoire pour qu'il soit procédé à l'examen du recours (art. 86 al. 1 LPA). Son défaut entraîne l'irrecevabilité de ce dernier (art. 86 al. 2 LPA). Elle équivaut ainsi à un émolument de mise au rôle et, partant, pouvait être prise en charge par l'assistance juridique si l’intéressé remplissait les conditions d'octroi de celle-ci. Ce dernier, bien que représenté à l'époque par un avocat, n'a entrepris aucune démarche dans ce sens et ne s'est à aucun moment prévalu d'éventuelles difficultés financières à acquitter le montant réclamé. Il ne peut dès lors soutenir devoir être dispensé de tout ou partie du paiement des frais de justice.

4. Au vu de ce qui précède, la réclamation sera rejetée. Conformément à la pratique constante du tribunal de céans dans ce type de procédure, aucun émolument ne sera perçu (ATA/494/2008 du 23 septembre 2008 ; ATA/81/2008 du 19 février 2008 ; ATA/651/2007 du 18 décembre 2007).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur émolument déposée le 2 mars 2009 par Monsieur Erwin de Lassus contre l'arrêt du Tribunal administratif du 3 février 2009 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Erwin de Lassus et, pour information, au Conseil d'Etat.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :