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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2354/2008

ATA/422/2009 du 25.08.2009 ( FIN ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2354/2008-FIN ATA/422/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 25 août 2009

dans la cause

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

contre

 

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

et

A______ SÀRL
représentée par Me Jean-Marie Faivre, avocat



EN FAIT

1. Par décision du 18 juin 2007, la commission cantonale de recours en matière d’impôts, devenue depuis lors la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a admis le recours interjeté par la société A______ Sàrl (ci-après : la société), dirigé contre la décision sur réclamation du 6 septembre 2004 de l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’administration) relatif aux périodes fiscales 2000 et 2001. En conséquence, les bordereaux ICC 2000 et 2001 de rappel d’impôt et d’amende étaient annulés.

2. L’administration a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre cette décision par acte du 26 juillet 2007, recours rejeté par arrêt du Tribunal administratif du 11 décembre 2007, mettant à charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.- et allouant à la société une indemnité de procédure de CHF 500.- (ATA/631/2007).

3. Par arrêt du 20 juin 2008, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’administration, en ce sens qu’il a déclaré le recours portant sur l’année fiscale 2000 irrecevable et confirmé l’arrêt attaqué en ce qui concerne cette période. Il a admis le recours portant sur l’année fiscale 2001 et annulé dans cette mesure l’arrêt attaqué, renvoyant la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision.

4. Ayant repris l’instruction de la cause, le Tribunal administratif a statué par arrêt du 2 décembre 2008. Il a admis le recours de l’administration portant sur l’exercice fiscal 2001, mis à la charge de la société un émolument de CHF 1'500.- et il n’a pas alloué d’indemnité (cause A/2354/2008 - ATA/608/2008).

5. Statuant le 25 juillet 2009, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal du 2 décembre 2008 et renvoyé la cause au Tribunal administratif pour qu’il statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

6. Dans le cadre des procédures cantonales, les parties ont pris des conclusions en frais et dépens, de sorte que la cause est en état d’être jugée.

 


EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, les bordereaux « rappel d’impôt » du 15 avril 2004 pour les exercices fiscaux ICC 2000 et ICC 2001 ainsi que le bordereau d’amende du même jour sont annulés. Il y a donc lieu de confirmer l’émolument de CHF 1'500.- mis à la charge de l’administration dans l’arrêt du 11 décembre 2007 ainsi que l’indemnité de CHF 1'500.- allouée à la société à charge de l’Etat de Genève. En revanche, il convient d’annuler l’émolument de CHF 1'500.- mis à charge de la société dans l’arrêt du Tribunal administratif du 2 décembre 2008 et de revoir la question de l’indemnité. En conséquence, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de l’administration qui succombe et une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée à la société, à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

3. Il ne sera pas perçu d’émolument pour la présente procédure.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

statuant à nouveau :

confirme l’émolument de CHF 1'500.- mis à la charge de l’administration fiscale cantonale dans l’ATA/631/2007 ;

confirme l’indemnité de CHF 1'500.- allouée à A______ Sàrl à charge de l’Etat de Genève dans l’ATA/631/2007 ;

annule l’émolument de CHF 1'500.- mis à charge d’A______ Sàrl dans l’ATA/608/2008 ;

met à la charge de l’administration fiscale cantonale un émolument de CHF 1'500.- dans le cadre de la procédure A/2354/2008 ;

alloue à A______ Sàrl une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à charge de l’Etat de Genève dans le cadre de la procédure A/2354/2008 ;

dit qu’aucun émolument n’est perçu dans la présente cause, ni aucune indemnité allouée ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu’à Me Jean-Marie Faivre, avocat d’A______ Sàrl.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Dumartheray, juges, M. Bonard, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :