Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/864/2011

ATA/625/2011 du 04.10.2011 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.11.2011, rendu le 29.05.2012, ADMIS, 2C_922/2011
Descripteurs : ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION ; DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ ; PROTECTION DES TRAVAILLEURS ; TRAVAILLEUR ; LIBERTÉ ÉCONOMIQUE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ ; ÉCLAIRAGE ; FENÊTRE ; AUTOMOBILE ; PLAN DE CONSTRUCTION ; CONSTRUCTION ET INSTALLATION
Normes : Cst.8 ; Cst.27 ; Cst.29 ; Cst.36 ; LTr.6 ; OLT.15.al2 ; OLT.24.al5 ; OLT.39 ; LIRT.3 ; LIRT.6 ; RIRT.13
Résumé : Refus confirmé de l'OCIRT d'approuver des plans prévoyant la construction d'une station de lavage à sec de voitures dans le deuxième sous-sol d'un parking en raison de l'absence de lumière naturelle et de vue sur l'extérieur offerte aux travailleurs.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/864/2011-EXPLOI ATA/625/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 octobre 2011

1ère section

 

dans la cause

 

P______ S.A.
représentée par Me Yves Jeanrenaud, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

 



EN FAIT

1. La société P______ S.A. (ci-après : P______ ou la société), dont le siège est à Monaco, a pour but, notamment, d’offrir des prestations liées aux services de traitement, de maintenance et d’entretien des véhicules.

2. Le 9 février 2011, un architecte mandataire de P______ a rencontré un inspecteur de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT ou l'office).

Il lui a exposé le souhait de la société d'aménager une station de lavage à sec de voitures dans le deuxième sous-sol du parking du Mont-Blanc (ci-après : le parking).

A cette occasion, il a soumis à l'OCIRT trois variantes du projet.

3. Le 10 février 2011, l'architecte précité a fourni à l'office un descriptif du déroulement type d'une journée de travail des employés de la future station de lavage.

Un responsable de station assumerait la surveillance du centre de lavage, coordonnerait les opérations et réaliserait les services plus techniques sur les véhicules. Ces tâches occuperaient environ 40 % de son temps. Il visiterait pour le reste des concessionnaires automobiles du canton afin d’établir des liens et contrats de coopération pour l’ensemble des services offerts par P______.

Le centre de lavage occuperait au maximum six techniciens affectés au lavage des véhicules et au traitement de protection de peinture longue durée. Ces employés seraient également chargés d’aller chercher les voitures des clients et de les ramener. Un tournus garantirait à chacun une à deux sorties par jour.

L’horaire de travail serait de quarante-deux heures hebdomadaires, avec une pause de soixante minutes pour le déjeuner. Deux pauses payées de vingt minutes (une le matin et une l’après-midi) seraient en outre offertes au personnel, à l’exception du responsable.

4. Par courriel du 14 février 2011, l’OCIRT a informé P______ qu’une décision serait prochainement prise.

5. Par décision du 18 février 2011, l'OCIRT a refusé d’approuver ledit projet, quelle que soit la variante adoptée.

Sa décision portait sur l’implantation d’une station de lavage à sec de voitures au deuxième niveau du parking pour le compte de la société P______.

Son refus se fondait sur les art. 15 et 24 al. 5 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 (OLT 3 - RS 822.113), selon lesquels les locaux et postes de travail devaient avoir un éclairage naturel et artificiel adapté, et offrir aux travailleurs permanents une vue sur l’extérieur. Ceci était une nécessité, s’agissant en particulier d’une nouvelle entreprise.

Le projet qui lui avait été soumis ne remplissait pas ces conditions. Une dérogation à celles-ci n’était pas envisageable, aucun impératif de nature technique ou de sécurité n’imposant l’exercice de cette activité à cet emplacement.

6. Par acte posté le 23 mars 2011 P______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Elle conclut à l’annulation de la décision querellée « en tant qu’elle refuse l’aménagement des locaux de travail de la société P______ S.A. dans le sous-sol du parking et par conséquent l’occupation de son personnel pour son exploitation ». Elle demande, consécutivement, le renvoi de la cause à l’OCIRT pour approbation de son projet et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure.

Lors de la réunion du 9 février 2011, son architecte mandataire n’avait déposé aucune requête formelle d’approbation des plans dont il avait soumis trois variantes à l’OCIRT. Cette rencontre s’inscrivait dans une phase de réflexion, à un stade où la mise au point des plans relatifs au centre de lavage était encore en cours.

En statuant avant le dépôt d’une requête formelle, l’office avait violé les règles fixant sa compétence, ainsi que le droit d’être entendu de la recourante. En effet, elle n’avait pu exposer de manière complète, avant qu’une décision ne soit prise, l’ensemble des mesures compensatoires envisagées pour pallier le manque de lumière naturelle et l’absence de vue sur l’extérieur que présentait son projet. Ce dernier consistait en l’installation d’un centre de lavage à sec de voitures de 22 mètres de large, situé contre la paroi est du second sous-sol du parking où se trouvaient actuellement neuf places de parc. Ce centre serait constitué de trois secteurs : un premier, consacré à l’accueil, un second destiné au lavage des voitures, ainsi qu’un troisième, qui servirait de vestiaire et de lieu de stockage pour les produits de lavage. Il se situerait en dehors de la zone de grande circulation et loin des rampes de parking afin d’éviter les courants d’air. La hauteur des plafonds, les couleurs et l’agencement choisis en feraient un lieu très convivial. Un système de ventilation de surpression pour toute la zone de lavage, par le biais d’air filtré, serait installé. Cet air serait repris sur la gaine d’air frais générale du parking qui jouxtait les futurs locaux. L’air frais, déjà filtré pour le parking, serait refiltré séparément grâce à une nouvelle armoire de ventilation, avant d’être distribué dans les locaux de travail par le biais d’un nouveau réseau de gaines.

Le réseau d’extraction existant pour le parking serait modifié afin de créer une zone en surpression qui minimiserait le retour d’air ambiant du parking et garantirait une alimentation en air frais des zones occupées par les employés de la société depuis le nouveau canal de distribution. Un module de chauffage qui permettrait d’éviter que la température ne descende en dessous de 16 degrés serait par ailleurs installé dans l’armoire de traitement.

Le parking était pourvu de dix sondes destinées à détecter la concentration de monoxyde de carbone dans l’air. Compte tenu de la bonne ventilation du parking, assurée par un air frais filtré, les relevés de valeur de gaz carbonique (ci-après : CO) se situaient nettement en-dessous de la norme limite fixée par la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : Suva). Le risque d’exposition à un air pollué était ainsi parfaitement maîtrisé.

Le nettoyage à sec exigeant une luminosité permettant de voir la moindre tache, l’espace de travail jouirait d’un éclairage dépassant 500 lux par m2, d’une qualité semblable à la lumière du jour.

La technique de lavage sans eau permettrait d’économiser plus d’un million de litres d’eau potable par année.

En considérant que le projet était une construction nouvelle, l’OCIRT avait constaté les faits de manière inexacte. En effet, le projet s’inscrivait dans le cadre du réaménagement de locaux anciens. Les prescriptions relatives aux nouvelles constructions ne lui étaient ainsi pas applicables.

L'office avait par ailleurs violé les art. 15 al. 3 et 24 al. 5 OLT 3 en refusant d’examiner et d’admettre le bien-fondé des mesures compensatoires pouvant être proposées. Certes, la construction préexistante et la nature du lieu ne permettaient pas l’éclairage naturel ni la vue sur l’extérieur, aucun puits de lumière ne pouvant être construit au second sous-sol du parking. Cependant, l’activité de lavage de voitures à sec était beaucoup plus respectueuse de l’environnement que le lavage ordinaire. En raison du temps important qu’il prenait (1h30) et du fait qu’il était effectué à la main, il était indispensable, pour la viabilité de ce modèle économique, que ce type de lavage fût organisé dans un lieu où les clients laissaient leur voiture suffisamment longtemps, tel le parking du Mont-Blanc. L’activité du lavage à sec était ainsi intimement liée au lieu dans lequel elle pouvait prendre place, soit en l’espèce, au deuxième sous-sol du parking.

Les mesures compensatoires proposées par P______ respectaient intégralement les recommandations du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO). Les conditions des articles précités étaient ainsi remplies.

Enfin, la décision entreprise ne remplissait pas les conditions de restriction à la liberté économique, qui se trouvait violée. En effet, la restriction était grave et devait figurer dès lors dans une base légale formelle, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’intérêt public visé, soit la protection de la santé des travailleurs, était contrebalancé par l’intérêt de promouvoir un nouveau modèle économique ainsi que par la création de nouveaux postes de travail (sept en l’espèce). Du point de vue du principe de la proportionnalité, les mesures compensatoires proposées permettaient de garantir la protection des travailleurs tout en prenant une mesure moins incisive.

Enfin, plusieurs entreprises situées à Genève employaient du personnel privé de lumière naturelle et de vue sur l’extérieur (Manor, Coop, Galeries marchandes de Cornavin). Il en allait de même des stations de lavage du parking de la Praille, de Rive, de Montbenon à Lausanne ou du centre commercial de la Maladière à Neuchâtel.

7. Le 29 avril 2011, l’OCIRT a répondu au recours et conclu à son rejet.

Selon le SECO, il fallait démontrer, pour déroger aux prescriptions, que des exigences techniques ou de sécurité primaient sur celle d’un éclairage naturel et qu’aucune autre solution n’était envisageable. Dès lors qu'à l'emplacement projeté, le projet examiné ne remplissait pas ces conditions, aucune dérogation ou prescription légale n'entrait en ligne de compte. Les mesures de compensation proposées étaient ainsi irrelevantes et le projet ne pouvait être approuvé quelles que soient les mesures proposées.

8. P______ a répliqué le 15 juin 2011 en persistant dans ses conclusions.

L’insuffisance de motivation de la décision violait le droit d’être entendu.

Des autorisations ayant été délivrées dans des situations semblables, la décision entreprise portait atteinte au principe de l’égalité de traitement.

Elle développait, pour le surplus, ses précédents arguments.

9. L’OCIRT a dupliqué le 15 juillet 2011, sans modifier ses conclusions.

La station de lavage du parking de Rive existait de longue date. Elle avait été autorisée avant que la loi ne confère à l’office la compétence d’approuver les plans. Pour le parking de la Praille, l’office avait été mis devant le fait accompli une fois la construction terminée. Les plans y relatifs n’avaient pas été soumis à son approbation. Seule l’application du principe de la proportionnalité avait conduit l’OCIRT à ordonner la fermeture de cette station.

Ces situations n’étant pas comparables à celle de P______, le principe de l’égalité de traitement n’avait pas été violé.

10. Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ; art. 62 al. 1 let a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'art. 6 al. 1 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05), tout projet de construction, transformation ou aménagement concernant une entreprise soumise à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11) doit recevoir l'approbation de l'office, qu'il soit ou non assujetti au régime de l'autorisation de construire. La procédure est réglée par le règlement d'application (art. 6 al. 3 LIRT). L'examen porte, notamment sur la compatibilité du projet à l'OLT 3 (art. 13 al. 1 du règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 23 février 2005 - RIRT - J 1 05.01).

3. L’autorité cantonale donne son approbation lorsque les plans sont conformes aux prescriptions légales. Au besoin, elle la subordonne à la condition que l’employeur prenne des mesures de protection spéciales (6 al. 2 LIRT, qui renvoie à l'art. 7 al. 1 [recte : 7 al. 2] LTr).

4. P______ est soumise à la LTr (art. 1 LTr) et ses plans doivent faire l'objet d'une approbation par l'office. Elle allègue n’avoir pas déposé de requête formelle auprès de l'OCIRT et reproche à l'autorité d'avoir statué avant le dépôt de plans définitifs, qui auraient compris des mesures de compensation au manque de lumière et de vue sur l'extérieur présentés par son projet. Elle soulève n'avoir « pu s'expliquer » suffisamment, en violation de son droit d'être entendu, avant que la décision ne soit prise.

5. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 III 235 consid. 5.3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2 et arrêts cités). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2009 du 31 mars 2009 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. 2, 2e éd., Berne 2006, p. 603 n. 1315 ss ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198). Quant à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1 ; 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et arrêts cités).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1.p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; ATA/824/2010 du 23 novembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités).

Dans une procédure initiée sur requête d’un administré, celui-ci est censé motiver sa requête en apportant tous les éléments pertinents ; il n’a donc pas un droit à être encore entendu par l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision, afin de pouvoir présenter des observations complémentaires (JAAC 2003/67 n° 11). En revanche, si l'autorité n'est saisie qu'à titre de renseignement, elle doit attendre le dépôt d'une requête pour statuer.

En l'espèce, P______ admet avoir déposé trois variantes de plans auprès de l'office dans le but final de les faire approuver. Sa démarche s'inscrivait cependant dans un processus d'évolution possible de son projet, qu'elle était disposée à modifier si l'OCIRT n'y était pas favorable. Les modifications envisagées ne pouvaient toutefois porter, à ses propres dires, que sur le type et le nombre de mesures compensatoires proposées ; l'emplacement du centre au deuxième sous-sol du parking, comme l'absence de lumière naturelle et de vue sur l'extérieur ne pouvaient être modifiés. Dès lors que l'intention de P______ de soumettre ses plans à l'OCIRT était avérée et que, pour l'office, l'installation envisagée à l'emplacement prévu ne pouvait d'aucune manière être autorisée, quelles que fussent les mesures de compensation proposées, l'OCIRT était en droit de traiter la demande de P______ comme une requête et de statuer sur le principe de cet emplacement, sans attendre la liste de ces mesures.

Ce grief sera ainsi rejeté.

6. La recourante reproche à l'office d'avoir insuffisamment motivé sa décision.

La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 II 235 consid. 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.1 ;  9C_831/2009 du 12 août 2010 et arrêts cités ; ATA/724/2010 du 23 novembre 2010 consid. 3).

En l'espèce, la décision contient tous les éléments permettant de comprendre la position de l'office et les bases légales sur lesquelles se fonde son refus. Le refus de ce dernier d'entrer en matière sur d'éventuelles mesures compensatoires relève du fond.

La décision respecte le droit d'être entendu dans tous ses aspects.

7. Aux termes de l'art. 6 LTr, l’employeur est tenu, pour protéger la santé des travailleurs, de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité personnelle des travailleurs.

Cette disposition est concrétisée par l’OLT 3, cela résulte de l'art. 1 de celle-ci.

8. Selon l'art. 15 al. 2 OLT 3, les locaux de travail doivent être éclairés naturellement et être dotés d’un éclairage artificiel garantissant des conditions de visibilité (uniformité, éblouissement, couleur de la lumière, spectre de couleurs) adaptées à la nature et aux exigences du travail. Les locaux sans éclairage naturel ne peuvent être utilisés comme locaux de travail que si des mesures de construction ou d’organisation particulières assurent, dans l’ensemble, le respect des exigences en matière d’hygiène (art. 15 al. 3 OLT 3).

En outre, conformément à l'art. 24 al. 5 OLT 3, les travailleurs doivent pouvoir bénéficier de la vue sur l’extérieur depuis leur poste de travail permanent. Dans les locaux sans fenêtres en façade, l’aménagement de postes de travail permanents n’est autorisé que si des mesures particulières de construction ou d’organisation garantissent que les exigences en matière d’hygiène sont globalement respectées.

Les exigences de lumière naturelle et de vue sur l'extérieur se différencient notamment lorsque des mesures de construction permettent d'assurer la présence de lumière naturelle, sans que le personnel ne puisse bénéficier de vue sur l'extérieur (puits zénithaux, etc.).

En l'espèce, l'aménagement projeté, qui prévoit l'installation de six postes permanents au deuxième sous-sol du parking, ne peut offrir ni éclairage naturel, ni vue des travailleurs sur l'extérieur.

Ce point n'est pas contesté par P______. Seule la possibilité d'offrir des mesures de compensation permettant d'assurer le respect des exigences en matière d'hygiène est ainsi litigieuse.

9. La question de savoir quelles mesures de compensation permettent d'assurer cette équivalence a fait l'objet de plusieurs directives du SECO.

En effet, d'après la jurisprudence, afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles doivent concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 et références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2010 du 17 août 2010 ; ATA/611/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4 ; ATA/617/2008 du 9 décembre 2008 consid. 6c).

10. Dans une directive générale - soit ne concernant pas spécifiquement les stations de lavage situées dans des parkings souterrains - le SECO relève que la présence de lumière naturelle dans les locaux de travail est une nécessité (commentaire de l'OLT 3, publication 2009, p. 315-7). Si un éclairage naturel est techniquement possible, aucune mesure dérogatoire ne doit être admise.

Si tel n'est pas le cas, l'intéressé doit démontrer, soit que des exigences techniques ou de sécurité primant la nécessité d'un éclairage naturel imposent la réalisation du projet à cet endroit, soit que, dans le cas d'espèce, l'obligation de respecter cette exigence viole le principe de la proportionnalité.

Il en va de même de la vue sur l'extérieur, qui permet aux travailleurs de conserver un contact régulier avec l'extérieur, considéré comme nécessaire à la santé.

11. Dans une autre directive, spécifique au respect des exigences en matière d'hygiène dans le cas de stations de lavage de voitures situées dans les parkings souterrains (Anne Deventhéry, Rapport sur le lavage de voitures dans les parkings couverts et souterrains, mars 2008), le SECO recommande, au terme d'une étude détaillée sur les différentes agressions environnementales auxquelles sont soumis les travailleurs concernés, de ne pas autoriser l'installation « de postes permanents » dans les garages souterrains (p. 15 du rapport précité).

En effet, à l'absence de lumière naturelle et de vue sur l'extérieur viennent s'ajouter, dans ces cas, la présence, dans l'environnement immédiat, de nombreux gaz polluants dangereux pour la santé.

Les seuls assouplissements à cette recommandation sont prévus pour les cas de présence prolongée (postes non permanents), qui ne concernent toutefois pas le cas d'espèce, pour lequel six postes permanents au moins sont projetés.

En refusant d'approuver les plans de la recourante et d'examiner les mesures de compensation proposées, l'OCIRT a ainsi appliqué les recommandations du SECO.

Celles-ci sont conformes à la ratio legis des art. 6 LTr, 15 et 24 al. 5 OLT 3. En effet, l'aménagement de stations de lavage dans les sous-sols des parking souterrains n'est pas commandé par des raisons techniques ou de sécurité. Dans la plupart des cas, il peut prendre place en surface, à l'entrée du parking, ou au premier sous-sol, soit à un endroit permettant la construction de puits de lumière, voire de vitrages situés en hauteur et offrant une vue sur l'extérieur. Que cette solution ne puisse être envisagée en l'espèce, en raison des contraintes existantes, n'implique pas qu'il existe une interdiction générale de construire ou d'aménager de telles installations.

12. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, exprimé à l'art. 39 OLT 3, l'office était fondé à considérer que l'intérêt économique de la recourante, comme celui de ses clients potentiels, n'étaient pas prépondérants par rapport au but d’intérêt public tendant à protéger la santé des travailleurs concernés, dont les locaux sont en outre alimentés par de l'air filtré et qui sont régulièrement exposés, en dehors des locaux et lors de leurs déplacements en journée, à la pollution du parking.

La décision respecte ainsi la LTr, et l'OLT 3.

13. Cette interprétation est en outre conforme à la liberté économique (art. 27 et 36 Cst.).

14. Par ailleurs, le fait que le projet de la recourante prenne place dans un bâtiment existant ne la dispense pas de respecter les règles susvisées.

En effet, selon l'art. 3 al. 2 OLT 3, l’employeur doit adapter les mesures aux nouvelles conditions de travail en cas de modification de constructions, de parties de bâtiments, d’installations et d’appareils techniques ou de procédés de travail, ou en cas d’utilisation de nouveaux produits dans l’entreprise.

15. Enfin, la décision entreprise ne viole pas le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.).

Les situations dont la recourante se prévaut ne sont pas comparables à la sienne. La station du parking de Rive a été autorisée avant que l'obligation de soumettre les plans pour approbation à l'OCIRT ne soit prévue par la loi. Seule la situation de la station de la Praille pourrait être comparée à celle de la recourante, mais cette station se trouve dans une situation illégale, ses plans n'ayant pas été approuvés.

Selon la jurisprudence, un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d’une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 Cst. lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans d’autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n’aurait pas été appliquée du tout (ATF 127 II 113 consid. 9a p. 121 ; 122 II 446 consid. 4 p. 451 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.72/2008 du 21 mai 2008 consid. 6.2 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 5 ; A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, vol. 2, 2ème éd., p. 502/503 n. 1025-1027 ; V. MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zürich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss ; P. MOOR, Droit administratif, Berne 1994, vol. 1, 2e éd., p. 314 ss, n. 4.1.1.4).

Cependant, cela présuppose de la part de l’autorité dont la décision est attaquée la volonté d’appliquer correctement, à l’avenir, les dispositions légales en question et de les faire appliquer par les services qui lui sont subordonnés. En revanche, si l’autorité persiste à maintenir une pratique reconnue illégale ou s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’elle va persister dans celle-ci, le citoyen peut demander que la faveur accordée illégalement à des tiers le soit aussi à lui-même, cette faveur prenant fin lorsque l’autorité modifie sa pratique illégale (ATF 127 II 113 consid. 9a p. 121 ; 125 II 152 consid. 5 p. 166 ; 122 II 446 consid. 4a p. 451/452 et les références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.426/2007 du 8 mai 2008 consid. 3 et 4 ; ATA/434/2008 du 27 août 2008 consid. 8).

Encore faut-il qu’il n’existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment de l’égalité de traitement (ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 82/83 ; 99 Ib 377 consid. 5 p. 383), ni d’ailleurs qu’aucun intérêt privé de tiers prépondérant ne s’y oppose (ATF 108 Ia 212 consid. 4 p. 213).

Toutefois, si l’illégalité d’une pratique est constatée à l’occasion d’un recours contre le refus d’un traitement illégal, le juge n’admettra le recours que s’il peut être exclu que l’administration changera sa politique (ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 82/83 ; 112 Ib 381 consid. 6 p. 387 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 5). Il présumera, dans le silence de l’autorité, que celle-ci se conformera au jugement qu’il aura rendu quant à l’interprétation correcte de la règle en cause (Arrêt du Tribunal fédéral 2C.721/2007 du 15 avril 2008 consid. 3.1).

En l'espèce, l'OCIRT a exposé n'avoir pas approuvé les plans de cette station, mais avoir été placé devant un fait accompli. Il a également indiqué l'avoir tolérée jusqu'à présent, en application du principe de la proportionnalité. Cette situation unique ne saurait fonder une pratique de l'autorité, même si l'on peut s'étonner de cette validation de la politique du « fait accompli ». Par son refus d'approuver les plans de la recourante, cet office a manifesté clairement son intention de ne pas en accepter de semblables à l'avenir. Faute notamment d'une pratique illégale qui perdurerait, les conditions d'application du principe d'égalité dans l'illégalité ne sont ainsi pas réunies (ATF 127 II 113 consid. 9a p. 121 ; 122 II 446 consid. 4 p. 451 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_72/2008 du 21 mai 2008 consid. 6.2 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 5 ; A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, vol. 2, 2e éd., p. 502/503 n. 1025-1027 ; V. MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zurich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss ; P. MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 314 ss, n. 4.1.1.4).

16. En tous points conformes à la loi, la décision de l'OCIRT sera confirmée et le recours rejeté.

17. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité de procédure ne sera par ailleurs allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2011 par P______ S.A. contre la décision du 18 février 2011 de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de P______ S.A. ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves Jeanrenaud, avocat de la recourante, à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :