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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2129/2009

ATA/724/2010 du 19.10.2010 ( EXPLOI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2129/2009-EXPLOI ATA/724/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 19 octobre 2010

1ère section

dans la cause

 

S______ S.A.

contre

OFFICE CANTONAL DE L’INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

 



EN FAIT

1. Le 12 août 2008, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a approuvé les plans d’aménagement d’une pharmacie dans le centre commercial « TC », présentés par S______ S.A. à A_____(VD) (ci-après : S______). Cette approbation, qui se référait notamment à la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11) et à l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène - OLT 3 ; RS 822.113), mentionnait plusieurs réserves. S’agissant de l’éclairage, elle indiquait ainsi :

«  1.5 Tous les locaux, postes de travail et passages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, doivent avoir un éclairage naturel et artificiel, adapté à leur utilisation.

1.6 L’éclairage naturel doit être complété par un éclairage artificiel garantissant des conditions d’éclairage adaptées aux exigences du travail à accomplir (uniformité, éblouissement, couleur de la lumière, spectre). On se référera aux recommandations de l’Union suisse pour la lumière sur "Lumière et éclairage - Eclairage des lieux de travail - Partie 1 : lieux de travail intérieurs" (SN EN 12464-1). 

1.7 L’éclairage artificiel des locaux doit être complété par un éclairage au poste de travail ou un éclairage de zone adapté aux exigences du travail.

1.8 Dans les locaux où l’éclairage naturel est insuffisant ou inexistant, un éclairage de secours indépendant du réseau sera installé. Il devra s’enclencher automatiquement en cas de panne du réseau. Il permettra de trouver la voie d’évacuation d’une façon sûre (se référer à la norme SN EN 1838).

1.9 L’éclairage de secours sera désigné comme tel et cela d’une façon bien visible et durable. Il y aura lieu de veiller à son entretien et de contrôler périodiquement son bon fonctionnement.

1.10 Les postes de travail permanents doivent être disposés de manière à permettre la vue sur l’extérieur.

1.11 Les marchandises stockées et les installations d’exploitation ne doivent pas gêner la vue sur l’extérieur ».

Elle précisait enfin qu’aucune modification ne devait être apportée en cours de travaux aux plans approuvés sans que l’OCIRT n’en ait été informé et ait donné son accord.

Cette décision n’a pas fait l’objet de recours et est devenue définitive.

2. Dans le courant du mois de décembre 2008, l’OCIRT a effectué une visite de contrôle dans les locaux de la pharmacie, à la suite de laquelle il a demandé à S______, par courrier du 19 janvier 2009 se référant à l’entretien sur place et à un contact téléphonique ultérieur, de mettre l’aménagement de l’officine en conformité avec les exigences relatives à l’apport de lumière naturelle au poste de travail, rappelant en particulier la teneur du ch. 1.11 de l’approbation du 12 août 2008. Un délai au 30 janvier 2009 était imparti à S______ pour faire le nécessaire.

3. Le 23 janvier 2009, S______ a répondu à l’OCIRT que l’agencement actuel de la pharmacie respectait la décision du 12 août 2008. La lumière naturelle y était « clairement présente ». S’agissant des petites fenêtres situées côté France, S______ ne saurait être traité différemment des autres commerces du centre, notamment ceux « en sous-sol à l’aplomb de sa surface et pour lesquels les employés ne bénéficiaient pas non plus de la lumière naturelle ». L’officine donnait directement sur « l’ouverture du centre commercial dans le parc » et offrait plus de vue sur l’extérieur que la plupart des magasins. Son personnel pouvait en outre utiliser le local de repos du centre, qui bénéficiait d’un éclairage naturel. Dans ces conditions, il était totalement disproportionné d’entreprendre de démonter l’aménagement actuel pour laisser passer un surcroît de lumière naturelle, alors que ses collaborateurs bénéficiaient d’autant, voire plus de lumière naturelle que les autres employés du centre. En outre S______ avait l’obligation de respecter des conditions de stockage strictes pour les médicaments pour éviter, en particulier, l’exposition à la chaleur et à la lumière. Plus la chaleur du soleil pénétrait à travers des vitrages, plus elle était obligée d’intensifier les ventilations, ce qui n’était pas écologique. Enfin, le courrier du 19 janvier 2009 n’était pas suffisamment précis pour permettre de savoir en quoi les conditions de l’approbation ne seraient pas respectées.

4. Par pli recommandé du 26 février 2009, l’OCIRT a adressé un « avertissement en vertu de l’art. 51 al. 1 LTr » à S______, l’invitant à respecter les obligations légales en matière d’éclairage naturel et de conditions de visibilité, ainsi que les conditions-cadre de la décision du 12 août 2008. Lors de la visite de contrôle du mois de décembre 2008, l’OCIRT avait constaté que des installations publicitaires avaient été posées sur les fenêtres situées en façade, ce qui obstruait l’éclairage naturel des postes de travail. L’inspecteur avait eu un entretien par téléphone le même jour avec le directeur administratif de S______, qui s’était étonné de ce que les aménagements en cause n’aient pas été effectués conformément aux instructions données. Il s’était engagé à mettre les locaux en conformité ainsi qu’à en aviser l’OCIRT. Sans nouvelles de S______, l’OCIRT avait adressé à celle-ci le courrier du 19 janvier 2009. Dans sa réponse du 23 janvier 2010, S______ avait soutenu pour la première fois qu’elle estimait respecter la décision du 12 août 2008 et considérait qu’il serait disproportionné de démontrer les aménagements litigieux. Que ceux-ci empêchent ou entravent fortement la vue sur l’extérieur et l’apport de lumière naturelle aux postes de travail contrevenait tant aux dispositions légales et directives applicables qu’aux conditions-cadre de la décision du 12 août 2008. Un délai au 30 mars 2009 était imparti à S______ pour se mettre en conformité.

5. Le 5 mai 2009, l’OCIRT a effectué une nouvelle visite de contrôle dans les locaux de la pharmacie. Il a constaté que les installations d’exploitation n’avaient pas été dégagées et obturaient toujours les impostes destinées à apporter la lumière naturelle dans le magasin.

6. Par décision du 14 mai 2009, l’OCIRT a imparti à S______ un ultime délai de quinze jours dès réception, pour enlever toutes les installations publicitaires fixées sur les vitrages du magasin empêchant l’apport de lumière naturelle aux postes de travail dans les dimensions par la décision du 12 août 2008. A défaut d’obtempérer à cette « réquisition », S______ s’exposait à une amende pouvant aller jusqu’à CHF 5’000.- et à une dénonciation pénale.

7. Le 18 juin 2009, S______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation développée dans son courrier du 23 janvier 2009, en relevant que la décision n’avait pas été adressée au siège de la société et en précisant que les petites fenêtres en cause, situées à plus de deux mètres de haut sur trente centimètres de large n’étaient visées par « aucune obligation spécifique clairement définie » dans la décision du 12 août 2008.

8. Le 7 avril 2009, l’OCIRT a persisté dans sa décision et conclu au rejet du recours.

S______ ne respectait pas les plans d’aménagement approuvés en août 2008, sur lesquels figuraient les impostes litigieuses qui seules permettaient la pénétration de la lumière naturelle aux postes de travail. Ces petites fenêtres étaient recouvertes par des installations d’exploitation. Il s’agissait d’une question de protection de la santé et la problématique ne se réduisait pas au ch. 1.11 de l’approbation du 12 août 2008. La décision querellée avait été mal adressée mais cela n’avait pas eu d’incidence pour sa destinataire. Les griefs de S______ étaient infondés car l’intéressée savait depuis le début des travaux d’aménagement que se posait la question de l’apport naturel de lumière dans es locaux. Malgré cela, elle avait volontairement obstrué les vitrages existants. Il n’était pas disproportionné d’exiger qu’ils soient rouverts.

9. Le 25 février 2010, le Tribunal administratif a imparti à S______ un délai au 12 mars 2010 pour formuler toute requête complémentaire. A défaut, la cause serait gardée à juger. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 46 al. 2 LPA, les décisions sont notifiées aux parties, cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit. Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

La recourante se plaint de n’avoir pas reçu la décision querellée à son siège social. Elle en a toutefois eu connaissance en temps utile pour faire valoir ses droits devant le tribunal de céans, de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice de cette informalité.

3. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l’autorité de recours n’est pas possible, l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 3.1 et les arrêts cités ; 1P.179/2002 du 2 septembre 2002 consid. 2.2 ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 consid. 5b). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Cst. qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2 et les arrêts cités ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2e éd., p. 603, n. 1315 ss ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198). Quant à l’art. 6 § 1 CEDH, il n’accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Arrêt du Tribunal fédéral 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et arrêts cités).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/415/2008 du 26 août 2008 consid. 6a et les arrêts cités). La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 II 235 consid. 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.571/2008 consid. 3.1 ; cf. aussi ACEDH Kraska c/Suisse du 19 avril 1993 ; ATA/ 429/2008 du 27 août 2008).

Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral 1C.33/2008 du 20 mai 2008 consid. 2.1 ; 1B.255/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.1 et arrêts cités ; ATA/489 2008 du 23 septembre 2008 consid. 7).

En l’espèce, la recourante allègue que l’OCIRT retient sans motivation suffisante une violation du ch. 1.11 de la décision du 12 août 2008. Elle ne conteste pourtant pas avoir eu des contacts à réitérées reprises avec l’autorité intimée au sujet d’éléments obstruant les petites fenêtres de ses locaux depuis l’entrée en force de la décision précitée. Elle a été à même de s’exprimer à ce sujet dans ses écritures, de sorte que son grief doit être écarté.

4. Selon l’art. 6 al. 1 LTr, pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise.

En matière d’éclairage, tous les locaux, postes de travail et passages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent avoir un éclairage naturel ou artificiel suffisant, adapté à leur utilisation (art. 15 al. 1 OLT 3). Les locaux de travail doivent être éclairés naturellement et être dotés d’un éclairage artificiel garantissant des conditions de visibilité (uniformité, éblouissement, couleur de la lumière, spectre de couleurs) adaptées à la nature et aux exigences du travail (art. 15 al. 2 OLT 3). Les locaux sans éclairage naturel ne peuvent être utilisés comme locaux de travail que si des mesures de construction ou d’organisation particulières assurent, dans l’ensemble, le respect des exigences en matière d’hygiène (art. 15 al. 3 OLT 3). Quant aux postes de travail, les travailleurs doivent pouvoir bénéficier de la vue sur l’extérieur depuis ceux-ci. Dans les locaux sans fenêtres en façade, l’aménagement de postes de travail permanents n’est autorisé que si des mesures particulières de construction ou d’organisation garantissent que les exigences en matière d’hygiène sont globalement respectées (art. 24 al. 5 OLT 3). La décision du 12 août 2008, qui se réfère expressément tant à l’art. 6 LTr qu’à l’OLT 3, ne fait rien d’autre que préciser ces obligations légales dans le contexte des locaux à aménager.

La recourante ne conteste pas que des installations obstruent des fenêtres de ses locaux, empêchant ainsi l’apport de lumière naturelle par ces ouvertures en façade. Elle se contente de soutenir que la situation est néanmoins conforme à la loi car il y a d’autres sources de lumière naturelle à l’intérieur du centre commercial. Cette argumentation ne peut toutefois qu’être écartée au vu du contenu clair des dispositions légales applicables et de la décision d’approbation des plans d’aménagements des locaux, en force sans avoir été jamais contestée. Tenue de laisser toutes les fenêtres, quelles que soient leur hauteur et leur surface, libres de toute installation empêchant l’apport de lumière naturelle ou la vue sur l’extérieur, la recourante a, dès le départ, violé cette obligation et a persisté dans cette attitude. Elle ne saurait davantage s’abriter derrière le souci, allégué dans une démonstration dans un second temps, des impératifs particuliers d’aménagement de l’officine, puisqu’il lui suffisait de soumettre à l’OCIRT une demande spéciale cet égard, ce qu’elle n’a jamais fait.

La décision querellée est dès lors fondée dans son principe.

5. Il reste à examiner si elle respecte le principe de la proportionnalité.

 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c).

En l’espèce, l’enlèvement des installations empêchant l’apport de lumière naturelle par les fenêtres apparaît manifestement propre à atteindre le but visé et la recourante, qui une fois encore se contente d’une simple allégation que la mesure serait disproportionnée, n’indique ni ne démontre en quoi cela porterait une quelconque atteinte à ses intérêts privés. Or, l’exécution d’une telle mesure n’apparaît pas de nature à entretenir des frais importants.

Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté.

6. Enfin, la recourante prétend être victime d’une inégalité de traitement par rapport aux autres magasins du centre commercial. Cependant, les écritures ne font référence à aucune situation concrète de l’un ou l’autre commerce et ne renvoient à aucune pièce. Faute de consistance dans l’argumentation et la démonstration, ce grief ne peut donc qu’être écarté.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2009 par S______ S.A. contre la décision de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 14 mai 2009 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.-;

dit qu’aucune indemnité de procédure n’est allouée ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à S______ S.A. ainsi qu’à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :