Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/852/2010

ATA/605/2010 du 01.09.2010 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/852/2010-AIDSO ATA/605/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 1er septembre 2010

1ère section

dans la cause

 

Monsieur B______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 



EN FAIT

1. Monsieur B______, né en 1934, domicilié à Genève, perçoit depuis de nombreuses années des prestations, servies dans un premier temps par l’office cantonal des personnes âgées, devenu depuis lors, le service des prestations complémentaires (ci-après : le service).

2. Suite au décès de l’épouse de M. B______, survenu le ______, le service a repris l’examen du dossier. Dès le 1er février 1997, M. B______ n’avait plus droit à des prestations de prévoyance, mais à des prestations d’assistance d’un montant global de CHF 2'688.- par mois.

3. Par courrier du 13 août 2004, la direction générale des centres d’action sociales et de santé (ci-après : CASS) a informé l’Hospice général (ci-après : l’hospice) que M. B______ avait été orienté au CASS des Trois-Chêne.

4. Le 13 septembre 2004, l’hospice s’est adressé à la direction générale des CASS. Le CASS des Trois-Chêne avait proposé à M. B______ un rendez-vous avec un assistant social de l’hospice pour que soit ouvert un dossier BIS et il lui avait été signalé l’existence de Pro Senectute. Le choix de l’intéressé s’était visiblement porté sur cette dernière structure. Depuis lors, l’hospice n’avait plus eu de nouvelles de M. B______.

5. Le 19 septembre 2006, M. B______, sous la plume d’un avocat, a retourné au service le formulaire de révision périodique concernant les ressources perçues durant l’année 2006. Dit formulaire mentionnait une rente AVS d’un montant de CHF 400,80.

6. Le 17 avril 2007, le service a informé M. B______ que le calcul de ses prestations dès le 1er mai 2002 avait été adapté en tenant compte de la rente AVS qui n’avait jamais été déclarée. Il devait rembourser au service le montant de CHF 25'948.- correspondant au montant de la rente AVS non déclarée du 1er mai 2002 au 31 août 2006.

Dès le 1er septembre 2006, le service avait calculé le droit aux prestations complémentaires suite à la réception du formulaire de la révision d’assistance. Il en résultait d’une part que les prestations de prévoyance servies à M. B______ s’élèveraient à CHF 2'137.- par mois dès le 1er mai 2007 et d’autre part, un montant rétroactif en sa faveur de CHF 16'871.- pour la période du 1er septembre 2006 au 30 avril 2007. Ce montant était réparti de la manière suivante :

CHF 16'803.- retenus en remboursement de la dette d’assistance du 1er septembre 2006 au 30 avril 2007 ;

CHF 32.- payés à la société privée de gérance par la différence de loyer en sa faveur entre le 1er janvier et le 30 avril 2007 ;

CHF 36.- versés à M. B______ avec les prestations de mai 2006.

7. L’opposition, déposée en temps utile contre la décision précitée par M. B______, a été rejetée le 9 mai 2007.

8. M. B______ a porté l’affaire devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS). Par arrêt du 26 août 2008, le TCAS a donné acte à M. B______ de ce qu’il acceptait le principe de la restitution découlant du nouveau calcul du service tenant compte de sa rente AVS, objet de la demande de restitution du 17 avril 2007. Le service était invité à se prononcer sur la question de la remise (ATAS/919/2008).

9. En application de l’arrêt précité, le service a rendu une décision sur demande de remise en date du 27 avril 2009.

Jusqu’en 2005, le service avait envoyé chaque année à tous ses bénéficiaires une nouvelle décision à laquelle étaient jointes au moins deux lettres. La première signée par le chef du département de l’action sociale et de la santé rappelait que tout changement dans la situation économique ou personnelle devait être immédiatement annoncé. La seconde, émanant du service, sous l’intitulé « communication importante » rappelait qu’une augmentation ou une diminution des revenus ou dépenses entraînait une mise à jour des prestations.

M. B______, ou toute personne intervenant pour l’aider dans la gestion de ses affaires administratives, ne pouvait ignorer devoir annoncer immédiatement au service tout changement dans sa situation personnelle et financière. Or, celui-ci n’avait jamais été informé du fait que l’AVS avait accordé dès février 1999 une rente à M. B______ qui percevait des prestations d’assistance suite au décès de son épouse à la Maison de Vessy en janvier 1997. Ce n’était qu’à la lecture du document reçu le 19 septembre 2006 que le service avait eu connaissance de ce fait. Force était de constater que la condition de la bonne foi n’était pas remplie en l’espèce. L’une des deux conditions cumulatives de l’art. 24 de l’ancienne loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05) faisant défaut, la remise ne pouvait pas être accordée.

10. En temps utile, M. B______ a formé opposition à la décision précitée.

11. Par décision du 5 février 2010, notifiée le 9 du même mois, le service a rejeté l’opposition pour les motifs précédemment évoqués.

12. M. B______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte mis à La Poste le 10 mars 2010.

L’autorité intimée n’était pas exempte de tout reproche. Il l’avait informée, par la remise du formulaire lors de la révision périodique en 2006. Il avait alors déclaré avoir touché une rente AVS. Etant malade (amputé d’une jambe) et illettré, il n’arrivait à faire des démarches administratives qu’avec l’aide d’une tierce personne. Son épouse, qui s’occupait à l’époque de tout cela, était décédée. La restitution de la créance le mettrait dans une situation d’indigence extrême. Il touchait un montant mensuel de CHF 1'400.- du « CPS » ainsi qu’un montant de CHF 500.- de l’AVS.

Il conclut à l’annulation de la décision querellée.

13. Dans sa réponse du 28 avril 2010, le service s’est opposé au recours. Les arguments soulevés par M. B______ ne lui permettaient pas de faire une appréciation différente du cas ni, par conséquent, d’accorder la remise des prestations d’assistance indûment perçues.

14. Le 14 mai 2010, le service a complété son dossier de pièces.

15. Par courrier du même jour, M. B______ a informé le Tribunal administratif qu’il était hospitalisé à Genève.

16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur l’examen des conditions de la remise de l’obligation de restituer des prestations touchées par le recourant alors que ce dernier n’avait pas déclaré qu’il était au bénéfice d’une rente AVS.

3. Depuis son abrogation le 19 juin 2007, la LAP a été remplacée par la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04). Selon l’art. 60 LASI, la nouvelle loi s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations services par la LAP.

Le recourant bénéficiait de telles prestations au moment de l’entrée en vigueur de la LASI, c’est donc cette dernière qui s’applique (ATA420/2009 du 25 août 2009 et les réf. citées).

4. La LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (art. 9 al. 2 LASI ; ATA/440/2009 ; ATA/288/2010 du 27 avril 2010).

5. En application de l’art. 32 al. 1 LASI, le demandeur de prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires à l’établissement de son droit et à la fixation du montant des prestations d’aide financière.

6. L’art. 33 LASI a pour objet l’information obligatoire en cas de modification des circonstances. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (al. 1).

En l’espèce, il est constant que le recourant n’a informé le service que le 19 août 2006 qu’il touchait une rente AVS. Les investigations du service ont permis d’établir que celle-ci était servie au recourant depuis le 1er mai 2002, ce qui au demeurant n’est pas contesté par l’intéressé.

7. Aux terme de l’art. 36 LASI, toute prestation perçue indûment peut faire l’objet d’un remboursement. Est considérée comme telle toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (al. 3).

De jurisprudence constante, une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner précitée est une prestation perçue indûment (ATA/466/2007 du 18 septembre 2007 ; ATA/135/2007 du 20 mars 2007).

8. Il résulte de l’art. 42 al. 1 LASI que le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile. Il convient donc de déterminer si le recourant remplit les conditions fixées par cette disposition et, partant, si il peut bénéficier d’une remise totale ou partielle de son obligation de rembourser.

En matière d’assistance publique, les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner, sous peine d’abus de droit (ATA/420/2009 du 25 août 2009 et les réf. citées).

En l’espèce, le recourant ne peut pas prétendre être de bonne foi puisqu’il a eu son attention attirée à réitérées reprises sur l’obligation de renseignement qui lui incombait. Des propositions concrètes d’organismes sociaux pouvant l’assister dans ses démarches lui ont été faites. Apparemment, le recourant n’a pas saisi l’opportunité de s’adresser aux services sociaux qui lui étaient indiqués, que ce soit un assistant social de l’hospice ou Pro Senectute.

Dans la mesure où il a reçu indûment des prestations financières en violation de son devoir de renseigner, il faut admettre que le recourant ne peut arguer de sa bonne foi. Le service était donc fondé à refuser la demande de remise sans examiner la seconde condition de l’art. 42 LASI. Il sied de préciser que le solde dû par le recourant à l’intimé, en remboursement de sa dette d’assistance, s’élève à CHF 9'077.- (CHF 25'948.- - CHF 16'871.-).

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 mars 2010 par Monsieur B______ contre la décision du 5 février 2010 du service des prestations complémentaires ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :