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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4262/2007

ATAS/919/2008 du 26.08.2008 ( PC ) , CONCILIE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4262/2007 ATAS/919/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 26 août 2008

 

En la cause

Monsieur B__________, domicilié à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Raphaël

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


Vu la demande de restitution du 17 avril 2007 ;

Vu la décision sur opposition du 9 mai 2007 la confirmant ;

Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier ;

Vu l’audience du 17 juin 2008 ;

Vu le courrier du Tribunal aux parties du 25 juillet 2008, et la proposition qu'il contient;

Vu l'accord des parties selon courriers des 6 et 15 août 2008 ;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

Donne acte à Monsieur B__________ de ce qu'il accepte le principe de la restitution, découlant du nouveau calcul du Service des prestations complémentaires (ex OCPA) tenant compte de sa rente AVS, objet du litige.

L’y condamne en tant que de besoin.

Invite le Service des prestations complémentaires (ex OCPA) à se prononcer sur la question de la remise de l'obligation de restituer par une décision portant les voies de droit, à sa meilleure convenance.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du


recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Brigitte BABEL

 

 

La Présidente :

 

 

 

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le