Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3431/2007

ATA/515/2007 du 09.10.2007 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3431/2007-LCR ATA/515/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 9 octobre 2007

2ème section

dans la cause

 

Monsieur H_______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


EN FAIT

1. Par acte daté du 1er septembre 2007, mais remis à un office de l’entreprise La Poste, le 12 septembre 2007, Monsieur H_______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre une décision du 17 août 2007 du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) lui retirant son permis de conduire pour une durée de quatre mois.

Ce recours était rédigé en langue anglaise.

2. Par plis simple et recommandé du 18 septembre 2007, le Tribunal administratif a imparti à M. H_______ un délai au 30 septembre 2007 pour lui faire parvenir ses écritures en langue française, étant précisé qu’à défaut le recours serait déclaré irrecevable.

Photocopie de l’article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) était jointe en annexe aux envois.

Aucun de ces courriers n’a été retourné par l’entreprise La Poste au tribunal.

3. M. H_______ ne s’est pas manifesté dans le délai ci-dessus imparti.

4. Par pli du 2 octobre 2007, réceptionné au greffe du Tribunal administratif le 4 octobre 2007, un avocat s’est constitué pour la défense des intérêts de M. H_______ et sollicité un délai au 30 octobre 2007 pour compléter l’acte de recours initial.

Copie de ce courrier a été adressé au SAN pour information.

EN DROIT

1. Au terme de l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

2. De jurisprudence constante, la langue officielle du canton de Genève est le français et c’est dans cette langue que les parties doivent procéder devant les tribunaux cantonaux. Toutefois, un délai doit être octroyé à la partie concernée pour procéder à la traduction en français et tel est le cas pour les pièces également (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 ; ATA/288/2007 du 5 juin 2007).

3. Dans le cas d’espèce, le recourant a rédigé son recours en anglais. Ce nonobstant, le Tribunal administratif ne l’a pas déclaré irrecevable sur le champ. Le Tribunal administratif a, en revanche, invité le recourant à traduire son recours et lui a imparti un délai pour ce faire. Le pli recommandé n’est pas venu en retour au tribunal et le recourant ne s’est manifesté en aucune manière dans le délai imparti.

4. Il résulte du dossier produit par le SAN que la décision du 17 août 2007 a été notifiée par publication dans la Feuille d’Avis Officielle du même jour.

M. H_______ a, quant à lui affirmé au SAN, dans un courrier du 7 septembre 2007, qu’il avait pris connaissance de la décision querellée le 1er septembre 2007.

Il s’ensuit que le délai au 30 septembre 2007 fixé par le tribunal permettait au recourant de régulariser la situation dans le délai de recours. L’inobservation de ce délai a pour conséquence que la décision attaquée est entrée en force sans avoir été valablement attaquée. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à la requête d’un avocat constitué auprès du Tribunal administratif le 2 octobre 2007 seulement.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable car il ne correspond pas aux exigences de l’article 65 alinéa 2 LPA. Au vu de ce qui précède, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 1er septembre 2007 par Monsieur H_______ contre la décision du 17 août 2007 du service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire pendant quatre mois ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur H_______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :