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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3143/2007

ATA/514/2008 du 07.10.2008 ( EPM ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3143/2007-EPM ATA/514/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 7 octobre 2008

 

dans la cause

 

Madame X______
représentée par le Syndicat interprofessionnel SYNA

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat



EN FAIT

1. Par courrier remis en mains propres le 20 juillet 2007, les hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont résilié pour le 31 octobre 2007, l'engagement de Madame X______, qui exerçait, depuis le 1er mars 2003, la fonction d'aide soignante en qualité d'employée. Son dernier taux d'activité était de 80%. L'intéressée était libérée de son obligation de travailler, afin de lui permettre de rechercher un nouvel emploi dans les meilleures conditions. Son salaire lui serait versé jusqu'au 31 octobre 2007 et son solde de vacances et les éventuelles heures supplémentaires lui seraient payées avec son dernier traitement.

2. Par acte du 17 août 2007, complété les 20 et 24 août 2007 selon la demande du juge délégué, Mme X______, représentée par le syndicat interprofessionnel SYNA Genève, a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant principalement à la réintégration dans son poste d'aide soignante et subsidiairement à une indemnité de six mois de salaire selon le dernier traitement de CHF 4'366,20, soit CHF 26'197,20.

3. Le 24 septembre 2007, les HUG se sont opposés au recours, concluant à son rejet.

4. Le 30 janvier 2008, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.

Mme X______ a déclaré qu'elle avait retrouvé un emploi comme aide-soignante. Elle ne persistait pas dans ses conclusions en réintégration mais seulement en indemnisation. Les HUG ont maintenu leurs conclusions.

5. Le 29 mai 2008, à la demande du juge délégué, l'intéressée a produit son dernier bulletin de traitement des HUG, incluant le paiement des heures supplémentaires, des vacances et une indemnité spécifique aux établissements publics médicaux, le certificat de salaire pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2007, le certificat de travail, ainsi que les fiches de salaire de son employeur actuel depuis le 1er novembre 2007, qui faisaient apparaître un taux d'activité de 100%, passé à 97,55% dès le 1er janvier 2008.

6. Le 3 juin 2008, ces éléments ont été communiqués pour information aux HUG et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 31 al. 1 et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Il convient d'examiner si la recourante a un intérêt actuel à l'admission de son recours.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 et 2C_74/2007 du 28 mars 2007 consid. 2 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/ A. DOLGE/ D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.732/2006 du 23 avril 2007 consid. 1 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/552/2005 du 16 août 2005).

En l'espèce, Mme X______ a trouvé un emploi à un taux d'activité supérieur à 80%, dès le 1er novembre 2007. Elle a renoncé à sa conclusion principale en réintégration. Le recours n'a dès lors plus d'objet à cet égard.

3. La recourante a maintenu sa demande d'indemnisation correspondant à six mois de son dernier traitement, demande qui doit être traitée comme une action pécuniaire.

a. Le tribunal de céans connaît en instance unique des actions relatives à des prétentions de nature pécuniaire fondées sur le droit public cantonal et qui découlent du rapport entre l’Etat et ses agents publics (art. 56G al. 1 LOJ).

b. Selon la jurisprudence, sont des prétentions de nature pécuniaire, c’est-à-dire appréciables en argent, celles qui tendent directement à l’octroi de sommes en espèce, notamment au paiement de traitements, d’allocations, d’indemnités ou de prestations d’assurances. Entrent aussi dans cette catégorie les droits qui sont étroitement liés à un rapport juridique appréciable en argent. Le Tribunal administratif est par exemple compétent pour statuer sur une demande en paiement de la réparation financière de désavantages que le fonctionnaire a subi en raison d’une clause illicite de traitement contenue dans l’acte d’engagement ou encore une demande de versement d’une allocation complémentaire de vie chère (ATA/655/2007 du 18 décembre 2007, consid. 1.b).

c. En cas de résiliation des rapports de service jugée contraire au droit, le Tribunal administratif peut proposer la réintégration et en cas de refus de l'autorité concernée fixer une indemnité (art. 31 al. 2 et 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 - LPAC - B 5 05). L'indemnisation n'est donc envisageable que si la réintégration est possible mais refusée.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les HUG se sont acquittés de leurs obligations financières découlant du rapport de travail avec la recourante jusqu'à l'échéance de l'engagement, le 31 octobre 2007. Celle-ci ne fait pas valoir de prétentions de ce point de vue. La recourante ne pouvant plus prétendre à sa réintégration dès lors qu'elle a retrouvé un emploi à 100%, il ne peut être entré en matière sur sa demande d'indemnisation, faute d'objet.

4. Au vu de ce qui précède, le recours et l'action pécuniaire seront déclarés irrecevables.

Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité ne sera allouée aux HUG qui n'en ont pas demandé et à laquelle ils n'ont pas droit, étant dotés d'un service juridique important [ATA/233/2008 du 20 mai 2008 ; ATA/579/2003 du 23 juillet 2003 (art. 87 LPA)].

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 17 août 2007 par Madame X______ en tant qu'il conclut à la réintégration de la recourante contre la décision du 20 juillet 2007 des hôpitaux universitaires de Genève ;

le déclare également irrecevable en tant qu'il vaut action pécuniaire.

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

s’il porte sur la responsabilité de l’Etat et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 30’000.- ; si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30’000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure aux minima indiqués soit CHF 15'000.- (contestation relative aux rapports de travail), respectivement à CHF 30'000.- (contestation relative à la responsabilité de l’Etat) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au Syndicat interprofessionnel SYNA, représentant Madame X______ ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des hôpitaux universitaires de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le vice-président :

 

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :