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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/910/2004

ATA/928/2004 du 30.11.2004 ( TPE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/910/2004-TPE ATA/928/2004

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 30 novembre 2004

 

dans la cause

 

S.I. V______
représentée par Me François Canonica, avocat

contre

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT


 


EN FAIT

1. Par lettre-signature du 25 mars 2004, adressée à la S.I. V______, p.a. Monsieur G______, rue Y______, 1207 Genève, le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) lui a ordonné, en application des articles 129 et suivants de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), d’évacuer, dans un délai de trente jours, les véhicules entreposés et d’enlever le revêtement bitumeux réalisé sans droit sur la parcelle ______, feuille ______ de la commune de Vernier, à l’adresse, route Z______, 1214 Vernier.

Toutes mesures ou sanctions demeuraient réservées.

La décision indiquait qu’elle était susceptible de recours au Tribunal administratif dans un délai de trente jours, dès sa notification.

2. La S.I. V______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, par acte du 29 avril 2004.

Elle avait loué la surface initialement prévue pour la construction d’un parking et le locataire avait lui-même sous-loué cette surface à un vendeur de voitures ainsi qu’à un carrossier. Elle n’avait donc pas à être sanctionnée pour le comportement adopté par autrui.

Elle a conclu à l’annulation de la décision querellée et, vu la brièveté du délai, elle a sollicité le droit de compléter ses écritures.

3. Le département s’est déterminé le 30 juin 2004. Il a conclu au rejet du recours, la S.I. V______ étant perturbateur par situation.

4. A la demande du Tribunal administratif, le département a justifié de la date de la notification de la décision querellée en produisant un extrait de l’information d’acheminement de l’entreprise La Poste, duquel il résulte que la décision a été remise à son destinataire le 29 mars 2004.

5. Les renseignements ci-dessus ont été transmis à la S.I. V______ et un délai au 30 juillet 2004 a été imparti pour ses observations.

Cette injonction étant restée lettre morte, un nouveau délai a été imparti à la S.I. V______ au 30 août 2004.

Par lettre-signature du 11 octobre 2004, le Tribunal administratif a imparti à la S.I. V______ un ultime délai au 30 octobre 2004, en précisant que passé cette date, le tribunal garderait la cause à juger sur la base des pièces en sa possession.

A ce jour, la S.I. V______ ne s’est manifesté en aucune manière.

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

Selon l’article 63 alinéa 1 lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence.

2. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).

b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée)

3. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

La preuve de l’observation du délai, soit donc de l’expédition ou de la réception de l’acte en temps utile, incombe à la partie recourante (ATA/418/1997 du 1er juillet 1997).

4. En l’espèce, il est établi par pièce que la décision querellée a été distribuée à la recourante le 29 mars 2004. Le délai de recours de trente jours a commencé à courir le 30 mars 2004 pour venir à échéance le mercredi 28 avril 2004.

En postant son recours le 29 avril 2004, la recourante a agi tardivement, soit au-delà du délai de trente jours précité. Elle n’allègue au demeurant aucun cas de force majeure l’ayant empêchée d’agir en temps utile.

5. Dès lors, son recours sera déclaré irrecevable.

6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 avril 2004 par la SI V______ contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 25 mars 2004;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-;

communique le présent arrêt à Me François Canonica, avocat de la recourante ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj.

 

 

M. Tonossi

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :