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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/523/2006

ATA/121/2006 du 07.03.2006 ( FIN ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/523/2006-FIN ATA/121/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 7 mars 2006

dans la cause

 

G__________ S.A.
représentées par la Fiduciaire du Léman S.A., mandataire

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE


 


1. Par décision du 12 décembre 2005 notifiée le 10 janvier 2006, la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la CCRMI) a déclaré irrecevable le recours des G__________ S.A. (ci-après : la contribuable) contre une décision de l’administration fiscale cantonale du 27 mai 2004, au motif qu’il ne comportait ni conclusions au sens de l’article 49 alinéa 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) ni exposé des faits ou motifs propres à cerner l’objet du litige, en dépit du délai qui lui avait été octroyé à cette fin.

2. Par acte remis à un bureau de La Poste le vendredi 10 février 2006, le conseil de la contribuable a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée concluant à l’octroi d’un délai pour compléter le recours.

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05).

2. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

La preuve de l’observation du délai, soit donc de l’expédition ou de la réception de l’acte en temps utile, incombe à la partie recourante (ATA/418/1997 du 1er juillet 1997).

En l’espèce, le délai de recours a commencé à courir le 11 janvier 2006, la contribuable ayant reçu la décision de la CCRMI la veille, soit le 10 janvier 2006, conformément à ce qu’elle a affirmé dans son acte de recours. Le délai est par conséquent arrivé à échéance le jeudi 9 février 2006. Partant, le recours remis à un bureau de poste le vendredi 10 février 2006 est tardif.

3. Le recours sera donc déclaré irrecevable. La contribuable, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure, arrêtés en l’espèce à CHF 500.- (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 10 février 2006 par les G__________ S.A. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 12 décembre 2005 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

communique le présent arrêt à la Fiduciaire du Léman S.A. mandataire de la recourante, ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :