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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4251/2010

ATA/559/2013 du 27.08.2013 sur JTAPI/303/2012 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.10.2013, rendu le 30.01.2014, REJETE, 2C_933/2013
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4251/2010-PE ATA/559/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 août 2013

en section

 

dans la cause

 

Monsieur S______
représenté par Me Yves Rausis, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 février 2012 (JTAPI/303/2012)


EN FAIT

1.                                Monsieur S______, né le ______ 1981, est ressortissant du Kosovo.

2.                                Il est entré en Suisse le 16 novembre 1998 et a déposé une demande d’asile. Par décision du 30 août 1999, l'office fédéral des réfugiés, devenu l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé ladite demande. Le 20 septembre 2000, l’intéressé a quitté la Suisse pour le Kosovo.

3.                                M. S______ s’est alors réinstallé au Kosovo, où il est resté environ sept mois. A la fin du mois d’avril 2001, il a regagné la Suisse pour s’y installer sans autorisation jusqu’en 2005.

4.                                Le 1er juillet 2005, M. S______ a épousé à Lancy Madame W______, ressortissante suisse. L’Office cantonal de la population (ci-après : OCP) lui a alors délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, pour lui permettre de vivre auprès de son épouse.

5.                                Par courrier du 14 janvier 2009, Mme W______ a informé l’OCP qu’elle était séparée de son mari depuis début février 2008 et que celui-ci habitait à Zurich. Cinq jours plus tard, M. S______ a adressé à l’OCP un courrier par lequel il confirmait avoir vécu par intermittence à Zurich depuis mai 2008, en se référant notamment à des problèmes de couple survenus en février 2008.

6.                                Le 6 avril 2009, il a annoncé à l’OCP son changement d’adresse, valable dès le 1er août 2008.

7.                                Par courrier du 9 juillet 2009, l’OCP a informé M. S______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de 30 jours pour exercer son droit d’être entendu.

8.                                Par courrier du 7 août 2009, M. S______ a expliqué à l’OCP que la séparation de son couple n’était que temporaire à ses yeux. Il avait trouvé un emploi à Zurich mais il poursuivait ses recherches dans le canton de Genève de façon à pouvoir passer plus de temps avec son épouse.

9.                                Le 16 septembre 2009, l’OCP a demandé à M. S______ de lui adresser une déclaration écrite et signée de la main de son épouse certifiant la reprise de la vie commune, document qu'il n’a pas été en mesure de fournir.

10.                            Le 28 juin 2010, le conseil de M. S______ a sollicité de la part de l’OCP le renouvellement de l’autorisation de séjour de son mandant qui arrivait à échéance le 30 juin 2010.

11.                            Par courriel de son conseil du 19 juillet 2010, M. S______ a demandé l’octroi d’un visa afin de se rendre au Kosovo pour des raisons personnelles, ce qui lui a été accordé.

12.                            Le 27 juillet 2010, l’OCP a demandé par courrier à M. S______ quelle était sa situation matrimoniale et si une procédure de divorce était en cours. L’OCP a également adressé un courrier à son épouse le 27 juillet 2010, resté sans réponse.

13.                            Par courrier du 3 août 2010, le conseil de M. S______ a informé l’OCP que son mandant était toujours attaché à son épouse et qu’il ne désespérait pas de pouvoir la convaincre d’une prochaine reprise de la vie commune.

14.                            Par décision du 10 novembre 2010, l’OCP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour et a imparti à M. S______ un délai au 10 janvier 2011 pour quitter la Suisse. En l’absence de vie commune, l’intéressé ne pouvait plus se prévaloir de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. D’autre part, M. S______ ne pouvait faire valoir des raisons personnelles majeures légitimant la poursuite de son séjour en Suisse. Enfin, le retour au pays ne présentait pas de difficultés particulières.

15.                            Le 13 décembre 2010, le conseil du recourant a déposé un recours devant la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre ladite décision. M. S______ résidait en Suisse depuis douze ans. Il avait quitté le domicile conjugal en août 2008, soit plus de trois ans après le mariage. Enfin, la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures; sa réintégration au Kosovo semblait compromise compte tenu de son parcours de vie et de la situation économique et sociale de son pays d’origine.

16.                            Le 8 février 2011, l’OCP a conclu au rejet du recours. La communauté conjugale avait cessé au plus tard en mai 2008 et avait ainsi duré moins de trois ans. De ce fait, le recourant ne pouvait pas déduire de l’art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20) un droit au renouvellement de son permis de séjour. De plus, M. S______ ne se trouvait pas dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr).

17.                            Le 30 novembre 2011, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux S______. Le jugement est entré en force le 16 décembre 2011.

18.                            Le TAPI a convoqué les parties pour une audience de comparution personnelle le 21 février 2012.

a. Le recourant, assisté de son conseil, a déclaré en substance qu’il travaillait à Zurich (depuis mars 2008), mais passait tous ses week-end à Genève, chez son cousin ou parfois chez sa tante. Il ne vivait plus avec son épouse depuis août 2008 et continuait à travailler à Zurich, faute d’avoir trouvé un emploi à Genève. Enfin, s’il était rentré quelques fois au Kosovo, il s’agissait uniquement de voyages justifiés par l’état de santé de ses parents.

b. Entendue à la même audience, Mme W______ a déclaré être séparée de son mari depuis février 2008. Il arrivait à son ex-mari de vivre à la maison de temps en temps même s’il habitait à Zurich. Son ex-mari était « quelqu’un de bien ».

c. La représentante de l’OCP a, quant à elle, indiqué que l’OCP maintenait sa décision. Le recourant sollicitait régulièrement des visas pour retourner au Kosovo.

19.                            Par jugement du 22 février 2012, reçu le 17 mars 2012 par le conseil de M. S______, le TAPI a rejeté le recours et confirmé la décision de l’OCP.

20.                            Le 1er mai 2012, sous la plume de son conseil, M. S______ a déposé un recours à l’encontre de ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative).

21.                            Le 12 juin 2012, l’OCP a fait part de ses observations tout en concluant au rejet du recours. La communauté conjugale avait cessé au plus tard en mai 2008 et avait ainsi duré moins de trois ans. De ce fait, le recourant ne pouvait pas déduire de l’art. 50 al. 1 LEtr un droit au renouvellement de son permis de séjour. S’agissant de l’art. 49 LEtr, M. S______ n’avait pas pu démontrer que le fait de vivre séparément de son épouse avait été justifié par des raisons personnelles majeures si bien que cette disposition légale n'était pas applicable au cas d’espèce. De plus, M. S______ ne se trouvait pas non plus dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr), étant considéré que sa réinsertion dans son pays d’origine ne devrait pas poser de difficultés particulières au vu notamment de son âge et son état de santé.

22.                            Le 18 juin 2012, le juge délégué a imparti un délai au 29 juin 2012 au recourant pour formuler d’éventuelles observations en réponse à celles déposées par l’OCP.

23.                            Sur demande du conseil de M. S______ du 18 juin 2012, le délai susmentionné a été prolongé au 13 juillet 2012 afin de lui permettre d’obtenir des renseignements supplémentaires et de déposer des observations circonstanciées.

24.                            Le 29 juin 2012, le conseil du recourant a déposé ses observations.
M. S______ et son ex-épouse faisaient déjà ménage commun un mois avant leur mariage le 1er juillet 2005. Si le mari avait vécu par intermittence à Zurich depuis le mois de mai 2008, ce n’était que pour des raisons d’ordre professionnel. La communauté conjugale avait par conséquent subsisté jusqu’en août 2008, soit plus de trois ans après le mariage. Les chances de réintégration de M. S______ au Kosovo étaient compromises compte tenu de son parcours de vie, des attaches créées en Suisse ainsi que de la situation économique et sociale de son pays d’origine. La poursuite de son séjour en Suisse s’imposait ainsi pour des raisons personnelles majeures.

25.                            Par courrier du 5 juillet 2012, le conseil de M. S______ a rappelé au juge délégué qu’il disposait encore d’un délai échéant au 13 juillet 2012 pour faire parvenir des éventuelles observations complémentaires. Le 30 juillet 2012, le juge délégué l'a informé que le délai prolongé au 13 juillet était échu et que la cause avait était gardée à juger. Le conseil du recourant a toutefois envoyé une copie du rapport médical de Monsieur Q______ S______, père du recourant.

EN DROIT

1.                                Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05; art. 17A al. 1 let. a et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.                                L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l’OCP, laquelle refusait le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et fixait à ce dernier un délai au 10 janvier 2011 pour quitter la Suisse.

3.                                Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr – F 2 10, a contrario; ATA/64/2013 du 6 février 2013 ; ATA/647/2012 du 25 septembre 2012).

4.                                La présente cause est soumise à la LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et à ses dispositions d’exécution, dès lors que la décision de l’OCP refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant date du 10 novembre 2010 (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C_2918/2008 du 1er juillet 2008 ; ATA/150/2013 du 5 mars 2013 ; ATA/637/2010 du 14 septembre 2010).

5.             a. Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de validité de celle-ci à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b. L’exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). De telles raisons majeures peuvent être dues notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 – OASA – RS 142.201).

c. Celui qui se prévaut de l’art. 49 LEtr doit faire valoir et, dans la mesure du possible, démontrer que la communauté familiale subsiste, même si le couple vit séparé pour des raisons majeures (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_595/2010 du 19 novembre 2010 consid. 4.1.1 et 2C_50 /2010 consid. 2.2). Toutefois, selon la jurisprudence, l’art 49 LEtr ne trouve pas application lorsque la communauté conjugale a pris fin et que l’un des époux n’a jamais manifesté la volonté, ni même évoqué, l’hypothèse de reprendre la vie commune (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_894 /2012 du 4 février 2013 consid 3).

d. En l’espèce, le recourant et son ex-épouse se sont mariés le 1er juillet 2005. Leur vie commune a pris fin depuis début février 2008 et n’a jamais été reprise depuis lors, sans qu’une raison majeure ne justifie la séparation.

Il ressort en effet clairement du courrier adressé le 14 janvier 2009 à l'OCP par l’ex-épouse du recourant que le couple s’était séparé en février 2008 sans évoquer la volonté de reprendre une quelconque vie commune. Le recourant a pour sa part confirmé, le 19 janvier 2009, qu’il s’était installé à Zurich depuis le mois de mai 2008; lui aussi se référait à des problèmes de couple survenus en février 2008 tout en émettant l'espoir d'une reprise de la vie commune. La chambre de céans retiendra par conséquent que le couple vivait de façon séparée depuis le mois de février 2008, les époux s'étant tous deux référés à cette période. Depuis, le divorce des intéressés a été prononcé le 30 novembre 2011, consacrant la fin de la vie de la commune.

Ainsi, c'est à juste titre que l’OCP et le TAPI ont admis que le recourant ne pouvait plus se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour sur la base des articles 42 al. 1 et 49 LEtr, la condition de l'existence d'une communauté conjugale n'étant plus remplie.

6.             a. En dépit de la fin de la vie familiale, le droit à la prolongation de l’autorisation de séjour subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et si l’intégration et réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr).

b. L’application de l’art. 50 al. 1et. a LEtr requiert que le ressortissant étranger ait fait ménage commun avec son conjoint de manière effective durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.1 p. 115 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3 ; ATA/64/2013 précité).

c. Selon la jurisprudence, la limite légale de trois ans a un caractère absolu et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1).

d. Ladite limite de trois ans se calcule depuis la date du mariage et jusqu’à ce que les époux cessent d’habiter sous le même toit. La cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l’union conjugale (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/64/2013 précité).

e. En l’espèce, le mariage a été célébré le 1er juillet 2005 et le divorce prononcé le 30 novembre 2011. Comme relevé par l’OCP et le TAPI, même si le mariage a formellement duré plus de trois ans, le recourant n’a pas été en mesure de démontrer l’existence d'une communauté conjugale effectivement vécue pendant trois années complètes, c'est à dire ayant été maintenue jusqu'à la fin juin 2008.

La relation conjugale a duré trente-deux mois, celle-ci ayant pris fin en début février 2008 et n’ayant pas été reprise depuis. Même à considérer la situation la plus favorable au recourant, ladite relation aurait duré trente-cinq mois puisqu'il a lui-même indiqué s’être installé à Zurich dès le mois de mai 2008 sans que ce déménagement ne résulte de raisons majeures, en admettant l'existence de difficultés rencontrées par le couple depuis février 2008.

La communauté conjugale a ainsi duré moins de trois ans, de sorte que le recourant ne peut en aucun cas se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Les conditions d'application de cette disposition étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner si la deuxième de ces conditions, à savoir une intégration réussie de l’intéressé en Suisse, est réalisée (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 consid. 3.1 ; ATA/224/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/64/2013 précité).

Le recourant est jeune, en bonne santé et n’a aucune charge de famille; il a toujours travaillé, et n’est pas connu défavorablement. Certes, ces éléments parlent en faveur de la réalisation de la deuxième condition, à savoir celle d'une intégration réussie. Néanmoins, force serait alors de constater que ces éléments ne sortent pas de l’ordinaire au point que le non-renouvellement de l'autorisation de séjour apparaîtrait disproportionné en regard du pouvoir d'appréciation réservé par l'art. 96 al. 1 LEtr à l'autorité chargée de la mise en œuvre de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

f. Le jugement querellé sera donc confirmé et le recours rejeté sur ce point.

7. a. Après dissolution de la famille, et même si l’union conjugale a duré moins de trois ans, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse « s’impose pour des raisons personnelles majeures » (art. 50 al. 1 let. b LEtr). De telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).

b. D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, il s’agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (FF 2002 3469, p. 3510 ss). Ainsi, l’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances du cas d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 pp. 7 ss ; 137 II 345 consid. 3.2.1-3.2.3 pp. 348 ss ; ATA/843/2012 du
18 décembre 2012).

c. L’énumération de ces cas n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S’agissant de la réintégration dans le pays d’origine, l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble fortement compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans son pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale seraient gravement compromises (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_894/2012 du 4 février 2013 consid. 4 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; 2C_376/2010 du
18 août 2010 consid. 6.3.1 ; ATA/224/2013 précité ; ATA/64/2013 précité).

d. En l’espèce, le recourant estime que la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

Le fait que les conditions d’existence et le marché de l’emploi soient plus difficiles au Kosovo qu’en Suisse n’est pas déterminant au regard de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350). La question n’est pas de savoir si la vie du recourant serait plus facile en Suisse, mais seulement de savoir si un retour dans son pays d’origine entraînerait des difficultés de réadaptation insurmontables. L’intéressé ne démontre pas qu’il pourrait se trouver dans une telle situation, mais fait uniquement valoir les avantages qu’il y aurait pour lui à poursuivre sa vie en Suisse, ce qui ne suffit pas pour admettre l’existence de raisons personnelles majeures.

Il est certes probable que l’intéressé s’y trouvera dans une situation économique sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie sur le territoire helvétique. Cet élément ne suffit pas à admettre l’existence de raisons personnelles majeures (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6043/2009 consid. 7.2.2 du 8 décembre 2011 et les références citées). Comme l’a en outre relevé le TAPI, la durée du séjour effectif en Suisse du recourant doit être relativisée, étant donné qu’il y a vécu illégalement entre 2001 et 2005.

De plus, comme indiqué par l’ODM dans son préavis du 10 décembre 2009, le Kosovo a été déclaré « safe country », soit un pays exempt de persécutions, le 6 mars 2009 par le Conseil fédéral. En effet, les conditions d’accueil au Kosovo sont en constante amélioration en ce qui concerne le retour des Kosovars émigrés, qu’ils soient Roms ou qu’ils appartiennent à d’autres communautés (Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7076/2010 du 29 août 2001 consid. 8.4.2 et sources citées). Ce constat mène à relativiser les difficultés que le recourant présente comme inhérentes à son retour au pays.

En outre, les attaches que M. S______ s’est créées en Suisse, tout comme son intégration socio-professionnelle, ne sont pas à ce point exceptionnelles pour qu’un retour dans son pays d’origine ne soit envisageable. Le recourant est âgé de 32 ans seulement, il a vécu au Kosovo jusqu’à l’âge de 17 ans soit la plus grande partie de son existence, il parle la langue et connaît les us et coutumes de son pays d’origine où vivent notamment ses parents. Ainsi, dans la mesure où le recourant est jeune et en bonne santé, sa réinsertion dans son pays d’origine ne devrait pas présenter de difficultés particulières.

Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont ainsi pas réalisées, de sorte que le recours sera également rejeté sur ce point.

8. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution en est possible, licite ou raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEtr). Dans le cas contraire, une admission provisoire peut être prononcée. Le renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr) et n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger
(art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/64/2013 précité ; ATA/647/2012 du 25 septembre 2012 et les références citées).

c. En particulier, l’Accord du 3 février 2010 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kosovo concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière permet aux autorités suisses de prononcer un renvoi dans leur pays d’origine. Quant aux conditions d’accueil, elles sont en constante amélioration de sorte qu’un renvoi est possible et raisonnablement exigible.

d. En l’espèce, le recourant n’est plus au bénéfice d’une autorisation de séjour. Il doit être renvoyé de Suisse, dès lors qu’aucun motif tombant sous le coup de l’art. 83 LEtr, qui interdirait un tel renvoi, ne ressort du dossier. A cet égard, le fait que le Kosovo connaisse des difficultés économiques ne suffit pas à démontrer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de cette disposition. Au regard de l'ensemble des circonstances, le renvoi de l’intéressé est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

10. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme:

déclare recevable le recours interjeté le 1er mai 2012 par Monsieur S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 février 2012 ;

au fond:

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves Rausis, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

Siégeant: M. Thélin, président, Mme Hurni, juge, M. Jeandin, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.