Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4121/2010

ATA/224/2013 du 09.04.2013 sur JTAPI/1391/2011 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; PROLONGATION ; MARIAGE ; MÉNAGE COMMUN ; DURÉE ; CAS DE RIGUEUR ; EXCEPTION(DÉROGATION) ; LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LPA.61 ; LEtr.30.al1 ; LEtr.42.al1 ; LEtr.49 ; LEtr.50.al1 ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.64d.al1 ; LEtr.83 ; OASA.31.al1 ; OASA.76 ; OASA.77.al2 ; aOLE.13.letf
Résumé : La vie commune des époux en Suisse ayant pris fin et duré moins de trois ans, le recourant, ressortissant bolivien, ne peut pas bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. Le fait que les conditions d'existence et le marché de l'emploi soient plus difficiles en Bolivie qu'en Suisse n'est pas déterminant et ne constitue pas une raison personnelle majeure imposant la poursuite du séjour en Suisse. La relation du recourant avec une ressortissante bolivienne et leur fils commun, tous deux dépourvus de titre de séjour en Suisse, n'y change rien. Dans la mesure où, par le passé, l'intéressé a déjà été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur sa demande de dérogation pour cas d'extrême gravité. N'ayant pas d'autorisation de séjour, le recourant doit être renvoyé de Suisse, aucun motif interdisant son renvoi ne ressortant du dossier.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4121/2010-PE ATA/224/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 avril 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur C______
représenté par Me Pascal Pétroz, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 novembre 2011 (JTAPI/1391/2011)


EN FAIT

1) a. Monsieur C______ , né le ______ 1981, est ressortissant de Bolivie.

b. Il est entré légalement en Suisse en avril 2004.

c. Le 22 octobre 2004, il a épousé, à Genève, Madame P______, ressortissante suisse née le ______ 1979, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 21 octobre 2009.

d. Aucun enfant n'est né de cette union.

2) a. Le 12 septembre 2005, M. C______ a été condamné par le Procureur général de la République et canton de Genève à une peine de cinq jours d'emprisonnement, assortie d'un sursis de trois ans, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié.

b. Ce sursis a été révoqué le 20 juillet 2007, lorsque le Procureur général a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, avec un sursis de trois ans, et à une amende de CHF 1'000.- pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié.

3) a. Le 4 avril 2007, M. C______ et Mme P______ ont déposé une requête commune en divorce auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après : TPI).

b. Par jugement du 3 septembre 2007, devenu définitif le 6 octobre 2007, le TPI a prononcé le divorce des époux.

4) Le 15 septembre 2009, l'office des poursuites de Genève (ci-après : OP) a indiqué à l'office cantonal de la population de Genève (ci-après : OCP) que M. C______ était poursuivi pour un montant de CHF 1'035,50.

5) Le 9 février 2010, l'OCP a informé M. C______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de trente jours pour faire part de ses observations écrites.

6) Le 15 avril 2010, M. C______ a répondu à l'OCP qu'il vivait en Suisse depuis six ans, qu'il exerçait une activité lucrative à plein temps depuis son arrivée en Suisse et qu'il n'avait jamais dépendu de l'aide sociale. Ses finances étaient saines et il ne faisait pas l'objet de poursuites. Il s'était intégré professionnellement et travaillait en tant que serveur au B______ à Genève, moyennant un salaire mensuel brut de CHF 3'300.-. Il était également intégré socialement, respectait l'ordre juridique et les principes démocratiques et maîtrisait parfaitement la langue française. La plupart des membres de sa famille se trouvaient en Suisse ; sa soeur était domiciliée à Genève, où sa mère était décédée et où il avait de nombreux amis. Son centre de vie était à Genève. Il lui était impossible de retourner en Bolivie, car il y avait perdu toutes ses attaches.

7) Les 26 mai et 8 juillet 2010, en réponse à une demande de l'OCP, M. C______ a indiqué qu'il s'était séparé de Mme P______ en décembre 2006. Il vivait désormais avec une compatriote dépourvue de titre de séjour en Suisse, Madame M______, née le ______ 1988, laquelle avait donné naissance à leur enfant commun, prénommé A______, en date du ______ 2008. Il souhaitait l'épouser, dès qu'il aurait obtenu le renouvellement de son permis B.

Il a produit notamment cinq lettres de recommandation et une attestation de l'OP du 18 mai 2010 précisant qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite en force dans le canton de Genève ni acte de défaut de biens.

8) Par décision du 29 octobre 2010, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. C______ et a imparti à ce dernier un délai au
26 janvier 2011 pour quitter la Suisse.

L'intéressé n'avait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse, qui était de courte durée par rapport aux années passées à l'étranger, de sorte que sa réintégration en Bolivie ne pouvait pas être considérée comme gravement compromise. Ses relations avec son fils ne justifiaient pas non plus la poursuite de son séjour en Suisse, mère et enfant étant dépourvus d'autorisation de séjour, enfreignant ainsi les prescriptions fédérales en matière de police des étrangers. L'exécution de son renvoi n'était pas impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

9) Par acte posté le 1er décembre 2010, M. C______ a recouru contre la décision précitée auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à l'annulation de ladite décision et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à l'octroi d'un permis pour cas de rigueur.

Il avait droit au renouvellement de son permis B. Il avait vécu avec son
ex-épouse jusqu'au prononcé du jugement de divorce, pendant presque trois ans. La prolongation de son autorisation de séjour s'imposait pour des raisons personnelles majeures puisqu'il avait établi son centre de vie en Suisse depuis six ans, qu'il s'y était parfaitement intégré, dans le respect des lois et des moeurs, qu'il y avait vécu des moments difficiles et marquants, à savoir le décès de sa mère, que sa soeur vivait à Genève et qu'il n'avait plus de famille proche ni d'amis résidant en Bolivie. Sa réintégration personnelle et familiale dans son pays d'origine serait extrêmement difficile, étant précisé que la situation économique en Bolivie ne permettait pas d'y trouver un travail et que son retour compromettrait gravement la carrière qu'il avait entamée en Suisse dans le domaine de la restauration.

Il sollicitait la délivrance d'un permis humanitaire : il avait toujours respecté l'ordre juridique suisse et son casier judiciaire était vierge. Il ne dépendait pas de l'aide sociale et ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Sa maîtrise de la langue française lui avait permis de s'intégrer socialement en Suisse, pays dont il connaissait les moeurs. Très apprécié de ses amis et de son employeur, il était décrit comme une personne fiable, respectueuse et agréable tant au travail que lors d'activités partagées dans son temps libre. Il souhaitait régulariser sa vie familiale, assumer son rôle de père et épouser Mme M______ dès l'obtention d'une autorisation de séjour. Il désirait offrir la meilleure éducation possible à son fils. Son renvoi aurait pour effet de le séparer de son fils ainsi que de sa compagne, compromettant de manière certaine sa nouvelle vie en Bolivie.

10) Dans ses observations du 1er février 2011, l'OCP a conclu au rejet du recours.

M. C______ et son ex-épouse s'étaient séparés en décembre 2006, soit deux ans et deux mois après la conclusion du mariage, et avaient divorcé le 6 octobre 2007. L'intéressé ne pouvait dès lors plus se prévaloir du droit au renouvellement de son autorisation de séjour. Étant donné que la vie commune avait duré moins de trois ans, il n'y avait pas lieu d'examiner si l'intégration de M. C______ était réussie.

L'intéressé n'avait pas fait valoir de raisons personnelles majeures et n'avait pas démontré avoir tissé des liens si étroits avec la Suisse qu'un départ le mettrait dans une situation personnelle d'extrême gravité. La relation qu'il vivait avec Mme M______ et leur enfant n'était pas déterminante, puisque ces derniers étaient démunis de titre de séjour en Suisse. M. C______ ne rencontrerait pas de difficultés insurmontables de réintégration en cas de retour en Bolivie, pays dans lequel il avait vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et d'où étaient également originaires sa compagne et son fils.

11) Le 8 mars 2011, M. C______ a reconnu son fils A______ par-devant l'officier de l'état civil de Genève.

12) Le 23 novembre 2011, le TAPI a entendu les parties en audience de comparution personnelle.

a. M. C______ a indiqué que, depuis le 1er juillet 2011, il travaillait pendant les jours de semaine pour la société J______ à N______. Durant le week-end, il avait un emploi de serveur au B______ à Genève. Ces deux activités lui permettaient de compenser le fait que sa compagne n'exerçait pas d'activité professionnelle. Ses horaires étaient assez lourds. Depuis 2007 - 2008, il vivait, à Genève, avec Mme  M______, dépourvue d'autorisation de séjour. Il ne faisait l'objet d'aucune poursuite, payait ses arriérés d'impôts et avait contracté un crédit auprès d'une banque. Une de ses soeurs, dont il était très proche, habitait en Suisse et était ressortissante helvétique. Sa mère, décédée en février 2000, était enterrée à Genève ; il se rendait régulièrement sur sa tombe. Il n'était pas retourné en Bolivie depuis quatre ans. Lors de son dernier séjour, il y était resté deux semaines. Son père y résidait, mais il lui parlait rarement. Il avait également trois demi-frères en Bolivie et une soeur en Espagne.

Sur question de l'OCP, M. C______ a précisé que les démarches auprès des autorités vaudoises pour demander une autorisation de travail seraient entreprises prochainement, son contrat prévoyant un temps d'essai de trois mois.

b. Il ressort du contrat de travail signé le 30 juin 2011 par M. C______ et J______ que l'intéressé avait été engagé en qualité d'emballeur-déménageur dès le 1er juillet 2011 pour une durée indéterminée, moyennant une rémunération journalière brute de CHF 213.-. Son salaire mensuel brut des mois de juillet, août et octobre 2011 variait entre CHF 4'925,60 et CHF 5'376,35.

13) Par jugement du 23 novembre 2011, adressé aux parties le 6 décembre 2011, le TAPI a rejeté le recours.

M. C______ était divorcé et l'union conjugale avait duré moins de trois ans. La poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures : il n'avait pas d'attaches particulières en Suisse ; sa réintégration sociale en Bolivie n'était pas compromise ; il avait de la famille dans son pays d'origine. Il ne pouvait pas être mis au bénéfice d'un permis de séjour pour cas de rigueur, puisqu'à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse il avait déjà été exempté des mesures de limitation et ne pouvait pas bénéficier d'une seconde exemption. L'exécution du retour de l'intéressé en Bolivie était possible, licite et raisonnablement exigible.

Le jugement pouvait faire l'objet d'un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

14) a. Le 20 décembre 2011, la société J______ a demandé à l'OCP de renouveler le permis de travail de M. C______, en parallèle de l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au B______ à Genève.

b. Le 2 février 2012, l'OCP a transmis cette requête au service de la population du canton de Vaud pour raison de compétence, précisant que M. C______ faisait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour.

15) Par acte posté le 23 janvier 2012, M. C______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI du 23 novembre 2011, concluant à son annulation, au renvoi du dossier à l'OCP en vue du renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement pour l'octroi d'un permis pour cas de rigueur, et à la condamnation de l'OCP « en tous les frais judiciaires et dépens de l'instance ».

Il souhaitait se marier avec Mme M______ dès l'obtention d'une autorisation de séjour et éduquer son fils dans le respect des valeurs et des moeurs suisses. Il avait passé près de huit ans en Suisse et n'était retourné qu'une fois en Bolivie pour une période de deux semaines. Il avait exercé des activités lucratives à plein temps en Suisse, avait une longue expérience professionnelle et n'avait jamais dépendu de l'aide sociale. Il travaillait auprès de la société J______ et au B______ à Genève. Son intégration sociale en Suisse était réussie, les témoignages produits le qualifiant de personne digne de confiance et amicale. Il respectait l'ordre juridique suisse et maîtrisait parfaitement la langue française. La plus grande partie de sa famille vivait en Suisse, dont sa soeur, de nationalité suisse. Il se rendait régulièrement sur la tombe de sa mère, décédée à Genève. Son père et ses trois demi-frères vivaient en Bolivie, mais il avait peu de contact et ne s'entendait pas avec eux. Sa vie, sa famille et son centre de vie étaient en Suisse. Il ne pouvait pas retourner en Bolivie, car il y avait perdu toutes ses attaches et ne pouvait compter sur personne. Sa réintégration y serait difficile, voire impossible. Son renvoi le séparerait de son fils et de sa compagne. Vu la situation économique en Bolivie, il ne pourrait pas y trouver un travail, ce qui compromettrait sa carrière professionnelle dans le domaine de la restauration et du déménagement. Sa situation personnelle constituait une raison personnelle majeure ainsi qu'un cas d'extrême gravité justifiant le renouvellement de son titre de séjour.

16) Le 2 février 2012, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d'observations.

17) Le 28 février 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours.

M. C______ et son épouse s'étaient séparés et avaient divorcé moins de trois ans après la conclusion du mariage. Il n'avait pas démontré avoir tissé des liens si étroits avec la Suisse qu'un départ le placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité. Sa relation avec sa compagne et son fils n'était pas déterminante, puisque ces derniers n'avaient pas de titre de séjour en Suisse. Aucune difficulté insurmontable de réintégration s'opposait à son retour en Bolivie, où il avait vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, où vivaient encore son père et ses demi-frères et d'où étaient originaires sa compagne et son fils. Il avait conservé des liens étroits avec son pays d'origine. L'expérience professionnelle acquise en Suisse lui serait utile en Bolivie. Son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

18) Le 6 mars 2012, le juge délégué a imparti à M. C______ un délai au 16 avril 2012 pour formuler toute requête complémentaire. La cause serait ensuite gardée à juger en l'état du dossier, l'instruction étant terminée.

19) Le 27 mars 2012, l'OCP a transmis, pour information, à la chambre administrative la copie d'un courrier adressé le 19 mars 2012 par le service de l'emploi du canton de Vaud à la société J______, refusant d'autoriser l'exercice d'une activité lucrative par M. C______, étant donné que ce dernier faisait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et qu'un recours était pendant auprès de la chambre administrative à Genève.

20) Le 22 août 2012, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, M. C______ n'ayant pas réagi dans le délai imparti.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3, 17A al. 1 let. c et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l'OCP refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et fixant à ce dernier un délai au 26 janvier 2011 pour quitter la Suisse.

3) La présente cause est soumise à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et à ses dispositions d'exécution, dès lors que la décision de l'OCP refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant date du 29 octobre 2010 (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C_2918/2008 du 1er juillet 2008 ; ATA/150/2013 du 5 mars 2013 ; ATA/637/2010 du 14 septembre 2010).

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers, lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/64/2013 du 6 février 2013 ; ATA/647/2012 du 25 septembre 2012).

5) a. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de validité de celle-ci à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b. L'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). Selon la jurisprudence, lorsque la communauté conjugale a pris fin, l'un des époux ayant décidé de poursuivre sa vie avec une autre personne et n'ayant jamais manifesté la volonté ni même évoqué l'hypothèse de reprendre la vie commune, il n'y a pas place pour la mise en oeuvre de l'art. 49 LEtr (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_894/2012 du 4 février 2013 consid. 3).

c. En l'espèce, le recourant et son ex-épouse se sont mariés le 22 octobre 2004. Leur vie commune a pris fin en décembre 2006 et ils ne l'ont jamais reprise depuis lors, sans qu'une raison majeure ne justifie la séparation. L'OCP et le TAPI ont admis à juste titre que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 1 LEtr.

6) a. Après dissolution de la famille, le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et si l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr).

b. L'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le ressortissant étranger ait fait ménage commun avec son conjoint de manière effective durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.1 p. 115 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3 ; ATA/64/2013 précité).

c. La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de 36 mois exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1). Elle se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit. La cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/64/2013 précité).

d. En l'espèce, le mariage a eu lieu le 22 octobre 2004. Les époux ont vécu 26 mois ensemble et se sont séparés en décembre 2006, soit après moins de trois ans de vie commune. Le 4 avril 2007, ils ont déposé une requête commune en divorce auprès du TPI, qui a prononcé leur divorce par jugement du 3 septembre 2007, devenu définitif le 6 octobre 2007.

Dès lors que l'union conjugale a duré moins de trois ans, le recourant ne peut pas bénéficier d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Les conditions de cette disposition étant de nature cumulative, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'intégration de l'intéressé à Genève est réussie (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 précité consid. 3.1 et 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/64/2013 précité ; ATA/599/2010 du 1er septembre 2010). Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

7) a. Après la dissolution de la famille, et même si l'union conjugale a duré moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. De telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 s.; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4. ; ATA/64/2013 précité).

b. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 3469, p. 3510 ss). Ainsi, l'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 pp. 7 ss ; 137 II 345 consid. 3.2.1-3.2.3 pp. 348 ss ; ATA/843/2012 du 18 décembre 2012).

c. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la réintégration dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans son pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale seraient gravement compromises (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_894/2012 du 4 février 2013 consid. 4 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 ; ATA/64/2013 précité).

d. En l'espèce, le recourant estime que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Le fait que les conditions d'existence et le marché de l'emploi soient plus difficiles en Bolivie qu'en Suisse n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350). La question n'est pas de savoir si la vie du recourant serait plus facile en Suisse, mais seulement de savoir si un retour dans son pays d'origine entraînerait des difficultés de réadaptation insurmontables. L'intéressé ne démontre pas qu'il pourrait se trouver dans une telle situation, mais fait uniquement valoir les avantages qu'il aurait à poursuivre sa vie en Suisse, ce qui ne suffit pas pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures.

Sa relation avec sa nouvelle compagne et leur fils commun âgé de 5 ans n'y change rien, puisque ces derniers sont de nationalité bolivienne et dépourvus de titre de séjour en Suisse. Tous les trois ont la possibilité de continuer leur vie ensemble en Bolivie.

Le recourant est âgé de 32 ans. Il a vécu en Bolivie jusqu'à l'âge de 23 ans, soit la plus grande partie de son existence. Il parle la langue et connaît les us et coutumes de son pays d'origine, où vit une partie de sa famille. A cet égard, peu importe que l'intéressé ait des contacts irréguliers avec son père et ses demi-frères vivant en Bolivie.

Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont donc pas réalisées, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

8) Le recourant estime que sa situation personnelle constitue un cas de rigueur justifiant une dérogation aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission fixées aux articles 18 à 29 de ladite loi afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Le législateur a donné au Conseil fédéral compétence de fixer les conditions générales des dérogations ainsi que d'en arrêter la procédure (art. 30 al. 2 LEtr).

b. L'art. 31 al. 1 OASA fixe les critères dont il convient de tenir compte lors de l'appréciation des cas d'extrême gravité.

9) En l'espèce, le recourant souhaite que son cas soit examiné sous l'angle d'une dérogation aux mesures de limitation de l'admission des étrangers en Suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, l'art. 42 al. 1 LEtr prévoyant que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une telle autorisation (ATF 128 II 145). Ce type d'autorisation n'est pas soumis aux conditions de limitation du nombre d'étrangers, qui concernent des autorisations à l'octroi desquelles l'étranger n'a pas droit. Cela résulte de la systématique comme du texte de la loi, l'art. 30 LEtr traitant des dérogations aux conditions d'admission soumises au régime ordinaire des art. 18 à 29 LEtr et mentionnant comme première exception possible les personnes admises dans le cadre du regroupement familial, mais qui ne sont ni conjoint ni enfant d'un ressortissant suisse, dont le statut est réglé sur la base des art. 42 et ss LEtr (ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/604/2010 du 1er septembre 2010).

C'est donc à juste titre que le TAPI n'est pas entré en matière sur la demande de dérogation pour cas d'extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr présentée par le recourant.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution en est possible, licite ou raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEtr). Dans le cas contraire, une admission provisoire peut être prononcée. Le renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr) et n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/64/2013 précité ; ATA/647/2012 du 25 septembre 2012 et les références citées).

c. En l'espèce, le recourant n'a pas d'autorisation de séjour. Il doit être renvoyé de Suisse, dès lors qu'aucun motif tombant sous le coup de l'art. 83 LEtr, qui interdirait un tel renvoi, ne ressort du dossier. A cet égard, le fait que la Bolivie connaisse des difficultés économiques ne suffit pas à démontrer l'existence d'une mise en danger concrète. Au regarde de la situation personnelle du recourant, le renvoi de ce dernier est possible, licite et raisonnablement exigible.

11) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

12) Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2012 par Monsieur C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 novembre 2011 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur C______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pascal Pétroz, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

 

* * * * *

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.