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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1466/2014

ATA/531/2016 du 21.06.2016 sur JTAPI/895/2014 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1466/2014-PE ATA/531/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 juin 2015

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Adriano Gianinazzi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2014 (JTAPI/895/2014)


EN FAIT

1. M. A______, né le ______ 1985 et ressortissant du Pakistan, est arrivé en Suisse le 22 novembre 2003 et a été mis au bénéfice d’une carte de légitimation en qualité de fils d’un fonctionnaire international.

2. Tous les membres de sa famille ont quitté la Suisse en janvier 2007.

3. Resté seul en Suisse, M. A______ a, le 31 janvier 2007, déposé auprès de l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande d'autorisation de séjour pour études. Il suivait une formation de deux ans à l’école de commerce, était en train d’effectuer un apprentissage d’assistant de bureau, auprès d’une régie immobilière, et souhaitait obtenir un certificat fédéral de capacité en juin 2010.

4. En mars 2007, l'OCPM a soumis favorablement à l'office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), la demande hors contingent de M. A______ afin que ladite autorité fédérale accepte de l'exempter des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral.

5. Par décision du 11 avril 2007, le SEM a refusé l'exception aux mesures de limitation.

6. Par arrêt du 3 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre cette décision, au motif notamment que la formation suivie par celui-ci, à savoir un apprentissage, ne lui permettait pas de pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour pour étranger exerçant une activité lucrative et encore moins d'une autorisation de séjour pour études.

7. Par décision du 30 juillet 2009, faisant suite à l’entrée en force de la décision du SEM du 11 avril 2007, et le dossier ne faisant pas apparaître que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible, l'OCPM a imparti à M. A______ un délai au 31 octobre 2009 pour quitter la Suisse.

8. Par décision du 19 octobre 2009, la Commission cantonale de recours en matière administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision, faute du versement de l’avance de frais requise.

9. Par décision du 15 janvier 2010, l’OCPM a imparti à M. A______ un nouveau délai au 15 mars 2010 pour quitter la Suisse.

10. Par demande du 26 avril 2010 signée de son conseil, complétée le 17 août 2010, M. A______, sans diplôme ni formation professionnelle, a sollicité de l'OCPM une autorisation de séjour pour études, afin d'étudier auprès de
VM Institut en vue d'obtenir le diplôme « IT-Engineer in E-Business », pour une durée de trois ans, c’est-à-dire de février 2010 à février 2013. Il s'est engagé à ne pas changer de formation.

Il a joint à sa demande une confirmation de son inscription à l'école susmentionnée établie le 5 février 2010, une attestation de prise en charge financière par M. B______, exploitant en entreprise individuelle un bureau de tabac et presse à l’avenue C______ à Genève, une lettre de recommandation de son ancienne école de commerce du 27 avril 2007, ainsi que ses résultats scolaires pour l'année 2005-2006, un curriculum vitae, un certificat de travail établi le 31 juillet 2007 par la régie immobilière susmentionnée et une déclaration du 10 août 2010 attestant de son engagement formel et irrévocable à quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 28 février 2013.

11. Par décision du 27 août 2010, l'OCPM a refusé de faire droit à cette demande de M. A______ et lui a imparti un délai au 27 octobre 2010 pour quitter la Suisse.

L’intéressé n'avait obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en Suisse en 2003 et, au terme de sa future formation, son séjour en Suisse avoisinerait les dix ans, ce qui remettrait en question sa sortie de Suisse. Par ailleurs, il pourrait bénéficier du soutien de sa famille au Pakistan afin d'entreprendre une formation dans ce pays. Enfin, il n'avait pas fait état d'obstacles à son retour au Pakistan, et l’exécution de son renvoi n’apparaissait ni impossible, ni illicite, ni inexigible.

12. Par acte du 28 septembre 2010, sous la plume de son avocate, M. A______ a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative, devenue le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre la décision précitée.

13. Le 8 février 2011, l’intéressé a fait parvenir au TAPI une attestation d'études de VM Institut faisant état de son inscription pour l'année scolaire 2011/2012 dans la classe « WebMaster » à raison de 26 heures par semaine. Le recourant a également remis audit tribunal une attestation, établie le 28 janvier 2011 par
VM Institut, d'inscription au cours de « WebMaster & Développeur Web » pour une durée de deux ans, soit de février 2011 à février 2013 ; cette attestation précisait qu’il avait été rétrogradé et inscrit au cours susmentionné car ce dernier correspondait à son niveau réel d'études (du fait qu’il n’était pas titulaire d’une maturité ou d’un titre équivalent).

14. Par jugement du 4 avril 2012, le TAPI a rejeté le recours et confirmé la décision de refus prononcée par l’OCPM le 27 août 2010.

M. A______ n'avait pas démontré à satisfaction de droit qu'il disposait des moyens suffisants pour subvenir à son entretien. En outre, le parcours du recourant, qui n'avait notamment pas respecté son obligation de quitter le pays au terme de la procédure devant le TAF et qui avait ensuite déposé une demande d'autorisation d'études alors même que cette juridiction venait de relever qu'il ne pouvait bénéficier d'une telle autorisation, démontrait qu'il n'existait aucune garantie que le recourant quitterait la Suisse au terme de ses études ; au surplus, en déposant sa demande d'autorisation de séjour directement devant l'OCPM, le recourant n'avait pas respecté la procédure en matière d'autorisation de séjour et avait mis l'autorité devant le fait accompli. Enfin, son diplôme de « Webmaster » que le recourant considérait comme étant un « demi-diplôme », obtenu le
27 février 2012, ne pouvait pas à lui seul modifier la position du TAPI et l'autoriser à poursuivre sa formation en violation des dispositions légales applicables.

15. Par courrier du 3 septembre 2012, sous la plume de son nouveau conseil,
M. A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande en reconsidération de sa décision du 27 août 2010.

Après avoir fait part des difficultés administratives rencontrées pour l’obtention de ses diplômes, il a allégué qu’il était essentiel pour lui de pouvoir terminer sa formation par l’obtention, après le diplôme supplémentaire en informatique en février 2013, d’un bachelor auprès de VM Institut qui lui permettrait d’entamer une carrière professionnelle dans son pays.

16. Par lettre du 24 septembre 2012, l'OCPM a, « à titre tout à fait exceptionnel », admis la demande en reconsidération précitée et a annulé sa décision de refus du 27 août 2010, l’intéressé étant invité à cet effet à signer la déclaration d’engagement à quitter la Suisse annexée.

17. Le 19 mars 2013, faisant suite à un rappel du 16 janvier 2013 de l’OCPM, M. A______ a adressé à ce dernier une déclaration, datée du 8 octobre 2012, d’engagement formel et irrévocable à quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 31 août 2019.

18. Par formulaire « Entrée sous-locataire » daté le 8 avril 2013 et reçu le
16 avril suivant par l’OCPM, M. A______ a annoncé audit office son entrée comme sous-locataire dans l’appartement sis à Meyrin de Mme D______, qui a également signé ce formulaire.

19. Par courrier du 25 avril 2013, l’OCPM s’est déclaré surpris de la date précitée du 31 août 2019.

20. Le 7 juin 2013, M. A______, qui logeait à Meyrin chez
Mme D______, a transmis audit office son diplôme de « développeur WEB » obtenu le 22 février 2013 de VM Institut, puis, le 5 juillet 2013, une confirmation dudit institut du 4 juillet 2013, à teneur de laquelle il était inscrit aux cours en vue d’un diplôme en « IT-Engineer in E-Business », d’une durée de trois ans, soit de septembre 2013 à septembre 2016.

21. Le 9 novembre 2013 à 23h20, M. A______ a, à l’instar de M. E______ et d’un autre homme, été contrôlé dans le bureau de tabac des F______, à la rue des F______ à Genève, par des inspecteurs du service du commerce (ci-après : SCOM) qui ont établi le 27 novembre 2013 un rapport selon lequel l’intéressé avait procédé à des encaissements et servi plusieurs clients en leur présence.

22. Par courrier du 16 décembre 2013, en réponse à une demande de l'OCPM du 3 décembre 2013, la direction de VM Institut a confirmé que M. A______ n’était plus immatriculé auprès de lui depuis le 25 septembre 2013.

23. Par lettre du 3 janvier 2014, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de renouveler l’autorisation de séjour pour études en sa faveur, aux motifs qu'il avait été interpellé en train de travailler dans un bureau de tabac à la rue des F______ sans autorisation et qu'il ne suivait plus les cours de VM Institut.

24. Par courrier du 5 février 2014, M. A______ a répondu qu'il avait été « empêché » de poursuivre ses études pour des motifs personnels. Il avait prêté de l'argent à une amie qui avait du retard dans le paiement de son loyer et qui risquait une expulsion – ce que celle-ci confirmait par écrit du 4 février 2014 –, ce qui l'avait ensuite empêché de payer entièrement les écolages de VM Institut en temps requis. Par ailleurs, il a contesté avoir travaillé sans autorisation. Ami du propriétaire du bureau de tabac des F______, il lui arrivait de lui rendre visite et de boire un verre avec lui dans les locaux du commerce.

Étaient joints une attestation d’études de VM Institut du 7 janvier 2014, mentionnant que l'intéressé n'avait pas repris ses cours le 16 septembre 2013 suite à des problèmes personnels, mais que sa réintégration au programme dès le
7 janvier 2014 avait été acceptée, avec la promesse de rattraper ses heures d’absence le plus vite possible, une attestation de Mme D______, domiciliée à Annemasse (France), du 4 février 2014 déclarant que M. A______ lui avait prêté la somme de CHF 2'270.- en août et septembre 2013 pour son appartement, de même qu’une attestation de M. E______, administrateur de la société anonyme exploitant du kiosque des F______, avec « fonction dirigeante élevée », du 28 janvier 2014, déclarant que le recourant était un ami, n'exerçant aucune activité lucrative à son service et lui rendant souvent visite pour lui tenir compagnie.

25. Par décision du 17 avril 2014, l'OCPM a refusé de délivrer à M. A______ une autorisation de séjour pour études et a prononcé son renvoi, avec délai au
20 juin 2014 pour quitter la Suisse.

Les renseignements fournis amenaient l’office à douter fortement du
bien-fondé de la demande d’autorisation de séjour pour études déposée par
M. A______, notamment par rapport aux conditions d’admission. Le fait d'avoir dissimulé qu’il ne suivait plus les cours de VM Institut permettait de considérer qu'il avait refusé de collaborer, alors qu'il était tenu de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour. Ces circonstances amenaient l'OCPM à douter du sérieux de sa demande d’autorisation de séjour pour études et à considérer que le but réel de sa requête était un moyen pour éluder les prescriptions de droit des étrangers. Pour le surplus, il était surprenant de constater que M. A______ s’était représenté aux cours le 7 janvier 2014, soit seulement quatre jours après l’envoi de l'intention de refus de lui délivrer une autorisation de séjour. L’intéressé n'avait d'autre part pas prouvé qu'il disposait de moyens financiers suffisants pour séjourner à Genève. Il ne pouvait d'ailleurs être autorisé à exercer une activité accessoire, en vertu de l’art. 38 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) dans la mesure où VM Institut n’était pas reconnu comme une haute école. Enfin, il était âgé de
31 ans et toutes ses tentatives pour obtenir un diplôme avaient échoué. Il n'avait à cet égard pas su saisir l’ultime chance qui lui avait été accordée, en ne suivant pas les cours du VM Institut de septembre 2013 à décembre 2013.

26. Par acte du 21 mai 2014, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours auprès du TAPI contre cette décision de l'OCPM, concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu’au mois d’octobre 2016. À titre préalable, il a sollicité l'audition, en qualité de témoins, de M. E______ et des deux inspecteurs du SCOM qui avait effectué les constatations du 9 novembre 2013.

Ses études étaient subventionnées par sa famille.

Il n’était pas en train de travailler lors du contrôle effectué dans le kiosque des F______. Il s'entretenait juste avec le propriétaire, également présent à ce moment-là. Ce dernier avait d'ailleurs expliqué la situation dans une attestation écrite produite à l'OCPM le 5 février 2014.

Concernant l'interruption de ses cours auprès de VM Institut, il a expliqué qu'il avait aidé une amie financièrement, ce qui l'avait empêché de payer les écolages à temps. Il n'avait pas souhaité demander de l'aide de sa famille pour ne pas avoir à expliquer comment il avait dépensé son argent. Actuellement, il avait rattrapé son retard et repris les cours. Le fait qu'il n'avait pas informé l'OCPM de cette interruption apparaissait comme un fait de peu d'importance, qui ne devait pas remettre en question sa volonté de poursuivre ses études en Suisse. Le but de son séjour était toujours d'obtenir le diplôme « IT-Engineer in E-Business » pour ensuite retourner au Pakistan auprès de sa famille et y entamer une carrière professionnelle. La décision de l'OCPM, qui avait été rendue sur la base de faits erronés, devait ainsi être annulée, la situation de fait qui avait conduit l'OCPM à décider de lui octroyer une autorisation de séjour étant toujours présente.

Étaient produites une attestation de VM Institut du 12 mai 2014 indiquant que le terme des études de M. A______ – qui avait rattrapé convenablement ses heures d’absences, suivait régulièrement ses cours et payait régulièrement sa scolarité – était planifié pour la fin du mois de septembre 2016, ainsi qu’une déclaration de prise en charge financière complète de l’intéressé, pour tous ses besoins durant l’entier de ses études à Genève, signée le 15 mai 2014 par son père, M. G______ A______, domicilié au Pakistan.

27. Dans ses observations du 24 juillet 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours, au motif notamment que le recourant n'avait pas apporté la preuve qu'il disposait de moyens financiers nécessaires pour suivre des études en Suisse.

La déclaration de prise en charge financière de son père ne pouvait pas être prise en compte, étant donné que ce dernier ne résidait pas en Suisse. Partant, l’intéressé ne satisfaisait pas à la condition relative aux moyens financiers nécessaires, étant précisé qu’à défaut d’être immatriculé auprès d'une haute école ou d’une haute école suisse, il n’était pas autorisé à exercer une activité accessoire. Cette condition n’étant pas remplie, il n’était pas nécessaire d’examiner plus avant les autres conditions posées, ni d’examiner la question de l’octroi du permis d’études sous l’angle de l’opportunité.

28. Par jugement du 25 août 2014, notifié le 28 août suivant à M. A______, le TAPI a rejeté son recours et mis à sa charge un émolument de CHF 500.-.

L’intéressé n'avait pas démontré qu'il disposait des moyens financiers nécessaires au sens de l’art. 27 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). L'attestation de prise en charge financière signée par son père le 15 mai 2014 ne répondait pas aux exigences de l'art. 23 al. 1 let. a et b OASA, dès lors que ce dernier n'était pas domicilié en Suisse et que le recourant n'avait produit aucune garantie auprès d'un établissement bancaire reconnu en Suisse. Une des conditions cumulatives de l'art. 27 al. 1 LEtr n'étant pas remplie, il n'était pas nécessaire d'examiner si les autres conditions l’étaient. Partant, c'était à bon droit que l'OCPM avait refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études au recourant.

Par ailleurs, il ne ressortait pas du dossier que le renvoi du recourant au Pakistan ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr.

29. Par acte expédié le 29 septembre 2014 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) sous la plume de son avocat, M. A______ a formé recours contre ce jugement, concluant préalablement à l’audition des mêmes témoins que ceux requis devant le TAPI, principalement, à l’annulation dudit jugement et de la décision de l’OCPM du
17 avril 2014 et, cela fait, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études valable jusqu’au mois d’octobre 2016, de même qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure.

Il allait de soi que, fils d’un ancien fonctionnaire international pakistanais, il était issu de l’élite pakistanaise et, à ce titre, disposait de ressources financières substantielles. À l’appui de ces propos, il produisait une « attestation de garant » signée le 29 septembre 2014 par M. H______, au bénéfice d’une autorisation d’établissement et domicilié à Lausanne (VD), « [déclarant se] porter caution solidaire, sans bénéfice de discussion ni de division, du règlement des loyer, études, charges, taxes, impôts, réparations locatives, toutes indemnités et intérêts pour M. A______ », ainsi qu’un certificat de prévoyance au 1er avril 2014 de M. H______ indiquant un salaire annuel de CHF 64'443.-.

Le recourant n’avait jamais travaillé pour M. E______.

La brève interruption de ses études en automne 2013, expliquée par ses soins, ne pouvait pas constituer un motif suffisant à l’encontre de la délivrance de l’autorisation de séjour qu’il sollicitait. S’il n’avait pas communiqué spontanément et immédiatement cette interruption aux autorités, c’était parce que cette interruption était momentanée et qu’il entendait reprendre dès que possible ses cours et rattraper le retard pris, ce qui pouvait alors arriver à tout instant. Le fait qu’il avait rattrapé le retard pris démontrait qu’il était un étudiant sérieux qui souhaitait réellement obtenir le diplôme professionnel convoité et retourner ensuite au Pakistan pour y faire une carrière professionnelle.

30. Par courrier du 1er octobre 2014, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.

31. Dans sa réponse du 8 octobre 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recourant n’avait pas démontré disposer de moyens financiers personnels suffisants pour assurer son entretien de façon autonome, pendant toute la durée de son séjour, sans être contraint de travailler. À cet égard, l’attestation de prise en charge signée par M. H______ ne satisfaisait pas aux exigences de forme requises systématiquement par l’OCPM, soit la production du formulaire « O » accompagné par les annexes y mentionnées.

Par ailleurs, au regard des éléments au dossier ainsi que de la situation socio-économique prévalant actuellement au Pakistan, du fait que, âgé à ce jour de 29 ans révolus, M. A______ n’y avait aucune contrainte, les conditions des qualifications personnelles et de la garantie au départ n’étaient pas remplies.

32. Dans sa réplique du 12 décembre 2014, M. A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation.

Était produit le formulaire « O » - « attestation de prise en charge financière » - signé le 12 décembre 2014 par M. H______, accompagnée du décompte de salaire de novembre 2014 de celui-ci indiquant un salaire net payé de CHF 6'636.65, de même que d’une déclaration d’absence de poursuite et d’acte de défaut de biens établie le 24 juin 2014 par l’office des poursuites du lieu de domicile de M. H______.

33. À la demande de la chambre administrative, M. A______ a, le 17 juillet 2015, produit un relevé de notes de VM Institut du 30 septembre 2014 pour son examen du 22 au 26 septembre 2014 en « IT-Engineer in E-Business – Bachelor Degree First Year », indiquant une moyenne de 4,28 sur 6, ce qui lui avait permis de passer dans l’année scolaire 2014/2015.

À teneur d’une attestation de VM Institut du 14 juillet 2015, le terme de ses études était planifié pour la fin du mois de septembre 2016 ; « d’après sa feuille de présence et malgré le rattrapage des heures d’absences suites à des problèmes personnels, cet étudiant avait un taux de présence de 67 % pendant l’année 2013/2014 » ; ce taux avait été de 78 % durant l’année 2014/2015.

34. Par lettre du 7 octobre 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que, malgré ses demandes des 16 juin et 27 juillet 2015, le recourant n’avait pas produit une attestation de l’office des poursuites concernant M. H______ et datant de moins de deux mois, et de ce que la cause était gardée à juger.

35. Par courrier du 16 octobre 2015, M. A______ a fourni une déclaration d’absence de poursuite et d’acte de défaut de biens établie le 10 septembre 2015 par l’office des poursuites du lieu de domicile de M. H______.

36. Par lettre du 19 octobre 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause restait gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces deux points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Conformément à l’art. 61 LPA, le recours peut être formé : a) pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ; b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

3. a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA -
RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé, comme en l'espèce, par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

b. Selon l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a) ; il dispose d’un logement approprié
(let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

L'art. 27 al. 1 LEtr ne confère aucun droit à l'obtention ou la prolongation d'un permis de séjour pour études (arrêt du Tribunal fédéral 2D_64/2014 du
2 avril 2015 consid. 4).

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du TAF C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3).

4. Dans le cas présent, dans sa décision du 17 avril 2014, l’intimé a fondé son refus de délivrer une autorisation de séjour pour études au recourant, d’une part sur l’absence de qualifications personnelles au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr, d’autre part sur le manque de moyens financiers nécessaires au sens de l’art. 27
al. 1 let. c LEtr. Le TAPI a rejeté son recours contre cette décision sur la seule base de l’art. 27 al. 1 let. c LEtr. Dans sa réponse devant la chambre administrative, l’OCPM a aussi à nouveau fait valoir l’absence de qualifications personnelles au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr.

5. En vertu de l’art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement (art. 27 al. 1 let. c LEtr) en présentant notamment : une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a) ; la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b ) ; une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

6. a. À teneur de l’art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er juin 2016,
ch. 5.1.2 p. 197, dont la teneur était identique lors du prononcé de la décision attaquée).

b. Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au
1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/1304/2015 du 8 décembre 2015 consid. 5 ; ATA/1010/2015 précité
consid. 9 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

c. Aux termes de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans ; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

d. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (SEM,
op. cit., ch. 5.1.2 p. 199, dont le contenu n’a pas été modifié depuis le prononcé de la décision litigieuse ; aussi ATA/1182/2015 du 3 novembre 2015 consid. 5).

Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou le perfectionnement aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 199 ; aussi arrêt du TAF
C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 199 ; aussi ATA/785/2014 du 7 octobre 2014 consid. 5d).

e. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4).

Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ;
C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

En vertu de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

f. Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ;
C-2291/2013 précité consid. 7.2).

Dans ce cadre, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014
consid. 6.3.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2.2), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 7.2.2), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 7.2.3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF
C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 7.2.2) et la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid.7.2.2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

7. En l’espèce, il sied de relever que c’est « à titre tout à fait exceptionnel » que l’OCPM a, le 24 septembre 2012 reconsidéré et annulé sa décision de refus d’autorisation de séjour pour études du 27 août 2010. Cette décision de reconsidération devait permettre au recourant d’obtenir son diplôme de « WebMaster & Développeur Web » en février 2013 et d’entreprendre un bachelor, en « IT-Engineer in E-Business » auprès de la même école, VM Institut. Il lui incombait donc d’être particulièrement diligent et rigoureux dans le suivi de sa formation.

Or l’intéressé n’a dans un premier temps pratiquement pas commencé ce bachelor, sans en avertir l’OCPM. Ce n’est que le 7 janvier 2014, juste après avoir reçu la lettre de l’intimé du 3 janvier 2014, qu’il a réintégré son école. Cette interruption de trois mois et demi ne saurait être considérée comme brève. Le motif que le recourant a invoqué pour justifier cette interruption, à savoir un prêt d’argent à une amie puis la crainte d’en informer sa famille, n’apparaît ni probant, ni convaincant s’agissant d’un étudiant devant tout entreprendre pour accomplir et terminer dans le temps requis sa formation. Ce prétendu motif conduit en outre à douter de sa capacité à disposer à cette époque des moyens financiers nécessaires à sa formation, ce d’autant plus que l’amie à laquelle il aurait prêté l’argent était sa sous-bailleresse et était donc censée recevoir de sa part des montants pour le règlement de sa sous-location.

Les questions de savoir, d’une part, si l’intéressé a ou non travaillé dans le kiosque de M. E______ et, d’autre part, s’il dispose actuellement des moyens financiers nécessaires à sa formation au sens de l’art. 27 al. 1 let. c LEtr pourront demeurer indécises. Il convient néanmoins de relever que le recourant, bien que représenté par un avocat, n’a produit devant le TAPI ni une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, comme exigé par l’art. 23 al. 1 let. a OASA, ni les documents requis d’habitude par l’OCPM, contrevenant ainsi à son obligation de collaborer expressément énoncée à l’art. 90 let. a et b LEtr. Ce n’est que devant la chambre de céans, et même pas en même temps que son recours, qu’il a présenté tous les documents qui pourraient le cas échéant démontrer l’existence de moyens financiers nécessaires, alors qu’il aurait pu le faire en première instance, prolongeant ainsi la présente instance. Il a même ignoré pendant quatre mois l’attestation de l’office des poursuites sollicitée par la chambre administrative.

Ces circonstances font craindre que l’intéressé vise en réalité à demeurer en Suisse au-delà de la fin de son actuelle formation en éludant les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, au sens de l’art. 23
al. 2 OASA. Cette crainte est confirmée par le fait qu’il a dans un premier temps, en mars 2013, déclaré s’engager à quitter la Suisse au plus tard le 31 août 2019 alors que son bachelor devait durer trois ans et finir à fin septembre 2016, et qu’il est désormais âgé de plus de trente ans et en Suisse sans ses parents et sa famille depuis bientôt dix ans.

En conséquence, il y a lieu, par substitution de motifs par rapport à ceux contenus dans le jugement du TAPI, de retenir que l’OCPM n’a pas excédé ou abusé de son large pouvoir d’appréciation en considérant comme non remplie la condition des qualifications personnelles requises pour suivre la formation selon l’art. 27 al. 1 let. d LEtr.

Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si les autres conditions de
l’art. 27 al. 1 LEtr sont remplies ou non.

8. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ;
C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée).

c. Le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas, l’exécution du renvoi ayant ainsi été ordonnée à juste titre.

9. Vu ce qui précède, la décision de l’OCPM du 17 avril 2014 est conforme au droit et le recours de l’intéressé contre le jugement du TAPI du 25 août 2014 sera rejeté.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure
(art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2014 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Adriano Gianinazzi, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordiH______e simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordiH______e et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.