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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2659/2014

ATA/1182/2015 du 03.11.2015 sur JTAPI/560/2015 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.12.2015, rendu le 28.12.2015, IRRECEVABLE, 2D_75/2015
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; ÉTUDIANT ; DURÉE ; LIMITE D'ÂGE
Normes : LEtr.5.al2; LEtr.27.al1; OASA.23.al2; OASA.23.al3
Résumé : Un étranger âgé de 32 ans qui, après six ans de séjour en Suisse, n'a pas obtenu le diplôme pour lequel une autorisation de séjour lui avait initialement été accordée (en l'occurrence un master en sociologie à l'Université de Genève, d'une durée de deux ans) ni aucun diplôme de français malgré de nombreux cours de langue, ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour pour effectuer un bachelor dans une autre université et dans une autre branche. La condition du niveau de formation et des qualifications personnelles prévue à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr n'est pas remplie. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2659/2014-PE ATA/1182/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 novembre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2015 (JTAPI/560/2015)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1984, est de nationalité colombienne.

2) Au printemps 2009, M. A______ a déposé une demande de visa auprès de la représentation suisse à Bogota.

Il souhaitait étudier en Suisse dès l'automne 2009 et obtenir, en deux ans, un master en sociologie afin de compléter sa formation d'historien et d'acquérir les outils nécessaires pour son futur en tant que chercheur universitaire en Colombie.

À l'appui de sa demande, il a produit une attestation de l'Université de Genève (ci-après : l'université) le déclarant admissible en qualité d'étudiant sous réserve de la réussite préalable d'un examen de français, ainsi qu'un engagement signé de quitter la Suisse à la fin de son master.

3) Le 11 septembre 2009, le service de la population du canton de Vaud, alors compétent au vu de la commune de domicile visée par M. A______, soit Coppet (Vaud), a autorisé la représentation suisse à Bogota à lui délivrer un visa de séjour temporaire pour études valable jusqu'au 10 décembre 2009.

4) M. A______ est arrivé en Suisse le 7 octobre 2009.

5) Il a pris son domicile à B______ à Genève, chez Monsieur  C______.

6) Par courrier du 23 octobre 2009, M. A______ a demandé à l'office genevois de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) de prolonger son visa jusqu'à fin février 2010. Il n'avait pas pu se présenter à l'examen de français du mois d'août, n'ayant pas reçu son visa à temps, et devait attendre le 1er février 2010 pour passer l'examen et savoir s'il allait être admis à l'université. Il suivait des cours de français à l'université populaire.

Divers documents étaient joints à ce courrier, notamment une copie de son passeport et de son visa, une attestation d'immatriculation à l'université conditionnée à la réussite de l'examen de français et sa carte de membre de l'université populaire.

7) Le 3 novembre 2009, M. A______ a transmis à l'OCPM une attestation d'inscription à des cours de français de D______. À teneur de ce document, les cours devaient durer deux ans et le but poursuivi était la préparation à l'examen d'entrée à l'université.

8) Le 12 janvier 2010, l'OCPM a informé l'intéressé qu'il gardait son dossier en suspens dans l'attente du résultat de son examen d'admission à l'université.

9) Par courriel du 20 avril 2010, en réponse à une demande de renseignements de l'OCPM, M. A______ a indiqué qu'il avait échoué à l'examen d'admission à l'université. Il demandait un permis de séjour pour pouvoir continuer ses cours de français dans une école privée.

10) Sur demande de l'OCPM, M. A______ lui a transmis diverses pièces, dont le résultat de son examen de français, deux attestations d'inscription à des cours de français et une attestation de prise en charge financière par M. C______.

11) Le 17 juin 2010, l'OCPM a délivré à M. A______ une autorisation de séjour pour formation valable jusqu'au 31 décembre 2010.

Le 23 juin 2010, il lui a rappelé le but premier de sa demande d'autorisation de séjour - l'obtention d'un master en sociologie - et l'a invité à tout mettre en oeuvre pour être inscrit à l'université à l'automne 2010.

12) Dès l'automne 2010, M. A______ a été immatriculé à l'École de langue et de civilisation françaises (ci-après : ELCF) de la faculté des lettres de l'université pour une « année propédeutique ».

13) Le 17 juin 2011, suite à l'envoi d'une attestation d'immatriculation de M. A______ du 28 mars 2011 à la faculté des lettres de l'université, l'OCPM a renouvelé l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu'au 30 septembre 2011.

14) Le 11 novembre 2011, M. A______ a été exmatriculé de l'université.

15) Le 18 janvier 2012, M. A______ a prié l'OCPM de renouveler son autorisation de séjour.

Il avait échoué à ses examens de fin d'année propédeutique en juin 2011, en raison d'un grave accident et d'un séjour à l'hôpital, suivis d'une dépression. L'obtention d'un master en sociologie revêtait une importance particulière pour sa carrière en tant que chercheur à l'Université d'Antioquia en Colombie. Il devait donc parfaire son français pour entrer à l'université en septembre 2012.

À l'appui de sa demande, il a transmis une copie de ses résultats d'examens, ainsi qu'une nouvelle attestation d'inscription à des cours de français D______ dès le mois de janvier 2012. D'après cette attestation, l'intéressé avait interrompu ses cours entre le mois d'avril 2010 et le mois de décembre 2011.

16) Le 8 février 2012, l'université a informé l'OCPM que M. A_______ avait été exmatriculé en novembre 2011 suite à son élimination de l'ELCF.

17) Le 23 janvier 2013, l'OCPM a renouvelé l'autorisation de séjour de M. A______ jusqu'au 30 septembre 2013, compte tenu des documents fournis par l'intéressé, soit les formulaires idoines requis par l'OCPM, une attestation d'inscription à des cours de français à D______ et la confirmation de son immatriculation à la faculté des sciences économiques et sociales pour le semestre d'automne 2012.

18) Le 4 avril 2014, l'université a informé l'OCPM que M. A______ n'était plus immatriculé à l'université depuis le mois de novembre 2013.

19) Le 4 avril et le 3 juin 2014, l'OCPM a demandé à l'intéressé de lui fournir des informations sur son emploi du temps et sur ses intentions au niveau de ses études, compte tenu de son exmatriculation.

20) Le 25 juin 2014, M. A______ a répondu à l'OCPM. Un diplôme d'études en langue française (DELF) B2 était indispensable pour la poursuite de son parcours universitaire. Il s'était inscrit dans une école de langues pour obtenir ce document, dans l'espoir de se réimmatriculer pour le master en sociologie en juillet 2014. Il était conscient de ses échecs au sein de l'université, mais demandait un renouvellement de son permis de séjour. Une attestation d'inscription à l'École de langue française et d'informatique était jointe.

21) Le 14 juillet 2014, l'université a répondu à une demande de renseignements de l'OCPM. Il apparaissait très peu probable que le comité scientifique d'un master accepte la candidature d'un étudiant ayant déjà échoué au même master.

22) Par décision du 7 août 2014, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 7 septembre 2014 pour quitter le territoire.

L'intéressé n'avait pas le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation prévue. Après cinq ans passés en Suisse, il ne maîtrisait toujours pas suffisamment la langue française, ce qui lui avait valu de nombreux échecs universitaires. Il n'avait pas démontré la nécessité de son nouveau cursus de français pour la poursuite de ses études universitaires, au vu de la très faible probabilité qu'il puisse s'inscrire à nouveau pour le master auquel il avait échoué en 2013.

L'OCPM doutait sérieusement de sa motivation initiale à séjourner en Suisse uniquement pour étudier, en raison du fait qu'il n'avait toujours pas obtenu de diplôme de français malgré les cours suivis, ni entamé des études universitaires avec succès.

Il ne réunissait dès lors pas les conditions légales pour un séjour en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement.

23) Par acte du 7 septembre 2014, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI).

Il s'était inscrit à l'Université de Neuchâtel - attestation d'inscription à l'appui - pour effectuer un bachelor en histoire de l'art et langue et littérature hispaniques. Une partie des cours étant dispensés en espagnol, sa langue maternelle, il estimait avoir les aptitudes nécessaires à la réussite de cette formation.

24) Le 3 novembre 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

L'intéressé n'avait pas respecté les procédures en vigueur en procédant à son inscription à Neuchâtel, alors que son titre de séjour était échu. De plus, il avait mis l'autorité devant le fait accompli. Il n'avait pas présenté de plan d'études, ni indiqué la durée totale du cursus envisagé. Il n'avait surtout pas démontré en quoi cette formation était utile pour son avenir professionnel, ni la nécessité de l'entreprendre en Suisse.

25) Par jugement du 6 mai 2015, le TAPI a rejeté le recours.

Six ans après l'arrivée en Suisse du recourant et suite à ses nombreux échecs, ses chances de succès pour le master initialement visé avaient disparu. Il avait déjà bénéficié d'une grande bienveillance de la part de l'OCPM qui avait admis de nombreux ajustements de son plan d'études depuis 2009.

Le recourant n'avait pas fourni la preuve de son inscription à l'Université de Neuchâtel, de sorte que l'une des conditions cumulatives de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) n'était pas remplie.

26) Par acte du 6 juin 2015, l'intéressé a recouru à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à ce qu'une autorisation de séjour lui soit accordée pour « seul et seulement » (sic) le temps nécessaire pour finir la formation déjà commencée, et qu'il suivait avec succès, soit quatre semestres.

Il disposait des compétences nécessaires en français pour la réussite de son parcours académique.

Il avait apporté la preuve de son inscription à l'Université de Neuchâtel en joignant une attestation à son recours du 7 septembre 2014.

Le but de sa formation en Suisse, soit la continuation de sa formation en histoire et l'acquisition d'outils essentiels pour sa future carrière d'historien, restait inchangé. Il avait choisi le master en sociologie genevois en raison de l'offre de cours en sociologie audiovisuelle. Toutefois, les cours en question, trop axés sur la pratique, ne s'inscrivaient pas dans ses intentions initiales. Une formation en histoire de l'art correspondait plus à ce qu'il recherchait. La filière langue et littérature hispaniques lui permettrait d'acquérir la théorie et le vocabulaire nécessaires à l'étude de l'histoire littéraire.

Le fait de retourner en Colombie après six ans sans diplôme allait lui causer « beaucoup de soucis ».

Il a joint à son recours ses attestations d'immatriculation à l'Université de Neuchâtel pour l'année académique 2014-2015, une lettre de son professeur de littérature espagnole et un document signé attestant qu'il quitterait la Suisse dès la fin de son bachelor, qui devait durer encore quatre semestres.

27) Le 15 juin 2015, le TAPI a déposé son dossier sans formuler d'observations.

28) Le 7 juillet 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours, en reprenant l'argumentation déjà développée dans sa décision et ses précédentes écritures.

29) Le 19 août 2015, M. A______ a répliqué. Il était désormais inscrit en deuxième année de bachelor à l'Université de Neuchâtel. Dès la fin de l'année 2015, il ne lui resterait plus que trois semestres pour terminer sa formation.

30) Le 21 août 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La chambre administrative n'a en revanche pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

3) Le recours porte sur la question de savoir si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l'OCPM refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant en vue de sa formation.

4) Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :

a.       la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b.      il dispose d'un logement approprié ;

c.       il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d.      il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

5) À teneur de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles - Directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version au 1er septembre 2015 [ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2).

Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEtr ch. 5.1.2).

Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité ; ATA/924/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6b ; ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7 ; Directives LEtr ch. 5.1.2).

Un étranger âgé de plus de trente ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (Directives LEtr ch. 5.1.2).

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (Directives LEtr ch. 5.1.2).

Suite à la modification de l'art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ;
C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).

Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

6) a. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

b. Elle doit également se montrer restrictive dans l'octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

7) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

8) En l'espèce, le recourant reproche au TAPI d'avoir établi les faits de manière incorrecte, en considérant comme non prouvée son inscription à l'Université de Neuchâtel.

Il sied de lui donner raison sur ce point. Le recourant avait joint à son recours du 7 septembre 2014 une attestation d'inscription à l'Université de Neuchâtel. L'établissement en question avait donc bien confirmé que le recourant pouvait suivre la formation envisagée, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le TAPI, la condition de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr est remplie.

Les conditions de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, cela ne suffit toutefois pas à admettre le renouvellement de son autorisation de séjour.

9) Il convient donc d'examiner si, comme il le soutient, le recourant dispose du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr.

Le recourant est âgé de 32 ans. Il dispose d'une formation en histoire en Colombie. En Suisse depuis plus de six ans, il n'a pas démontré avoir les capacités pour entreprendre la formation souhaitée, à savoir initialement un master en sociologie, au vu de ses nombreux échecs universitaires et du fait que, malgré les cours suivis, il n'a obtenu aucun diplôme de français.

Sa nouvelle formation en histoire de l'art et langue et littérature hispaniques à Neuchâtel ne s'inscrit pas dans le cursus envisagé lors de sa première demande d'autorisation de séjour. Il n'a pas respecté la procédure et a mis l'autorité devant le fait accompli en s'inscrivant à cette formation sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de séjour correspondante. La motivation de son changement d'orientation avancée dans son recours n'est pas convaincante au regard notamment du fait qu'il le présente comme un choix, alors qu'il ressort du dossier que ce revirement est bien plus la conséquence d'un échec définitif à son master en sociologie. Le recourant n'a pas prouvé avoir réussi sa première année de bachelor, ni qu'il ne lui restait plus que quatre semestres d'études. De plus, le recourant n'a pas démontré à satisfaction la nécessité d'effectuer un tel bachelor en Suisse.

Malgré l'engagement du recourant de retourner en Colombie à la fin de ses études, la faible motivation démontrée durant ces six dernières années à obtenir ses diplômes dans les temps porte à croire qu'il cherchait non pas à terminer ses études en Suisse, mais bien à éluder les dispositions du droit des étrangers de manière à prolonger son séjour.

Par ailleurs, le recourant n'a jamais apporté la preuve des circonstances personnelles - soit un accident suivi d'un séjour à l'hôpital et d'une dépression - qui auraient été à l'origine de ses difficultés scolaires et académiques.

L'examen des qualités personnelles requises à l'octroi s'analysant par une pondération globale de la situation de l'intéressé, l'autorité se devait de tenir compte de tous les éléments mentionnés ci-dessus, y compris ceux en défaveur du recourant.

Partant, l'autorité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a jugé insuffisantes les qualités personnelles du recourant.

10) Il n'est pas nécessaire d'examiner les conditions de l'existence d'un logement approprié et de moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. b et c LEtr), les quatre conditions étant cumulatives.

11) Le recourant n'a jamais allégué que son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

12) Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de procédure de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.