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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/26/2015

ATA/1304/2015 du 08.12.2015 sur JTAPI/937/2015 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; FORMATION PROFESSIONNELLE ; DÉCISION DE RENVOI ; LIMITE D'ÂGE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LEtr.5.al2 ; LEtr.27.al1 ; LEtr.96.al1 ; OASA.23.al2 ; OASA.23.al3 ; Directives LEtr
Résumé : Rejet du recours contre un refus de renouvellement d'autorisation de séjour pour études. Le recourant, âgé de 35 ans, est arrivé en Suisse il y a près de douze ans et n'a pas saisi l'opportunité qui lui avait été donnée à l'époque de poursuivre et terminer un cursus universitaire. Les raisons qu'il invoque pour justifier ce manquement ne sont en l'état pas suffisamment motivées et prouvées. De surcroit, le recourant est incapable de définir le terme de ses études et explications ne suffisent pas à prouver qu'il a réellement l'intention de quitter la Suisse après sa formation. Par ailleurs, le recourant n'a pas justifié la nécessité de suivre la formation souhaitée à Genève plutôt que dans son pays d'origine. Compte tenu de tous ces éléments, l'autorité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement l'autorisation de séjour du recourant.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/26/2015-PE ATA/1304/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 décembre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Elodie Skoulikas, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 août 2015 (JTAPI/937/2015)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1979 à New Dehli, est ressortissant indien.

2) Il a quitté l'Inde à l'âge de 3 ans en compagnie de sa mère Madame A______, haute-fonctionnaire auprès de l'Organisation internationale pour les migrations (ci-après: OIM), et de son beau-père, pour résider en Éthiopie, à l'exception de deux séjours aux États-Unis, de 1986 à 1990, puis de 1997 à 2000.

Selon son curriculum vitae, il parlait anglais, hindi et amharique (Éthiopie). Durant son second séjour aux États-Unis, il a validé quarante « credit hours » dans le cadre d'un Bachelor of Arts (ci-après: BA) au sein d'une université américaine. Parallèlement à ses études, il a travaillé en qualité d'assistant manager pour la société B______ située au Texas de 1998 à 2000.

Dans le courant de l'année 2000, il est retourné en Éthiopie où il a été stagiaire pour le C______, puis « refugee escort » au sein de l'OIM en 2001. Il a également travaillé dans le domaine des relations publiques pour D______ entre 2000 et 2003, puis pour E______, en Éthiopie, entre 2003 et 2004.

3) Au début de l'année 2003, sa mère s'est installée à Genève. Elle y exerçait désormais ses fonctions au siège de l'OIM.

4) Le 13 novembre 2003, au bénéfice d'une carte de légitimation, valable du 10 décembre 2003 au 11 novembre 2004, M. A______ a rejoint sa mère à Genève.

5) À teneur de l'attestation du 27 août 2004 établie par F______, M. A______ était inscrit depuis janvier 2003 auprès de leur établissement en qualité d'étudiant à temps plein, aux fins d'obtenir, en mai 2007, un « Bachelor of Arts degree in International relations » et un « certificate in refugee studies » (ci-après: le certificat).

6) En avril 2005, l'office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: l'OCPM) lui a octroyé une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 30 juillet 2007, en vue de l'obtention des deux diplômes précités.

7) Par attestation du 25 juillet 2007, la F______ a indiqué que l'obtention de son BA, initialement prévue pour mai 2007, était finalement retardée à juillet 2007.

8) Le 1er mars 2008, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une carte de légitimation en raison d'un stage effectué au sein de l'OIM du 3 mars au 2 juin 2008.

9) Par attestation du 12 juin 2008, la F______ a précisé que l'intéressé devait encore acquérir vingt crédits afin d'être diplômé de sorte que l'obtention de ses diplômes était désormais prévue pour décembre 2009.

10) La durée de la carte de légitimation de l'étudiant a été prolongée du 3 septembre 2008 au 30 juin 2010, compte tenu de son engagement en qualité de consultant auprès de l'OIM pour ladite période.

11) Par requête du 24 mai 2010 adressée à l'OCPM, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour afin de pouvoir continuer ses études et d'obtenir les diplômes visés.

À l'appui de sa demande, étaient jointes, une déclaration écrite du 24 mai 2010 aux termes de laquelle il s'engageait à quitter la Suisse au plus tard en décembre 2011, ainsi qu'une attestation de la F______ indiquant que l'obtention des diplômes était prévue aux alentours de décembre 2011.

12) Par courrier du 29 avril 2013, l'OCPM a accusé réception de sa requête et l'a invité à fournir des documents supplémentaires.

13) Par pli du 12 septembre 2013, l'intéressé a expliqué à l'OCPM qu'il n'avait pas encore pu réussir son BA en raison de problèmes de santé. L'obtention de son diplôme était par ailleurs nécessaire pour s'inscrire aux cours de master of Arts (ci-après: MA). L'attestation de la F______ du 6 juin 2013 jointe, indiquait qu'il ne lui manquait que cinq crédits afin d'obtenir ses diplômes. La F______ estimait qu'il y parviendrait pour décembre 2013.

14) Par décision du 26 septembre 2013, l'OCPM a accepté, à titre exceptionnel, de renouveler l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé jusqu'en décembre 2013. Il était précisé que celle-ci avait un caractère temporaire, qu'elle lui était délivrée pour lui permettre de terminer son diplôme et qu'elle ne serait pas renouvelée en cas d'échec ou de changement d'orientation. S'agissant du souhait de M. A______ de compléter ses études par l'obtention d'un MA, il serait procédé à un nouvel examen dès l'échéance de cette autorisation, sa décision demeurant « expressément réservée ».

15) Le 30 octobre 2013, M. A______ a requis la prolongation de son autorisation de séjour en vue d'obtenir un MA. Selon l'attestation de la F______ du 5 novembre 2013 qui était jointe à sa requête, il était admis en qualité d'étudiant à temps plein à compter du 13 janvier 2014 au programme d'études du MA et l'obtention de ce diplôme était prévue aux environs de mai 2015.

16) En décembre 2013, M. A______ a obtenu le BA et le certificat précités.

17) Par courriel du 3 mars 2014, le Consulat général de Suisse en Turquie a indiqué à l'OCPM qu'il avait été contacté par la mère de M. A______, cheffe de mission de l'OIM à Ankara. Son fils souffrait d'une grave dépression et venait de sortir de G______. Ce dernier voulait obtenir un visa pour se rendre en Turquie auprès de sa famille.

18) Après avoir effectué les démarches nécessaires auprès de l'OCPM, M. A______ a obtenu un visa pour la Turquie valable du 7 mars 2014 au 7 avril 2014.

19) Le 16 avril 2014, il a transmis à l'OCPM une nouvelle attestation de la F______ du 5 mars 2014, indiquant que le début de ses cours de MA avait été retardé de sorte que l'obtention de son MA était prévue aux alentours de décembre 2015.

20) Le 19 juin 2014, faisant suite à la requête de M. A______ en prolongation de son autorisation de séjour, l'OCPM a demandé à l'intéressé des informations et documents supplémentaires.

21) Par courrier du 7 juillet 2014, l'intéressé a indiqué qu'il était copropriétaire d'un appartement à Chambésy avec sa mère depuis 2007. Après l'obtention de son MA, il souhaitait travailler dans le domaine des Nations-Unies. En outre, l'OCPM avait toujours été informé de ses problèmes de santé.

Il a joint une déclaration écrite selon laquelle il s'engageait à quitter la Suisse au plus tard en décembre 2015, une attestation établie par sa mère le 2 juillet 2014 précisant qu'elle prenait entièrement en charge les frais d'entretien de son fils, ainsi qu'un relevé de compte relatif à la situation financière des précités.

22) Par décision du 18 novembre 2014, l'OCPM a refusé d'octroyer à l'étudiant le renouvellement de son autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai au 17 février 2015 pour quitter la Suisse.

L'intéressé possédait déjà deux bachelors, dont un obtenu en Suisse, et avait déjà été inséré sur le marché du travail par le passé. Il avait par ailleurs déjà été averti du caractère exceptionnel du précédent renouvellement de son autorisation de séjour.

23) Par acte du 5 janvier 2015, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le TAPI).

L'OCPM avait retenu à tort qu'il disposait de deux bachelors, dès lors qu'il n'avait pas pu achever sa formation aux États-Unis. Le seul BA qu'il possédait lui avait été délivré par la F______ en décembre 2013. Son parcours estudiantin avait été prolongé par des problèmes de santé. Il ne pensait pas pouvoir obtenir son MA en décembre 2015 car il avait à nouveau dû interrompre ses études en raison de sa dépression accrue, de sorte qu'il n'était pas en mesure de savoir exactement à quel moment il pourrait obtenir son diplôme. Le master visé s'inscrivait dans la continuité de ses études. Sans ce diplôme, il n'avait que très peu de chances d'obtenir un poste auprès des organisations internationales. Par ailleurs, la ville de Genève était son centre de vie depuis dix ans et il n'avait que très peu d'attaches avec son pays d'origine dans lequel il avait vécu jusqu'à l'âge de trois ans. Toutefois, il ne souhaitait pas s'établir en Suisse de manière définitive et envisageait de travailler ailleurs dans le monde.

24) Dans ses observations du 4 mars 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours en indiquant que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa position.

Le recourant était âgé de 35 ans et ses études avaient duré dix ans. Il avait suspendu ses études de master dont le terme était aléatoire. Il souhaitait demeurer en Suisse par convenance personnelle et son départ n'était pas garanti. Il n'avait pas démontré que son MA ne pouvait pas être obtenu dans son pays d'origine ou ailleurs. Il avait déjà intégré le marché du travail en Suisse et à l'étranger alors même qu'il n'était titulaire d'aucun diplôme. Les difficultés psychologiques alléguées par le recourant ne justifiaient pas d'exception aux conditions posées par la loi, des troubles dépressifs frappant beaucoup d'autres étrangers dont le statut était incertain.

25) Dans sa réplique du 15 avril 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions.

En Inde, hormis ses grands-parents très âgés, il n'avait aucune famille proche. Il était impossible d'effectuer un MA dans ce pays. Il ne pouvait ni lire ni écrire en hindi. De plus, sa mère, qui était sa plus proche famille, allait prendre sa retraite à Genève dès l'été 2015.

Il a notamment joint un certificat médical de G_____ indiquant qu'il avait été hospitalisé du 29 décembre 2006 au 12 janvier 2007, du 19 juin 2011 au 29 juin 2011, du 7 mars 2013 au 17 mai 2013, du 12 octobre 2013 au 7 novembre 2013, du 4 février 2014 au 28 février 2014, du 13 juin 2014 au 28 juin 2014 et du 15 septembre 2014 au 21 novembre 2014.

26) Le 6 mai 2015, l'OCPM a déclaré qu'il persistait dans ses conclusions. Il résultait de l'écriture du recourant du 15 avril 2015 que sa sortie de Suisse à la fin de la formation envisagée n'était pas assurée.

27) Par jugement du 4 août 2015 (JTAPI/937/2015), le TAPI a rejeté le recours contre la décision de l'OCPM du 18 novembre 2014.

En considération de la pratique restrictive des autorités helvétiques en la matière, la décision de refus de l'OCMP, qui avait déjà largement fait preuve de bienveillance à l'égard du recourant, laquelle ne saurait durer éternellement, se justifiait au regard des conditions légales, étant précisé que le recourant lui-même ignorait la longueur prévue de son nouveau diplôme. Par ailleurs, celui-ci avait mis l'autorité devant le fait accompli en entamant sa formation avant que l'OPCM ait statué. En outre, au vu des écritures du recourant, faisant part de ses fortes attaches avec la Suisse, l'on pouvait effectivement émettre de sérieux doutes quant au fait que sa sortie de Suisse serait assurée à la fin de ladite formation. Le but du séjour du recourant, à savoir l'obtention de son BA, était atteint et le recourant n'avait pas démontré en quoi la décision de l'intimé, disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, était constitutive d'un excès ou d'un abus de pouvoir.

28) Par acte du 14 septembre 2015, reçu le 15 septembre 2015, M. A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 4 août 2015.

Il a conclu, « sous suite de frais et dépens », à l'annulation du jugement précité, de la décision de l'OCPM du 18 novembre 2014 et à l'octroi de la prolongation de son autorisation de séjour.

Il avait averti l'OCPM de son intention d'effectuer un MA et n'avait donc pas mis l'autorité intimée devant le fait accompli. Il possédait toutes les qualités requises à l'obtention d'un renouvellement de séjour pour études. Après avoir obtenu son BA, l'obtention d'un MA s'inscrivait dans la suite logique de ses études et constituait un élément essentiel d'une formation universitaire complète. Genève était un lieu hautement réputé pour le domaine des organisations internationales et il ne pourrait bénéficier d'un cadre aussi exceptionnel dans son pays d'origine. Les considérations émises par le TAPI quant à l'intérêt public à éviter l'encombrement des universités et hautes écoles suisses, ne devaient pas s'appliquer en l'espèce puisque la F______ était une université privée. Le TAPI avait ainsi excédé son pouvoir d'appréciation.

Il n'entendait pas éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Malgré ses problèmes de santé, il avait obtenu d'excellents résultats et le fait qu'il n'ait aucune attache avec son pays d'origine s'expliquait par son parcours de vie parmi les fonctionnaires internationaux. Son choix d'orientation professionnelle était inhérent à la tradition familiale dans laquelle il évoluait et il n'entendait pas s'établir en Suisse. En effet, New-York ou encore Bruxelles étaient, au même titre que Genève, des villes qui représentaient des atouts pour l'exercice du métier de fonctionnaire international.

29) Dans ses observations du 13 octobre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments de l'autorité intimée seront repris dans la partie en droit en tant que de besoin.

30) Invité à formuler une éventuelle réplique dans le délai échéant le 2 novembre 2015, avant que la cause ne soit gardée à juger, le recourant ne s'est pas manifesté.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La chambre administrative n'a en revanche pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

3) Le recours porte sur la question de savoir si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l'OCPM refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant en vue de l'obtention de son MA.

4) Aux termes de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d'un logement approprié (let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires
(let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L'art. 27 al. 3 LEtr prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.

5) À teneur de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles - Directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 10 novembre 2015
[ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2).

Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEtr ch. 5.1.2).

Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité ; Directives LEtr ch. 5.1.2).

Un étranger âgé de plus de trente ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (Directives LEtr ch. 5.1.2).

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (Directives LEtr ch. 5.1.2).

Suite à la modification de l'art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ;
C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).

Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

6) a. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

b. Elle doit également se montrer restrictive dans l'octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

7) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ;
C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ;
C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

8) a. Le recourant soutient qu'il dispose du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus au sens de l'art. 27 LEtr.

b. En l'occurrence, le recourant a le niveau de formation et les qualités personnelles requis pour poursuivre un BA. La direction de la F______ a confirmé que le recourant pouvait suivre la formation souhaitée. Ce dernier dispose également d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires à la poursuite de ses études en Suisse. Compte tenu de la jurisprudence précitée, s'il remplit les conditions cumulatives de l'art. 27 LEtr, le recourant n'a toutefois pas un droit de séjour fondé sur cette disposition. L'examen des qualités personnelles requises à l'octroi s'analysant par une pondération globale de la situation de l'intéressé, l'autorité se devait de tenir compte de tous les éléments mentionnés
ci-dessus, y compris ceux en défaveur du recourant.

En l'espèce, le recourant, âgé de 35 ans, est arrivé en Suisse il y a près de douze ans. Il a été mis au bénéfice d'une première autorisation de séjour pour études en 2005. Le terme de sa formation était prévu en mai 2007, puis en juillet 2007. N'étant pas parvenu à obtenir son BA et son certificat dans ce délai, l'OCPM lui a accordé un délai à décembre 2013, en précisant que cette prolongation revêtait un caractère exceptionnel. Après avoir finalement obtenu les titres visés en décembre 2013, le recourant a requis un renouvellement de son autorisation en vue cette fois d'obtenir un MA. Durant son séjour en Suisse, il a eu l'opportunité de finir ses études dans un délai raisonnable. Bien qu'il ait allégué avoir été empêché de les mener à terme pour des raisons médicales, il a tout de même fait le choix de les mettre en suspens entre 2008 et 2010 afin de travailler au sein au sein de l'OIM, alors qu'il ne lui restait que vingt crédits pour obtenir le BA et le certificat convoité. Quant aux problèmes de santé invoqués par le recourant, le certificat médical du 7 avril 2015 établi par G______ n'atteste que des dates d'hospitalisation du recourant entre 2006 et 2014. Il ne précise ni les motifs, ni la nature des troubles psychiques, ni le traitement suivi. Aucun diagnostic n'est mentionné, aucun pronostic n'est posé. Il ne fait surtout pas mention d'une impossibilité de poursuivre des études, pour des raisons médicales, pendant les huit années concernées.

Malgré l'indulgence des autorités suisses à son égard, le recourant n'a pas saisi l'opportunité qui lui avait été donnée à l'époque de poursuivre et de terminer un cursus universitaire. Les raisons qu'il invoque pour justifier ce manquement ne sont, en l'état, pas suffisamment motivées et prouvées pour pouvoir être retenues par l'autorité de céans, ce d'autant moins que même s'il est établi que le recourant a rencontré des difficultés de santé, il a bénéficié de plus de cinq années pour obtenir les vingt crédits manquants sur les cent vingt-huit nécessaires, alors même qu'il était initialement prévu, à voir les documents de 2007, qu'il obtienne son BA en six mois. Par ailleurs, l'intéressé bénéfice d'une certaine expérience professionnelle et n'a pas justifié la nécessité de suivre la formation souhaitée à Genève plutôt qu'en Inde ou aux États-Unis, où il avait déjà été admis en tant qu'étudiant et avait commencé un BA. C'est également à tort que le recourant a prétendu de ne pas avoir mis l'autorité devant le fait accompli en s'inscrivant au programme de Master, avant d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. À ce titre, même s'il avait effectivement fait part de ses intentions de poursuivre ses études par l'obtention d'un MA, il ne saurait déduire de la décision de l'OCPM du 26 septembre 2013 qu'elle constituait un accord implicite à une future prolongation de la durée de son séjour pour études.

De surcroît, le recourant est incapable de définir le terme de son MA ou encore de soumettre à l'autorité intimée un plan d'études précis, conformément à la législation et à la jurisprudence précitée. Compte tenu des considérations qui précèdent, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement d'une autorisation de séjour pour études dans ces circonstances.

9) a. Le recourant estime qu'il ne dispose pas d'une formation complète antérieure contrairement à ce que l'OCPM a affirmé dans sa décision.

b. S'il est vrai que le recourant dispose d'un seul bachelor, ce dernier a eu la possibilité d'intégrer le marché du travail dans le domaine des organisations internationales avant d'obtenir son BA. En outre, le critère de la formation complète antérieure énoncé par la jurisprudence précitée doit être considéré dans le cadre d'une pondération globale de la situation du recourant et ne saurait à lui seul déterminer l'octroi d'une autorisation de séjour pour études pour un ressortissant étranger ayant plus de 30 ans. Par ailleurs, il ne ressort de l'état de fait aucun élément laissant entendre que le recourant se trouverait dans des circonstances particulières au sens des directives précitées.

Au vu de ce qui précède et en considération de la pratique restrictive des autorités helvétiques dans la réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et dans la délivrance de permis de séjour pour études, la décision de refus de l'OCPM se justifiait au regard des conditions légales.

Par surabondance, force est d'admettre également qu'en affirmant tour à tour avoir de fortes attaches avec la Suisse depuis plus dix ans, en précisant que son centre de vie était à Genève et qu'il n'avait au contraire que peu d'attaches avec son pays d'origine où il avait vécu peu de temps, le recourant n'a pas été clair dans ses intentions de quitter la Suisse à la fin de sa formation, ce d'autant moins en sa qualité de copropriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de
H_____, d'une surface de 7'614 m2 sur laquelle sont érigés seize logements, dont l'un correspond à l'adresse du recourant. Bien qu'il ait exprimé sa volonté de ne pas s'établir en Suisse et la possibilité de travailler aux États-Unis ou encore en Belgique, l'OCPM était fondé à retenir qu'il n'était pas venu en Suisse dans le but exclusif d'effectuer des études et à considérer que son retour n'était pas suffisamment assuré à l'issue de celles-ci.

Partant, au vu des éléments qui ressortent du dossier, les explications du recourant ne suffisent pas à prouver qu'il avait réellement l'intention de quitter la Suisse après sa formation. L'absence de garantie de départ de la Suisse à l'échéance de la formation souhaitée doit également être prise en considération par l'autorité intimée de sorte que celle-ci n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a jugé insuffisantes les qualités personnelles du recourant.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l'espèce, s'il n'était pas conscient de devoir motiver la nécessité de suivre la formation souhaitée à Genève plutôt qu'en Inde ou dans un autre pays au stade de la demande d'autorisation, le recourant n'a jamais allégué que son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr. Le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

11) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée vu l'issue du litige
(art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 août 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Elodie Skoulikas, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.