Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1630/2007

ATA/288/2007 du 05.06.2007 ( FIN ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1630/2007-FIN ATA/288/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 5 juin 2007

dans la cause

 

M. W______

contre

 

 

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE L'IMPÔT FÉDÉRAL

DIRECT

 

 

et

 

 

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 

 

et

 

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE


 


1. M. W______ est domicilié 3, avenue des C_____ à Chêne-Bougeries, dans le canton de Genève.

Le 8 septembre 2004, l'administration fiscale cantonale (ci-après  : AFC) a adressé au mandataire du contribuable deux décisions sur réclamation, aux termes desquelles elle maintenait les taxations IFD 2001 B et 2002, ICC 2001 B et 2002 de l'intéressé ainsi que les bordereaux notifiés le 3 mai 2004.

2. Le 8 octobre 2004, le mandataire de M. W______ a écrit à la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après  : la commission) en déclarant recourir contre ces deux décisions relatives tant à l’ICC qu’à l’IFD.

Ce mandataire poursuivait ainsi : "je sollicite un délai pour compléter mes recours dans la mesure où je dois intervenir également auprès de la société qui emploie mon mandant, au regard des pièces qui étaient jointes aux décisions de l'administration fiscale".

Le courrier ne comportait aucune conclusion.

3. Le 22 octobre 2004, la commission a imparti au mandataire du recourant, sous peine d'irrecevabilité, un délai au 15 novembre 2004, prolongé au 3 décembre 2004, pour compléter ses recours, par référence à l'articles 49 alinéa 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 140 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11).

La commission a fixé un délai au 29 avril 2005 à l'AFC pour répondre.

4. Le 3 décembre 2004, le mandataire du recourant a indiqué qu'il cessait d'occuper.

5. Le 26 avril 2005, la commission a prié ledit conseil soit de préciser le nom du nouveau mandataire de M. W______, soit l'adresse privée de ce dernier.

6. Le 28 avril 2005, l'AFC a relevé que si le recours de M. W______ n'était pas complété, elle conclurait à son irrecevabilité.

7. Le 18 mai 2005, le mandataire de M. W______ a communiqué à la commission l'adresse de celui-ci.

8. Le 20 mai 2005, la commission a transmis à M. W______ la détermination de l'AFC. Elle a demandé au recourant qu'il lui fasse savoir d'ici le 15 juin 2005 s'il maintenait ou retirait les recours.

9. Par fax du 14 juin 2005, le bureau comptable P______ a sollicité au nom de M. W______ un délai au 30 juillet 2005 pour se déterminer sur le maintien du recours, ce que la commission a accepté.

10. Le 14 mars 2007, la commission de l’impôt fédéral direct a déclaré irrecevable pour défaut de motivation et de conclusion le recours de M. W______ déposé le 8 octobre 2004.

11. Par acte posté le 21 avril 2007, M. W______ a recouru en personne auprès du Tribunal administratif contre cette décision qu'il avait reçue le 22 mars 2007.

Ses deux précédents mandataires n'avaient pas déposé de conclusions devant la commission car les pièces qu'il souhaitait produire étaient en langue allemande et que certains termes n'étaient pas traductibles.

Il demandait au tribunal de céans d'accepter des preuves écrites en allemand ou de mettre son employeur en demeure de traduire lesdites pièces.

Sa cause devait être réinscrite au rôle de la commission de l’impôt fédéral direct afin qu'il puisse fournir à celle-ci toutes les pièces nécessaires à une décision au fond. A défaut, le tribunal devait lui demander de produire ces pièces et statuer lui-même.

12. Le 8 mai 2007, l'AFC a conclu derechef à l'irrecevabilité du recours devant l’autorité de première instance et au rejet du recours par devant le tribunal de céans.

13. Quant à l'administration fédérale des contributions, elle a répondu le 15 mai 2007 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la de la commission de l’impôt fédéral direct.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 53 al. l LPFisc).

2. Le litige ne concerne que l'IFD 2001 et 2002.

3. A teneur des articles 7 et 49 LPFisc, les décisions sur réclamation prises par l'AFC sont susceptibles de recours auprès de la commission de l’impôt fédéral direct dans les 30 jours.

Le recours doit respecter les conditions de forme énoncées à l'article 49 alinéa 2 LPFisc : le recourant doit ainsi "indiquer dans l'acte de recours ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve dont il entend se prévaloir. Les documents servant de preuve doivent être joints à l'acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité".

Cette disposition est analogue à l'article 65 LPA, selon lequel l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). La jurisprudence rendue à propos de l'article 65 LPA est ainsi applicable par analogie en matière fiscale.

4. Un recours dépourvu de conclusions déposées dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée est irrecevable (ATA/180/2007 du 17 avril 2007 ; ATA/15/2007 du 16 janvier 2007).

5. Enfin, de jurisprudence constante, la langue officielle du canton de Genève est le français et c'est dans cette langue que les parties doivent procéder devant les tribunaux cantonaux même si l'allemand est une langue nationale. Toutefois, un délai doit être octroyé à la partie concernée pour procéder à la traduction en français et tel est le cas pour les pièces également (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003).

6. En l'espèce, les mandataires successifs du recourant devant la commission n'ont pas déposé de conclusions ni dans le délai de recours ni dans les délais prolongés qui leur avaient été octroyés. En conséquence, la commission était fondée pour ce seul motif à déclarer irrecevable le recours déposé devant elle.

7. Devant le tribunal de céans, le recourant agit en personne et ne conteste pas que ses précédents mandataires n'ont pas déposé de conclusions en temps utile devant l'autorité de première instance.

Quant à ses conclusions tendant à ce que ses pièces soient acceptées en allemand et que la cause soit réinscrite au rôle de la commission, elles sont irrecevables. Les premières, pour les raisons énoncées ci-dessus, les secondes car le tribunal de céans doit statuer ou renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour un complément d’instruction mais non pour réinscrire une cause à son rôle.

8. En conséquence, le recours devant le tribunal de céans sera rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autre instruction.

Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 avril 2007 par M. W______ contre la décision commission cantonale de recours de l'impôt fédéral direct du 14 mars 2007 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. W______, à la commission cantonale de recours de l'impôt fédéral direct, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’à l’administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

 

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :