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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/531/2005

ATA/469/2005 du 28.06.2005 ( JPT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/531/2005-JPT ATA/469/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 28 juin 2005

dans la cause

 

Monsieur W________

et

C__________ - C__________ - Sàrl
représentés par Me Robert Assaël, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ


 


1. La société C__________ - C__________ - Sàrl (ci-après : la société) a son siège, __________, 12__ _______/Genève.

Monsieur W________, domicilié ________, 19__ ________, est associé-gérant de la société pour une part de CHF 10'000.-.

2. Le 4 novembre 2004, la société a présenté au service des autorisations et patentes du département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) une demande de renouvellement quadriennal d’autorisation concordataire concernant M. W________ en qualité d’agent de sécurité.

3. Selon renseignements de police du 9 décembre 2004, M. W________ avait fait l’objet d’un rapport de renseignements établi à l’attention du juge d’instruction, suite à une plainte déposée le 13 février 2002 pour menaces et utilisation abusive d’une installation téléphonique (P/_______/2002). Suite à son retrait et aux excuses formulées, celle-ci avait été classée le 3 décembre 2002, en pure opportunité sauf circonstances nouvelles.

De plus, M. W________ faisait l’objet d’une plainte déposée le 16 novembre 2004 par un employé de la société pour abus de téléphone et harcèlement sexuel, actes actuellement en enquête auprès de la police judiciaire (P/______/2004).

Entendu par la brigade judiciaire le 25 janvier 2005, M. W________ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Selon cette déclaration, le plaignant avait travaillé en tant qu’agent de sécurité pour la société du début 2004 à la fin de l’été de la même année. Au début, ils avaient une relation employeur-employé. Par la suite, ils étaient devenus amis et ils s’envoyaient souvent des SMS. Après s’être éloignés l’un de l’autre, ils s’étaient « rabibochés ». En août 2004, le plaignant avait proposé d’entretenir avec lui une relation sexuelle en échange de CHF 1'000.-, ce qui avait effectivement eu lieu.

4. Par arrêté du 4 février 2005, le département a refusé l’autorisation sollicitée, M. W________ ne remplissant pas, par son caractère et son comportement, toutes les garanties d’honorabilité concernant la sphère d’activité professionnelle envisagée. Référence était faite à l’article 9 alinéa 1 lettre c du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (I 2 14 – ci-après : le concordat).

5. La société et M. W________ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 7 mars 2005.

M. W________ n’avait fait l’objet d’aucune condamnation dans les dix années précédant la requête et son casier judiciaire était vierge. Il remplissait donc les conditions de l’article 9 alinéa 1 lettre c du concordat. Le département ne pouvait donc justifier son refus sur la base d’une plainte qui avait été classée le 16 novembre 2004. De plus, la seconde plainte avait été classée le 1er février 2005, élément que le département ignorait lorsqu’il avait rendu sa décision.

Il conclut à l’annulation de la décision querellée avec suite de frais et dépens.

6. Dans sa réponse du 26 avril 2005, le département s’est opposé au recours.

Dans sa teneur du 3 juillet 2003, entré en vigueur le 1er janvier 2004, l’article 9 alinéa 1 lettre c du concordat n’exigeait pas qu’une condamnation ait été prononcée. M. W________ ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés mais il insistait sur le fait que les deux procédures avaient été classées et que, concernant la dernière affaire, il s’agissait d’un simple échange de SMS avec le plaignant, dans le cadre de relations sexuelles librement consenties. Or, suite à la première plainte dont il avait fait l’objet, M. W________ avait reçu, le 30 juin 2003, une sérieuse mise en garde du département, son attention étant attirée sur le fait qu’il s’était comporté d’une manière inadmissible de la part d’un agent de sécurité privé et qu’en cas de faits nouveaux, le département n’hésiterait pas à prononcer le retrait de l’autorisation d’engagement dont il bénéficiait. Vu la réitération et la nature des plaintes pénales déposées contre M. W________ qui dénotaient un comportement inadmissible – voire menaçant ou violent – il apparaissait que le comportement de l’intéressé était totalement incompatible avec la sphère d’activité envisagée.

7. Par pli du 1er juin 2005, M. W________ a complété son bordereau de pièces produisant notamment le retrait de la plainte du 16 novembre 2004.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Touchée par la décision attaquée, la société a qualité pour agir (ATA/225/2005 du 19 avril 2005).

De même, touché par la décision attaquée, le recourant a qualité pour agir (ATA/337/2005 du 10 mai 2005 et les références citées).

3. Le concordat a été modifié par la convention portant révision du concordat, du 3 juillet 2003 (ci-après : la convention). Le Grand Conseil a adopté, le 11 juin 2004, une loi modifiant la loi concernant le concordat du 2 décembre 1999 (Loi sur le concordat - I 2 14.0), entrée en vigueur le 1er septembre 2004. Ce texte autorise le Conseil d’Etat à adhérer à la convention. Il contient une disposition transitoire, selon laquelle les procédures administratives et judiciaires pendantes à l’entrée en vigueur de la convention sont régies par le nouveau droit.

Le présent litige, concerne des faits qui se sont déroulés à compter du 22 août 2004 ; il est donc entièrement régi par les nouvelles dispositions.

4. À l'instar de l'ancienne loi cantonale sur la profession d'agent de sécurité privée du 15 mars 1985, le concordat a pour but de fixer les règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents et d'assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (art. 2 du concordat ; MGC, 1999, IX, p. 9051).

5. L’ancien article 9 alinéa 1er lettre c du concordat prévoyait que l'autorisation d'engager du personnel n'était accordée que si l'agent de sécurité n'avait pas été condamné, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée.

Cette disposition qui limitait le libre accès à la profession d'agent de sécurité constituait une restriction à la liberté économique dont la conformité à l'article 36 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101) avait déjà été admise par le tribunal de céans (ATA/695/2001 du 6 novembre 2001).

Dans l'exposé des motifs accompagnant le projet d'adhésion à la première version du concordat, il avait été indiqué que certains actes de violence, l'abus de confiance et le vol comptaient, par exemple, au nombre des infractions jugées incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée (MGC, 1998, VI, p. 5197).

Après la révision du concordat, l’article 9 alinéa 1er lettre c a maintenant une teneur nouvelle, selon laquelle :

« L’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité … offre par ses antécédents, par son caractère et son comportement toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée ».

Selon l’exposé des motifs accompagnant le projet de loi, la nouvelle exigence d’honorabilité, critère figurant déjà dans l’ancienne législation genevoise sur les entreprises de sécurité, devait permettre d’examiner si le comportement de l’intéressé était encore compatible avec l’activité dont l’autorisation était requise, même si le candidat concerné n’avait pas été condamné pénalement (ATA/686/2004 du 31 août 2004 ; ATA/972/2004 du 14 décembre 2004).

6. La notion d'actes incompatibles avec la sphère d'activité envisagée ou d'honorabilité fait régulièrement l'objet d'arrêts du tribunal de céans, récemment rappelée presque exhaustivement (ATA/894/2004 du 16 novembre 2004 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2P.26/2005 du 29 avril 2005). En substance, le Tribunal administratif tient compte, à cet égard, de l’importance des infractions commises, cas échéant des actes litigieux, de la nature de l’atteinte portée et de la sphère d’intérêts touchée. En règle générale, le fait de commettre des actes de violence justifie le refus d’autorisation de travailler en qualité d’agent de sécurité privée ou le retrait de l’autorisation déjà délivrée. Seules des circonstances particulières, comme une activité professionnelle sans reproche pendant de nombreuses années, peuvent permettre de s’écarter de cette règle. L’analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif montre aussi qu’il a tenu compte de la répétition éventuelle des faits reprochés à l’intéressé.

7. En l’espèce, le Tribunal administratif retiendra à la charge de M. W________ le fait qu’il a fait l’objet de deux plaintes pénales, pour des faits de même nature, en l’espace de deux ans.Suite à la première plainte pénale, et nonobstant le retrait de celle-ci, le département a averti M. W________ qu’en cas de faits nouveaux, il n’hésiterait pas à prononcer le retrait de l’autorisation d’engagement dont il bénéficiait. Or, la seconde plainte pénale a trait à des faits similaires qui s’inscrivent de surcroît dans un cadre professionnel. En cela, ils tombent sous le coup de l’article 328 alinéa 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220). Le recourant a admis les faits qui lui étaient reprochés et, dans ce contexte, le retrait de la plainte pénale ne lie pas l’autorité administrative. Les faits qui sont reprochés à M. W________ démontrent que celui-ci a peu de maîtrise de lui-même. Or, on est en droit d’attendre d’un agent de sécurité une conduite irréprochable (ATA/191/2005 du 5 avril 2005).

Le refus de renouveler l’autorisation sollicitée sera donc confirmé par le Tribunal administratif.

8. La décision entreprise, qui repose sur une base légale suffisante selon la jurisprudence constante du tribunal de céans (cf. not. ATA/191/2005 du 5 avril 2005 et les références citées), satisfait en outre pleinement au principe de la proportionnalité, seule l'interdiction d'exercer la profession d'agent de sécurité étant de nature à atteindre le but visé, soit celui d'écarter les personnes qui ne respectent pas la condition d’honorabilité.

Enfin, l’atteinte à la liberté économique de l’intéressé, qui reste libre d’exercer toute autre profession qui ne serait pas soumise à une autorisation du même type, est acceptable eu égard au but poursuivi par la législation pertinente.

9. Le recours est mal fondé et doit être rejeté.

Un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2005 par Monsieur W________ et le C__________ - C_______ - Sàrl contre la décision du département de justice, police et sécurité du 4 février 2005 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 750.- ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat des recourants ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-résidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :