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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/716/2004

ATA/972/2004 du 14.12.2004 ( JPT ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : AUTORISATION D'EXERCER; PROFESSION; CONDAMNATION
Normes : CES.9 al.1 litt.c; CES.13
Résumé : Retrait de l'autorisation d'engagement d'un agent de sécurité privé ayant, en état d'ivresse, menacé avec son arme une personne dans un établissement public et proféré des menaces à l'égard de tiers. Recours partiellement admis en ce sens que le retrait est remplacé par une suspension de l'autorisation pour une durée de six mois, pour tenir compte des excellentes références professionnelles du recourant et du fait que celui-ci était en état de stress post-traumatique au moment des faits.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/716/2004-JPT ATA/972/2004

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 14 décembre 2004

dans la cause

 

Monsieur S. S.

contre

DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITE


 


1. Monsieur S. S., citoyen suisse né en 1976, travaille en qualité d’agent de sécurité pour l’entreprise ... ... ... M. Sécurité. L’autorisation ad hoc a été délivrée par le département de justice et police et des transports, aujourd’hui département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) le 7 mai 2001.

2. Il ressort des rapports de police des 14 et 16 janvier 2004, que M. S. a été interpellé le samedi 20 décembre 2003, suite à deux plaintes déposées contre lui pour avoir, alors qu’il se trouvait à l’A.. dans un état d’ébriété avancée, proféré des menaces à l’encontre d’une femme, appointée de gendarmerie en congé, puis pointé son arme sur le cou d’un homme qui refusait la boisson qu’il insistait pour lui offrir.

M. S. a présenté à la police son permis de port d’armes, en indiquant qu’il n’était pas en service au moment des faits. Il a contesté avoir menacé une personne avec son arme, reconnaissant toutefois qu’au moment des faits, il la portait, ainsi qu’un spray de défense. Ce permis lui a été confisqué, puis retiré, ce que l’intéressé ne conteste pas.

3. a. Le 20 janvier 2004, le département a invité M. S. à se déterminer au sujet de ces faits, qui étaient inadmissibles. Le retrait de l’autorisation d’engagement dont il bénéficiait était envisagé.

b. Le 26 janvier 2004, M. S. a reconnu que sa conduite avait été inadmissible et inqualifiable le 20 décembre 2003. Il avait certes nié les faits dans un premier temps, mais les avait reconnus ultérieurement, lors de son audition par la police et devant le juge d’instruction.

À sa décharge, il a indiqué qu’il avait été profondément marqué par une tentative de hold-up, survenue le 17 novembre 2003, qu’il avait réussi à déjouer dans le cadre d’une mission de sécurité. Il avait reçu un violent coup au visage et avait été contraint de faire usage de son arme à feu. Il avait pris un rendez-vous avec l’instance LAVI le lundi 22 décembre 2003. Au moment des faits, il était encore stressé par cet événement et avait gardé sur lui son arme, car il ne se sentait pas en sécurité. Il a demandé à l’autorité de tenir compte de ces circonstances.

4. Par décision du 8 mars 2004, le département a retiré l’autorisation d’engagement dont bénéficiait M. S.. Même si l’intéressé avait reconnu les faits du 20 décembre 2003 et que les plaignants avaient retiré leur plainte, il avait eu un comportement qui était inadmissible pour un agent de sécurité.

5. Le 30 mars 2004, M. S. a recouru au Tribunal administratif. La justice pénale n’avait pas pris de décision contre lui et son casier judiciaire était vierge. La décision litigieuse ne tenait pas compte du choc post traumatique qu’il avait subi en déjouant la tentative de hold-up exposée ci-dessus. A l’appui de son recours, M. S. a produit les pièces suivantes :

a. Un rapport de police, dont il ressort que le 17 novembre 2003, M. S. était en poste dans une bijouterie. Alors qu’il faisait entrer un client dans le magasin, il avait repéré une deuxième personne à l’allure louche, qu’il avait repoussée alors qu’elle tentait de pénétrer dans le commerce. Celle-ci lui avait immédiatement envoyé un coup de poing au visage, puis avait tenté de forcer le passage pour s’introduire dans la bijouterie, alors que la première personne portait la main à sa ceinture, comme si elle allait se servir d’une arme. A ce moment, M. S. avait fait feu en direction du premier client et les deux individus avaient alors déguerpi. Il avait demandé que ses coordonnées soient transmises à l’instance LAVI.

b. Un certificat médical du Dr X., chef de clinique de la consultation interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence aux HUG, selon lequel M. S. l’avait consulté les 23 décembre 2003, 8 janvier et 23 mars 2004, suite à l’agression du 17 novembre 2003.

M. S. présentait alors tous les symptômes d’une réaction de stress aiguë, telles qu’hypervigilance, troubles anxieux, réminiscences. La prise en charge avait malheureusement été retardée du fait de la surcharge du centre LAVI. Les problèmes rencontrés depuis lors par M. S. pouvaient tout à fait s’inscrire dans le cadre de troubles du comportement liés à cette réaction post-traumatique. Avec le soutien psychologique dont il bénéficiait, ses troubles anxieux s’étaient rapidement atténués. Le Dr X. avait également constaté une diminution de l’hypervigilance.

c. Une lettre de Monsieur J.-C. M. , directeur de ... ... ..., extrêmement élogieuse, s’agissant du travail de l’intéressé. M. M. voyait un lien direct entre le braquage dont M. S. avait été victime et l’infraction du 19 décembre. L’intéressé n’était ni querelleur, ni bagarreur, même quand il avait bu.

d. Un rapport de police du 7 décembre 2002, dont il ressort que M. S. avait été agressé par un groupe de six personnes dont l’âge variait, selon lui, entre quatorze et dix-huit ans. A cette occasion, il avait eu des dents cassées et reçu des coups de couteau, alors qu’il était à terre. Il avait été agressé en tentant de s’interposer entre ces individus et la jeune fille qu’ils molestaient.

6. Le 7 mai 2004, le département s’est opposé au recours, reprenant et développant l’argumentation figurant dans la décision initiale.

7. Les 21 juin, 13 septembre et 4 octobre 2004, le juge délégué à l’instruction du dossier a procédé à une comparution personnelle des parties et a entendu des témoins.

a. M. Ch., informaticien, contre lequel M. S. avait pointé son arme, a indiqué qu’il avait retiré sa plainte. Il a exposé qu’il avait senti, contre sa gorge, le métal de ce qu’il avait considéré être une arme. Il n’avait pas vu cette dernière, mais avait eu peur. Il ne pensait pas que l’objet froid en question pût être un spray.

b. Mme D. Si.-V.K., appointée de gendarmerie, a relevé qu’elle avait rencontré M. S., déjà pris de boisson, au restaurant du « ... ». Pendant la discussion, elle s’était aperçue que l’étui de son arme était vide et qu’il avait un spray. Elle avait quitté les lieux avec son époux et M. Ch.. Craignant que M. S. ne fasse des bêtises, le groupe avait décidé de le rejoindre à l’A.. . L’intéressé était alors très agressif et lorsqu’elle lui avait demandé de se calmer, il l’avait insultée, prétendant qu’il était « un lion dans la jungle », qu’il avait « la haine dans les yeux et au bout des doigts » et qu’avec une certain prise, il était capable de « lui ouvrir la gueule et de lui arracher les tripes ». En disant cela, il avait fait une manipulation sur la glotte de Mme D Si-V.K.. Après que M. Ch. lui eut relaté ce qui venait de lui arriver, elle avait appelé la police. Elle avait retiré sa plainte sur les conseils du juge d’instruction.

c. Mme T.M., sommelière à l’A.. , a indiqué que le comportement de M. S. ne lui avait pas paru choquant. Toutefois, au cours de la soirée, un de ses amis lui avait dit qu’il y avait un problème. Elle s’était alors approchée de M. S. et avait tenté, avec son patron, de discuter avec lui. M. S. était un peu excité, mais avait retrouvé son calme. Personne ne lui avait parlé de l’incident du pistolet pendant la soirée.

d. M. C. L., exploitant de l’A.. , a exposé qu’il connaissait M. S., qui était l’un des meilleurs agents sécurité de l’établissement en question. Le soir des faits, M. S. avait bu plus que de raison. Les clients avaient rapporté à M. L. qu’il y avait eu un échange de propos très vifs entre M. S. et un tiers. Il avait pris ce dernier dans une autre pièce, plus tranquille, pour le calmer, ce qui avait été fait sans difficulté. Il avait également entendu par un tiers que M. S. aurait dégainé une arme, ce qu’il n’avait toutefois pas constaté. Il était étonné que, sous réserve de l’audience du Tribunal administratif, personne ne l’ait contacté au sujet de ces faits.

e. M. E. D. Si., époux de Mme D. Si.-V.K., a aussi été entendu. Il avait vu M. S. mettre son arme sur le cou d’un client, alors que lui-même se trouvait à soixante centimètres de l’intéressé. L’arme avait été sortie, le temps de dégainer et de la pointer, puis avait été rangée. Il ne pouvait indiquer si le cran d’arrêt avait été mis ou non, car il n’était pas un spécialiste du domaine. Ni la police, ni le juge d’instruction n’avaient sollicité son audition.

f. De son côté, M. S. a maintenu sa version des faits. Si l’affaire avait été aussi grave, la police judiciaire et le juge d’instruction auraient sans doute entendu tous les témoins de l’affaire. Il admettait avoir tenu des propos vifs à l’égard de la police, mais contestait avoir sorti son arme.

8. Un tirage de la procédure pénale a été versé au dossier, étant précisé que cette dernière s’est terminée du fait du retrait des plaintes. M. S. avait été inculpé de menaces, subsidiairement d’actes commis en irresponsabilité fautive, pour avoir braqué un pistolet en direction de deux personnes dans la nuit du 19 au 20 décembre 2003. Il avait reconnu, lors de la première audience, les faits qui lui étaient reprochés, et les avait regrettés. Lors de la seconde audience, Mme D. Si.-V.K. et M. Ch. avaient été entendus. M. S. avait indiqué avoir un souvenir flou des événements, vu son état d’ébriété. Il était très nerveux depuis la tentative de hold-up à la bijouterie. Il se souvenait avoir menacé Mme D. Si.-V.K., mais ne se rappelait pas avoir sorti son arme à l’A.. , ni de l’avoir pointé sur le cou de quelqu’un.

Par jugement du 27 octobre 2004, le Tribunal de police a constaté que, vu le retrait des plaintes, les conditions de la poursuite pénale n’étaient plus réalisées. M. S. ainsi été libéré des fins de la poursuite.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Touché par la décision attaquée, le recourant a qualité pour agir. Le Tribunal administratif a admis cette qualité dans des affaires semblables, dans lesquelles l’employeur requérant n’avait pas recouru (ATA/686/2004 du 31 août 2004 ; ATA/613/2004 du 5 août 2004 et ATA/229/2004 du 16 mars 2004).

3. Le concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (I 2 15 – ci-après : le concordat) a été modifié par la convention portant révision du concordat, du 3 juillet 2003 (ci-après : la convention). Le Grand Conseil a adopté, le 11 juin 2004, une loi modifiant la loi concernant le concordat du 2 décembre 1999 (Loi sur le concordat - I 2 14). Ce texte autorise le Conseil d’Etat à adhérer à la convention. Il contient une disposition transitoire, selon laquelle les procédures administratives et judiciaires pendantes à l’entrée en vigueur de la convention sont régies par le nouveau droit.

Dès lors, la présente affaire est soumise aux nouvelles dispositions.

4. À l'instar de l'ancienne loi cantonale sur la profession d'agent de sécurité privée du 15 mars 1985, le concordat a pour but de fixer les règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents et d'assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (art. 2 du concordat; MGC, 1999, IX, p. 9051).

5. L’ancien article 9 alinéa 1er lettre c du concordat prévoyait que l'autorisation d'engager du personnel n'était accordée que si l'agent de sécurité n'avait pas été condamné, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée.

Cette disposition qui limitait le libre accès à la profession d'agent de sécurité constituait une restriction à la liberté économique dont la conformité à l'article 36 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101) avait déjà été admise par le tribunal de céans (ATA/695/2001 du 6 novembre 2001).

Dans l'exposé des motifs accompagnant le projet d'adhésion à la première version du concordat, il avait été indiqué que certains actes de violence, l'abus de confiance et le vol comptaient, par exemple, au nombre des infractions jugées incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée (MGC, 1998, VI, p. 5197).

Après la révision du concordat, l’article 9 alinéa 1er lettre c a maintenant une teneur nouvelle, selon laquelle :

« L’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité … offre par ses antécédents, par son caractère et son comportement toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée ».

Selon l’exposé des motifs accompagnant le projet de loi, la nouvelle exigence d’honorabilité, critère figurant déjà dans l’ancienne législation genevoise sur les entreprises de sécurité, devait permettre d’examiner si le comportement de l’intéressé était encore compatible avec l’activité dont l’autorisation était requise, même si le candidat concerné n’avait pas été condamné pénalement (http//www.geneve.ch/ grandconseil/memorial/data/550309/48/550309_48_parti5.asp au 9 décembre 2004).

6. La notion d'actes incompatibles avec la sphère d'activité envisagée ou d'honorabilité fait régulièrement l'objet d'arrêts du tribunal de céans, récemment rappelée presque exhaustivement (ATA/894/2004 du 16 novembre 2004). En substance, le Tribunal administratif tient compte, à cet égard, de l’importance des infractions commises, cas échéant des actes litigieux, de la nature de l’atteinte portée et de la sphère d’intérêts touchée. En règle générale, le fait de commettre des actes de violence justifie le refus d’autorisation de travailler en qualité d’agent de sécurité privée ou le retrait de l’autorisation déjà délivrée. Seules des circonstances particulières, comme une activité professionnelle sans reproche pendant de nombreuses années, peuvent permettre de s’écarter de cette règle. L’analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif montre aussi qu’il a tenu compte de la répétition éventuelle des faits reprochés à l’intéressé.

7. L’article 13 alinéa 1 du concordat prévoit que l’autorité doit retirer l’autorisation délivrée lorsque les exigence rappelées ci-dessus ne sont plus remplies. Toutefois, à teneur de l’article 13 alinéa 3 du concordat – dont le texte est identique dans l’ancienne et la nouvelle version - l’autorité administrative peut également prononcer un avertissement ou une suspension d’autorisation d’un à six mois. Cette dernière disposition permet ainsi de sanctionner les manquements aux règles fixées par le concordat sans recourir au retrait de l’autorisation. Elle a la valeur d’une exception au principe de l’interdiction d’exercer la profession au sens du premier alinéa du même article et suppose que l’administré revienne à résipiscence, c’est-à-dire qu’il reconnaisse ses errements et s’amende (ATA/686/2004 du 31 août 2004).

8. En l’espèce, le Tribunal administratif retiendra, à charge du recourant, qu’en état d’ivresse, il a menacé avec son arme une personne dans un établissement public, et qu’il a proféré des menaces à l’égard de tiers. Ces éléments ont en effet été établis par l’instruction menée par le juge délégué.

À décharge, il est nécessaire de tenir compte des excellentes références professionnelles du recourant. Tant son employeur actuel que le gérant de l’A.. , pour qui M. S. a eu l’occasion de travailler, ont loué la qualité de ses services. Les pièces versées à la procédure démontrent de plus que les actes qui lui sont reprochés ont été commis alors qu’il était en état de stress post-traumatique, à la suite d’une intervention professionnelle au cours de laquelle il avait été agressé. Bien que l’intéressé ait immédiatement demandé à bénéficier du soutien prévu par la LAVI dans ce genre de situation, il n’a pu – du fait de la surcharge des services concernés – être pris en charge qu’un mois après l’agression et trois jours après les faits à l’origine de la présente procédure.

Le Tribunal administratif relèvera encore que, lors de l’inculpation de M. S., le juge d’instruction a retenu, à titre subsidiaire, une infraction à l’article 263 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), soit un acte commis en état d’irresponsabilité fautive. Cet élément, qui n’a pas fait l’objet de plus amples investigations du point de vue pénal, est aussi de nature – dans le contexte rappelé ci-dessus – à relativiser les reproches faits à M. S..

En dernier lieu, M. S. n’a pas contesté la décision lui retirant le droit de porter une arme, ce qui confirme encore qu’un épisode tel que celui du 20 décembre 2003 ne risque pas de se reproduire.

9. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif considère qu’une suspension de l’autorisation pour une durée de six mois, soit le maximum prévu à l’article 13 alinéa 3 du concordat, respecte mieux le principe de la proportionnalité. Il admettra donc partiellement le recours en ce sens.

10. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a agi en personne et n’indique pas avoir exposé de frais particuliers pour assurer sa défense. En conséquence, aucune indemnité de procédure ne lui sera accordée.

Un émolument de procédure réduit, arrêté à CHF 150.-, sera mis à sa charge (art. 87 al. 1er LPA).

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 avril 2004 par Monsieur S. S. contre la décision du département de justice, police et sécurité du 8 mars 2004 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision litigieuse ;

suspend pendant une durée de six mois l’autorisation d’engagement délivrée à M. S. ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.- ;

communique le présent arrêt à Monsieur S. S. ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste  adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le président :

 

 

F. Paychère

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :