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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/715/2004

ATA/686/2004 du 31.08.2004 ( JPT ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : AMENDE; AUTORISATION D'EXERCER; PROFESSION; MINEUR; CONDAMNATION; AGENT
Normes : CES.9 al.1 litt.c; CES.13
Résumé : Suppression de l'autorisation d'exercer la profession d'agent de sécurité pour une durée de 6 mois prononcée à l'encontre du recourant qui a été condamné pour avoir causé à un tiers mineur des lésions corporelles simples. Confirmation. Rappel de jurisprudence.
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/715/2004-JPT ATA/686/2004

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 31 août 2004

dans la cause

 

Monsieur C. T.
représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat

contre

DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITE


 


1. Monsieur C. T., né le…, est domicilié dans le canton de Genève.

Par arrêté du 19 juillet 2002, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le DJPS) a autorisé son engagement en qualité d’agent de sécurité par une entreprise de la place.

2. À teneur d’un rapport établi le 21 octobre 2003 par des gendarmes du poste de la Pallanterie, M. C. avait fait subir une atteinte à l’intégrité corporelle à un tiers, alors âgé de 17 ans et demi, dans les circonstances suivantes :

Cette personne, accompagnée de deux amis âgés respectivement de 18 et 14 ans, ont été impliqués dans un échange de propos désagréables avec M. T.. Dans ces circonstances, M. T. avait frappé au visage le tiers avec lequel il venait de parler, lui causant des contusions malaire et orbitaire à gauche et la perte d’un verre de contact, selon un certificat médical établi le 30 septembre 2003.

3. Par ordonnance du 17 novembre 2003, le Procureur général a condamné M. T. à la peine de huit jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, le reconnaissant coupable de lésions corporelles simples. Les mobiles du condamné relevaient « du mépris envers l’intégrité corporelle d’autrui ».

4. Le 5 février 2004, M. T. a été entendu par un fonctionnaire de police judiciaire au sein du bureau des armes. Il a relaté ainsi l’épisode du 21 octobre 2003 : Alors qu’il se trouvait dans un bus des TPG, il avait été insulté par un groupe de cinq jeunes gens. Il avait supporté les provocations durant plusieurs minutes avant d’inviter une de ces personnes à descendre du bus « afin de s’expliquer ». Il s’était senti lui-même agressé lorsqu’il était descendu du véhicule et avait frappé d’un coup de poing l’un des jeunes. Sur le plan familial, l’intéressé était célibataire et vivait dans un studio sans avoir de personne à charge. Il réalisait un revenu mensuel d’environ CHF 3'000.-, payait un loyer de CHF 420.- et faisait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 20'000.-, qu’il remboursait régulièrement.

5. Par pli recommandé du 20 février 2004, le DJPS a invité l’intéressé a faire valoir son droit d’être entendu. Il avait été impliqué dans une altercation avec un mineur âgé de 17 ans et avait été condamné pour ces faits à la peine de huit jours d’emprisonnement avec sursis durant deux ans. Il ne répondait dès lors plus à la condition d’honorabilité prévue par l’article 9 alinéa premier lettre c du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (le concordat – I 2 15). Le DJPS envisageait dès lors de retirer à l’intéressé l’autorisation d’engagement dont il bénéficiait, en application de l’article 13 alinéa premier de ce concordat.

6. Par lettre du 25 février 2004, M. T. s’est déterminé. Il en a appelé à la compréhension du DJPS, souhaitant conserver son emploi. Il n’avait pas pris suffisamment au sérieux l’altercation qui l’avait opposé à des jeunes alors qu’il se rendait sur son lieu de travail en uniforme de son employeur. Il avait négligé de porter plainte lui-même et regrettait que seul le témoignage des cinq jeunes gens impliqués soit retenu.

7. Par décision du 8 mars 2004, le DJPS a retiré son autorisation d’engagement à l’intéressé en application des aliénas 1er, 2 et 4 de l’article 13 du concordat. Il n’était pas acceptable de donner un violent coup de poing au visage d’un mineur en raison d’une légère altercation verbale.

8. Agissant par le ministère d’un avocat, M . T. a déposé, le 5 avril 2004, un recours contre la décision du 8 mars de la même année. Il conclut à son annulation, avec suite de frais et dépens. Il avait été engagé par contrat du 29 juin 2002 en qualité d’agent de sécurité et donnait toute satisfaction à ses employeurs, notamment dans des situations difficiles, face à des squatters, au tempérament agressif et provocateur, selon un certificat de la société X.. du 19 mars 2004. Aucun incident à caractère violent n’avait été relevé à l’occasion du travail de M. T.. Le recourant avait négligé de faire opposition à l’ordonnance de condamnation du Procureur général. Il avait réagi de manière telle qu’il pouvait se prévaloir du principe de la légitime défense. Le recourant n’avait tiré aucun profit personnel de l’incident et son honorabilité ne pouvait être remise en doute. Il subissait un dommage important, n’ayant aucune autre source de revenu. La mesure prise violait le principe de la proportionnalité et il eût suffit de lui adresser un avertissement au sens de l’article 13 alinéa 3 du concordat.

9. Le 17 mai 2004, le DJPS a répondu au recours.

L’autorité intimée conclut au rejet du recours.

L’intéressé était âgé de 36 ans et il avait eu une réaction violente et incontrôlée face à de simples moqueries de deux ou trois mineurs. Son comportement démontrait une absence totale de maîtrise de soit et un caractère violent, incompatible avec la sphère d’activité professionnelle envisagée. Il n’aurait nullement pu se prévaloir du principe de la légitime défense, malgré ce qu’il soutenait. De surcroît, l’ordonnance de condamnation dont il faisait l’objet était devenue définitive et exécutoire. L’intérêt public à l’exercice de la profession d’agent de sécurité par des personnes irréprochables était évident. La mesure était adéquate pour protéger l’ordre public et il n’en existait pas de moins incisive. Enfin, le recourant n’exerçait la profession que depuis un an et il lui était loisible de reprendre l’activité de coiffeur.

10. Le 25 mai 2004, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Destinataire de la décision attaquée, le recourant a qualité pour agir. Le Tribunal administratif a admis cette qualité dans des affaires semblables, dans lesquelles l’employeur requérant n’avait pas recouru (ATA/613/2004 du 5 août 2004 et ATA/229/2004 du 16 mars 2004).

3. À l'instar de l'ancienne loi cantonale sur la profession d'agent de sécurité privé du 15 mars 1985, le concordat a pour but de fixer les règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents et d'assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (art. 2 du concordat; MGC, 1999, IX, p. 9051).

4. L'article 9 alinéa 1 lettre c du concordat prévoit que l'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité n'a pas été condamné, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée.

Cette disposition qui limite le libre accès à la profession d'agent de sécurité constitue une restriction à la liberté économique dont la conformité à l'article 36 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101) a déjà été admise par le tribunal de céans (ATA/695/2001 du 6 novembre 2001).

Dans l'exposé des motifs accompagnant le projet d'adhésion au concordat, il est indiqué que certains actes de violence, l'abus de confiance et le vol sont, par exemple, au nombre des infractions jugées incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée (MGC, 1998, VI, p. 5197).

5. La notion d'actes incompatibles avec la sphère d'activité envisagée ou d'honorabilité fait régulièrement l'objet d'arrêts du tribunal de céans :

a. Le 10 octobre 2000, le tribunal a estimé que l'agent de sécurité privé qui se rendait coupable de vol portant sur des montres, des canifs, des téléphones portables et des ordinateurs personnels, ne remplissait plus les conditions d'honorabilité nécessaires et devait se voir retirer son autorisation de travailler dans la profession d'agent de sécurité (ATA/612/2000 du 10 octobre 2000);

b. Le 30 janvier 2001, la juridiction de céans a confirmé le refus d'engagement d'une personne en tant qu'agent de sécurité privé dès lors qu'elle avait été condamnée pour contrainte quatre ans auparavant (ATA/68/2001 du 30 janvier 2001);

c. Le 7 août 2001, le Tribunal administratif a considéré que l'officier de police compétent avait refusé à juste titre un certificat de bonne vie et moeurs à une personne qui souhaitait exercer la profession d'agent de sécurité, dès lors qu'il lui était reproché d'avoir participé à un "bizutage" au cours duquel une personne avait subi des lésions corporelles graves (ATA/480/2001 du 7 août 2001);

d. Dans une affaire jugée le 30 octobre 2001, le tribunal de céans a estimé que des menaces proférées à l'occasion d'un litige familial ayant entraîné des propos déplacés de part et d'autre ne constituaient pas des actes incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité, le recourant occupant de surcroît de telles fonctions depuis 1990 sans donner lieu à des plaintes (ATA/683/2001 du 30 octobre 2001);

e. Le 6 novembre 2001, le Tribunal administratif a jugé incompatible avec la sphère d'activité d'un agent de sécurité le fait d'avoir été condamné pour avoir conduit en état d'ivresse, d'avoir provoqué une collision et d'avoir cherché à fuir ses responsabilités par des déclarations mensongères (ATA/695/2001 du 6 novembre 2001) ;

f. Dans un arrêt du 13 novembre 2001, deux condamnations radiées du casier judiciaire mais datant de 4 et 7 ans, l'une pour lésions corporelles simples et l'autre pour vol, ont été jugées incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité : dans l'exercice de son activité, le recourant serait amené à entrer en contact avec les valeurs ou les biens mobiliers ou immobiliers d'autrui et pourrait être tenté de commettre un nouveau délit (ATA/721/2001 du 13 novembre 2001).

g. Le 9 décembre 2003, le Tribunal administratif a confirmé le refus de délivrer une autorisation d’engagement en tant qu’agent de sécurité privé à une personne qui avait été condamnée cinq ans avant le dépôt de la requête litigieuse pour des lésions corporelles simples sur la personne de son épouse et qui avait fait ultérieurement l’objet d’un rapport de police pour avoir frappé l’une de ses voisines à l’occasion d’une dispute. Le tribunal de céans a alors estimé que les faits reprochés étaient incompatibles avec la sphère d’activité envisagée par le recourant tant en raison de leur nature que de leur répétition (ATA/909/2003 du 9 décembre 2003).

h. Le 5 août 2004, le même tribunal a rejeté le recours déposé par une personne qui avait bénéficié d’une autorisation provisoire de travailler en tant qu’agent de sécurité privé au motif qu’il avait été condamné six ans auparavant pour lésions corporelles simples et qu’il avait déjà exercé antérieurement des violences sur la personne de son épouse. Le risque existait dès lors que l’intéressé soit tenté à nouveau de résoudre des situations conflictuelles par la violence dans le cadre de son activité professionnelle (ATA/613/2004 du 5 août 2004).

Il ressort ainsi de la jurisprudence du tribunal de céans que le fait de commettre des actes de violences justifie en règle générale le refus d’autorisation de travailler en qualité d’agent de sécurité privé ou le retrait de l’autorisation déjà délivrée. Seules des circonstances particulières, comme une activité professionnelle sans reproche durant de nombreuses années, pouvaient permettre de s’écarter de cette règle. Il ressort également de l’analyse de la jurisprudence que le tribunal de céans s’est montré d’autant plus enclin à refuser l’accès à de telles professions que les faits reprochés à la personne intéressé s’étaient répétés.

En l’espèce, le recourant a été condamné de manière définitive et exécutoire pour avoir causé à un tiers mineur des lésions corporelles simples. Il ne saurait sérieusement soutenir qu’il s’est senti menacé alors qu’il se trouvait dans un moyen de transport public par quelques jeunes gens qui ont pu tenir des propos déplacés à son égard. On doit légitimement attendre de celui qui entend exercer la profession d’agent de sécurité qu’il sache se maîtriser, même s’il est – le cas échéant – provoqué. Le recourant ne peut non plus se prévaloir d’une longue expérience professionnelle, puisqu’il a été autorisé à exercer l’activité considérée par arrêté du 19 juillet 2002 et que les faits qui lui sont reprochés datent du 29 septembre 2003.

6. Selon l’article 13 du concordat, l’autorité qui a accordé l’autorisation doit la retirer lorsque le titulaire ne répond plus aux conditions fixées, soit en l’espèce l’absence de condamnation, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d’activité professionnelle envisagée (art. 9 al. 1er let. c et 13 al. 1er du concordat). Toutefois, à teneur de l’article 13 alinéa 3 du concordat, l’autorité administrative peut également prononcer un avertissement ou une suspension d’autorisation d’un à six mois. Cette dernière disposition permet ainsi de sanctionner les manquements aux règles fixées par le concordat sans recourir au retrait de l’autorisation. Elle a la valeur d’une exception au principe de l’interdiction d’exercer la profession au sens du premier alinéa du même article et suppose que l’administré revienne à résipiscence, c’est-à-dire reconnaisse ses errements et s’amende.

S’agissant de l’espèce aujourd’hui litigieuse, les faits reprochés au recourant justifient le prononcé d’une mesure administrative.

L’absence de long passé irréprochable dans son activité professionnelle, au sens de la jurisprudence, et le manque de maîtrise de soi sont autant d’éléments en sa défaveur. Toutefois, il ne ressort pas du dossier qu’il s’était déjà laissé aller, par le passé, à des actes tels que ceux qu’il a commis le 29 septembre 2003, qui demeurent donc isolés. De surcroît, son employeur a établi un bon certificat de travail. Dans ces conditions, le tribunal de céans considère qu’une suspension de l’autorisation pour une durée de six mois, soit le maximum de l’article 13 alinéa 3 du concordat est compatible avec le principe de la proportionnalité. Il admettra donc partiellement le recours en ce sens.

7. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de procédure qui sera arrêtée à CHF 300.- (art. 87 al. 2 LPA). Quant aux frais de la procédure, ils seront arrêtés à CHF 150.-, pour tenir compte également du résultat de celle-ci (art. 87 al. 1er LPA).

* * * * *

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 avril 2004 par Monsieur C. T. contre la décision du département de justice, police et sécurité du 8 mars 2004;

au fond :

l’admet partiellement;

annule la décision du 8 mars 2004;

suspend l’autorisation d’engagement délivrée le 10 juillet 2002 pour une durée de six mois;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.-;

alloue au recourant, à la charge de l’Etat, une indemnité de procédure de CHF 300.-;

communique le présent arrêt à Me Grégoire Mangeat, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

Siégeants :

Mme Bovy, présidente, M. Paychère, M. Schucani, Mme Hurni, M. Thélin, juges.

Au nom du Tribunal Administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :