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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/322/2005

ATA/191/2005 du 05.04.2005 ( JPT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/322/2005-JPT ATA/191/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 5 avril 2005

dans la cause

 

Monsieur S.__________

contre

DéPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SéCURITé


 


1. Le 1er décembre 2004, le Centre de services sur domaine privé Sàrl, route du Bois-des-Frères 48, 1219 Le Lignon/Genève, a adressé au département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) une demande d’autorisation concordataire pour un agent de sécurité en la personne de Monsieur S.__________ (ci-après : le recourant ou M. S.__________), né le 27 juillet 1982, domicilié à Genève.

2. Le 7 janvier 2005, la police judiciaire a constaté que M. S.__________ ne remplissait pas les conditions d’honorabilité et de comportement, trois condamnations pénales ayant été prononcées à l’encontre de ce dernier :

- Une ordonnance de condamnation du 8 janvier 2002 du Procureur général pour lésions corporelles simples commises le 29 septembre 2001 lors d’une soirée arrosée dans un dancing (15 jours d’emprisonnement, sursis 2 ans).

- Une ordonnance du Procureur général du 20 janvier 2003 pour violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident commises le 3 février 2002, M. S.__________ s’étant assoupi au volant, ayant percuté un scooter et poursuivi sa route avant d’annoncer l’accident à la police (peine privative de 10 jours, sursis 3 ans et amende de CHF 1'000.-).

- Une ordonnance de condamnation du Procureur général en date du 30 octobre 2003 pour vol d’importance mineure (une bouteille de vin rouge et une bouteille d’huile d’olive) et violation de domicile commis le 19 septembre 2003 (CHF 600.- d’amende).

3. Par arrêté du 31 janvier 2005, le département a refusé l’autorisation sollicitée. M. S.__________ ne remplissait pas, par son caractère et son comportement, les garanties d’honorabilité concernant la sphère d’activité professionnelle envisagée (art. 9 al. 1 let. c du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 - le concordat - I 2 14).

4. M. S.__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 9 février 2005.

Les faits et condamnations qui lui étaient reprochés étaient des « erreurs de jeunesse », dures à porter et il s’engageait sur l’honneur à ce que de tels faits ne se reproduisent plus.

5. Dans sa réponse du 14 mars 2005, le département s’est opposé au recours.

L’ensemble des faits reprochés au recourant ainsi que la réitération des infractions commises confirmait un caractère belliqueux et irrespectueux de la loi. Le risque de récidive était concret. La mesure était conforme au principe de proportionnalité ainsi qu’à la jurisprudence du Tribunal administratif.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Touché par la décision attaquée, le recourant a qualité pour agir. Le Tribunal administratif a admis cette qualité dans des affaires semblables, dans lesquelles l’employeur requérant n’avait pas recouru (ATA/118/2005 du 8 mars 2005 et les références citées).

3. Le concordat a été modifié par la convention portant révision du concordat, du 3 juillet 2003 (ci-après : la convention). Le Grand Conseil a adopté, le 11 juin 2004, une loi, entrée en vigueur le 1er septembre 2004, modifiant la loi concernant le concordat du 2 décembre 1999 (loi sur le concordat - I 2 14.0). Ce texte autorise le Conseil d’Etat à adhérer à la convention.

L’exigence d’honorabilité qui figurait dans l’ancienne législation genevoise sur les entreprises de sécurité a été reprise et, suite à la révision du concordat, l’article 9 alinéa 1 lettre c a dorénavant la teneur suivante :

« L’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité (…) offre par ses antécédents, par son caractère et son comportement toutes garanties d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée ».

4. a. La notion d'actes incompatibles avec la sphère d'activité envisagée ou d'honorabilité fait régulièrement l'objet d'arrêts du Tribunal administratif :

Il a ainsi été jugé qu’étaient incompatibles avec la notion d’honorabilité les infractions et condamnations suivantes : condamnation pour voies de fait ayant eu lieu notamment dans un contexte de dispute familiale (ATA/909/2003 du 9 décembre 2003), pour abus de confiance de CHF 6'000.- (ATA/825/2002 du 5 novembre 2002), pour lésions corporelles simples (ATA/981/2001 du 13 novembre 2001), pour conduite en état d’ivresse et mensonge dans l’établissement des faits (ATA/721/2001 du 6 novembre 2001), pour bizutage (ATA/480/2001 du 7 août 2001), pour contrainte (ATA/68/2001 du 30 janvier 2001), pour vol (ATA/612/2000 du 10 octobre 2000), pour faux témoignage (ATA/83/1999 du 2 février 1999), pour dénonciation calomnieuse (ATA/957/2004 du 7 décembre 2004), pour lésions corporelles (coups de couteau) à la suite d’une simple conversation après une soirée arrosée (ATA/118/2005 du 8 mars 2005).

En revanche, ont été considérés comme compatibles avec la notion d’honorabilité un vol à l’étalage remontant à 25 ans en arrière (ATA/935/2004 du 30 novembre 2004), le vol d’un cyclomoteur, des dommages à la propriété et un cambriolage d’une boutique de vêtements usagés (ATA/68/2004 du 20 janvier 2004), une violation de domicile et des dommages à la propriété commis par un mineur 6 ans avant le dépôt de la requête (ATA/739/2003 du 7 octobre 2003), une condamnation pour vol d’un petit appareil électronique commis par un mineur (ATA/176/2001 du 13 mars 2001), des menaces proférées dans le cadre familial (ATA/683/2001 du 30 novembre 2001).

b. En l’espèce, les faits reprochés au recourant qui ont donné lieu à des condamnations pénales ont tous été commis alors qu’il était majeur. En l’espace de deux ans, il a été condamné à trois reprises, soit à deux peines privatives de liberté et à une amende. Les faits qui lui sont reprochés démontrent que le recourant a peu de maîtrise de lui-même. Or, l’on est en droit d’attendre d’un agent de sécurité une conduite irréprochable. Dans le cadre de cette profession, le recourant sera confronté inévitablement à des situations conflictuelles et les faits qui lui sont reprochés laissent à penser qu’il y répondra de manière violente. Il s’ensuit que le refus de délivrer l’autorisation sollicitée sera confirmée par le Tribunal administratif.

5. La décision entreprise, qui repose sur une base légale suffisante selon la jurisprudence constante du tribunal de céans (cf. not. ATA/118/2005 du 8 mars 2005 et les références citées), satisfait en outre pleinement au principe de la proportionnalité, seule l'interdiction d'exercer la profession d'agent de sécurité étant de nature à atteindre le but visé, soit celui d'écarter les personnes qui ne respectent pas la condition d’honorabilité.

Enfin, l’atteinte à la liberté économique de l’intéressé, qui n’exerce pas la profession d’agent de sécurité privé et qui reste libre d’embrasser toute autre profession qui ne serait pas soumise à une autorisation du même type, est de ce fait peu importante.

6. Le recours est mal fondé et doit être rejeté.

Un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

 

 

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2005 par Monsieur S.__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 31 janvier 2005

au fond :

le rejette;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.-;

communique le présent arrêt à Monsieur S.__________ ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj.

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :