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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/227/2005

ATA/225/2005 du 19.04.2005 ( JPT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/227/2005-JPT ATA/225/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 19 avril 2005

dans la cause

 

S__________ SARL

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ


 


1. La société S_____________ Sàrl (ci-après : S___________ ou la recourante) a son siège à Lancy, dans le canton de Genève. M. P__________, domicilié dans le même canton, est associé gérant de S_____________ avec signature individuelle.

2. Le 23 novembre 2004, S_____________ a requis l’autorisation d’engager M. D__________en qualité d’agent de sécurité. Le dossier constitué à cette occasion comportait notamment un extrait du casier judiciaire suisse, daté du 8 octobre 2004, à teneur duquel M. C_____________ avait été condamné par voie d’ordonnance, à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis en date du 29 octobre 2003 pour violation grave des règles de la circulation routière. Il avait été à nouveau condamné par la même voie le 23 février 2004 à une amende de CHF 1'000.- pour avoir conduit alors qu’il était pris de boisson. Quant aux attestations fournies par l’office des poursuites, celui des faillites et le Tribunal tutélaire, elles ne contenaient rien de particulier.

L’enquête menée par le bureau des armes de la police judiciaire a abouti à un rapport daté du 3 décembre 2004. Il en ressort que le 9 septembre 1999 déjà, M. C_____________ avait été condamné une première fois pour conduite en état d’ébriété à la peine de 8 jours d’emprisonnement, avec sursis pendant une durée de trois ans et à une amende d’un montant de CHF 600.-.

3. Le 20 décembre 2004, M. C_____________ a fait l’objet d’un contrôle de police alors qu’il travaillait, revêtu d’un uniforme de S_____________ , dans les locaux d’un magasin. Entendu à cette occasion, M. C_____________ a déclaré qu’il était en train d’apprendre le travail d’agent de sécurité et que ce stage avait été autorisé par l’office cantonal de l’emploi. Quant à M. P_____________ , il a déclaré que M. C_____________ était en « stage de formation ». Il avait lui-même donné l’ordre à M. C_____________ de revêtir l’uniforme de la société et ce dernier était seul en attendant l’arrivée d’un collègue.

4. Le 11 janvier 2005, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le DJPS) a refusé à la recourante l’autorisation d’engager M. C_____________ au motif que celui-ci ne remplissait plus les conditions d’honorabilité contenues dans l’article 9 alinéa 1er lettre c du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (I – 2 15).

Ultérieurement, S_____________ a été mise à l’amende pour avoir employé sans autorisation M. C_____________ en tant qu’agent de sécurité.

5. Le 24 janvier 2005, S_____________ a recouru contre la décision du 11 janvier 2005. M. C_____________ était au chômage et un stage au sein de l’entreprise S_____________ lui avait été proposé par l’office régional de placement. Fort de quelques « avis officieux » recueillis auprès de différents fonctionnaires de police, cette société avait engagé l’intéressé comme stagiaire. Une maladresse avait toutefois été commise, M. C_____________ ayant travaillé sur le site d’un magasin en face du nouvel hôtel de police alors qu’il ne disposait pas encore de l’autorisation correspondante. Il n’avait pas commis d’autres actes répréhensibles que des violations de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), dans un contexte de « déprime » et de consommation d’alcool. Il avait en revanche d’importantes responsabilités au sein de la compagnie des sapeurs pompiers de la commune de _________et avait travaillé comme pompier bénévole avec des sapeurs français dans le département du Var lors des incendies des étés 2003 et 2004.

S_____________ conclut à ce qu’une chance soit donnée à un chômeur suisse, père d’une petite fille, sapeur pompier, bénévole, très bien noté par la commune de Céligny. Elle s’engage en outre à respecter les conditions que le Tribunal administratif pourra mettre à l’engagement.

6. Le 21 mars 2005, le DJPS a répondu au recours.

M. C_____________ avait été condamné à trois reprises pour des violations de la LCR, entre le 9 août 1999 et le 23 février 2004. La profession envisagée par M. C_____________ nécessitait un bon contrôle de soi. Cette condition n’était pas remplie par des personnes commettant de manière réitérée des infractions à la LCR sous l’emprise de l’alcool. Il n’était pas démontré que l’intéressé ne pouvait exercer aucune autre profession et l’interdiction n’était pas définitive. Dans un délai de trois à cinq ans, une nouvelle demande pourrait être déposée si le comportement de l’intéressé dans l’intervalle était irréprochable.

Le DJPS conclut au rejet du recours.

7. Le 29 mars 2005, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1er litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Touchée par la décision attaquée, la société recourante a qualité pour agir.

2. Le concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (I 2 14 – ci-après : le concordat) a été modifié par la convention portant révision du concordat, du 3 juillet 2003 (ci-après : la convention). Le Grand Conseil a adopté, le 11 juin 2004, une loi, entrée en vigueur le 1er septembre 2004, modifiant la loi concernant le concordat du 2 décembre 1999 (loi sur le concordat - I 2 14.0). Ce texte autorise le Conseil d’Etat à adhérer à la convention.

3. À l'instar de l'ancienne loi cantonale sur la profession d'agent de sécurité privée du 15 mars 1985, le concordat a pour but de fixer les règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents et d'assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (art. 2 du concordat; MGC, 1999, IX, p. 9051 ; ATA/11/2005 du 11 janvier 2005).

4. L’ancien article 9 alinéa 1er lettre c du concordat prévoyait que l'autorisation d'engager du personnel n'était accordée que si l'agent de sécurité n'avait pas été condamné, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée.

Cette disposition qui limitait le libre accès à la profession d'agent de sécurité constituait une restriction à la liberté économique dont la conformité à l'article 36 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101) avait déjà été admise par le tribunal de céans (ATA/695/2001 du 6 novembre 2001).

Dans l'exposé des motifs accompagnant le projet d'adhésion à la première version du concordat, il avait été indiqué que certains actes de violence, l'abus de confiance et le vol comptaient, par exemple, au nombre des infractions jugées incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée (MGC, 1998, VI, p. 5197).

Après la révision du concordat, l’article 9 alinéa 1er lettre c a maintenant une teneur nouvelle, selon laquelle :

« L’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité … offre par ses antécédents, par son caractère et son comportement toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée ».

5. La notion d'actes incompatibles avec la sphère d'activité envisagée ou d'honorabilité fait régulièrement l'objet d'arrêts du tribunal de céans, récemment rappelés presque exhaustivement (ATA/894/2004 du 16 novembre 2004). En substance, le Tribunal administratif tient compte, à cet égard, de l’importance des infractions commises, cas échéant des actes litigieux, de la nature de l’atteinte portée et de la sphère d’intérêts touchée. En règle générale, le fait de commettre des actes de violence justifie le refus d’autorisation de travailler en qualité d’agent de sécurité privée ou le retrait de l’autorisation déjà délivrée. Seules des circonstances particulières, comme une activité professionnelle sans reproche pendant de nombreuses années, peuvent permettre de s’écarter de cette règle. L’analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif montre aussi qu’il a tenu compte de la répétition éventuelle des faits reprochés au recourant.

6. Le 6 novembre 2001, le tribunal de céans a confirmé le refus de délivrer une autorisation en vue d’exercer un emploi d’agent de sécurité à une personne qui entre le 25 mars et le 24 décembre 1994 avait fait l’objet de trois rapports de police, s’étant trouvé à deux reprises en état d’ébriété et ayant conduit ainsi, provoquant un accident. La juridiction de céans a retenu en particulier que si les faits étaient déjà vieux de 7 ans au moment du litige, il fallait considérer que le fait de prendre le volant sous l’emprise de l’alcool était constitutif d’un comportement incompatible avec la profession d’agent de sécurité.

Certes, on ne peut pas reprocher à la personne que la recourante souhaite engager d’avoir violé ses devoirs en cas d’accident, comme cela était en outre le cas dans l’espèce précitée. Il n’en demeure pas moins que la répétition des épisodes de violation des règles contenues dans la LCR ne permet pas, de poser, pour l’heure, un pronostic favorable.

7. La recourante souhaite que la rigueur de la décision prise à l’égard de la personne qu’elle voulait engager soit atténuée par d’autres mesures. Elle soutient en fait que celle-là ne respecte pas le principe de la proportionnalité.

Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées).

  Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public - (Arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001, consid. 2c ; ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482).

En l’espèce, il n’y a guère de doute que la mesure d’interdiction d’engagement est apte à atteindre le but fixé à savoir éviter qu’une personne ayant montré qu’elle ne savait pas respecter les normes de la LCR, puisse exercer la profession d’agent de sécurité, eu égard au degré de confiance que l’exercice de celle-ci exige. S’agissant de la règle de nécessité, on ne voit à vrai dire guère quelle autre solution serait envisageable. Il n’est notamment pas possible de faire accompagner continuellement la personne intéressée par d’autres employés pour la surveiller. Il est d’ailleurs symptomatique à cet égard que l’intéressé, qui n’était pas muni d’une autorisation de travailler, ait déjà été laissé seul dans un magasin. S’agissant de la proportionnalité au sens étroit, il faut retenir que la mesure choisie a des effets importants sur le recourant, mais ne l’empêche pas d’exercer toute autre activité professionnelle qui ne serait pas soumise à autorisation. Il pourrait également se voir autoriser à exercer la profession d’agent de sécurité à moyen terme, soit dans un délai de 3 à 5 ans si il adopte dans l’intervalle une conduite irréprochable. Il convient dès lors de retenir que la décision litigieuse respecte pleinement le principe de la proportionnalité.

8. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La société recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 1'000.-.

* * * * *

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2005 par S_____________ Sàrl contre la décision du département de justice, police et sécurité du 11 janvier 2005;

au fond :

le rejette;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.-;

communique le présent arrêt à S_____________ Sàrl ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :