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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2046/2009

ATA/452/2009 du 15.09.2009 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2046/2009-FORMA ATA/452/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 15 septembre 2009

 

dans la cause

 

 

 

 

 

Monsieur C______

 

 

contre

 

 

 

FACULTÉ DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

 

et

 

 

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1. Après deux semestres passés à l’école polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL), Monsieur C______ a été immatriculé au sein de l’université de Genève en octobre 2003, à titre conditionnel, afin d’y suivre les enseignements de la licence es sciences économiques au sein de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES).

2. Il a réussi le premier cycle d’études à fin juin 2004.

3. Dès le début de l’année académique 2004-2005, il a commencé à suivre les enseignements du deuxième cycle d’études. Conformément à l’art. 5 ch. 11 du règlement 2003-2004 de la faculté, applicable notamment à la licence ès sciences économiques, la durée maximale des études était de dix semestres. Comme cela résultait du procès-verbal d’examens du 9 juillet 2004, le grade postulé devait être obtenu au plus tard en octobre 2008.

4. Lors des années académiques 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, l’étudiant a présenté des examens.

5. Le 1er octobre 2007, M. C______ a demandé un congé pour le semestre d’hiver 2007-2008, soit d’octobre 2007 à mars 2008. Il indiquait vouloir effectuer un voyage linguistique.

Le doyen a accepté cette requête, mais il a spécifié sur celle-ci, à la main :

"indispensable de vous inscrire comme candidat libre pour le travail écrit pendant le semestre d’automne, car il est pré-requis à l’inscription au mémoire".

En effet, le mémoire de licence suivant un travail écrit et un stage devait être réussi avant l’échéance du délai fixé à septembre 2008.

6. Le 8 octobre 2007, M. C______ s’est inscrit comme candidat libre pour le semestre d’hiver 2007-2008 et son inscription a été acceptée le 13 novembre 2007. Cependant, durant la période précitée, il n’a pas remis le travail écrit.

7. Lors des sessions de mai-juin 2008, il a présenté deux examens mais n’a pas validé son stage.

8. Le 6 octobre 2008, soit presqu’à l’échéance de son délai de réussite, M. C______ s’est inscrit pour le travail écrit, le stage et le mémoire de licence.

9. Le 30 octobre 2008, la faculté a informé l’étudiant que son inscription pour le mémoire de licence avait été refusée dès lors qu’elle ne pouvait intervenir qu’après l’inscription et la réussite du travail écrit.

10. Néanmoins, par courrier du 4 novembre 2008, le doyen de la faculté a informé M. C______ que, compte tenu du fait qu’il bénéficiait d’un délai particulier, son inscription au stage et au travail écrit était admise, l’inscription au mémoire étant formellement refusée. Le doyen se disait étonné du fait que cet étudiant n’avait pas tenu compte de la recommandation qui lui avait été adressée en octobre 2007 de prévoir et d’effectuer cette inscription avant celle du mémoire. Néanmoins, et à titre tout-à-fait exceptionnel, et pour autant que la note de soutenance du mémoire parvînt au secrétariat des étudiants avant le 31 janvier 2009, ledit secrétariat pourrait procéder à l’enregistrement de la note de mémoire par dérogation.

Le doyen invitait M. C______ à tout mettre en œuvre, d’entente avec l’enseignant qui dirigeait son mémoire de licence, pour planifier correctement les étapes de réalisation dudit mémoire afin d’être en mesure d’effectuer la soutenance dans le délai du 31 janvier 2009.

M. C______ suivait en effet les enseignements des dernières licences de la faculté, celle-ci ayant ensuite adopté le système du protocole dit "de Bologne", instaurant les bachelors et masters.

11. Le 30 janvier 2009, M. C______ a écrit au doyen pour solliciter un délai supplémentaire afin de terminer et de faire corriger son rapport de stage. Il avait rendu son travail écrit et obtenu la note de 4. Quant au rapport de stage, il avait pu s’entretenir avec le professeur Benoît Lecat qui acceptait de corriger son travail pour le prochain semestre. Ce professeur lui avait suggéré quelques modifications méthodologiques et il devait compléter son travail. Il disait regretter de n’avoir pas pu respecter les délais initiaux. Le Prof. Lecat avait accepté de l’encadrer à condition que le délai supplémentaire que l’étudiant requérait soit accordé.

12. Par message électronique du 3 février 2009, la conseillère aux études de la faculté a prié M. C______, à la requête du doyen, de préciser quel était le sujet de son mémoire, le nom de l’enseignant le dirigeant et le stade d’avancement de ce travail. Elle s’étonnait par ailleurs du fait que M. C______ avait requis un délai supplémentaire, alors que le courrier envoyé le 4 novembre 2008 par le doyen précisait que la note de mémoire devait être obtenue au plus tard le 31 janvier 2009.

13. Le 9 février 2009, M. C______ a répondu que son mémoire de licence portait sur le travail qu’il avait effectué dans le cadre de son stage. Il avait adressé une version préliminaire au Prof. Lecat. Celui-ci lui avait fait part de ses observations. Il manquait encore dix à quinze pages à écrire mais il avait déjà effectué 65 % environ du travail.

14. Interpellé à son tour par la conseillère aux études le 12 février 2009, le Prof. Lecat a indiqué que M. C______ lui avait en effet rendu une version de son mémoire de licence à fin janvier 2009 de son mémoire de licence. L’étudiant devait fortement retravailler cette version puisqu’il avait effectué un stage sans contacter aucun professeur en HEC. De ce fait, tout le monde avait refusé de lire son document, reçu le 28 janvier 2009. Si le doyen acceptait d’octroyer à M. C______ le délai sollicité par celui-ci, il faudrait que l’étudiant suive plus "les standards classiques de présentation (revue de littérature, méthodologie, collecte de données etc.) et qu’il approfondisse un aspect de la gestion, à savoir, compte tenu de mes compétences, la communication". Selon ce professeur, il restait encore 65 % du travail à faire car les 22 pages remises étaient fortement descriptives.

15. Dans l'intervalle, soit le 6 février 2009, la faculté a émis un procès-verbal d'examens pour la session de janvier-février 2009, au terme duquel cet étudiant n'avait pas de note pour le mémoire de licence au rapport de stage en gestion d'entreprise de sorte qu'il totalisait 153 crédits à la fin du deuxième cycle. Il était exclu de la faculté, le délai de réussite fixé en février 2009 étant échu par référence à l'art. 15 ch. 1 let. d du règlement, à teneur duquel "subit un échec définitif au deuxième cycle et est éliminé de la faculté l'étudiant briguant la licence, qui n'a pas acquis au moins 240 crédits (y compris les crédits acquis au premier cycle) après cinq ans d'études à compter du début des études".

16. Le 23 février 2009, le doyen de la faculté a répondu au courrier de M. C______ du 30 janvier 2009. L’attention de celui-ci avait été attirée par lettre du 4 novembre 2008 sur la nécessité de programmer la suite de ses études, ce qu'il n'avait pas fait. De plus, le corps enseignant l'avait informé le même jour que le travail de mémoire présenté se résumait à 22 pages mais que les 2/3 du travail restaient à faire. En conséquence, la décision d'exclusion du 6 février 2009 était confirmée.

17. Le 4 mars 2009, M. C______ a formé opposition.

Il avait mal interprété la lettre du 4 novembre 2008. Il avait pensé que le fait de rendre son rapport de stage avant le 31 janvier 2009 était une possibilité mais non une obligation. Il souhaitait pouvoir terminer ce travail en grande partie réalisé et il ne se voyait pas "sortir de cinq années d'études sans aucun papier".

Il ne comprenait pas la remarque du doyen disant que le rapport de stage se résumait à 22 pages et que les 2/3 restaient à faire. Selon les informations qu'il avait pu recueillir sur le site internet de l'université, un étudiant en master dont le rapport de stage valait 30 crédits devait avoir rédigé au moins 30 pages. Le rapport de stage de licence valant 15 crédits il en avait déduit que ce travail devait comporter au moins 15 pages. Comme il en avait déjà écrit 22 et que le professeur lui avait suggéré de développer un peu plus la partie communication d'entreprise, cela nécessitait 10 à 15 pages supplémentaires. Il était néanmoins prêt à "faire 60 pages" si nécessaire.

La décision d'exclusion était disproportionnée compte tenu des 228 crédits déjà acquis.

Il priait le doyen de bien vouloir reconsidérer la décision d'exclusion et de lui octroyer un délai supplémentaire pour qu'il puisse terminer son rapport de stage.

Subsidiairement, il demandait l'octroi d'une équivalence d’un Bachelor HEC en fonction des cours suivis et réussis.

Cette opposition a été transmise à la commission chargée d'instruire les oppositions, ce dont M. C______ a été informé par lettre du 25 mars 2009.

18. Le 7 mai 2009, l'opposition a été rejetée. Le courrier du 4 novembre 2008 était clair et faisait apparaître que la date du 31 janvier 2009 était contraignante. Il ne s'agissait pas de la date de reddition du mémoire, mais bien de celle de la communication de la note de soutenance par les professeurs responsables, ce qui impliquait obligatoirement une reddition du mémoire bien avant le 31 janvier 2009.

De plus, l'enseignant responsable avait indiqué le 12 février 2009 que les 22 pages remises étaient purement descriptives, raison pour laquelle environ 60 % du travail restaient à faire. Le calcul du nombre de crédits qui correspondrait à un nombre de pages était sans pertinence car seule la qualité scientifique était importante.

Quant à l'éventuelle disproportion d'une exclusion au regard du nombre de crédits déjà obtenus, cette circonstance n'entrait pas parmi celles évoquées à l'art. 22 al. 3 du règlement sur l'université permettant au doyen de revenir sur une décision d'exclusion en tenant compte de situations exceptionnelles.

L'obtention d'une équivalence, soit d'un Bachelor HEC, n'était quant à elle prévue par aucun règlement et les autorités de la faculté ne disposaient pas d'un pouvoir d'appréciation à cet égard.

En conséquence, l'exclusion était confirmée.

Au pied de cette décision figurait la mention qu'un recours pouvait être interjeté "dans les 30 jours sans effet suspensif auprès du Tribunal administratif".

19. Par acte posté le 11 juin 2009, M. C______ a recouru contre cette décision à la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI). Celle-ci l’a transmis d'office, pour raison de compétence, au tribunal de céans. M. C______ a conclu à l'annulation de la décision d'exclusion, à l'octroi d'un délai supplémentaire d'un semestre pour terminer son rapport de stage et subsidiairement, à l'octroi d'une équivalence d’un Bachelor ou d'une demi-licence HEC en fonction des cours suivis et réussis.

Il alléguait par ailleurs une violation du principe d'égalité de traitement en se référant à la jurisprudence faisant apparaître que des délais avaient été octroyés à des étudiants sur présentation de leur situation personnelle. Or, jusqu'ici il avait tu les difficultés rencontrées dans sa vie privée mais se rendait compte que sa réserve avait joué en sa défaveur.

Le 3 juin 2009, il avait rencontré à sa demande le doyen auquel il avait expliqué ses difficultés qui avaient débuté au décès de son grand-père en mars 2006. Il avait dû consacrer tout son temps libre à la gestion des deux entreprises de son grand-père, l'une à Lausanne et l'autre à St-Moritz. Sa grand-mère étant très âgée et sa mère travaillant à plein temps et étant fréquemment en déplacement à l'étranger ne pouvaient l'aider que de manière ponctuelle. Au cours de l'été 2007, il avait commencé à perdre pied. Durant cette période, l'un de ses amis d'enfance avait à plusieurs reprises tenté de se suicider, le tenant responsable de l'échec de sa dernière relation amoureuse. Le stress, lié à ses obligations familiales, cumulées à la culpabilité qu'il avait ressentie suite aux difficultés de son ami, l'avait fait entrer dans un état de déprime profond, raison pour laquelle il avait pris la décision d'effectuer un voyage linguistique, d'octobre 2007 à mars 2008, aux fins d'apprendre l'espagnol en Amérique latine. Au retour, une charge de travail plus importante encore l'attendait et quelques semaines après son arrivée, son beau-père avait souffert d'une crise cardiaque. Sa mère avait dû se consacrer entièrement à son conjoint, le laissant gérer seul toutes les questions d'ordre familial.

M. C______ indiquait qu'il réalisait avoir eu tort de garder pour lui tous ces événements sans en faire part plus tôt à la faculté. Il avait toujours été un étudiant motivé. Même après avoir été opéré d'un cancer de la peau en 2001, à l'origine de son échec à l'EPFL et de son changement d'orientation, il avait persévéré. Il ne comprenait pas pour quelle raison une seconde chance qui avait été accordée à d'autres étudiants avant lui, lui était refusée. Il lui semblait que l'exclusion définitive de l'université au motif qu'il avait eu un moment d'inattention en lisant la lettre du 4 novembre 2008 était une sanction disproportionnée.

Il lui avait été demandé de payer sa cotisation d'étudiant pour le semestre d'été mais la possibilité lui était refusée de soutenir son mémoire au cours de ce même semestre.

Etait annexé l'extrait de l'acte de décès de son grand-père en date du 31 mars 2006.

20. Le 23 juillet 2009, l'université a répondu au recours et conclu au rejet de celui-ci. La faculté n'avait jamais eu connaissance avant ledit recours des événements personnels évoqués par M. C______.

Néanmoins, l'activité que le recourant avait dû déployer pour les affaires familiales suite au décès de son grand-père pouvait être assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle parallèlement aux études. De jurisprudence constante, la CRUNI avait toujours considéré que le fait de travailler à côté de ses études ne constituait pas une circonstance exceptionnelle justifiant une dérogation.

Après le séjour linguistique qu'il avait effectué, M. C______ avait poursuivi ses études sans se prévaloir d'aucun problème de santé. En mai-juin 2008, il ne pouvait ignorer que le délai pour achever ses études arrivait à échéance à fin septembre 2008 comme pour tous les autres étudiants qui suivaient encore le programme de licence. En 2007 déjà, il lui avait été recommandé de s'organiser et il aurait pu consulter à cet effet la conseillère aux études. La lettre du 4 novembre 2008 était claire.

Pour respecter le principe d'égalité de traitement, la faculté devait appliquer son règlement d'études et ne pas commettre une inégalité de traitement qui serait peut-être en faveur du recourant mais en défaveur d'autres étudiants.

Le recourant avait en effet été invité à payer sa taxe d'immatriculation puisque le règlement régissant les oppositions voulait que l'étudiant soit immatriculé pour pouvoir former opposition contre une décision d'élimination.

Quant à la demande d'équivalence d'un baccalauréat universitaire ou d'une demi-licence en gestion d'entreprise, rien ne permettait de faire droit à cette requête. Par ailleurs, le doyen avait délivré le 15 juin 2009, une attestation relatant le parcours de l'étudiant et le nombre de crédits obtenus au sein de la faculté.

21. Le 28 juillet 2009, le juge délégué a fixé aux deux parties un délai au 14 août 2009 pour toute éventuelle demande complémentaire. Ni l'une ni l'autre des parties ne s'est manifestée, en suite de quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l'université (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05, modifiée le 18 septembre 2008). En l'espèce, le recours, bien qu'adressé à la CRUNI, a été transmis au tribunal de céans. Il a ainsi été interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 63 al. 1 let. a et 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. M. C______ conclut à l'annulation de la décision d'exclusion pour les motifs précités, à l'octroi d'un délai supplémentaire compte tenu de toutes les difficultés personnelles dont il a fait état pour la première fois dans son recours et subsidiairement, à la délivrance d'une équivalence d'un Bachelor ou d'une demi-licence HEC, seule l'équivalence du Bachelor ayant été requise dans l'opposition.

Les difficultés personnelles alléguées et la demande tendant à l'obtention d'une demi-licence HEC n'ont ainsi pas été examinées par la commission chargée de statuer sur les oppositions.

Vu l'issue du litige, la recevabilité de ces dernières conclusions peut souffrir de demeurer ouverte.

3. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) qui a abrogé le règlement sur l'université du 7 septembre 1988 (RU - C 1 30.06). En l'espèce, la décision d'élimination date du 6 février 2009 mais celle sur opposition est du 7 mai 2009 et la faculté a statué en application du RU. La majeure partie des faits et la date déterminante, soit l'échéance du délai d'études pour le recourant, s'étant produites sous l'ancien droit, c'est celui-ci dont il sera fait application.

4. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (art 63D al. 3 aLU). L'art. 22 al. 2 aRU dispose qu'est éliminé l'étudiant qui ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b).

Selon le règlement 2003-2004 de la faculté, auquel le recourant est soumis, subit un échec définitif au deuxième cycle et est éliminé de la faculté l'étudiant briguant la licence qui n'a pas acquis au moins 240 crédits (y compris les crédits acquis en premier cycle) après cinq ans d'études à compter du début des études (art. 15 ch. 1 let. d du règlement). L'élimination est prononcée par le doyen de la faculté (art. 15 ch. 2 du règlement).

5. En l'occurrence le délai de 10 semestres venait à échéance en octobre 2008, ce qui résultait déjà du procès-verbal d'examen du 9 juillet 2004. Sur l'autorisation qui lui a été délivrée le 1er octobre 2007 pour bénéficier d'un congé en raison d'un voyage linguistique d'octobre 2007 à mars 2008, l'attention du recourant a été attirée sur le fait qu'il devait s'inscrire comme candidat libre pour le travail écrit, car celui-ci était un prérequis à l'inscription au mémoire. Ensuite, le doyen a adressé le 4 novembre 2008 un courrier à M. C______, qui ne souffrait pas d'interprétation, puisqu’en raison du délai tout à fait exceptionnel à février 2009 qu'il lui avait été accordé, l’étudiant devait faire en sorte que "la note de soutenance du mémoire parvienne au secrétariat des étudiants avant le 31 janvier 2009".

En rendant son travail à fin janvier 2009, M. C______ ne pouvait s'attendre à satisfaire les exigences précitées. De plus, M. C______ a eu de la peine à trouver un enseignant disposé à lire son travail pour les motifs résultant du message du Prof. Lecat adressé le 12 février 2009 à la conseillère aux études, ce dont il est seul responsable.

Au moment de l'établissement du procès-verbal d'examens le 6 février 2009, la faculté a donc considéré à juste titre que le mémoire de licence et le rapport de stage en gestion d'entreprise n'avaient pas été déposés dans les délais. La décision d'exclusion était donc fondée dans son principe.

6. a. Pour revenir sur une décision d'élimination, le doyen peut tenir compte de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 22 al. 3 aRU. Encore faut-il que celles-ci aient été alléguées à ce stade par l’intéressé. Tel n'a pas été le cas dans l'opposition.

Dans la décision sur opposition, le doyen a certes fait référence à l'art. 22 al. 3 aRU mais uniquement en relation avec l'éventuelle disproportion d'une exclusion au regard du nombre de crédits déjà obtenus et non pas des problèmes familiaux et personnels invoqués dans le recours. Au sujet de ces derniers, l'université s'est toutefois prononcée dans sa réponse du 23 juillet 2009, de sorte que par économie de procédure, le tribunal de céans statuera sur cette question.

b. Le recourant indique avoir été opéré en 2001 en raison d'un cancer de la peau. Il a par la suite poursuivi ses études universitaires et n'allègue pas qu'il serait, en raison de cette maladie, en traitement ou qu'il l'aurait été en 2008.

c. Pour le reste, ses difficultés seraient consécutives au décès de son grand-père survenu en mars 2006, puis aux obligations familiales et professionnelles de sa mère en 2008 qui ont eu pour effet de l'obliger à gérer les deux entreprises familiales sises à Lausanne et St-Moritz.

Comme l'a relevé l'université dans son écriture responsive du 23 juillet 2009, de telles obligations peuvent s'apparenter à une activité professionnelle exercée parallèlement aux études. Or, selon une jurisprudence constante de la CRUNI, applicable par le tribunal de céans, le fait de devoir exercer une activité professionnelle en sus de ses études ne constitue pas une circonstance exceptionnelle même si une telle activité représente une contrainte certaine (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009 ; ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 consid. 5 et les réf. citées).

d. Quant aux difficultés résultant du sentiment de culpabilité du recourant et à son état de déprime profond, lié aux tentatives de suicide de son ami, il convient de souligner que ces difficultés remontent à l'été 2007, que pour s'éloigner, le recourant a pris un congé de six mois d'octobre 2007 à 2008 et qu'à son retour, il a pu reprendre ses études. Par ailleurs, ses allégués ne font l'objet d'aucune attestation médicale et ne sont nullement documentés, ni avérés. Ils seront donc écartés, le lien de causalité devant exister entre ces difficultés et l’échec n’étant pas établi.

7. En application de l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

Le tribunal de céans ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité universitaire et doit ainsi se borner à vérifier si celle-ci n'est pas tombée dans l'arbitraire. Or, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, "c'est-à-dire quand elle est en contradiction évidente avec la situation effective, viole grossièrement un principe juridique clair et incontesté, ou choque le sentiment de la justice et de l'équité (C. ROUILLER, Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi, in D. THÜRER/ J-F. AUBERT/P. MÜLLER, Droit constitutionnel suisse Zurich 2001 p. 679 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATA/357/2009 précité). En l'espèce, toute nouvelle prolongation de délai a été refusée à juste titre et cette décision, conforme au règlement, n'est nullement arbitraire.

8. Le recourant allègue enfin que ce refus de nouvelle prolongation de délai serait contraire au principe d'égalité de traitement et se réfère à deux décisions rendues par la CRUNI (ACOM/35/2006 du 15 mai 2006 et ACOM/49/2005 du 11 août 2005). Or, dans le premier cas, le recours avait été rejeté mais une première opposition avait été admise et la décision d'élimination annulée, l'étudiant ayant invoqué des problèmes d'ordre familial. En l'espèce, M. C______ n'a pas soulevé ces questions dans son opposition et son argumentation à ce sujet est en conséquence tardive.

Dans la seconde décision, une ultime tentative avait certes été octroyée sur recours par la commission, mais cette dernière avait relevé qu'il n'était "pas opportun d'interdire de facto toute élimination d'un étudiant qui a bénéficié d'un parcours particulier - notamment spécialement long. Cela favoriserait de manière injustifiée les étudiants en situation exceptionnelle".

En l'espèce, le doyen n'est pas entré en matière sur une éventuelle dérogation laquelle, selon une jurisprudence constante, n'est accordée que si l'état d'avancement de la thèse permet d'en escompter une conclusion rapide (ACOM/37/2005 du 26 mai 2005). Outre que pour les raisons sus-indiquées, le tribunal de céans n'est pas compétent pour octroyer une telle dérogation ni substituer son appréciation à celle des autorités universitaires, le recourant ne peut prétendre qu'il est sur le point de déposer un travail écrit remplissant les conditions nécessaires pour être admis, puisque 65 % du travail restent à faire, selon le professeur répondant.

9. La décision d'exclusion est en effet lourde de conséquences pour un étudiant qui a consacré quelque six ans à des études universitaires et qui n'a obtenu au terme de celles-ci, aucun diplôme, si ce n'est l'attestation établie le 15 juin 2009 par le doyen. Le dépôt et la réussite de ce mémoire faisant partie intégrante des études, il n'est cependant pas possible, en l'absence de réussite de ce travail de considérer que les études ont été achevées avec succès (ATA357/2009 du 28 juillet 2009).

De plus, l'étudiant devait être particulièrement vigilant, puisqu'il savait qu'il était dans la dernière volée pouvant obtenir une licence universitaire, en raison du passage au système dit "de Bologne". Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit dans une telle situation la délivrance d'une demi-licence ou d'un Bachelor HEC, raison pour laquelle le recours ne peut qu'être rejeté.

10. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de l'étudiant, cette somme correspondant à l'avance de frais dont il s'est d'ores et déjà acquitté, puisqu’il n'a pas été jusqu'ici dispensé du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10 03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 11 juin 2009 par Monsieur C______ contre la décision sur opposition du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève du 7 mai 2009 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur C______, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'au service juridique de l'université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni, Junod et M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i. :

 

 

F. Rossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :