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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/429/2006

ACOM/35/2006 du 15.05.2006 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/429/2006-CRUNI ACOM/35/2006

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 15 mai 2006

 

dans la cause

 

 

M. E______

 

contre

 

 

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

et

 

 

 

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

(élimination)


1. En octobre 2001, M. E______, domicilié à Vessy, a été admis à titre conditionnel à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après  : SES) en raison du fait qu’il s’était tout d’abord inscrit, pour l’année académique précédente, en faculté des lettres sans avoir présenté aucun examen dans celle-ci.

Par courrier du 11 octobre 2001, le doyen de la faculté des SES a ainsi informé M. E______ qu’il devait réussir le premier cycle d’études à fin octobre 2002, sous peine d’exclusion de la faculté.

2. Durant l’année académique 2001-2002, M. E______ a suivi les enseignements du premier cycle et présenté des examens lors des sessions de mars, juillet et octobre 2002 sans réussir pour autant à cette dernière date son premier cycle d’études.

Par décision du 18 octobre 2002, M. E______ a été éliminé de la faculté des SES.

3. L’étudiant a fait opposition en temps utile en évoquant des problèmes d’ordre familial. En conséquence, le doyen de la faculté a annulé la décision d’élimination par décision du 13 novembre 2002. Il a imparti à M. E______ un délai à fin octobre 2003 pour réussir le premier cycle d’études. Au terme de la session d’automne 2003, M. E______ a en effet réussi ce premier cycle.

4. Lors de l’année académique 2003-2004, M. E______ a présenté un certain nombre d’examens en mars, juillet et octobre et durant l’année académique 2004-2005, il a continué à suivre les enseignements du deuxième cycle.

5. En novembre 2004, il a demandé la prise en compte, par la faculté des SES, de deux enseignements suivis hors faculté, en harmonie et en solfège au Conservatoire de Genève.

Le 31 janvier 2005, la faculté lui a communiqué le fait qu’elle acceptait de valider à raison de trois crédits le cours d’harmonie et de six crédits celui de solfège.

6. M. E______ a présenté des examens en juin, septembre et octobre 2005. Il a cependant été éliminé de la faculté par décision du 21 octobre 2005 dans la mesure où il avait échoué à titre définitif à l’examen de méthodes statistiques après deux inscriptions à cet enseignement.

Le 3 novembre 2005, M. E______ a obtenu un rendez-vous avec la conseillère aux études de la faculté. Il voulait pouvoir valider certains enseignements pour lesquels il avait obtenu une note entre 3 et 4 et obtenir par conséquent les crédits correspondants. De plus, le cours d’harmonie qu’il avait suivi au Conservatoire était doté par cette institution de cinq crédits et non de trois.

7. Par courrier du 4 novembre 2005, M. E______ a fait opposition à la décision d’élimination du 21 octobre 2005. Il souhaitait présenter une nouvelle fois l’examen de méthodes statistiques pour lequel il ne lui avait manqué qu’un demi point.

Par décision du 6 janvier 2006, M. E______ a été informé par le doyen de la faculté que le conseil décanal, sur rapport de la commission chargée d’instruire les oppositions, avait rejeté celle-ci. Il avait en effet échoué après deux inscriptions à l’enseignement de méthodes statistiques et n’avait pas obtenu les nonante et un crédits nécessaires après quatre semestres de deuxième cycle. Il avait par ailleurs déjà été autorisé à titre exceptionnel à redoubler sa première année. Enfin, il pouvait faire valider certains enseignements pour lesquels il avait obtenu une note entre 3 et 4, ce que M. E______ a fait.

8. Aussi, un nouveau procès-verbal d’examens lui a été envoyé le 11 janvier 2006 mentionnant un total de nonante crédits, soit quatre-vingt un obtenus à la faculté et neuf au Conservatoire.

9. Par acte posté le 6 février 2006, M. E______ a recouru auprès de la commission de recours de l’université (ci-après  : CRUNI) contre la décision sur opposition du 6 janvier 2006 en concluant à son annulation, à l’octroi de l’effet suspensif et à la constatation qu’il n’était pas éliminé définitivement de la faculté. En effet, ce n’était pas neuf mais onze crédits obtenus hors faculté qui devaient lui être accordés. Le Conservatoire avait confirmé qu’il octroyait cinq crédits pour le cours d’harmonie et six pour celui de solfège. Le Conservatoire était une Haute école de musique et comme telle régie par "le règlement de Bologne" ; cette erreur devait être corrigée. Enfin, suite à une année très difficile pour lui, il avait dû passer une lourde session de dix examens. Il ne s’était pas présenté à l’un d’entre eux et son élimination était due au seul examen de méthodes statistiques. Il demandait ainsi la possibilité de se réinscrire à ce cours afin de pouvoir terminer sa dernière année de HEC.

10. La faculté a conclu au rejet du recours dans une écriture du 7 mars 2006. L’étudiant était soumis au règlement de la faculté des SES de 2001. Selon l’article 14 alinéa 5 dudit règlement, l’étudiant pouvait se réinscrire au cours une fois au maximum en cas d’échec à un examen lors de la session d’automne. Il bénéficiait alors encore de deux tentatives. De plus, au terme des études de deuxième cycle, l’étudiant devait avoir acquis nonante et un crédits alors qu’à l’issue de la session d’octobre 2005, M. E______ avait échoué à l’examen de méthodes statistiques après deux inscriptions et il n’avait que soixante-six crédits, y compris les neuf obtenus hors faculté. Même si l’on incluait les vingt-quatre crédits obtenus par validation des notes entre 3 et 4 suite à la procédure d’opposition, le total de crédits atteignait nonante, y compris les neuf obtenus hors faculté, et non pas nonante et un. En conséquence, l’élimination, basée sur l’article 15 alinéa 1 lettres b et c du règlement, était fondée. Quant au nombre de crédits accordés par la faculté pour les cours suivis au Conservatoire, il pouvait différer de ceux que l’institution attribuait à de tels cours. Le Conservatoire était une HES et les crédits que celle-ci octroyait n’avaient pas nécessairement la même valeur que ceux obtenus à la faculté. De plus, M. E______ avait été informé le 31 janvier 2005 du nombre de crédits qui lui étaient octroyés pour ces cours et c’était en novembre 2005, pour la première fois, qu’il s’en était plaint. Ce motif était donc allégué tardivement.

La faculté ne pouvait pas déroger à son propre règlement pour permettre à M. E______ de s’inscrire une troisième fois au même enseignement de méthodes statistiques.

11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 6 janvier 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le RU (art. 63D al. 3 LU). L’article 22 alinéa 2 RU dispose que l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (litt. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études (litt. b), est éliminé.

M. E______ suit une formation de base au sens de l’article 26 RU. Du fait qu’il a commencé ses études en octobre 2001, il est soumis au règlement de la faculté des SES 2001-2002 (ci-après  : le règlement).

3. Selon l’article 14 chiffre 5 du règlement, "en cas d’échec à la session d’automne, l’étudiant peut se réinscrire au cours, une fois au maximum. Il est alors soumis aux dispositions prévues aux alinéas 1 à 4 du présent article".

De plus, après deux ans d’études de deuxième cycle, l’étudiant doit avoir au moins cent soixante crédits y compris ceux acquis en premier cycle (art. 15 ch. 1 litt. b du règlement). Enfin, subit un échec définitif et est éliminé de la faculté l’étudiant qui, compte tenu de l’article 14 n’a pas obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à un enseignement (art. 15 ch. 1 litt c du règlement).

Il résulte de l’état de fait précité qu’à l’issue de la session d’examens d’octobre 2005, M. E______ n’avait pas réussi l’examen de méthodes statistiques après deux inscriptions à cet enseignement. Il n’avait pas non plus obtenu les nonante et un crédits requis après deux ans d’études de deuxième cycle (cent soixante crédits moins soixante-neuf crédits de premier cycle) et cela même si l’on inclut les vingt-quatre crédits obtenus par validation dans le cadre de la procédure d’opposition.

4. Le recourant invoque trois griefs.

Il revient sur son inscription conditionnelle en HEC. Non seulement cet argument est invoqué de manière tardive mais il est infondé, l’Université relevant à juste titre que l’admission à titre conditionnel peut avoir lieu si, comme en l’espèce, le recourant a suivi des cours dans une faculté sans obtenir aucun résultat académique. Il n’est ainsi pas nécessaire qu’il ait été éliminé de cette première faculté.

La question peut demeurer ouverte de savoir si les crédits obtenus par M. E______ hors faculté ont été validés de manière satisfaisante.

En effet, M. E______ doit être en tout état éliminé de la faculté en application de l’article 14 chiffre 5 du règlement car il a échoué par deux fois à l’examen de méthodes statistiques et ne peut être autorisé à se réinscrire une nouvelle fois, ce qui contreviendrait à la disposition précitée et au principe d’égalité de traitement. Il en résulte que la décision d’élimination fondée sur cette disposition ne peut qu’être confirmée.

5. Le recourant n’invoque aucune circonstance qui pourrait être constitutive d’une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 22 alinéa 3 RU.

6. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté (ACOM/24/2006 du 4 avril 2006).

Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2006 par M. E______ contre la décision de la Faculté des sciences économiques et sociales du 6 janvier 2006 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique la présente décision à M. E______, à la Faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Hurni, présidente suppléante ;
Messieurs Schulthess et Grodecki, membres.

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Barnaoui-Blatter

 

la présidente suppléante :

 

 

 

E. Hurni

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :