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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3424/2014

ATA/441/2015 du 12.05.2015 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 01.06.2015, rendu le 07.09.2015, IRRECEVABLE, 2C_487/2015
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3424/2014-DIV ATA/441/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 mai 2015

 

dans la cause

 

Monsieur A______

et

D______

contre

DÉPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

et

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
représentés par Me Pierre MARTIN-ACHARD, avocat



EN FAIT

1) a. Monsieur A______ est père de B______, née le ______, et C______, née le ______ (ci-après : les filles).

b. D______ a été fondée en 2009 aux fins notamment de veiller à une meilleure intégration positive de la communauté musulmane.

2) Par certificat médical du 11 février 2004, les Doctoresses E______ et F______, cheffes de clinique adjointes au département de pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), ont attesté que l’examen clinique effectué sur les filles confirmait une absence complète de clitoris chez B______ et une absence partielle chez C______.

3) Dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre M. A______, un rapport d’expertise a été rendu, sous l’égide de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML), le 17 novembre 2005 par les Docteurs G______, médecin-adjointe, H______, cheffe de clinique au service de gynécologie et I______, médecin-adjoint agrégé. Le rapport d’expertise était visé par le professeur J______, directeur de l’IUML.

L’examen gynécologique effectué sur B______ le 12 octobre 2005 avait montré une excision ancienne du capuchon clitoridien, ainsi qu’une excision partielle de l’organe du clitoris (type I) selon la classification de l’Organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS). Les conclusions étaient identiques pour Latifa, à l’exception du fait que l’excision du capuchon clitoridien était partielle.

4) Le 8 février 2006, M. A______ a dénoncé les Dresses E______ et F______ à la commission de surveillance des activités médicales, devenue depuis la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission).

5) Le 27 mars 2008, la Doctoresse K______, gynécologue au centre de santé municipal de Montreuil en France, a conclu que l’examen détaillé de la vulve de C______ ne permettait pas de mettre en évidence des indices probants de mutilation sexuelle. Il n’était pas possible d’exclure totalement qu’il y ait eu un geste « a minima » sur le gland clitoridien, mais cela était rendu peu probable, à la fois par le récit de la jeune fille et par l’absence d’adhérence du capuchon sur le gland, conséquence cicatricielle presque obligatoire lorsqu’il y a eu mutilation, même partielle du gland clitoridien.

6) Par courrier du 4 avril 2008, la commission a informé M. A______, en sa qualité de dénonciateur, qu’elle estimait qu’aucun agissement professionnel incorrect au sens de la loi ne pouvait être reproché aux intéressées. Il était certain que C______ et B_______ avaient subi toutes deux une mutilation génitale.

7) Par décision du 19 juin 2008, le conseil d’administration des HUG a adopté les conclusions de la commission et procédé au classement de la dénonciation.

8) Par courrier du 12 août 2008 à l’attention du juge d’instruction en charge de la procédure pénale dirigée contre M. A______, la Doctoresse L______, spécialiste FMH en radiologie, pratiquant au sein de la clinique des Grangettes à Genève, a conclu, après une échographie vulvaire effectuée le 11 août 2008 sur chacune des intéressées, que les données cliniques et échographiques montraient l’absence d’arguments en faveur d’une excision du clitoris de C______ et qu’aucune lésion cicatricielle clitoridienne ou vulvaire n’était identifiable à son propos. Concernant B______, les données cliniques et échographiques confirmaient une excision partielle du capuchon clitoridien correspondant à environ un tiers antérieur du clitoris. Les deux tiers postérieurs du clitoris étaient présents avec une préservation complète des piliers (innervation nerveuse) et de la vascularisation de l’organe.

9) B______ est majeure depuis le ______.

10) Le 12 mai 2009, M. A______ a dénoncé les Drs E______, F______, G______ et H______ au département de l’économie et de la santé, devenu le département des affaires régionales, de l’économie et de la santé, puis le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : le département ou le DEAS), lequel a transmis le courrier, pour raisons de compétence, à la commission.

11) Par courrier du 19 juin 2009, la commission a informé M. A______ qu’elle proposait au conseil d’administration des HUG de procéder au classement de la dénonciation. Elle n’était pas compétente, ni pour trancher entre des conclusions de diverses expertises, ni pour ordonner une contre-expertise.

12) Par décision du 27 novembre 2009, le conseil d’administration des HUG a adopté les conclusions de la commission et procédé au classement de la dénonciation.

13) Le 8 juin 2010, la Doctoresse M______, spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique à Lutry, a confirmé à B______ qu’il n’y avait pas eu d’excision partielle clitoridienne, celle-ci n’existant pas, qu’il y avait des traces de lésions génitales, dès lors qu’il y avait un accolement de la partie inférieure de la petite lèvre droite à la grande lèvre, la partie supérieure de la petite lèvre droite étant normale. À la question de savoir s’il y avait une anomalie anatomique de l’appareil génital, la médecin a répondu que, lors de l’examen gynécologique externe du 2 juin 2010, la seule particularité consistait dans l’accolement précité. Le clitoris était visible, sans lésion visible.

14) C______ a eu dix-huit ans le ______.

15) Le 13 décembre 2011, B______ a sollicité des HUG l’obtention des photographies prises par leur service de pédiatrie le 10 février 2004.

16) Le 6 août 2012, M. A______ a interpellé, par courrier, le DEAS. Les trois photos étaient un fait nouveau. Elles infirmaient les conclusions des médecins et corroboraient le fait que ses filles n’avaient subi « qu’une légère piqûre sur le prépuce du clitoris ».

17) Par réponse du 28 août 2012, le département a informé M. A______ qu’au vu des conclusions que celui-ci faisait valoir, il avait transmis les documents à la commission, laquelle ne manquerait pas, en temps voulu, de venir à lui pour l’informer de la suite qu’elle donnerait à sa requête.

18) Par courrier du 5 mars 2014, M. A______ a interpellé le DEAS, sous l’intitulé : « Dénonciation calomnieuse et faux rapport d’expertise de la part des HUG ». Dans le cadre d’un recours formé par-devant le Tribunal fédéral, il lui avait été demandé de s’enquérir de l’état d’avancement de la procédure auprès du Conseil d’État. Il n’avait jamais reçu aucune nouvelle de la part de la commission.

19) Par correspondance du 28 mai 2014, M. A______ a interpellé le président du conseil d’administration des HUG. Il critiquait le fonctionnement dudit établissement sur deux points précis relatifs, respectivement, à une tierce personne pour le premier point et à « l’islamophobie sous-jacente à l’activité médicale » aux HUG pour le second. Il sollicitait, principalement, l’ouverture d’une enquête disciplinaire à l’encontre des experts des HUG qui avaient faussement allégué que ses filles avaient fait l’objet de mutilations génitales. Il se référait à « l’affaire Adeline ».

20) Par courrier du 5 juin 2014 à la commission, B______ a incriminé plusieurs médecins ayant rendu ou signé le rapport d’expertise adressé à l’autorité pénale.

21) Le 20 juin 2014, l’espace médiation des HUG a confirmé à M. A______ qu’après leurs échanges constructifs, il restait à sa disposition si l’intéressé l’estimait nécessaire.

22) Par courrier du 30 juin 2014, le président de la commission a informé B______ que de jurisprudence constante, la commission renonçait à s’exprimer sur la manière dont une expertise avait été réalisée et sur les conclusions auxquelles celle-ci avait abouti, considérant que cet acte devait s’apprécier dans le cadre des règles institutionnelles et procédurales applicables devant l’autorité judiciaire à laquelle ladite expertise était destinée. En conséquence, l’affaire était classée, ce dont elle était informée par simple avis, étant donné son statut de dénonciatrice.

23) Mme B______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). La cause est référencée A/2023/2014. En parallèle, elle a sollicité l’assistance juridique, laquelle lui a été refusée par décision du 1er octobre 2014 du vice-président du Tribunal civil, rejet confirmé par décision de la présidente de la Cour de justice. La cause est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral.

24) Le 20 octobre 2014, M. A______ a interjeté « recours pour déni de justice en responsabilité disciplinaire dans le domaine médical » auprès du « service » des recours du Conseil d’État.

Il a conclu à ce que l’autorité concernée dise et constate qu’il incombait en premier chef à l’autorité disciplinaire de l’État de Genève d’instruire toute dénonciation de faux rapport en justice commis par un médecin dans l’exécution d’un mandat judiciaire, qu’elle dise et constate que, dans le cadre d’une dénonciation pour une infraction de faux rapport en justice commise par un médecin, la loi prévoyait que les délais de la prescription pénale s’appliquaient en lieu et place de ceux de la prescription disciplinaire, qu’elle dise que le dénonciateur incriminé par de fausses allégations de médecins avait droit, de la part de l’autorité disciplinaire, à toutes les informations utiles pour se constituer à l’action pénale, que soit appliqué d’office le droit afin que l’autorité disciplinaire compétente établisse les faits dénoncés de machination médicale calomnieuse et islamophobe, que l’assistance juridique soit octroyée en sa faveur avec la désignation d’un avocat d’office et à l’octroi d’une indemnité de procédure de CHF 1'000.- pour les frais d’écritures et de copies entrepris par-devant les autorités disciplinaires.

Le recours était recevable. Le recourant avait dénoncé tant au conseil d’administration qu’au conseiller d’État en charge de la santé, en leur qualité d’autorités disciplinaires, les allégations mensongères fournies par les médecins. Ceux-ci avaient affirmé que B______ et C______ présentaient une ablation complète ou partielle de leur organe du clitoris et de leur prépuce clitoridien, allégations démenties par des examens médicaux ultérieurs, ainsi que par les clichés photographiques pris lors du dernier examen aux HUG en date du 10 février 2004. L’absence de réaction du département était constitutive d’un déni de justice.

Contrairement à ses filles, le recourant n’avait pas la qualité de patient, car il n’avait pas établi de relation thérapeutique avec les médecins qu’il dénonçait. Les allégations mensongères fournies par les praticiens avaient porté une sérieuse atteinte à sa personnalité et généré un processus de diabolisation des rites musulmans. Il agissait ainsi non seulement en son nom propre, mais également pour le compte de l’association dénommée D______, dont il était le président. Il disposait d’un intérêt privé et public à défendre la présente cause.

Le recourant précisait que « l’objet de la présente procédure consiste simplement à ce que l’activité de l’État soit régie par le droit et que les droits fondamentaux soient réalisés dans le simple établissement des faits par l’autorité disciplinaire compétente, comme le veut l’art. 27 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05). Il appartient, de toute évidence, à l’autorité disciplinaire de dire et de constater que des médecins ont rendu de faux rapports en justice et fabriqué de fausses preuves médicales et de dénoncer ces faits criminels à l’autorité pénale, en application de l’art. 29 LPAC. Tout artifice de procédure ou mesure de tergiversation représente de toute évidence une complicité envers l’activité criminelle des médecins dénoncés ».

Il souhaitait l’assistance gratuite d’un avocat pour remédier aux défauts et lacunes de ses écritures, ainsi que pour l’orienter sur toutes les voies de droit permettant de « rétablir une situation médicale conforme au droit et à la vérité ».

25) Le 29 octobre 2014, le Conseil d’État a ouvert un échange de vues avec la chambre administrative sur la compétence de celle-ci.

26) Le 31 octobre 2014, la chambre de céans a confirmé qu’elle acceptait sa compétence, sans préjudice de la recevabilité des recours interjetés par M. A______, à savoir pour déni de justice, en l’absence de suite à la correspondance du 28 août 2012, malgré le courrier du 5 mars 2014 au conseiller d’État en charge du DEAS et pour déni de justice en l’absence de réponse du conseil d’administration des HUG et de son président à la demande d’ouverture d’une enquête disciplinaire.

27) Par arrêté du 5 novembre 2014, le Conseil d’État a transmis, pour raison de compétence, le recours de M. A______ du 20 octobre 2014 à la chambre administrative.

28) Par réponse du 30 janvier 2015, le DEAS a conclu à l’irrecevabilité du recours et à la condamnation, conjointe et solidaire, de M. A______ et de D______ à une amende pour emploi abusif des procédures, ainsi qu’en tous les frais et dépens.

Ni M. A______, ni D______ n’avaient la qualité pour recourir. Aucun des deux n’était concerné directement par le fond du litige allégué, à savoir l’établissement par des médecins des HUG de rapports médicaux contestés. Si litige il y avait, il concernait les médecins concernés et les filles du recourant. Celui-ci n’était titulaire d’aucun droit à ce titre, ce qu’il admettait d’ailleurs dans son écriture, mais prétendait, sans le démontrer, qu’une atteinte sérieuse et directe aurait été portée à l’égard de sa personnalité. L’intérêt direct de D______ était encore moins perceptible.

Pour le surplus, les motivations du recours étaient confuses. Aux dires des recourants, le conseiller d’État devait être considéré comme une autorité disciplinaire, au sens de la LPAC. Les membres du personnel de chaque établissement public médical, dont faisaient partie les médecins employés des HUG, relevaient de l’autorité du conseil d’administration de l’établissement concerné. Le conseiller d’État en charge du DEAS n’était pas l’autorité disciplinaire compétente et ne pouvait pas prendre de décision à ce titre. Les conclusions étaient irrecevables en tant qu’elles étaient dirigées contre le DEAS.

Subsidiairement, il n’existait pas de déni de justice. Non seulement l’intéressé n’avait pas requis de l’autorité compétente une décision, ne l’avait pas mise en demeure, mais n’avait pas non plus un droit à se voir notifier une telle décision. Selon la correspondance du 5 mars 2014, M. A______ ne requérait aucune action de la part du DEAS, ni à fortiori ne le mettait en demeure d’agir. Ce n’était qu’à posteriori, soit dans leur acte de recours, que les recourants expliquaient ce qu’ils attendaient du DEAS à l’époque, soit l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre des médecins des HUG. Les conditions d’ouverture de la voie de recours pour déni de justice n’étaient pas remplies, de sorte que le recours devait être déclaré irrecevable.

Par leurs sollicitations successives des autorités, les recourants faisaient un emploi abusif des procédures. Une amende devait leur être infligée dont le montant était laissé à l’appréciation de la chambre administrative.

29) Par réponse du 25 janvier 2015, les HUG ont conclu à l’irrecevabilité du recours. Au fond, celui-ci devait être rejeté. En tous les cas, M. A______ et D______ devaient être condamnés à une amende pour emploi abusif des procédures, ainsi qu’en tous les frais et dépens de la procédure.

Il n’existait pas de déni de justice formel. La cause avait déjà été jugée par les autorités compétentes en la matière, il y avait plusieurs années. Le recourant n’avait aucun intérêt actuel et pratique au recours.

Les décisions précitées étaient définitives et revêtues de l’autorité formelle de chose décidée. Les recourants n’alléguaient aucun fait nouveau susceptible de remettre en cause les décisions querellées.

En tous les cas, M. D______ n’avait pas la qualité pour intenter le recours. Il ne soulevait pas de violation de ses droits de patient, mais se plaignait des expertises médicales subies par ses filles. Il n’avait donc que le statut de dénonciateur.

Un recours associatif « dans l’intérêt de la loi », « altruiste » ou « idéal », pouvait être ouvert expressément, suivant les domaines, à certaines associations, par la législation fédérale ou cantonale applicable. Si tel n’était pas le cas, les conditions du recours associatif dit « égoïste » ou « corporatif », dans l’intérêt de ses membres, étaient au nombre de quatre. Or, D______ n’avait pas prouvé avoir la personnalité juridique. On ignorait si ses statuts l’avaient chargée de défendre les intérêts de ses membres. Les intérêts de ceux-ci n’étaient pas touchés et son président, M. A______, n’avait lui-même pas la qualité pour recourir.

Les intimés n’étaient pas visés par les conclusions des recourants. Les HUG peinaient à comprendre les fins poursuivies par ceux-ci. M. A______ avait déjà saisi à plusieurs reprises les autorités, notamment le département, la commission et les HUG de dénonciations diverses, portant toujours sur la même problématique, en particulier les expertises menées en février 2004 et en novembre 2005. Ces dénonciations avaient été classées après examen. Les recourants soulevaient le grief de déni de justice sans le motiver, tout en produisant des pièces démontrant que la cause avait déjà été tranchée par les instances compétentes et sans invoquer un quelconque fait nouveau. Le recours devait être déclaré irrecevable.

Au fond, les griefs relatifs à des agissements professionnels incorrects de la part des experts médicaux étaient infondés. Par ailleurs, ceux-ci avaient été effectués en 2004 et 2005 et seraient en tous les cas prescrits.

M. A______ n’ayant de cesse de multiplier, depuis bientôt dix ans, les procédures, toutes déclarées irrecevables et portant sur la même problématique, il devait être condamné conjointement et solidairement avec D______, à une amende.

30) Par réplique du 16 février 2015, M. A______ a conclu à ce que la chambre administrative dise et constate que la cause ne pouvait « être déterminée que sur une instruction qui établisse formellement la présence ou l’absence d’actes délictueux commis par les médecins dénoncés », que des mesures probatoires nécessaires soient ordonnées « afin de pouvoir déterminer si les contradictions des pièces médicales du dossier de la faute constituaient effectivement des infractions pénales poursuivies d’office » et « assurer » que le recourant puisse se déterminer préalablement à une éventuelle mission d’expertise ordonnée dans le cadre des « probatoires sollicitées ».

Les allégations attestant la présence de séquelles génitales chez les enfants B______ et C______ étaient une fabrication de fausses preuves médicales qui avaient eu pour conséquence de créer et maintenir des charges dans la procédure pénale genevoise P/5142/97 dirigée contre le recourant. Les observations des parties intimées ne comportaient aucune constatation sur les éléments médicaux qui contredisaient franchement les résultats des expertises médico-légales dénoncées. Ces observations empêchaient la vérité d’être établie.

Le DEAS et son conseiller d’État incarnaient le département concerné et le représentaient légalement. L’art. 127 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03) les désignaient comme autorité disciplinaire compétente.

Les HUG produisaient des documents nouveaux. Prétendre que les récriminations étaient identiques aux affaires tranchées en 2008 et 2009 relevait de la mauvaise foi, compte tenu des pièces médicales déterminantes survenues entre 2010 et 2014.

Les recourants disposaient d’un intérêt juridique digne de protection au sens de l’art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA -GE - E 5 10) à obtenir une décision formelle ou même une indication formelle de la part de l’autorité disciplinaire compétente sur sa dénonciation contre des médecins pour une fabrication de fausses preuves médicales l’ayant indéniablement placé dans une tempête judiciaire et médiatique.

La juridiction administrative devait examiner le fond de l’infraction pénale reprochée pour savoir s’il y avait eu, ou non, fausses preuves médicales susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 307 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) qui étendait « de facto » les délais de la prescription disciplinaire.

Connaître la vérité relevait de l’intérêt public. La présente cause administrative visait précisément à obtenir de l’autorité disciplinaire médicale une décision ou un avis sur la présence ou l’absence d’irrégularités médicales constitutives d’une infraction de faux rapport en justice. La dernière décision rendue par lesdites autorités disciplinaires reposait sur le préavis rendu par la commission. Or, d’une part, ce préavis indiquait sa pratique qui consistait à ne pas analyser le bien-fondé des expertises et, en conséquence, à ne pas prendre position sur le fond. Ensuite, cette position violait le devoir de diligence, puisqu’il s’avérait que la commission n’avait entrepris aucune investigation sur la cause, au motif d’une interprétation opportuniste des intérêts des enfants qui n’était plus d’actualité.

On pouvait retenir des observations versées à la procédure administrative par les parties intimées que l’État de Genève demandait à la chambre administrative de suivre la position de la juridiction pénale, soit de se priver des moyens d’établir formellement l’existence d’une fabrication étatique de fausses preuves médicales à la source d’une machination calomnieuse contre le recourant.

31) Par courrier du 16 février 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1) a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 LPA).

Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. d et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ).

b. Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Dans un tel cas, une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié, si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA).

Les recourants se plaignant d’un déni de justice commis par le DEAS et par le conseil d’administration des HUG, la chambre administrative est compétente.

2) Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

Les conclusions doivent être complétées dans le cadre du délai de recours. Au-delà de celui-ci, elles sont irrecevables (ATA/34/2014 du 21 janvier 2014 ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/99/2012 du 21 février 2012 ; ATA/12/2012 du 10 janvier 2012 ; ATA/153/2010 du 9 mars 2010).

En l’espèce, les recourants ont partiellement modifié leurs conclusions initiales dans leurs déterminations du 16 février 2015.

Les conclusions prises dans la réplique du 16 février 2015 sont irrecevables, faute d’avoir été prises dans le délai légal de recours (ATA/34/2014 précité ; ATA/757/2012 précité ; ATA/133/2012 du 13 mars 2012 ; ATA/99/2012 précité ; ATA/12/2012 précité).

Conformément à ce qui précède, l’objet du litige porte sur la seule question de l’éventuel déni de justice. En conséquence et contrairement aux souhaits des recourants, il n’appartient pas à la chambre administrative, dans le cadre du présent recours, d’examiner le contenu médical des pièces produites. Ce n’est que si la chambre administrative retient que les autorités concernées ont commis un déni de justice ou tardé de façon injustifiée à se prononcer qu’en application de l’art. 69 al. 4 LPA, la chambre de céans renverrait l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives.

3) Les recourants concluent préalablement à la nomination d’un avocat d’office et à l’octroi de l’assistance juridique.

Le président du Tribunal civil accorde l’assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L’assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés (art 10 al. 2 LPA).

En l’espèce, il appartenait aux recourants d’entreprendre les démarches auprès du service compétent s’ils s’y estimaient fondés. Aucune disposition légale n’impose à la chambre de céans, dans le présent cas, la nomination d’un avocat d’office, au contraire de ce qui se pratique en matière de procédure pénale dans certaines situations ou, parfois, en matière administrative (art. 12 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 ; LaLEtr - F 2 10).

Cette conclusion est irrecevable.

4) Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Il y a déni de justice formel lorsqu’une autorité n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L’autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement alors qu’elle est compétente pour le faire viole l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_59/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.1 et 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2).

Un recourant ne peut pas se plaindre d'un retard injustifié à statuer, constitutif d'un déni de justice formel, lorsque les autorités cantonales compétentes se sont prononcées sur le fond au moment où ce grief est invoqué. En effet, dans un tel cas, l’intérêt actuel et pratique au recours fait défaut puisque l’interdiction du déni de justice formel a trait au droit de voir une cause jugée dans un délai raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 2P.180/2002 et 2A.396/2002 du 12 août 2003 consid. 3 ; ATA/961/2014 du 2 décembre 2014 ; ATA/413/2012 du 3 juillet 2012). Au demeurant, un retard à statuer, même constitutif d’un déni de justice, n’a pas d’effet sur la matérialité du droit invoqué, sauf disposition spéciale (ATA/413/2012 précité).

5) En l’espèce, les recourants se plaignent du retard injustifié du DEAS et du conseil d’administration des HUG à statuer sur leurs requêtes. Il convient tout d’abord d’examiner si lesdites autorités étaient compétentes.

6) a. Les recourants reprochent au DEAS « l’absence de suite donnée à la dénonciation du 28 août 2012 ». La dénonciation portait sur le comportement de cinq médecins à l’encontre desquels M. A______ sollicitait un blâme. Il ressort précisément de la réponse du département du 28 août 2012 que celui-ci ne s’estimait pas compétent, puisque le conseiller d’État de l’époque avait dûment communiqué le courrier à la commission comme relevant de sa compétence, ce que le dénonciateur n’avait d’ailleurs pas contesté (art. 10, 125B LS et loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 - LComPS - K 3 03). En se plaignant en conséquence d’un déni de justice auprès du département, les recourants s’adressent à une autorité qui n’est pas en droit de statuer et ne peut en conséquence commettre de déni de justice.

b. Les recourants font référence à l’art. 127 LS pour fonder la compétence du DEAS en matière disciplinaire.

La compétence du département (art. 127 al. 1 let. b et c LS) n’est toutefois que subsidiaire à celle de la commission (art. 127 al. 1 let. a LS). C’est en conséquence à juste titre que le département avait transmis, en août 2012, la dénonciation à la commission (art. 10 LS) en application de l’art. 11 al. 3 LPA.

c. Les recourants invoquent le fait que les médecins concernés auraient commis de « faux rapports en justice » « dans l’exécution d’un mandat judiciaire ». Ce grief ne résiste pas à l’examen. Seules les autorités pénales sont compétentes pour déterminer si les faits dénoncés constituent des infractions, déterminer la culpabilité éventuelle des auteurs et juger de l’illicéité des actes considérés. Il ne peut être reproché de déni de justice au département pour ne pas s’être déterminé sur des aspects pénaux du dossier.

En conséquence, le département n’était pas compétent, étant encore mentionné que les recourants se plaignent d’un déni de justice en l’absence de suite à la correspondance du 28 août 2012, soit une lettre émanant du département et non d’eux-mêmes.

Le recours pour de déni de justice interjeté par M. A______ est irrecevable à l’encontre du département.

La même solution s’impose pour le recours interjeté par D______, d’autant plus que celle-ci n’est intervenue dans le dossier qu’à compter du recours.

7) Les HUG ont été saisis, par courrier du 28 mai 2014, par M. A______, lequel sollicitait du président du conseil d’administration des HUG l’ouverture d’une enquête disciplinaire contre différents médecins. Le recourant dénonçait la « malveillance » flagrante des expertes des HUG qui avaient faussement allégué la présence de lésions génitales chez B______ ou C______ dans leurs rapports d’expertise de 2005, contredits par les constatations gynécologiques françaises de 2008 pour la cadette, vaudoises de 2010 pour l’aînée.

Le recourant n’a aucun droit à l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre des praticiens dénoncés (art 27 al. 2 LPAC). Le conseil d’administration jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de l’ouverture, ou non, d’une telle enquête. Le conseil d’administration a d’ailleurs déjà considéré, par décisions des 19 juin 2008 et 27 novembre 2009, qu’aucun agissement professionnel incorrect au sens de la loi ne pouvait être reproché aux médecins concernés. Le parallèle que le recourant fait avec « l’affaire Adeline » est sans pertinence, ne serait-ce que compte tenu de l’absence de droit de l’intéressé à l’ouverture d’une telle enquête.

À l’instar de la dénonciation auprès du département, le contenu de celle adressée aux HUG relevait tout au plus de la compétence de la commission, pour autant qu’elle soit recevable. De surcroît, les HUG ont répondu à ce courrier, ce que prouve leur correspondance du 20 juin 2014, dans laquelle ils considèrent la requête comme close, tout en restant à disposition.

En l’absence de déni de justice, le recours interjeté par M. A______ à l’encontre des HUG est irrecevable.

La même conclusion s’impose pour le recours de D______, laquelle n’est pas non plus au bénéfice d’un droit à l’ouverture d’une enquête administrative. De surcroît, elle n’est intervenue dans le présent litige qu’au stade du recours.

8) Compte tenu de ce qui précède, une analyse plus détaillée des autres questions qui se posent, notamment de la qualité pour recourir de chacun des deux recourants, de la prescription, de l’autorité de chose décidée ou des autres conditions de la réalisation du déni de justice n’est pas nécessaire.

Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner dans quelle mesure les faits prétendument nouveaux répondent aux conditions strictes tant légales que jurisprudentielles de la procédure, en l’espèce administrative, étant notamment rappelé que, selon la doctrine, une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours. C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1471 p. 477).

9) Dans leur recours, les intéressés critiquent le traitement effectué par la commission à la plainte adressée le 5 juin 2014 par B ______. La décision de classement du 30 juin 2014, ayant fait l’objet d’un recours distinct devant la chambre de céans et opposant d’autres parties, elle ne fait pas l’objet du présent litige.

10) Les parties intimées concluent à la condamnation des recourants à une amende pour emploi abusif des procédures.

De jurisprudence constante, il n’appartient pas aux parties de prendre des conclusions visant à la condamnation de leur partie adverse pour emploi abusif des procédures au sens de l’art. 88 LPA (ATA/532/2011 du 30 août 2011 ; ATA/880/2010 du 14 décembre 2010 ; ATA/685/2010 du 5 octobre 2010 ; ATA/396/2006 du 26 juillet 2006).

Dès lors que la présente procédure semble avoir été initiée, à lire le recours, par la demande du Tribunal fédéral de connaître l’état d’avancement de la procédure devant la commission, singulièrement de la suite qui a été donnée à la lettre du 28 août 2012 du département, il y sera exceptionnellement renoncé. L’attention des recourants est toutefois expressément attirée sur la teneur des al. 1 et 2 de l’art. 88 LPA selon lequel la juridiction administrative peut prononcer une amende à l’égard de celui dont le recours, l’action, la demande en interprétation ou en révision est jugée téméraire ou constitutive d’un emploi abusif des procédures prévues par la loi. L’amende n’excède pas CHF 5’000.-.

11) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux HUG, conformément à la jurisprudence (ATA/84/2015 du 20 janvier 2015 ; ATA/755/2012 du 6 novembre 2012), ni au département (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 20 octobre 2014 par Monsieur A______ et D______ pour déni de justice à l’encontre du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé ainsi que des Hôpitaux universitaires de Genève ;

met à la charge de Monsieur A______ et de D ______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à D______, au département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, représentant les Hôpitaux universitaires de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :