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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2515/2010

ATA/880/2010 du 14.12.2010 sur DCCR/1186/2010 ( LDTR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2515/2010-LDTR ATA/880/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 14 décembre 2010

 

dans la cause

 

A______

contre

 

ASLOCA ASSOCIATION GENEVOISE DE DÉFENSE DES LOCATAIRES

représentée par Me Christian Dandres

 

et

 

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

 

et

 

G______

représentée par Me D______

 

 

et

 

Monsieur D______

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 27 août 2010 (DCCR/1186/2010)


EN FAIT

1. Le 21 juin 2010, le département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI) a accordé à G______ l'autorisation de démolir (X______) et l'autorisation définitive de construire (Z______) requises le 1er juillet 2008, concernant l'immeuble sis 2, Y______, sur la parcelle n° W______, feuille U______ de la commune de Genève-Plainpalais, propriété de Monsieur D______.

2. Par un seul acte, rédigé sur le papier à en-tête de l'Asloca et signé par "Christian Dandres, avocat constitué", l'Asloca et A______ (ci-après : A______) ont recouru le 16 juillet 2010 auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) contre ces deux décisions en concluant à leur annulation.

3. Par pli recommandé du 20 juillet 2010, la commission a accusé réception dudit recours et fixé, dans les factures annexées, un délai au 19 août 2010 pour le versement de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours.

En fait, une invitation à payer n° 200-610001624 a été établie au nom d'A______ c/o Me Dandres Christian et une autre, n° 200-610001623 au nom de l'Asloca c/o Me Dandres Christian, chacune comportant la mention suivante : "NB.  : La même facture est adressée à l'autre partie recourante. Merci de ne régler qu'une facture".

Ce courrier était envoyé "Domicile élu : Asloca, c/o Me Dandres Christian".

Les parties recourantes mentionnées étaient l'Asloca et A______, c/o Me Dandres Christian, les intimés étant le DCTI et G______.

4. L'avance de frais requise a été versée le 24 août 2010.

5. Par une seule décision du 27 août 2010, la commission a déclaré le recours irrecevable en application de l'art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) vu la tardiveté du versement de l'avance de frais ; aucun empêchement non fautif n'avait été allégué pour justifier ce retard. De plus, la commission a mis un émolument de CHF 250.- à la charge des recourantes devant elle, prises conjointement et solidairement.

Les noms de ces dernières, tels qu'ils figuraient sur la page de garde, étaient les suivants : "A______ et Asloca, représentées par Me Christian Dandres, avocat, avec élection de domicile". Le nom de ce conseil ne figurait toutefois plus au chiffre 5 du dispositif de la décision relatif aux communications, pas plus que G______, devenue N______ SàRl.

 

6. Le 28 septembre 2010, A______, sous la signature de Madame E______, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation ; le tribunal de céans devait "restituer le délai de paiement de l'émolument à charge d'A______ et ordonner à la commission de reprendre l'instruction du recours d'A______", puis ouvrir si nécessaire des enquêtes sur les faits allégués à l'appui de son recours.

A______ avait interjeté auprès de la commission un recours conjoint avec l'Asloca sans faire élection de domicile en l'étude de Me Dandres. En conséquence, la commission aurait dû lui expédier à la case postale constituant son adresse la demande d'avance de frais alors qu'elle l'avait envoyée au domicile de l'avocat susnommé. A______ avait ainsi tout ignoré de cette requête et, pour les mêmes raisons, n'avait eu connaissance que le 3 septembre 2010 de la décision du 27 août 2010 de la commission, elle aussi expédiée au domicile prétendument élu chez Me Dandres.

Ne disposant pas du bulletin de versement comportant le numéro du compte de l'Etat, elle n'avait pu s'acquitter du paiement, La Poste n'ayant pas accepté "un simple bulletin du compte de chèques postaux de la Banque cantonale de Genève". En contactant l'Asloca, A______ avait alors appris que celle-ci avait effectué le versement requis.

Le 9 septembre 2010, A______ avait sollicité de la commission une restitution de délai fondée sur l'art. 16 LPA et le 13 septembre 2010, elle avait prié la commission de conserver le montant versé pour son compte par l'Asloca jusqu'à droit jugé sur sa demande de restitution de délai, mais elle n'avait reçu aucune réponse de la commission.

7. Le 19 septembre 2010, A______ a été invitée par le tribunal de céans à verser, d'ici le 29 octobre 2010, une avance de frais de CHF 400.- sous peine d'irrecevabilité de son recours.

8. Le 12 octobre 2010, la commission a produit son dossier.

9. Le 18 octobre 2010, le juge délégué a interpellé Me Dandres aux fins de savoir s'il était constitué avec élection de domicile pour l'Asloca dans le cadre de la procédure ouverte par le tribunal de céans. De plus, il était invité à adresser à ce dernier copie de la procuration qu'il avait dû recevoir d'A______ et de l'Asloca pour le recours interjeté par ces deux associations devant la commission.

10. Le 22 octobre 2010, l'avance de frais requise a été versée.

11. Le même jour, le DCTI s'en est rapporté à justice.

12. Le 12 novembre 2010, Maître Thierry D______ s'est constitué en son nom et pour le compte de G______ avec élection de domicile en son étude, en produisant la décision rendue le 8 octobre 2010 par la commission, par laquelle celle-ci avait déclaré irrecevable la demande de restitution de délai formée par A______ le 9 septembre 2010 (cause A/3369/2010) et transmis cette dernière au tribunal de céans pour raison de compétence.

Cette cause a fait l'objet d'un arrêt de ce jour auquel il convient de se référer.

Me D______ soulignait qu'A______ était une association à but non lucratif non inscrite au registre du commerce. Son objectif résidait essentiellement, voire exclusivement, dans la protection du patrimoine et non pas dans celle des locataires ni de ses membres. Par ailleurs, elle avait fait l'objet de cinq actes de défaut de biens de 1998 à 2008. Le recours qu'elle avait déposé auprès de la commission ne spécifiait pas qu'elle ne faisait pas élection de domicile en l'étude de Me Dandres. D'ailleurs, aucune autre adresse de domicile d'A______ n'était indiquée dans le recours. Or, il n'appartenait pas aux juridictions saisies de rechercher les adresses des justiciables. Dans son recours au Tribunal administratif, A______ indiquait pour adresse la case postale V______, 1208 Genève, alors que Maître Christian Grobet, membre d'A______, avait, selon l'annuaire des avocats consultable sur le site du Pouvoir judiciaire genevois, la case postale V______, 1211 Genève 8.

A______ avait oublié de procéder au versement de l'avance de frais. Elle avait bien fait élection de domicile en l'étude de Me Dandres car si tel n'avait pas été le cas, celui-là se serait empressé d'envoyer ladite demande d'avance de frais à A______.

La commission n'avait pas commis d'erreur et elle avait suivi les indications fournies par les recourantes. D'ailleurs, elle avait émis deux factures en spécifiant que l'avance de frais n'était due qu'une fois.

Comme la commission l'avait jugé le 8 octobre 2010, en procédure civile, la comparution par avocat valait élection de domicile auprès de celui-ci, par analogie avec l'art. 75 al. 2 de la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (LPC - E 3 05). La notification avait donc été faite conformément à la loi.

Le recours devait être déclaré irrecevable car il était dépourvu de motivation et ne satisfaisait pas aux conditions de l'art. 65 LPA, ne citant par ailleurs aucune disposition légale.

La procuration remise à Me Dandres n'avait toujours pas été produite alors que la recourante se devait de collaborer à l'instruction du recours.

A______ n'avait pas la qualité pour recourir car elle était dissoute de plein droit depuis 2008 en raison de son insolvabilité et elle était d'ailleurs inactive depuis 2004.

L'Asloca avait versé tardivement l'avance de frais requise par la commission. La demande de restitution de délai présentée par A______ avait été déclarée irrecevable et cette tardiveté ne pouvait plus être réparée par l'autorité de recours. La décision de la commission du 27 août 2010 était en force.

A______ était de mauvaise foi en prétendant n'avoir pas fait élection de domicile en l'étude de Me Dandres et en soutenant ainsi avoir eu un empêchement non fautif d'agir. Elle ne devait pas être protégée vu l'abus de droit manifeste qu'elle commettait.

L'attitude de la recourante était téméraire et cette dernière devait se voir infliger une amende en application de l'art. 88 LPA.

La commission de surveillance (sic) était invitée à déclarer irrecevable le recours d'A______ du 28 septembre 2010. Principalement, il devait être constaté qu'A______ était en état d'insolvabilité durable et qu'elle était dissoute de plein droit selon l'art. 77 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) dès le 1er janvier 2004. A______ devait être condamnée en tous les dépens comprenant une indemnité de procédure et une amende pour téméraire plaideur.

13. Le 8 novembre 2010, Me Dandres a confirmé au juge délégué qu'il représentait l'Asloca, avec élection de domicile, dans le cadre du recours pendant devant le Tribunal administratif. Il a produit la lettre manuscrite que lui avait adressée Mme E______ d'A______ en date du 14 juillet 2010, reproduite intégralement ci-dessous :

"Cher Maître Dandres, je vous confirme que le Comité de notre association est d'accord de déposer un recours commun avec l'ASLOCA contre les autorisations de démolir et de construire concernant l'immeuble 2 Y______. Je profite de cette occasion pour relever l'intérêt que représente cette action commune, A______ y contribuant dans son domaine relatif à la protection du patrimoine (tout particulièrement la loi Blondel) et l'ASLOCA dans le sien concernant la LDTR. Je vous remercie de rédiger le recours. B______ vous remettra la contribution d'A______. Comme je vous l'ai indiqué, le Comité m'a chargée de signer le courrier et le recours de notre association, mais je pars demain jeudi pour l'étranger. Il apparaît que la rédaction du recours ne sera terminée que vendredi, de sorte que je vous prie de le signer pour représenter A______. Pour l'audience de la Commission de recours, nous serons présents et chaque association agira dans le cadre de la procédure. En vous remerciant de votre aide, je vous prie d'agréer, cher Maître, l'assurance de mes sentiments les meilleurs".

14. L'Asloca n'ayant pas répondu au recours dans le délai au 5 novembre 2010 qui lui avait été imparti, elle a été priée le 11 novembre 2010 de déposer ses observations par retour du courrier.

15. Le 17 novembre 2010, Me D______ a protesté contre cette prolongation de délai alors que celle-ci n'avait pas été sollicitée par l'Asloca, une telle demande devant par ailleurs, selon l'art. 16 al. 2 LPA, être présentée avant l'expiration du délai initial et être motivée.

16. Le 24 novembre 2010, Me Dandres a fait valoir que l'Asloca appuyait les conclusions du recours d'A______ tendant à l'annulation de la décision de la commission prononcée le 27 août 2010. Concernant le recours devant la commission, il n'avait pas été convenu qu'A______ fasse élection de domicile en son étude. La présidente de cette association lui avait toutefois demandé dans sa lettre manuscrite précitée de signer pour elle le recours en question.

17. Ces courriers ont été transmis aux parties le 29 novembre 2010 et la cause gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. l let. a LPA).

2. La prolongation de délai accordée à l'Asloca pour répondre n'avait certes pas été requise par cette dernière mais son octroi n'a pas prétérité les intimés, la cause étant jugée ce jour, en même temps que celle relative au refus de restitution du délai (A/3369/2010).

3. Il est établi et non contesté que l'avance de frais de CHF 500.- réclamée par la commission devait être versée le 19 août 2010 au plus tard et qu'elle l'a été le 24 août 2010.

Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de l'art. 86 LPA, "la juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable".

En application de cette disposition, la commission a ainsi déclaré irrecevable le recours des deux associations.

4. Dans son recours du 28 septembre 2010 auprès du tribunal de céans, A______ allègue avoir été empêchée sans sa faute d'effectuer ce paiement en temps utile : elle n'avait pas eu connaissance de cette demande, celle-ci ayant été adressée par la commission au conseil en l'étude duquel - contrairement à l'Asloca - elle n'avait pas fait élection de domicile.

Il appert que l'Asloca a, quant à elle, effectué ce paiement, mais tardivement.

5. Les deux associations ont adressé un seul acte de recours et étaient représentées par le même avocat, celui-ci se disant "constitué". Ce faisant, elles ont agi conjointement et solidairement, au sens des art. 143 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations (CO - RS 220) et sont devenues débitrices solidaires envers la commission du paiement de ladite avance de frais, de sorte que celle-ci pouvait être effectuée par l'une ou l'autre des recourantes, le paiement fait par l'une libérant l'autre.

D'ailleurs, aucune d'elle n'a contesté l'émolument de CHF 250.- mis à leur charge, conjointement et solidairement, par la décision attaquée.

Invité le 18 octobre 2010 par le juge délégué à lui faire parvenir la procuration reçue de l'Asloca et d'A______ pour déposer le recours du 16 juillet 2010 auprès de la commission, le conseil précité n'a produit que la lettre manuscrite reçue de Mme E______ - dont rien ne prouve qu'elle serait la présidente d'A______ ni qu'elle serait habilitée à agir au nom de celle-ci - et non la procuration de l'Asloca.

Il résulte de la lettre précitée qu'A______ voulait déposer "un recours commun" avec l'Asloca, celle-là étant concernée par la protection du patrimoine et celle-ci par la LDTR, par quoi il faut entendre la protection des locataires. Me Dandres était mandaté pour rédiger le recours et le signer, Mme E______ partant à l'étranger le jeudi 15 juillet 2010, sans spécifier pour combien de temps.

Certes, la constitution d'un mandataire n'emporte pas élection de domicile en l'étude de celui-ci et l'application par analogie des règles de la LPC, telle que l'a faite la commission, n'est pas possible.

La procédure administrative ne comporte par ailleurs aucune disposition similaire.

Toutefois, selon l'art. 46 al. 2 LPA, les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit. Enfin, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

6. En l'espèce, le "conseil constitué" agissant au nom et pour le compte des deux associations recourantes a eu connaissance du délai imparti à celles-ci et venant à échéance le 19 août 2010 pour leur permettre de s'acquitter de ce paiement.

Il savait par le courrier de Mme E______ que les recourantes agissaient en commun. Il se devait ainsi, ne serait-ce qu'au regard de l'Asloca, qui ne conteste pas avoir élu domicile en son étude, d'informer celle-ci - co-débitrice solidaire d'A______ pour ce paiement - de son obligation, étant précisé que les juridictions administratives ne connaissent pas l'institution des féries judiciaires (ATA/50/2010 du 26 janvier 2010).

Selon une jurisprudence constante du tribunal de céans, un justiciable est en effet responsable des actes de son mandataire (ATA/756/2010 et ATA/49/2010 du 2 novembre 2010), l'élection de domicile en l'étude de ce dernier étant irrelevante à cet égard.

Si les recourantes entendaient faire élection de domicile en l'étude de leur conseil pour l'une mais pas pour l'autre, il leur aurait appartenu de l'indiquer expressément, ce d'autant qu'elles n'ont déposé qu'un seul acte de recours.

Ainsi, les notifications des décisions auxquelles la commission a procédé ne sauraient être qualifiées d'irrégulières, ce d'autant qu'il ne pouvait en résulter aucun préjudice pour A______ en raison de la solidarité déjà mentionnée.

7. Soutenir comme le fait A______ que cette absence d'élection de domicile - alors qu'elle n'a jamais indiqué sa propre adresse dans le recours - serait constitutive d'un empêchement non fautif relève de l'abus de droit, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce (ATA/605/2010 du 1er septembre 2010 ; ATA/420/2009 du 25 août 2009 ; ATA/541/2008 du 28 octobre 2008).

A______ se verra ainsi infliger une amende pour téméraire plaideur de CHF 1'000.- en application de l'art. 88 LPA, comme cela a déjà été le cas précédemment (ATA/827/2005 du 6 décembre 2005 ; ATA/147/1998 du 17 mars 1998). Sa partie adverse n'a en revanche pas qualité pour requérir une telle sanction à son encontre (ATA/685/2010 du 5 octobre 2010 ; ATA/396/2006 du 26 juillet 2007).

8. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge d'A______. Cette dernière devra en outre s'acquitter d'une indemnité de procédure de CHF 1'000.- en faveur de G______, qui y a conclu (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 septembre 2010 par A______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 27 août 2010 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

lui inflige une amende pour téméraire plaideur de CHF 1'000.- ;

alloue à G______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge d'A______ ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'Asloca association genevoise de défense des locataires, représentée par Maître Christian Dandres, au département des constructions et des technologies de l'information, à G______, représentée par Maître D______, ainsi qu'à Monsieur D______.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :