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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2249/2019

ATA/431/2023 du 25.04.2023 sur JTAPI/539/2020 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;ADOLESCENT;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LPA.61; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.96.al1; CEDH.8; OASA.30a; OASA.58; OASA.54; LFPr.14.al3; Cst-GE.194; LIP.1; LIP.4.al1; LIP.37; LIP.55.al1; LIP.56; RECG.1; RECG.4.al1; OASA.54; LEI.64; LEI.83.al1
Résumé : La recourante est arrivée à Genève à l'âge de 12 ans pour rendre visite à son père. Après une décision de refus du regroupement familial, elle sollicite une autorisation de séjour pour cas de rigueur et une autorisation de séjour pour formation professionnelle initiale. En Suisse depuis un peu moins de dix ans, cette durée doit être relativisée dans la mesure où sa présence a uniquement été tolérée dans l'attente du sort des décisions prises à son encontre. Même si elle a passé son adolescence en Suisse, ce seul élément ne suffit pas à retenir que sa relation avec la Suisse est si étroite qu'on ne peut exiger d'elle un retour dans son pays d'origine. Son intégration ne présente pas de particularité et les relations établies en Suisse ne sont pas d'une intensité telle que cela compromet son retour dans son pays d'origine où elle a toujours des attaches familiales. Le refus de délivrer l'autorisation de séjour requise pour cas de rigueur n'est pas constitutif d'un excès ou abus du pouvoir d'appréciation. C'est à juste titre que la recourante ne se prévaut pas de l'art. 8 CEDH pour s'opposer au refus de l'octroi d'une autorisation de séjour. Son père, atteint dans sa santé, pourra compter sur l'aide de sa compagne actuelle et de ses deux autres enfants. Conditions de l'art. 30a OASA non réalisées. Recours rejetés.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2249/2019-PE ATA/431/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 avril 2023

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juin 2020 (JTAPI/539/2020)


EN FAIT

A. a. Madame A______, née le ______ 2001, est ressortissante du Sénégal.

b. Le 26 juillet 2013, au bénéfice d'un visa de visite (valable jusqu'au 25 septembre 2013), elle est arrivée en Suisse avec son frère aîné, Monsieur B______, pour se rendre auprès de leur père, Monsieur C______, titulaire d'une autorisation de séjour délivrée à la suite de son mariage célébré le 13 août 2004 avec Madame D______, ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le couple s'est séparé en décembre 2005 et le divorce a été prononcé par jugement du 28 mars 2017.

Le 27 juillet 2009, le père de Mme A______ a été victime d’un accident professionnel dont il a gardé des séquelles (troubles neuropsychologiques) et, le 3 mai 2011, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures. Celle-ci a régulièrement été renouvelée par la suite.

B. a. Le 10 septembre 2013, M. C______ a sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'autorisations de séjour pour regroupement familial en faveur de sa fille et de son fils.

b. Par décision du 17 juillet 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé de faire droit à cette demande, tout en impartissant aux enfants un délai au 30 septembre 2015 pour quitter la Suisse.

c. Par jugement du 8 juin 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours contre cette décision.

d. Par arrêt du 3 octobre 2017 (ATA/1353/2917), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté contre ce jugement.

e. Le 22 juin 2018, Mme A______a sollicité un visa pour une durée d'un mois et vingt jours pour de se rendre au Sénégal pour des « vacances visite parentale ».

f. Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la chambre administrative en date du 2 juillet 2018 (arrêt 2C_969/2017).

Les conditions pour un regroupement familial différé avec raisons familiales majeures n'étaient pas réalisées.

g. Le 13 juillet 2018, l’OCPM a imparti à Mme A______un nouveau délai au 13 octobre 2018 pour quitter la Suisse.

C. a. Le 1er novembre 2018, Mme A______a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, via le formulaire « Papyrus », invoquant les cinq années qu'elle avait vécues à Genève.

b. Par décision du 9 mai 2019, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à cette demande et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en lui impartissant un nouveau délai au 9 août 2019 pour quitter le territoire.

L'opération « Papyrus » n'avait pas pour vocation de régulariser les conditions de séjour de personnes ayant séjourné légalement à Genève et qui souhaitaient y rester à un titre ou à un autre ou qui avaient été tolérées sur le territoire genevois suite au dépôt d'une demande d'autorisation de séjour et à la procédure administrative qui s'en était suivie. Dès lors, Mme A______n'était pas visée par ladite opération.

Elle était arrivée en Suisse le 26 juillet 2013 au bénéfice d'un visa de type C strictement temporaire pour visite familiale. Elle n'avait pas quitté la Suisse à son échéance, son père ayant déposé une demande de regroupement familial, laquelle avait été refusée. Sa présence avait été tolérée afin de lui permettre d'être présente durant le temps des diverses procédures de recours.

En bonne santé et en mesure d'assumer seule sa prise en charge, le dossier ne laissait pas apparaître l'existence d'une situation de dépendance avérée.

Son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Elle avait étudié à l’École de culture générale (ci-après : ECG) et avait conservé de liens personnels et forts avec son pays d'origine. Une partie de sa famille (notamment sa mère et sa grand-mère) vivait toujours au Sénégal, pays dans lequel elle avait vécu toute son enfance et le début de son adolescence. Ce n'était que du fait qu'elle avait contesté les diverses décisions prises à son encontre qu'elle était demeurée en Suisse durant ces cinq dernières années. L'écoulement du temps ne pouvait donc pas être pris en compte comme un motif permettant la reconnaissance d'un cas de rigueur.

D. a. Par acte du 11 juin 2019, sous la plume de son mandataire, Mme A______a interjeté recours contre cette décision auprès du TAPI, concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour.

Elle avait passé toute son adolescence en Suisse, où elle vivait depuis bientôt six ans sous le même toit que son père, la nouvelle compagne de celui-ci, son frère et ses deux demi-frère et sœur. Sa présence était salutaire pour son père atteint dans sa santé. Si elle devait retourner au Sénégal, elle perdrait son investissement scolaire à Genève et, à peine majeure, serait confrontée à des difficultés particulièrement importantes de réintégration.

En toute hypothèse, elle remplissait les conditions de l’opération « Papyrus ».

Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/2249/2019.

b. Le 29 janvier 2020, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes.

Mme A______a expliqué être en 3ème année à l'ECG et souhaiter, après l'obtention du diplôme, entamer un apprentissage d'assistante en soins et santé communautaire. En dehors de l'école, elle n'avait pas d'activités particulières. Elle n'avait jamais travaillé pour gagner de l'argent de poche, mais cherchait un « petit job » pour les week-ends. Elle avait de bons amis rencontrés dans le cadre scolaire ; ils sortaient parfois ensemble. Elle s'entendait très bien avec son frère aîné.

Elle habitait toujours chez son père avec son frère, sa belle-mère, son demi-frère et sa demi-sœur. Elle s'entendait très bien avec son père et sa belle-mère, qui n'étaient pas mariés ensemble. Jusqu'en décembre 2019, sa belle-mère avait travaillé en tant que serveuse dans un restaurant ; elle avait cessé son activité et entrepris une formation. Son père travaillait à temps partiel au E______. Elle ignorait leurs moyens financiers. Son père devait toucher des prestations complémentaires de l'assurance-invalidité, mais elle ne savait pas si sa belle-mère était aidée financièrement.

Ella avait gardé des contacts téléphoniques avec sa mère au Sénégal, lui parlant environ toutes les deux semaines. Sa mère vivait à F______, une petite ville près de G______, avec ses deux enfants plus jeunes que son frère et elle-même. Elle ignorait où vivait le père de ces enfants et ne savait pas si sa mère travaillait. Lorsqu'elle habitait à G______, elle parlait le wolof, qu'elle parlait encore avec sa mère et son père. Ses deux grands-parents habitaient toujours à G______. Elle s'était rendue au Sénégal depuis sa venue en Suisse à une reprise, durant les vacances d'été 2018 (six semaines environ). Sa mère était venue une fois en France en 2016 ou en 2017 et elle avait pu la voir à cette occasion.

Si elle devait retourner au Sénégal, elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité comme en Suisse et ne voyait pas ce qu'elle pourrait y faire. Elle se sentait encore proche de son pays d'origine au niveau culturel et sentimental, mais n'imaginait pas s'y réintégrer au niveau professionnel. Elle avait passé une grande partie de sa vie en Suisse et y voyait son futur professionnel. Elle y avait également tous ses amis et ses centres d'intérêt.

Entendu à titre de renseignements, son père a indiqué travailler à mi-temps pour E______, percevoir des indemnités de l'assurance-invalidité ainsi que des prestations complémentaires ; il devait toucher environ CHF 4'500.- par mois. Il avait des dettes, mais en avait remboursé un important montant. Sa compagne et lui-même avaient le projet de se marier. Cette dernière avait récemment quitté son emploi de serveuse, cherchant à améliorer sa situation professionnelle ; elle avait commencé des recherches et des stages. Elle percevait des revenus de l'assurance-chômage. Sa fille était dynamique et très motivée dans son parcours scolaire, malgré le fait qu'elle n'avait pas l'assurance d'obtenir des papiers. Elle lui avait dit que si elle ne pouvait rester en Suisse, elle essayerait d'obtenir son baccalauréat en France ou au Canada. Pour sa part, ce serait un choc si elle devait le quitter ; la présence de ses enfants en Suisse l'avait beaucoup aidé compte tenu de son état de santé. Ayant subi un traumatisme, il était en effet invalide à 100 %. Sa fille l'aidait énormément dans son quotidien et s'occupait également beaucoup de ses demi-frère et sœur qui étaient très attachés à elle. Elle les aidait beaucoup, notamment dans leur travail scolaire, ce qu'il n'était pas en mesure de faire.

c. Par jugement du 29 juin 2020 et après la production de diverses pièces relatives à la situation financière de son père, le TAPI a rejeté le recours.

Arrivée en Suisse en juillet 2013, Mme A______y séjournait depuis près de sept ans. La durée de son séjour devait toutefois être fortement relativisée, dès lors qu'il avait été entièrement effectué à la faveur d'une tolérance des autorités cantonales, suite d'abord au dépôt de la demande de regroupement familial et puis dans le cadre de la présente procédure.

Sur le plan de l'intégration, l'intéressée était arrivée en Suisse à l'âge de 12 ans et elle était âgée de presque 19 ans. Sa situation était ainsi délicate, dès lors qu'elle avait passé toute son adolescence en Suisse, période jugée essentielle pour la formation de la personnalité. Un tel élément ne justifiait toutefois pas, en soi et à lui seul, d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, à moins de reconnaître, de facto, un droit à chaque jeune passant son adolescence en Suisse à y demeurer. Il fallait déterminer si sa relation avec la Suisse était si étroite qu'on ne puisse exiger d'elle qu'elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.

S'agissant de son parcours scolaire, elle avait commencé ses études à l'école primaire, puis avait effectué trois années au cycle de H______, durant lesquelles ses moyennes générales avaient été de respectivement 4,8 (recte : 5,0), 5,1 et 4,3 et ses moyennes des disciplines principales de 5,0 (recte : 4,8), 5,0 et 3,8 : elle avait ainsi été promue les deux premières années, mais non lors de sa dernière année, en 2016-2017. Elle avait dès lors intégré l'ECG et y avait réussi ses deux premières années, ainsi que probablement sa troisième année, mais avec des insuffisances dans deux matières, compte tenu des décisions prises par le département de l'instruction publique suite au COVID-19 et à la suspension des cours en présentiel. Ainsi, son parcours scolaire pouvait être qualifié de plus ou moins correct, mais non de bon et encore moins de remarquable. En tout état, elle n'avait pas atteint un degré de scolarité ou de formation particulièrement élevé ni acquis de connaissances si spécifiques qu'elle ne pouvait les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse ; elle n'avait en particulier pas débuté une formation qu'elle ne pourrait pas poursuivre dans son pays natal.

En outre, il n'apparaissait pas que l'intéressée se soit particulièrement investie dans la vie sociale et associative genevoise ou qu'elle ait noué, d'une autre façon, des attaches profondes avec la Suisse qui justifieraient la poursuite de son séjour. Elle avait produit quelques lettres de recommandations et s'était constitué un réseau d'amis et de connaissances, en particulier, ainsi qu'elle l'avait déclaré lors de son audition, des amis rencontrés dans le cadre scolaire avec qui elle sortait parfois. Ces liens ne semblaient cependant pas dépasser en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu de n'importe quel ressortissant étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. Elle avait d'ailleurs reconnu qu'elle n'avait pas d'activités particulières en dehors de l'école.

Même en reconnaissant que le processus d'intégration entamé par Mme A______ne pouvait être nié, il n'était cependant pas à ce point profond et irréversible qu'un renvoi ne puisse être envisagé. Même si celle-ci avait quitté le Sénégal alors qu'elle était âgée de 12 ans, elle y avait encore des attaches familiales, qu'elle avait d'ailleurs revues lors de son voyage au cours des vacances d'été 2018, ce qui faciliterait assurément sa réintégration et l'aiderait à surmonter les difficultés auxquelles elle serait confrontée pour s'adapter à son nouvel environnement, qu'elle connaissait au surplus pour y avoir déjà vécu. Elle était en outre restée en contact permanent avec sa mère, qu'elle appelait environ toutes les deux semaines. De plus, elle parlait encore le wolof, tant avec sa mère qu'avec son père. Il n'était partant pas concevable que son pays d'origine lui fût devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Par ailleurs, il était présumable qu'à partir de 18 ans, un jeune adulte était en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave, ce qui n'était pas le cas de l'intéressée qui était en bonne santé.

Elle n'avait pas fait valoir d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, exposant à ce sujet essentiellement qu'elle n'imaginait pas se réintégrer dans son pays d'origine au niveau professionnel et qu'elle voyait son futur professionnel en Suisse. La volonté de Mme A______de s'établir en Suisse pour assurer son avenir économique ne constituait nullement le but de l'autorisation de séjour pour cas de rigueur, étant rappelé qu'il n'était pas possible de tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles l'intéressée pourrait être également exposées à son retour.

Enfin, Mme A______ne pouvait se prévaloir de l'opération « Papyrus ». En effet, elle n'avait pas d'emploi, n'était pas indépendante financièrement, étant aidée par son père dont la propre situation financière n'était d'ailleurs pas excellente (au 21 février 2020, trois poursuites en cours pour un total de CHF 2'352.60 et plus de cinquante actes de défaut de biens pour un total de CHF 68'445.90) et elle n'avait pas séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant dix ans minimum.

Sa situation pouvait se comparer à celle d'une personne venue effectuer ses études secondaires en Suisse, puis rentrant dans son pays d'origine. Ses conditions de vie et d'existence, qui découlaient d'ailleurs de sa volonté de demeurer en Suisse malgré la décision de l'OCPM du 17 juillet 2015, confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral, n'étaient pas mises en cause de manière accrue comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers.

Dépourvue d'une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse, l'OCPM, qui ne disposait d'aucune latitude de jugement à cet égard, était en droit de prononcer son renvoi.

Enfin, il ne ressortait pas du dossier que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

E. a. Par acte du 31 août 2020, Mme A______a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Subsidiairement, l'OCPM devait lui octroyer un permis de séjour pour lui permettre de suivre une formation professionnelle initiale.

Elle avait été d'un grand soutien dans le processus de guérison de son père et demeurait une source indispensable pour son équilibre. Passionnée par le marketing, elle s'était inscrite à une formation professionnelle initiale dans ce domaine et ses cours débuteraient le 21 septembre suivant.

Sa venue en Suisse avait été une décision imposée par ses parents.

Le TAPI n'avait pas pris en considération le fait qu'elle avait passé l'intégralité de son adolescence en Suisse, alors que cet aspect revêtait un poids certain.

À propos de la scolarisation, les efforts consentis, la durée, le degré et la réussite des études, l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que la possibilité de poursuivre ou exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle devaient être pris en considération.

Elle était un pilier dans la vie de ses demi-frères et sœurs. Même si elle entretenait de bons rapports avec sa mère, restée au Sénégal, celle-ci avait refait sa vie avec un homme et ne serait pas en mesure de la soutenir. Elle se verrait ainsi livrée à elle-même et confrontée à des difficultés particulièrement importantes pour se réintégrer dans un pays qu'elle avait quitté à l'âge de 12 ans.

Au vu de son intégration, de ses bons résultats scolaires et de son inscription à une formation professionnelle initiale, elle serait, dans quelques années, une jeune travailleuse qui pourrait atténuer le vieillissement de la population résidente en Suisse. Il existait un intérêt public à accueillir en Suisse des forces jeunes motivées à travailler et possédant sur place un cercle social et familial fort. La pesée des intérêts plaidait donc en faveur de la délivrance d'une autorisation de séjour.

Compte tenu de ces éléments, sa situation était constitutive d'un cas de rigueur au sens de la législation sur les étrangers. Si la chambre administrative n'arrivait pas à cette conclusion, une autorisation de séjour pour une formation professionnelle initiale devait lui être octroyée pour la durée de sa formation, dont les conditions étaient réalisées.

À l'appui de son recours, elle a produit une attestation de scolarité établie le 28 août 2020 par I______ (ci-après : I______) certifiant qu'elle y était inscrite et suivrait la formation « Commerce et Marketing » du 7 septembre 2020 au 24 juin 2021 et un courrier adressé à l'OCPM du 31 août 2020 pour solliciter une autorisation de séjour pour formation professionnelle initiale.

b. Le 20 octobre 2020, l'OCPM a relevé que le TAPI avait longuement examiné la problématique de l'adolescence passée en Suisse. En l'absence d'éléments nouveaux, il se référait au jugement attaqué.

Cela dit, compte tenu du dépôt de la demande d'autorisation de séjour pour formation professionnelle initiale, l'office proposait la suspension de la procédure A/2249/2019 jusqu'à décision connue sur cette demande.

c. Par décision du 3 novembre 2020 (ATA/1097/2020), la présidence de la chambre administrative a prononcé la suspension de la procédure A/2249/2019.

d. Le 23 novembre 2021, l'OCPM a informé la chambre de céans qu'il avait refusé la demande d'autorisation de séjour pour formation professionnelle initiale le 18 novembre 2021.

e. Par courriel du 11 mars 2021, I______ a informé l'OCPM que Mme A______avait commencé sa formation le 21 septembre 2020 mais que l'accès aux cours lui avait été interdit dès le 11 janvier 2021 pour des raisons financières. Une proposition de paiement différé lui avait été faite dans le but de lui éviter une interruption des cours mais l'intéressée n'y avait pas donné suite.

f. Le 28 avril 2021, Mme A______a sollicité un visa de retour d'une validité de soixante jours pour se rendre au Sénégal (visite à sa mère).

g. Le 18 mai 2021, Mme A______a informé l'OCPM qu'elle avait changé d'orientation professionnelle et s'était inscrite auprès de J______ (ci-après: J______) à Lausanne afin d'entreprendre une formation dans le domaine de la petite enfance.

Pour intégrer cette formation, elle devait toutefois effectuer au préalable un stage rémunéré de huit cents heures dans le domaine. À cette fin, elle avait d'ores et déjà été engagée par K______à partir du 30 août 2021. Elle sollicitait dès lors l'autorisation de commencer ce stage si la décision de l'OCPM devait ne pas avoir été rendue d'ici-là.

Elle a joint à son courrier notamment un formulaire M rempli en sa faveur par le K______ pour un contrat de durée déterminée, soit du 30 août 2021 au 19 août 2022 en qualité d'« Aide en crèche », trente-neuf heures par semaine, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'394.85, ainsi qu'une attestation d'engagement du 14 mai 2021 signée par le secrétaire comptable en charge des ressources humaines du K______.

h. Le 3 juin 2021, l'OCPM a fait part à Mme A______de son intention de refuser cette nouvelle demande.

i. Le 5 juillet 2021, Mme A______s'est déterminée.

Le stage était un prérequis obligatoire pour intégrer J______ et les directives de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) mentionnaient spécifiquement la notion de « stage ». Par ailleurs, le fait d'avoir changé de formation ne constituait pas un motif permettant de refuser sa demande, la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr - RS 412.10) admettant le cumul de plusieurs formations. Enfin, au vu notamment de la durée de son séjour en Suisse, pays où elle avait vécu toute son adolescence, elle considérait remplir les critères d'un cas individuel d'extrême gravité en lien avec la formation professionnelle initiale au sens de la législation sur les étrangers.

j. Le 5 août 2021, l'OCPM a confirmé au K______ que Mme A______était autorisée à travailler durant l'instruction de son dossier auprès de ses services.

k. Par décision du 18 novembre 2021, l'OCPM a refusé d'accéder à la requête de régularisation des conditions de séjour de Mme A______du 31 août 2020 et, par conséquent, de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). L'intéressée était dès lors invitée à se conformer à la décision du 9 mai 2019 ayant prononcé son renvoi de Suisse.

Sa situation ne répondait pas aux critères relatifs à un séjour pour formation initiale selon la législation sur les étrangers. En effet, sa première formation professionnelle initiale avait été interrompue, alors que la disposition pertinente ne s'appliquait qu'à la première formation faisant suite à la fin de la formation scolaire obligatoire, ce qui n'était pas le cas de sa formation à J______. La LFPr ne faisait nullement référence aux possibilités d'obtention d'une autorisation de séjour.

De plus, Mme A______avait déposé une demande d'autorisation de travail en qualité d'aide de crèche pour une durée d'une année, ceci étant un prérequis pour pouvoir intégrer J______. Cet emploi ne pouvait ainsi pas être considéré comme une offre de formation transitoire au sens des directives du SEM.

Les directives du SEM auxquelles Mme A______se référait, mentionnant spécifiquement la notion de stage, s'appliquaient aux demandes d'autorisation de séjour pour formation et formation continue, et non aux demandes pour formation initiale. Enfin, elle ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité pour toutes les raisons déjà invoquées dans la décision du 9 mai 2019 et dans le jugement du TAPI du 29 juin 2020.

l. Par acte du 20 décembre 2021, Mme A______a interjeté recours contre cette décision auprès du TAPI, concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis de séjour. Préalablement, elle a conclu à la jonction de la nouvelle procédure avec la procédure A/2249/2019.

Elle avait effectivement entamé une formation auprès de I______ en septembre 2020 mais avait été contrainte d'interrompre ce cursus pour des raisons financières. Malgré une proposition de paiement différé, il ne lui avait pas été possible de s'acquitter de l'écolage au vu de la situation obérée de son père. Elle avait donc cherché une nouvelle formation et souhaitait désormais s'inscrire auprès de J______ à Lausanne. À cette fin, elle avait trouvé un stage, prérequis obligatoire à cette formation, qui lui procurait un revenu lui permettant de faire face à ses besoins courants. Une telle formation au Sénégal n'existait pas dans la mesure où le secteur de la petite enfance était un domaine absent et insignifiant. Elle avait gardé des contacts avec sa mère qui vivait au Sénégal mais n'avait pas de liens avec ses demi-frères et sœurs vivant sur place.

Elle avait effectué sa scolarité obligatoire à Genève, dès son arrivée à l'âge de 12 ans. Elle avait ainsi passé en Suisse toute son adolescence, soit les années les plus importantes pour le développement. Un retour dans son pays engendrerait des difficultés beaucoup plus importantes pour elle que pour d'autres individus. En cas de renvoi, elle serait en outre séparée de son père, gravement malade, et de son frère avec qui elle vivait depuis son arrivée en Suisse. Elle habitait également avec la compagne de son père et ses demi-frères et sœurs auxquels elle était très attachée. Le fait qu'elle avait gardé contact avec sa mère ne pouvait lui être reproché et n'impliquait pas que son retour au pays serait facilité.

L'OCPM avait d'autre part violé son pouvoir d'appréciation en retenant qu'elle n'avait pas achevé sa première formation auprès de I______ alors qu'elle avait dû interrompre ce cursus pour des raisons financières. De plus, la formation de J______ remplissait les critères de formation initiale, indépendamment de la nécessité de réaliser un stage dans le secteur de la petite enfance. Cette formation transitoire lui permettrait en outre d'acquérir des connaissances spécifiques en la matière, tout en étant rémunérée afin de subvenir à ses besoins.

À suivre le raisonnement de l'autorité intimée, un jeune adulte disposant de ressources financières lui permettant de s'acquitter des frais d'une école privée remplirait les conditions d'admission sur le territoire aux fins de formation professionnelle initiale mais non les personnes en situation délicate. Cela reviendrait à avantager de manière choquante les individus des classes supérieures et créerait des inégalités de traitement insoutenables.

Enfin, elle se trouvait avec sa famille en Suisse puisqu'elle vivait avec son père gravement atteint dans sa santé et son frère. Elle réalisait donc les critères d'un cas individuel d'extrême gravité en lien avec la formation professionnelle initiale au sens de la législation sur les étrangers.

Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/4287/2021.

m. Le 17 février 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

n. Le 14 mars 2022, Mme A______a répliqué, persistant dans ses conclusions.

En cas de retour au Sénégal, elle serait exposée à des conditions de vie précaires, sa mère ayant refait sa vie et se trouvant dans l'incapacité de lui venir en aide.

Elle a produit une lettre manuscrite du 2 mars 2022 signée par sa mère, Madame L______, indiquant en substance qu'elle était sans emploi et n'arrivait pas « à joindre les deux bouts ».

o. Après duplique de l'OCPM, le TAPI a rejeté le recours par jugement du 10 mai 2022.

La procédure A/2249/2019 n'étant plus inscrite au rôle du TAPI – mais pendante auprès de la chambre administrative – sa jonction avec la cause A/4287/2021 n'était donc pas possible.

Mme A______avait sollicité, par demande datée du 31 août 2021 (recte : 2020), la délivrance d'une autorisation de séjour pour formation initiale, faisant valoir qu'elle était inscrite auprès de I______ pour suivre une formation professionnelle initiale en « Commerce et Marketing », du 7 septembre 2020 au 24 juin 2021. Elle avait cependant interrompu cette formation, qui était restée inachevée, suite à son exclusion des cours, dès le 11 janvier 2021, faute de paiement de l'écolage.

La nouvelle formation qu'elle entendait suivre auprès de J______, de même que le stage pré-requis qu'elle avait commencé à cette fin, ne remplissaient donc pas la condition de formation « initiale », soit de première formation faisant suite à la fin de la formation scolaire obligatoire au sens de la législation sur les étrangers.

Enfin, comme indiqué dans les directives LEI, bien que la LFPr admette le cumul de plusieurs formations professionnelles initiales, l’art. 30a de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) ne s'appliquait qu'à la première formation suivie. Les personnes qui désiraient poursuivre leur formation pouvaient déposer une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur ordinaire.

Dans ces circonstances, l'appréciation que l'autorité intimée avait faite de la situation de Mme A______en rejetant sa demande sous l'angle du cas de rigueur et de la formation initiale ne prêtait aucunement le flanc à la critique.

Pour le surplus, par jugement du 29 juin 2020 (JTAPI/539/2020), confirmant la décision de l’OCPM du 9 mai 2019 qui refusait de préaviser favorablement la demande d'autorisation de séjour de l'intéressée et prononçait son renvoi, en dépit de la durée de son séjour et de la bonne intégration en Suisse dont elle se prévalait, le TAPI avait déjà considéré que la situation de cette dernière n'était pas constitutive d'un cas de rigueur personnel, notamment sous l'angle de l'opération « Papyrus ». Un recours étant actuellement pendant contre ce jugement, il appartenait à la chambre administrative de se prononcer sur ce point.

p. Par acte du 9 juin 2022, Mme A______a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation et à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Préalablement, elle a demandé la jonction de la cause A/4287/2021 avec la procédure A/2249/2019.

Le TAPI avait correctement retenu son parcours de vie à Genève, mais tout comme l'OCPM, il n'avait pas pris en considération le fait qu'elle avait effectué pratiquement toute sa scolarité en Suisse. Elle y vivait depuis le 26 juillet 2013 avec son frère, son père, sa belle-mère et ses demi-frères et sœurs. Elle n'avait plus de lien au Sénégal. Sa mère ne serait pas en mesure de s'occuper d'elle. Ses racines étaient en Suisse, toute sa famille et amis y habitaient.

Elle avait commencé sa première « formation » auprès de I______ mais son père n'avait pas pu régler les frais de scolarité compte tenu de sa situation financière précaire. Elle avait donc été obligée de trouver une autre formation. La question des moyens financiers ne devrait pas jouer un rôle dans le cadre d'une formation initiale.

J______ était prête à l'accueillir moyennant acceptation de son dossier et l'accomplissement des huit cents heures de stage. Elle était passionnée par son activité qui était un domaine porteur d'emplois.

La renvoyer au Sénégal était choquant et la placerait dans une situation de détresse extrême.

Compte tenu de sa situation particulière ainsi que celle de sa famille, elle remplissait les conditions pour être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.

q. Les 24 et 28 juin 2022, Mme A______et l'OCPM se sont, respectivement, rapportés à justice et déclarés favorables à une jonction de la cause A/4287/2021 avec la procédure A/2249/2019.

F. a. Par décision du 6 juillet 2022 (ATA/716/2022), la chambre de céans a prononcé la reprise de la procédure A/2249/2019, a ordonné la jonction des causes A/2249/2019 et A/4287/2021 sous le premier numéro et a imparti à l'OCPM un délai au 5 août 2022 pour répondre.

b. Le 22 juin 2022, Mme A______a fait une demande de visa pour une durée de trente jours pour se rendre au Sénégal. Le motif indiqué était « Vacances ».

c. Le 8 juillet 2022, l'OCPM a informé la chambre de céans que Mme A______avait été autorisée à exercer une activité lucrative auprès de M______ pour la petite enfance. L'autorisation de travail était temporaire et révocable en tout temps et valable uniquement pour une activité lucrative sur le territoire genevois.

d. Le 27 juillet 2022, l'OCPM a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le recours de Mme A______du 9 juin 2022.

Il n'avait pas non plus d'observations complémentaires à faire valoir dans le cadre du recours interjeté contre le jugement du TAPI du 29 juin 2020 qui confirmait le refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

e. Le 9 mars 2023, le juge délégué a remis à Mme A______la détermination de l'OCPM et l'a invitée à formuler ses observations, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. Il lui a également demandé de lui transmettre toute information utile à propos de ses emplois/stages auprès du K______ et de M______ pour la petite enfance, ainsi que sur sa formation auprès de J______ (attestation de scolarité, relevé de notes, etc.).

f. Le 31 mars 2023, Mme A______a persisté dans ses conclusions, se référant à ses précédentes écritures.

Elle était passionnée par son travail et ses employeurs l'appréciaient. Elle était indépendante financièrement et aidait sa famille.

Son dossier de candidature avait été validé par J______ et elle avait un test d'aptitude le 19 avril 2023. Elle avait réalisé les huit cents heures de prérequises.

Elle a joint à son courrier ses certificats de travail établis par K______et M______ pour la petite enfance, ainsi qu'un courrier de J______ daté du 15 mars 2023 l'informant que son dossier avait été validé et la confirmation de son inscription à la prochaine session du test d'aptitude.

g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l'autorité intimée de préaviser favorablement le dossier de la recourante auprès du SEM pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, d'une part, et du refus de l'intimé de lui octroyer une autorisation de séjour pour formation professionnelle initiale, d'autre part.

3) Selon l'art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (al. 1). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, la demande déposée par la recourante pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité dans le cadre de l’opération « Papyrus » a été déposée le 1er novembre 2018, soit avant le 1er janvier 2019, de sorte que son examen est régi par l'ancien droit. Quant à sa demande d'autorisation de séjour fondée pour formation professionnelle initiale, le nouveau droit s'applique puisque la requête a été déposée le 31 août 2020.

5) 5.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Sénégal (ATA/435/2022 du 26 avril 2022 consid. 3).

5.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

5.3 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, prévoyait que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives LEI]).

5.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

5.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

5.6 La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

5.7 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.

L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 (CDE - RS 0.107) (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/1123/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3d).

Dans un arrêt de principe (ATF 123 II 125), le Tribunal fédéral a mentionné plusieurs exemples de cas de rigueur en lien avec des adolescents. Ainsi, le cas de rigueur n'a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de 16 et 14 ans arrivés en Suisse à, respectivement, 13 et 10 ans, et qui fréquentaient des classes d'accueil et de développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 consid. 5). Le Tribunal fédéral a précisé dans ce cas qu'il fallait que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a admis l'exemption des mesures de limitation d'une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés : venu en Suisse à 12 ans, le fils aîné de 16 ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s'était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième primaire ; arrivée en Suisse à 8 ans, la fille cadette de 12 ans s'était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n'aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d'origine (arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d'extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d'intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de 17, 16 et 14 ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (arrêt Tekle du 21 novembre 1995 consid. 5b ; arrêt non publié Ndombele du 31 mars 1994 consid. 2, admettant un cas de rigueur pour une jeune femme de près de 21 ans, entrée en Suisse à 15 ans).

5.8 Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II, loi sur les étrangers, 2017, p. 269). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3).

5.9. L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

L'« opération Papyrus » s’est terminée le 31 décembre 2018.

5.10 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

6) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en juillet 2013 avec son frère, pour rendre visite à son père. Elle avait alors 12 ans.

Désormais âgée de 21 ans, elle vit à Genève depuis un peu moins de dix ans. Ces années doivent toutefois être relativisées dans la mesure où elles l'ont été en l'absence de toute autorisation de séjour, étant rappelé que le Tribunal fédéral a, en juillet 2018, rejeté le recours de son père contre le refus de lui octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial et que sa présence est uniquement tolérée dans l'attente de l'examen de ses demandes d'autorisation de séjour pour cas de rigueur et pour formation professionnelle initiale.

La recourante ne peut en conséquence, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, tirer parti en tant que tel de ces années de présence en Suisse.

La recourante semble être financièrement indépendante compte tenu de ses emplois successifs auprès d'institutions de la petite enfance, ne pas avoir de dettes, n’avoir jamais recouru à l’aide sociale et n'avoir pas de casier judiciaire. Cela dit, l'indépendance économique tout comme l'absence d'infractions pénales, sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si ces éléments pourraient être favorables à la recourante, ils relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2 ; ATA/1171/2021 du 2 novembre 2021 consid. 8).

En outre, son intégration sociale ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle, la recourante n’alléguant ni n’établissant qu’elle se serait investie dans la vie culturelle, associative ou sportive à Genève. Si le dossier contient effectivement des lettres prouvant des amitiés qu'elle entretient avec des personnes de son âge, ces relations ne constituent toutefois pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

Parlant couramment le français, l'intéressée a d'abord terminé l'enseignement primaire, puis a effectué ses trois années au cycle d'orientation. Promue avec certificat lors de ses deux premières années, elle s'est retrouvée en situation d'échec lors de sa dernière année, ses notes ne lui permettant pas d'être promue. Ayant intégré l'ECG, elle a obtenu le 18 juin 2020, après trois ans d'études, son certificat d'étude en option spécifique préprofessionnelle santé. Même si le TAPI a été sévère en qualifiant le parcours scolaire de la recourante de plus ou moins correct, la chambre de céans le rejoint dans sa conclusion, en ce sens qu'il ne peut pas être qualifié de remarquable ou si exceptionnel qu'il justifierait la poursuite de son séjour. Quant à la problématique de la formation professionnelle initiale, celle-ci sera discutée ci-dessous dans le cadre de l'examen de l'art. 30a OASA.

Contrairement à ce que soutient la recourante, le TAPI a pris en considération le fait qu'elle avait passé son adolescence en Suisse, période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé. Il a, à juste titre, retenu qu'un tel élément ne justifiait toutefois pas, en soi et à lui seul, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, à moins de reconnaître, de facto, un droit à chaque jeune passant son adolescence en Suisse à y demeurer. Il convenait de déterminer si sa relation avec la Suisse était si étroite qu'on ne puisse exiger de l'intéressée qu'elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.

Or, comme vu ci-dessus, l'intégration de la recourante ne présente pas de particularité et les relations établies en Suisse ne sont pas d'une intensité telle que cela compromettait son retour au Sénégal, pays dans lequel elle a des attaches familiales. Plusieurs membres importants de sa famille vivent encore dans son pays d'origine, notamment sa mère, avec qui elle est toujours en contact et avec qui sa relation est bonne. Il semble également que ses grands-parents pourront l'aider à son retour. La recourante est d'ailleurs retournée au Sénégal en été 2018 (« vacances visite parentale »), a demandé un visa le 28 avril 2021 pour une durée de soixante jours pour « rendre visite à [sa] maman » et avait souhaité s'y rendre à l'été 2022 durant un mois pour des « vacances ». Il convient aussi de relever qu’elle ne partira pas seule, mais accompagnée de son frère dont le cas est également tranché par arrêt de ce jour. Elle est par ailleurs en bonne santé et parle non seulement le français, soit la langue officielle du Sénégal, mais aussi une langue locale, à savoir le wolof. De retour dans son pays d'origine, elle pourra faire valoir ses connaissances scolaires acquises ainsi que son expérience professionnelle.

Elle ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour elle certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur de la recourante, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l'autorité intimée bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre de céans ne revoit qu'en cas d'abus ou d'excès. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Enfin, dans la mesure où l’« opération Papyrus » se contente de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme cela vient d’être retenu, la recourante ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, elle ne peut donc, pour ce motif non plus, se prévaloir de cette opération.

7) 7.1 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1).

Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). L’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10d).

7.2 En l'occurrence, c'est à juste titre que la recourante ne se prévaut pas de l'art. 8 CEDH pour s'opposer au refus de l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le père de la recourante a été victime d'un accident en juillet 2009. Ce n'est toutefois que quatre ans plus tard que la recourante est venue en Suisse. Il a donc surmonté cette épreuve sans sa fille. Même s'il est toutefois vraisemblable que l'intéressée soit une aide pour l'équilibre de son père et qu'elle l'assiste dans son quotidien, celui-ci pourra toujours compter sur l'aide de sa compagne actuelle et de ses deux autres enfants. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs retenu, dans son arrêt portant sur la demande de regroupement familial, que les bienfaits de leur relation sur la santé de son père ne pouvaient pas être pris en considération, puisque ce n'était qu'à la faveur d'un séjour qui s'est prolongé après le visa de visite sans l'accord préalable nécessaire des autorités que le père et sa fille s'étaient rapprochés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2017 précité consid. 3.6). Tel est toujours le cas au vu des différentes demandes introduites par l'intéressée pour rester en Suisse. Il ne ressort en outre pas du dossier que la relation de la recourante avec ses demi-frères et sœurs serait si étroite et effective qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, étant relevé que les relations visées par l'art. 8 § 1 CEDH concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1).

Enfin, contrairement à ce qu'elle soutient, la décision de demeurer en Suisse à l'échéance de son visa en 2013 ne lui a pas été imposée par ses parents. Il ressort en effet du dossier concernant le frère de l'intéressée que ce sont eux qui ont demandé à leur père l'autorisation de rester avec lui car ils avaient émis le souhait de suivre des études en Suisse.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par la recourante, et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

8) 8.1 La recourante soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30a OASA.

8.2 Selon l'art. 30a OASA, afin de permettre à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la formation si le requérant a suivi l’école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq ans au moins en Suisse et a déposé une demande dans les douze mois suivants ; la participation à des offres de formation transitoire sans activité lucrative est comptabilisée comme temps de scolarité obligatoire (al. 1 let. a), si l’employeur du requérant a déposé une demande conformément à l’art. 18 let. b LEI (al. 1 let. b), si les conditions de rémunération et de travail visées à l’art. 22 LEI sont respectées (al. 1 let. c), si le requérant remplit les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (al. 1 let. d) et s'il justifie de son identité (al. 1 let. f). L’autorisation peut être prolongée au terme de la formation initiale si les conditions visées à l’art. 31 sont remplies (al. 2). Une autorisation de séjour peut être octroyée aux parents et aux frères et sœurs de la personne concernée s’ils remplissent les conditions visées à l’art. 31 OASA (al. 3).

8.3 L'art. 30a OASA, entré en vigueur le 1er février 2013, fait suite à une motion du conseiller national Luc BARTHASSAT qui demandait au Conseil fédéral de créer une voie d'accès à la formation professionnelle initiale pour les jeunes sans statut légal ayant effectué leur scolarité en Suisse (motion 08.3616 du 2 octobre 2008 intitulée « Accès à l'apprentissage pour les jeunes sans statut légal »). Cette disposition énonce les critères déterminants à prendre en compte lors de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur aux personnes en séjour irrégulier qui désirent effectuer une formation professionnelle initiale et/ou accéder à une offre de formation transitoire nécessitant l'exercice d'une activité lucrative. Tout comme l’art. 31 OASA, elle complète la réglementation actuelle relative aux cas de rigueur de la LEI et de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), mais se rapporte à la situation particulière de la formation professionnelle initiale (Directives LEI, état au 1er mars 2023, ch. 5.6.11).

Toute autorisation de séjour délivrée en application de l’art. 30a OASA est une autorisation discrétionnaire accordée au titre de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Même si toutes les conditions de l’art. 30a OASA sont remplies, l’autorité cantonale compétente n’est pas tenue d’octroyer ladite autorisation ni de demander l’approbation du SEM (arrêt du Tribunal fédéral 2C_5/2022 du 17 août 2022 consid. 2).

Bien que la LFPr admette le cumul de plusieurs formations professionnelles initiales, l’art. 30a OASA ne s'applique qu'à la première formation suivie. Les personnes qui désirent poursuivre leur formation peuvent déposer une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur ordinaire en vertu des dispositions actuelles régissant les cas de rigueur (voir l’art. 30a al. 2 OASA et Directives LEI ch. 5.6.11.5 ; Directives LEI ch. 5.6.11.1).

Les offres de formation transitoires sont des mesures mises sur pied pour préparer les jeunes en fin de scolarité obligatoire à une formation professionnelle initiale (formation professionnelle initiale en deux, trois ou quatre ans, école de commerce, école des métiers) ou à accéder à une formation scolaire de degré II. Il s'agit de formations qui ne font pas partie de l'école obligatoire et qui impliquent pour certaines une activité lucrative de deux à trois jours par semaine (exemples : stages, semestres de motivation, préapprentissages). Toutefois, les offres de formation transitoire comprennent également les offres de préparation scolaire qui constituent des formations purement théoriques et qui ne nécessitent pas l'exercice d'une activité lucrative (exemples : 10ème année scolaire, années d'orientation, année de raccordement ou années d'intégration pour les jeunes migrants). Les personnes qui désirent fréquenter entre la fin de l'école obligatoire et le début de leur formation professionnelle initiale des offres de formation transitoire impliquant l’exercice d’une activité lucrative doivent déposer une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur et remplir les conditions de l’art. 30a OASA. La participation à de telles offres est comprise dans la première phrase de l'al. 1 « permettre une formation professionnelle initiale » (Directives LEI ch. 5.6.11.2).

L’autorité cantonale compétente soumet la demande au SEM pour approbation. L’autorisation initiale de séjour est en principe octroyée pour une période d’une année au plus (art. 58 OASA). Si la formation prend fin de façon prématurée, une nouvelle autorisation de séjour doit être sollicitée (art. 54 OASA). En vertu de l'art. 14 al. 3 LFPr, le contrat d'apprentissage doit être approuvé par les autorités cantonales compétentes en la matière. Dès lors, il y a lieu de vérifier si le contrat d'apprentissage a été approuvé par l'office cantonal responsable de la formation professionnelle (Directives LEI ch. 5.6.11.3).

La demande doit notamment contenir le contrat d'apprentissage signé par le maître d'apprentissage. Dans le cas d'une participation à une offre de formation transitoire avec activité lucrative (notamment en cas de préapprentissage), la demande doit également contenir le contrat de travail, ou le cas échéant, la confirmation de participation. Au vu du séjour sans autorisation de la personne concernée, les démarches en vue de l'obtention et de la signature par le futur employeur d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de travail peut être délicate notamment en relation avec l'art. 117 LEI. Par conséquent, si le canton constate que toutes les autres conditions de l'art 30a OASA sont remplies et qu'il est disposé à délivrer une autorisation de séjour à la personne requérante, il peut établir une attestation mentionnant qu'il est prêt à délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé sous réserve de l'approbation du SEM. Cette attestation permettra à la personne concernée d'effectuer ses recherches d'emploi et à l'employeur de signer le contrat. En cas de doutes, le dossier peut être soumis précédemment au SEM pour prise de position. Une telle attestation peut également être délivrée si la personne requérante dépose une demande d’autorisation de séjour auprès du canton en vue de l’accomplissement d’une offre de formation transitoire ou d’une formation professionnelle initiale dans le courant de la cinquième année de scolarité obligatoire en Suisse (Directives LEI ch. 5.6.11.3).

8.4 À teneur de l'art. 194 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), la formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins (al. 1). Après la scolarité obligatoire, elle peut avoir lieu sous forme d’enseignement ou en milieu professionnel (al. 2).

Selon son art. 1, la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP – C 1 10) régit l'instruction obligatoire, soit la scolarité et la formation obligatoires jusqu'à l'âge de la majorité pour l'enseignement public et privé (al. 1). Elle s'applique aux degrés primaire et secondaire I (scolarité obligatoire) et aux degrés secondaire II et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles (ci-après : degré tertiaire B) dans les établissements de l'instruction publique (al. 3).

Aux termes de l'art. 4 al. 1 LIP, l’instruction publique comprend le degré primaire, composé du cycle élémentaire et du cycle moyen (let. a), le degré secondaire I, soit le cycle d’orientation (let. b), le degré secondaire II (let. c ch. 1 et 2).

L'art. 37 LIP prévoit que tous les enfants et jeunes en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de la LIP et au programme général établi par le département conformément au Concordat HarmoS et à la convention scolaire romande (al. 1). Afin d’assurer le développement des compétences sociales des élèves, un enseignement dispensé exclusivement à distance n’est pas autorisé (al. 2). Les jeunes habitant le canton de Genève ont l’obligation jusqu’à l’âge de la majorité au moins d’être inscrits à une formation (al. 3). Il peut s’agir d’une formation qualifiante ou préqualifiante du degré secondaire II (al. 4).

La scolarité est obligatoire pour les enfants dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet (art. 55 al. 1 LIP). L'art. 56 LIP prévoit que la scolarité obligatoire comprend onze années scolaires complètes (al. 1). En règle générale, les enfants achèvent leur scolarité obligatoire à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 15 ans révolus (al. 2). Le temps nécessaire, à titre individuel, pour parcourir les différents degrés de la scolarité obligatoire dépend du développement personnel de chaque élève (al. 3).

8.5 Le règlement relatif à l’école de culture générale du 29 juin 2016 (RECG - C 1 10.70) a été modifié le 1er février 2023. Toutefois, les dispositions pertinentes pour l'examen de la problématique soulevée dans la présente cause sont restées les mêmes.

L'art. 1 RECG prévoit que la formation à l’ECG prépare aux filières d'études du degré tertiaire B (formations professionnelles supérieures menant à un diplôme supérieur reconnu par la Confédération et celles préparant aux examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs [art. 4 al. 3 LIP] (al. 2). L’ECG est une école du degré secondaire II qui dispense une formation générale approfondie, offre des disciplines en relation avec les arts et design, la communication et l'information, la musique, la pédagogie, la santé, le théâtre et le travail social et accompagne l'élève dans l'élaboration d'un projet professionnel (al. 3). Les ECG délivrent un certificat d'école de culture générale donnant accès à certaines filières d’études du degré tertiaire B ainsi qu’un certificat de maturité spécialisée donnant accès à certaines filières du degré tertiaire A (Université de Genève, Haute école spécialisée HES-SO Genève, Institut de hautes études internationales et du développement, institution universitaire reconnue par la Confédération, notamment les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques ; art. 4 al. 2 LIP).

La formation à l’ECG fait suite à la 11ème année de la scolarité obligatoire ou à une année préparatoire de l'ECG et dure trois ans jusqu’à l’obtention du certificat d'école de culture générale (art. 4 al. 1 RECG).

8.6 En l'espèce, la recourante a terminé le cycle d'orientation en juin 2017. Il s'agit, selon l'art. 56 LIP, de la fin de sa scolarité obligatoire. Elle s'est par la suite inscrite à l'ECG et a obtenu après trois ans son certificat le 18 juin 2020.

Compte tenu des dispositions précitées et du but de l'art. 30a OASA, il est douteux que la formation dispensée par l'ECG fasse partie de la scolarité obligatoire au sens de l'art. 30a al. 1 let. a 1ère phr. OASA. Tout au plus pourrait-elle être considérée comme faisant partie des offres de formation transitoire sans activité lucrative conformément à l'art. 30a al. 1 let. a 2ème phr. OASA, ce qui permettrait à la recourante de considérer cette formation comme faisant partie de sa scolarité obligatoire.

Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si la recourante a suivi sa scolarité de manière ininterrompue durant cinq ans au moins en Suisse et a déposé sa demande dans les douze mois suivants (art. 30a al. 1 let. a OASA).

En effet, dans sa requête du 31 août 2020, elle a indiqué qu'elle était inscrite à I______ pour y suivre une formation professionnelle initiale en commerce et marketing. Cette formation professionnelle a été interrompue en 11 janvier 2021, pour des motifs économiques. Or, les directives relatives à l'art. 30a al. 1 OASA sont claires, en ce sens que cet article ne s'applique qu'à la première formation suivie. La recourante ne peut donc pas s'en prévaloir pour requérir une autorisation de séjour en vue de son inscription à J______. Par ailleurs et comme le relève l'OCPM, dans sa décision du 18 novembre 2021, les emplois qu'elle a exercés au K______ et de M______ pour la petite enfance ne peuvent pas être considérés comme des offres de formation transitoire au sens des directives LEI. Il s'agit plutôt d'emplois au sens strict du terme avec un nombre d'heures de travail hebdomadaire de trente-neuf heures et de quarante heures pour un salaire mensuel brut de respectivement CHF 4'394.85 et CHF 4'832.60.

En tout état de cause, il est difficilement compréhensible que la recourante n'ait demandé son inscription aux tests d'aptitude de J______ que récemment, dans la mesure où elle a travaillé durant plus d'un an et demi (dès le 30 août 2021) auprès de structures de la petite enfance. La recourante pouvait donc se prévaloir des huit cents heures de pratique préalable exigée pour demander son inscription (chapitre III du règlement d'admission de J______ du 17 janvier 2014, disponible sur le site internet de J______, consulté le 12 avril 2023), qui correspondent à cinq mois, depuis au moins le premier trimestre 2022. Il ressort en outre du courrier de cette école du 15 mars 2023 que la recourante n'est toujours pas formellement admise dans la formation puisqu'elle doit encore réussir des tests d'aptitude (sections 3 et 4 du règlement d'admission de J______ du 17 janvier 2014).

Dans ces circonstances, la recourante ne peut prétendre à une autorisation de séjour dans le but de suivre une formation auprès de J______. Son dossier doit donc être appréhendé à l'aune de l'art. 54 OASA, à propos duquel les Directives LEI précisent que si la formation professionnelle initiale prend fin façon prématurée, une nouvelle autorisation de séjour doit être sollicitée (art. 54 OASA).

Or, comme vu supra, la recourante ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

L'intimé était en conséquence fondé à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par la recourante, et la juridiction précédente à confirmer ledit refus.

9) 9.1 Selon l'art. 64 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (al. 1 let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1 let. c). La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

9.2 En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi de la recourante ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible.

Dans ces circonstances, les décisions de l'OCPM sont conformes au droit et les recours contre les jugements du TAPI, entièrement mal fondé, seront rejetés.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevables les recours interjetés les 31 août 2020 et 9 juin 2022 par Madame A______ contre les jugements du Tribunal administratif de première instance des 29 juin 2020 et 10 mai 2022 ;

au fond :

les rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 800.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.