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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1316/2012

ATA/309/2012 du 15.05.2012 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1316/2012-FPUBL ATA/309/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 mai 2012

 

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Malek Adjadj, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE

 



EN FAIT

1. Monsieur X______, né le ______ 1970, a été engagé par la Ville de Genève (ci-après : la ville) en 1991. Il y est actuellement fonctionnaire, en tant que chef de convois au service des I______ (ci-après : I______).

2. En juin 2010, le conseil administratif de la ville a procédé à des auditions au sujet d'une photographie datant de 2009 et montrant huit employés du centre funéraire en train de se livrer, plus ou moins dénudés, à des réjouissances dans une chambre mortuaire, l'un d'entre eux étant même entièrement nu et tenant un verre à la main. L'affaire a été relatée dans la presse au début du mois de juillet 2010. Le conseil administratif a alors déclaré avoir l'intention d'ouvrir une enquête administrative.

3. M. X______ a été en incapacité de travail à 100 % pour cause de maladie dès le 17 septembre 2010.

4. Par certificat du 12 mars 2012, le médecin-conseil de la ville a déclaré M. X______ capable de travailler à 100 % dès le 1er avril 2012 et de reprendre dès cette date ses fonctions sans restriction.

5. Le 4 avril 2012, le conseil administratif de la ville a décidé d'ouvrir une enquête administrative à l'encontre de M. X______. Divers faits lui avaient été rapportés qui, s'ils étaient avérés, constitueraient des violations des devoirs généraux du fonctionnaire et pourraient fonder un motif de licenciement. En l'état du dossier, il avait notamment été porté à sa connaissance que M. X______ aurait participé aux réjouissances décrites ci-dessus, se serait dénudé lors de ce rassemblement dans une chambre froide, aurait accepté à cette occasion d'être photographié sur son lieu de travail entièrement dévêtu, aurait par son attitude encouragé d'autres employés à agir de la sorte, consommé de l'alcool sur son lieu de travail, adopté un comportement indigne de sa fonction et susceptible de perturber le fonctionnement du service, et porté atteinte à la considération et à la confiance dont la fonction publique devait être l'objet.

Les enquêteurs désignés étaient Messieurs B______ et A______, juristes au sein du service juridique de la ville.

A titre de mesures provisionnelles, la suspension de M. X______ avec effet immédiat était ordonnée jusqu'au prononcé d'une éventuelle sanction ou d'un licenciement. Cette décision de suspension pouvait « faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours (…), auprès de la chambre administrative de la Cour de justice ». Elle était exécutoire nonobstant recours.

La décision a été notifiée directement à l'avocat de M. X______, qui l'a reçue le 5 avril 2012.

6. Le 26 avril 2012, M. X______ a, par l'intermédiaire de son conseil, écrit au conseil administratif. Il demandait à accéder au dossier. Il faisait en outre valoir que la décision de suspension n'était pas motivée, que les faits objet de l'enquête étaient pour partie reconnus. Même avérés, ils ne représentaient que quelques minutes d'égarement au cours de vingt années de bons et loyaux services et ne méritaient pas un licenciement. Il demandait que la décision de suspension soit reconsidérée.

7. Le 2 mai 2012, il a derechef écrit au conseil administratif en lui demandant de se prononcer sur sa demande de reconsidération.

8. Le même jour, le conseil administratif a refusé d'entrer en matière sur cette demande, le dossier de M. X______ ne comportant aucun fait nouveau depuis le prononcé de la décision le 4 avril 2012.

9. Par acte posté le 7 mai 2012, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de suspension du 4 avril 2012, en concluant préalablement à l'octroi [recte : la restitution] de l'effet suspensif au recours et au complètement de ce dernier si la ville venait à motiver sa décision, et principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la condamnation de la ville « en tous les frais et débours de l'instance ».

Interjeté dans les trente jours dès la notification de la décision, conformément à l'art. 104 du statut du personnel de la Ville de Genève du 29 juin 2010 (LC 21 151.30) (ci-après : le statut), le recours était recevable.

Il était dirigé contre la décision de suspension. Il ne s'agissait pas pour M. X______ de discuter du bien-fondé de l'enquête ouverte à son encontre, de la réalité des faits qui lui étaient reprochés et des sanctions qu'il était susceptible de se voir infliger.

Après plus d'un an et demi d'inactivité forcée, il avait besoin de retrouver un travail, un cadre et la compagnie de ses collègues. Les faits reprochés remontaient à trois ans et constituaient le seul manquement qui pouvait lui être imputé en vingt-et-un ans de service. Il avait exprimé ses regrets. Que l'affaire ait connu une certaine publicité en 2010 n'était pas de nature à rendre choquante sa reprise du travail. Le paiement de son salaire pendant plusieurs mois sans qu'il travaille n'était pas justifié par un intérêt public.

10. Sur ce, l'acte de recours a été transmis pour information à la ville et la cause gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -LOJ - E 2 05 ; art. 104 du statut).

2. Le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et de dix jours s'il s'agit d'une autre décision (art. 62 al. 1 let. b LPA). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA).

Par ailleurs, les délais en jours et en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 17A al. 1 let. a LPA).

3. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/164/2012 du 27 mars 2012 consid. 5 ; ATA/351/2011 du 31 mai 2011 consid. 3 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009 consid. 2). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/712/2010 du 19 octobre 2010 et les références citées).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

4. En l'espèce, la décision attaquée a été adressée directement au mandataire du recourant. Il s'agit d'une décision incidente (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_459/2008 du 13 janvier 2009 consid. 1.2 ; ATA/240/2012 du 24 avril 2012 consid. 1b ; ATA/458/2011 du 26 juillet 2011 consid. 1 ; ATA/305/2009 du 23 juin 2009).

Dès lors, le délai de recours était de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 let. b LPA. Compte tenu de la suspension prévue par l'art. 17A al. 1 let. a LPA, il était suspendu entre les 5 et 8 avril 2012, et venait donc à échéance le 18 avril 2012.

5. L'art. 62 al. 2 LPA prévoit néanmoins que si la décision indique, par erreur, un délai supérieur au délai légal, le recours peut être formé jusqu’à l’expiration du délai indiqué.

La décision mentionnant effectivement - à tort - un délai de recours de trente jours, ce dernier sera considéré comme respecté, et le recours sera déclaré recevable de ce point de vue.

6. Selon l’art. 57 let. c LPA, sont seules susceptibles de recours les décisions incidentes qui peuvent causer un préjudice irréparable ou pour lesquelles l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ATA/240/2012 du 24 avril 2012 consid. 4 ; ATA/458/2011 du 26 juillet 2011).

a. Le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée, comme un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 126 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247 ss ; 125 II 613 consid. 2a p. 619 ss ; ATA/668/2010 du 28 septembre 2010 ; ATA/136/2010 du 2 mars 2010).

En l'espèce, la décision attaquée ne suspend que l'activité du recourant et maintient les prestations salariales à son endroit. M. X______ n'en subit dès lors aucun préjudice économique. Quant à la suspension d'activité, il se contente d'évoquer son besoin de retrouver une activité ainsi que la compagnie de ses collègues après un an et demi d'inaction, sans expliquer en quoi la décision attaquée lui causerait un quelconque préjudice ni la nature de celui-ci, et à plus forte raison en quoi ce préjudice serait irréparable.

b. L’admission du recours ne mettrait par ailleurs pas fin au litige, puisque l’enquête administrative, contre l'ouverture de laquelle le recours n'est pas dirigé, suivra son cours quel que soit le sort de la suspension provisoire. La seconde hypothèse visée par l’art. 57 let. c LPA n’est ainsi pas réalisée (ATA/652/2010 du 21 septembre 2010).

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, sans acte d'instruction, conformément à l'art. 72 LPA.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure à la commune, qui n'a pas été appelée à se déterminer et n'est donc pas intervenue dans la procédure.

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 7 mai 2012 par Monsieur X______ contre la décision de la Ville de Genève du 4 avril 2012 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur X______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 et suivants LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

-  par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

-  par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

-  par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Malek Adjadj, avocat du recourant ainsi qu'à la Ville de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :