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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4486/2011

ATA/240/2012 du 24.04.2012 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4486/2011-FPUBL ATA/240/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 avril 2012

 

 

dans la cause

 

Madame X______
représentée par Me Marcel Bersier, avocat

contre

COMMUNE DE CHÊNE-BOUGERIES
représentée par Me Thomas Barth, avocat



EN FAIT

1. Madame X_______ a été engagée en qualité d’assistante administrative au sein des services de l’état civil et de la sécurité municipale de la commune de Chêne-Bougeries (ci-après : la commune) dès le 30 mars 2004. A l’issue d’une période probatoire de trois ans, elle a été nommée fonctionnaire avec effet au 30 mars 2007, conformément à l’art. 9 du statut du personnel de mars 2006 (ci-après : le statut).

2. Dès le 1er septembre 2009, Mme X______ a été affectée en qualité de secrétaire auprès du service de sécurité municipale avec un taux d’activité à 100 %.

3. Dans le courant de l’année 2010, le service de sécurité municipale a fait l’objet d’une restructuration et a été intégré au sein du service prévention et sécurité.

4. Les relations de travail entre Mme X______ et la nouvelle cheffe du service prévention et sécurité se sont dégradées dès l’automne 2010, l’intéressée se plaignant de harcèlement psychologique et produisant plusieurs attestations de troubles médicaux pouvant être liés à ses conditions de travail. Dès le 14 avril 2011, elle a été en incapacité complète de travail.

5. Le 6 septembre 2011, Mme X______, toujours en arrêt de travail, agissant par l’intermédiaire d’un avocat, a déposé plainte auprès du secrétaire général de la commune pour harcèlement psychologique, conformément à l’art. 82 du statut.

6. Par courrier du 28 septembre 2011 adressé au médecin de Mme X______ ainsi qu’à cette dernière et à la commune, l’assurance-maladie de l’intéressée a indiqué que suite à un examen médical, son médecin-conseil recommandait de prendre en considération une capacité de travail nulle du 11 avril au 14 octobre 2011, de 50 % du 15 octobre au 14 novembre 2011 et de 100 %, sans diminution de rendement, dès le 11 novembre 2011. Sans éléments nouveaux et motivés de la part du médecin, ce cadre de reprise serait appliqué.

7. Après avoir entendu l’intéressée le 13 octobre 2011, le secrétaire général a classé la plainte du 6 septembre 2011 par décision du 24 octobre 2011. Selon l’art. 82 du statut, cette décision était définitive.

8. Le 15 octobre 2011, Mme X______ n’a pas repris le travail.

9. Le 2 novembre 2011, le médecin de Mme X______ s’est déterminé sur le courrier de l’assurance-maladie. Pour lui, sa patiente était toujours en incapacité complète de travail, une reprise l’exposant à un stress dangereux et « sans utilité pour le règlement de la situation ». Ce courrier n’a pas été adressé en copie à Mme X______ et à la commune.

10. Par décision du 17 novembre 2011, la commune a informé Mme X______ qu’elle envisageait de mettre fin avec effet immédiat aux rapports de service. L’intéressée ne s’était pas présentée à son poste le 15 octobre 2011, refusant ainsi de se conformer aux prescriptions du médecin-conseil de l’assurance-maladie. Il y avait ainsi abandon de poste. Une enquête administrative était ouverte. Dans l’attente de son résultat, Mme X______ était suspendue provisoirement de ses fonctions, avec suspension immédiate de toutes prestations à la charge de la commune. Cette décision ne comportait aucune mention de voie ni de délai de recours.

11. En date du 19 décembre 2011, Mme X______ a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif de première instance, qui le 23 décembre 2011 s’est déclaré incompétent et a transmis la cause à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Mme X______ concluait principalement à l’annulation de la décision attaquée et, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif.

Etant en arrêt de travail, sa conduite ou sa tenue ne risquaient pas d’être une entrave à la bonne marche du service. Elle n’avait commis aucune faute grave. La mesure de suspension provisoire comme celle de suspension des prestations à charge de la commune étaient injustifiées. Les conditions de l’abandon de poste, à supposé qu’il soit pertinent dans le cadre d’un contrat de droit public, n’étaient pas réunies, l’avis du médecin-conseil de l’assurance-maladie n’était que l’avis d’une partie réservant celui du médecin traitant, lequel avait contesté les conclusions de son confrère.

12. Le 5 janvier 2012, le juge délégué a informé de Mme X______ sur le fait que le recours avait effet suspensif de par la loi.

13. Le 10 février 2012, la commune a conclu au rejet du recours et à l’allocation d’une indemnité de procédure de CHF 5'000.- correspondant aux honoraires de son avocat.

La décision querellée était conforme aux statuts. L’abandon de poste était une faute de nature à compromettre la confiance qu’impliquait l’exercice de la fonction de l’intéressée. Celle-ci n’avait pas repris son travail le 15 octobre 2011 contrairement à l’avis du médecin-conseil et n’avait pas averti son employeur.

14. Le 23 mars 2012, Mme X______ a persisté dans son recours. Elle demandait l’audition des collaborateurs de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), auteurs d’un rapport du 14 février 2012 rendu suite à une démarche qu’elle avait parallèlement entreprise en vue d’obtenir une protection de sa santé. Elle n’était plus rémunérée depuis le 1er janvier 2012.

15. Le 26 mars 2012, la commune a demandé à dupliquer.

16. Le 27 mars 2012, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu’il serait statué dans l’arrêt au fond sur la demande de dupliquer.

EN DROIT

1. L’objet du litige est une décision d'ouverture d'enquête administrative assortie d'une mesure de suspension provisoire et d'une mesure de suspension de toutes prestations à charge de la commune. Seules ces mesures sont contestées.

a. Selon la jurisprudence constante rendue par la chambre de céans en matière de fonctionnaires cantonaux, une décision de suspension provisoire d’un fonctionnaire est une décision incidente contre laquelle un recours est ouvert dans les dix jours (art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/305/2009 du 23 juin 2009).

b. Une décision doit indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la décision querellée n'a pas été notifiée régulièrement.

Une notification irrégulière ne pouvant entraîner aucun préjudice pour les parties, il y a lieu de considérer que le délai n'a pas commencé à courir, de sorte que le recours a été interjeté en temps utile devant le TAPI, qui s'est déclaré incompétent et l'a transmis à la chambre de céans, juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b et 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il est donc recevable de ce point de vue.

2. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA).

En l'espèce, la décision querellée n'a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, de sorte que ce dernier a effet suspensif de plein droit et la demande d'octroi d'un tel effet est sans objet.

3. La recourante sollicite l’audition de témoins.

Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

En l’espèce, l’audition des différents intervenants listés par la recourante n'est pas susceptible d’apporter des éléments utiles à l’issue du litige, eu égard à son objet. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête.

4. Selon l’art. 57 let. c LPA, sont seules susceptibles de recours les décisions incidentes qui peuvent causer un préjudice irréparable ou pour lesquelles l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ATA/458/2011 du 26 juillet 2011).

a. Le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée, comme un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 126 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247 ss ; 125 II 613 consid. 2a p. 619 ss ; ATA/668/2010 du 28 septembre 2010 ; ATA/136/2010 du 2 mars 2010).

En l'espèce, l'essentiel de l'argumentation de la recourante porte sur le différend qui l'oppose à son employeur. Elle ne démontre pas en quoi ses intérêts seraient gravement menacés par la suspension provisoire de sa fonction et, s'agissant de la suspension de toutes prestations à charge de la commune, elle se limite à alléguer que ce serait préjudiciable à ses intérêts. Or, s’il est indéniable que ne pas percevoir sur traitement est de nature à causer un préjudice économique, encore faut-il que cette interruption ne puisse être compensée par d’autres prestations ou réparée ultérieurement en cas d’issue du litige défavorable à l’employeur, en l’espèce une collectivité publique apte à faire face à une telle hypothèse. La recourante ne fournit à cet égard aucun élément pouvant permettre d’examiner l’existence d’un tel préjudice irréparable.

b. L’admission du recours ne mettrait pas fin au litige, puisque l’enquête administrative suivra son cours quel que soit le sort de la suspension provisoire et de la suspension de traitement. La seconde hypothèse visée par l’art. 57 let. c LPA n’est ainsi pas réalisée (ATA/652/2010 du 21 septembre 2010).

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure à la commune, qui est une ville et donc une collectivité publique d’une taille suffisante pour disposer d’un service juridique et par conséquent apte à assurer la défense de ses intérêts sans recourir aux services d’un avocat (ATA/308/2009 du 23 juin 2009 ; ATA/618/2003 du 26 août 2003).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 décembre 2011 par Madame X______ contre la décision de la commune de Chêne-Bougeries du 17 novembre 2011 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame X______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 et suivants LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

-  par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

-  par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

-  par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marcel Bersier, avocat de la recourante ainsi qu'à Me Thomas Barth, avocat de commune de Chêne-Bougeries.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, M. Verniory, juges, M. Jordan, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :