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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1869/2011

ATA/458/2011 du 26.07.2011 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ; FONCTIONNAIRE ; DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; DÉCISION INCIDENTE ; ENQUÊTE ADMINISTRATIVE ; SUSPENSION TEMPORAIRE D'EMPLOI
Normes : LPA.57.letc , LPA.62.al1.letb
Résumé : La suspension provisoire d'un fonctionnaire cantonal est une décision incidente susceptible de recours aux conditions de la loi. En l'espèce, pas de préjudice irréparable et l'admission du recours ne mettrait pas fin au litige, dès lors que l'enquête administrative n'est pas contestée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1869/2011-FPUBL ATA/458/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 juillet 2011

 

 

dans la cause

 

Monsieur L______
représenté par Me Marco Crisante, avocat

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat

 



EN FAIT

1. Monsieur L______ a été engagé en qualité de transporteur à la centrale des transports soins (ci-après : CTS) des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) dès le 30 juin 1997, avec le statut d’auxiliaire sur la base de contrats successifs de durée déterminée puis, dès le 15 juillet 1998, en qualité de transporteur-coursier au bénéfice d’un engagement de durée indéterminée. Le 22 juin 2000, il a été nommé fonctionnaire.

L’activité de transporteur-coursier consiste notamment à assurer le déplacement de patients au sein des différents services des HUG et à acheminer des prélèvements biologiques vers les laboratoires auxquels ils sont destinés.

2. Les évaluations régulières dont M. L______ a fait l’objet au cours de sa carrière professionnelle ont mis en évidence à réitérées reprises la nécessité pour l’intéressé d’être attentif à son comportement envers ses collègues et d’apporter davantage de soin au respect des procédures de travail. Ces éléments lui ont été rappelés dans des courriers qui lui ont été adressés les 3 octobre 2003, 27 septembre 2005 et 9 février 2007.

3. Le 8 juillet 2009, les HUG ont infligé un blâme à M. L______ en raison de propos irrespectueux tenus à l’encontre d’une collègue de travail. Cette décision n’a pas été contestée.

4. Le 25 mai 2011 est survenu un incident au sein du service de médecine de laboratoire (ci-après : SML), relaté comme suit dans la formule interne ad hoc, remplie par un collaborateur y ayant assisté : « Un transporteur demande à la réceptionniste si un échantillon de sang qu’il a à la main "est pour la bactériologie". La réceptionniste constate que la demande ne correspond pas à la bactériologie, sur quoi sans un mot, le transporteur jette le tube à la poubelle et s’en va. Sidérée, la laborantine récupère le tube, le cadre mène l’enquête : le tube (CT 2500461653) concerne un dosage d’immunosuppresseur urgent pour le laboratoire de toxicologie, auquel le tube est remis sans délai. Le personnel du laboratoire de bactériologie a été choqué par le comportement de ce transporteur ».

5. Le 30 mai 2011, les HUG ont convoqué M. L______ pour un entretien de service le 14 juin 2011, au sujet de l’incident susmentionné.

6. Par décision du 1er juin 2011, reçue le 6 juin 2011, déclarée exécutoire nonobstant recours, le président du conseil d’administration des HUG (ci-après : le président) a ordonné l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de M. L______ en raison des faits survenus le 25 mai 2011 ainsi que la suspension provisoire de fonction de l’intéressé, assortie de la suspension de son traitement.

7. M. L______ a recouru le 16 juin 2011 auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation, à ce qu’il soit autorisé à poursuivre son activité professionnelle au sein des HUG pendant la durée de l’enquête administrative et qu’en tout état il percevra l’intégralité de son traitement durant celle-ci. Ces deux dernières conclusions étaient également formulées à titre de demandes de mesures provisionnelles.

En treize ans de service, il n’avait jamais eu de problèmes significatifs avec son employeur. Le 25 mai 2011, il avait demandé à deux reprises à une laborantine où devait être acheminé un tube rempli de sang, sans feuille accompagnatrice. La laborantine lui avait répondu deux fois que ce n’était pas son problème. Pour montrer son désaccord, il avait alors mis le tube à la poubelle, avec l’intention de le récupérer lors de sa prochaine tournée, une demi-heure plus tard. Toutefois, à son retour, il ne l’avait plus trouvé. Il n’avait jamais eu l’intention de s’en débarrasser.

Les faits pouvant lui être reprochés n’étaient pas constitutifs d’une faute grave de nature à compromettre la confiance ou l’autorité qu’impliquait l’exercice de sa fonction. Rien ne justifiait une suspension provisoire sans traitement, aucun intérêt public ou privé n’étant menacé. Au contraire, ses intérêts privés étaient fortement compromis puisqu’il se retrouvait brutalement sans activité et sans salaire.

La décision querellée n’était pas motivée et son droit d’être entendu avait été violé dans la mesure où il n’avait pas été interpelé au sujet de la mesure de suspension.

8. Le 30 juin 2011, les HUG ont conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles et du recours.

Le fait de jeter sciemment un prélèvement sanguin d’un patient destiné à une analyse était une faute grave, de nature à compromettre les rapports de confiance devant présider entre les HUG et l’intéressé, ce d’autant que ce dernier niait la gravité de ses actes et était donc susceptible de les reproduire. Il y avait donc un intérêt public prépondérant à protéger la santé et l’intégrité des patients en suspendant M. L______ de ses fonctions. Il était nécessaire de suspendre également le versement de son traitement car, si une décision de résiliation devait finalement intervenir, il ne serait certainement pas en mesure de rembourser à son employeur les salaires versés depuis la fin des rapports de service. Ces mesures étaient conformes au droit et respectaient le principe de la proportionnalité, l’intéressé pouvant par ailleurs recevoir des indemnités de chômage.

9. Le 4 juillet 2011, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Bien que l’une des conclusions du recours soit l’annulation de la décision attaquée, les autres conclusions comme l’argumentation développée par le recourant indiquent que l’objet du litige est uniquement la mesure de suspension provisoire assortie d’une suspension du traitement.

Selon la jurisprudence constante rendue par le tribunal de céans en matière de fonctionnaires cantonaux, une décision de suspension provisoire d’un fonctionnaire est une décision incidente contre laquelle un recours est ouvert dans les dix jours (art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/305/2009 du 23 juin 2009).

Le recours a ainsi été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2. Selon l’art. 57 let. c LPA, sont seules susceptibles de recours les décisions incidentes qui peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ATA/227/2009 du 5 mai 2009).

a. Le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée, comme un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 126 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247ss ; 125 II 613 consid. 2a p. 619ss ; ATA/668/2010 du 28 septembre 2010 ; ATA/136/2010 du 2 mars 2010).

En l’espèce, le recourant se contente d’alléguer que ses intérêts seraient fortement compromis du fait qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle et ne perçoit plus son traitement. Cela n’est toutefois pas suffisant. Il n’expose pas quels sont les intérêts en question et ne fournit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice irréparable.

b. L’admission du recours ne mettrait pas fin au litige, puisque l’enquête administrative suivra son cours quel que soit le sort de la suspension provisoire et de la suspension de traitement. La seconde hypothèse visée par l’art. 57 let. c LPA n’est ainsi pas réalisée (ATA/652/2010 du 21 septembre 2010).

3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

La chambre de céans ayant statué, la demande de mesures provisionnelles n’a plus d’objet.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 16 juin 2011 par Monsieur L______ contre la décision du 1er juin 2011 du président du conseil d’administration des Hôpitaux universitaires de Genève ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’aucune indemnité ne sera allouée ;

dit que, conformément aux art. 82 et suivants LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

-  par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

-  par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

-  par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marco Crisante, avocat du recourant ainsi qu’à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

 

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :