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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2164/2009

ATA/775/2010 du 09.11.2010 sur DCCR/1082/2010 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.01.2011, rendu le 11.01.2011, IRRECEVABLE, 2C_14/2011
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2164/2009-ICCIFD ATA/775/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 9 novembre 2010

2ème section

dans la cause

 

Madame et Monsieur P______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 19 juillet 2010 (DCCR/1082/2010)


EN FAIT

1. Madame et Monsieur P______ (ci-après : les contribuables), domiciliés à Genève, sont contribuables dans ce canton.

2. Le 30 juin 2008, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a notifié aux contribuables un bordereau pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2005 ainsi qu’un bordereau pour l’impôt cantonal (ci-après : ICC) 2005.

3. Le 25 août 2008, l’AFC-GE a notifié aux contribuables un bordereau IFD 2006 ainsi qu’un bordereau ICC 2006.

4. Le 7 novembre 2008, l’AFC-GE a notifié aux contribuables un bordereau IFD 2007 ainsi qu’un bordereau ICC 2007.

5. Les époux P______ ont formé réclamation à l’encontre des bordereaux susmentionnés le 1er avril 2009.

6. Par décisions du 27 avril 2009, l’AFC-GE a rejeté les réclamations concernant l’IFD et l’ICC 2005, 2006 et 2007.

Celles-ci n’avaient pas été déposées dans le délai légal et impératif de trente jours à dater de la réception du bordereau d’impôt, comme l’art. 39 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) leur en faisait l’obligation.

7. Les époux P______ ont saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) d’un recours contre la décision précitée par acte non-daté mais remis à un office de l’entreprise La Poste le 25 mai 2009.

Entre le mois de juin et le mois de septembre de la même année, ils avaient reçu des avis de taxation pour les quatre dernières années pratiquement en même temps. En recherchant dans leurs papiers, ils s’étaient aperçus que les comptes utilisés par leur fiduciaire étaient totalement incomplets et qu’il y manquait deux postes, les salaires et les achats. Cette erreur d’écritures entraînait une différence d’environ CHF 100'000.- par année. La société fiduciaire qui avait rempli leurs déclarations fiscales n’avait à aucun moment relevé cette énorme erreur.

Au vu de la complexité de la situation, ils souhaitaient pouvoir rencontrer une personne de [votre] service afin d’expliquer plus en détails la situation.

8. L’AFC-GE ayant conclu au rejet du recours dans sa réponse du 10 décembre 2009, les recourants ont répliqué le 28 décembre 2009.

Ils ont expliqué leur situation de couple : leur séparation intervenue au début de l’année 2008 avait entraîné des difficultés dans la gestion des dossiers fiscaux notamment.

Et les recourants de poursuivre : « certes le délai a été dépassé et c’est bien pour cette raison que nous nous sommes adressés à votre commission afin de recourir à leur décision (…) ».

9. Dans ses écritures du 17 février 2010, l’AFC-GE a campé sur ses positions.

10. Par décision du 19 juillet 2010, expédiée le 28 du même mois, la commission a rejeté le recours.

Les six bordereaux litigieux avaient été communiqués aux contribuables par courrier simple. Cela étant, il ressortait des explications de ces derniers qu’ils les avaient reçus entre les mois de juin et octobre 2008. A défaut d’éléments probants plus précis, il en découlait que le délai de réclamation avait commencé à courir au plus tard le 1er novembre 2008 et était venu à échéance le 30 du même mois. Interjeté le 1er avril 2009, la réclamation était par conséquent tardive, aussi bien au regard de l’art. 132 al. 1 de la loi sur loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) qu’à celui de l’art. 39 al. 1 LPFisc.

11. Les époux P______ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 23 août 2010.

Ils n’ont développé aucune motivation ni pris aucune conclusion, se référant à leurs précédentes explications fournies devant la commission.

12. Le 13 septembre 2010, la commission a déposé son dossier sans observations.

13. Dans sa réponse du 20 septembre 2010, l’AFC-GE s’est opposée au recours, celui-ci ne contenant aucun argument nouveau susceptible de modifier sa position.

14. L’AFC-CH a renoncé à répondre.

15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon une pratique constante, l’AFC-GE envoie, sous pli simple, aussi bien les bordereaux de taxation que les décisions sur réclamation de sorte qu’elle n’est pas en mesure de prouver par pièces, la date de réception de ces documents par les contribuables.

Néanmoins, les recourants disposaient d’un délai de trente jours dès réception des actes pour expédier leur réclamation (art. 39 LPFisc).

3. Au-delà du délai de trente jours précité, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 41 al. 3 LPFisc).

4. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi, sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/88/2009 du 17 février 2009). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/586/2010 du 31 août 2010 et les réf. citées).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/586/2010 déjà cité ; ATA/53/2009 du 27 janvier 2009).

5. En raison de la pratique susmentionnée qu’elle a adoptée, l’AFC-GE prend le risque de ne pas pouvoir rapporter de la date de réception de ses courriers, alors que le fardeau de la preuve lui incombe, selon une jurisprudence constante (ATA/480/2008 du 16 septembre 2008). Or, si la notification ou sa date est contestée et qu’il existe un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402 ; 120 III 117 consid. 7 p. 118).

6. En l’espèce, l’AFC-GE a envoyé aux recourants sous pli simple le 30 juin 2008 les bordereaux IFD et ICC 2005, le 25 août 2008 les bordereaux IFD et ICC 2006 et le 7 novembre 2008 les bordereaux IFD et ICC 2007, tous comportant la voie et le délai de la réclamation. Elle est ainsi dans l’incapacité d’établir à quelle date les recourants les ont reçus.

Toutefois, les contribuables ont admis dans leur réplique du 28 décembre 2009 adressée à la commission que le délai était dépassé mais ils n’ont allégué aucune des conditions prévues par l’art. 133 al. 3 LIFD et/ou 41 al. 3 LPFisc qui aurait justifié le dépôt d’une réclamation tardive.

Les arguments qu’ils ont développés ne concernent que le fondement de la taxation.

Devant le Tribunal administratif, ils n’ont d’ailleurs nullement discuté la décision querellée en ce qu’elle constate que leur réclamation du 1er avril 2009 était tardive.

7. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2010 par Madame et Monsieur P______ contre la décision du 19 juillet 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge des recourants pris conjointement et solidairement ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur P______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière administrative.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :