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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3037/2010

ATA/851/2010 du 30.11.2010 sur DCCR/1363/2010 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3037/2010-PE ATA/851/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 30 novembre 2010

2ème section

dans la cause

 

 

 

Madame S______
représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 21 septembre 2010 (DCCR/1363/2010)


EN FAIT

1. Par décision du 30 juillet 2010, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Madame S______, née le ______ 1983, ressortissante thaïlandaise. L’OCP a imparti à celle-ci un délai au 15 septembre 2010 pour quitter la Suisse.

Cette décision a été réceptionnée le 9 août 2010.

2. Par acte posté le 13 septembre 2010, Mme S______ a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA).

3. Le 21 septembre 2010, la CCRA a déclaré ledit recours irrecevable pour cause de tardiveté, la décision querellée ayant été reçue le 9 août 2010, le délai de recours de trente jours venait à expiration le 8 septembre 2010. Posté le 13 septembre, le recours l’avait été au-delà du délai de trente jours sans que l’intéressée ne se prévale d’un cas de force majeure qui l’aurait empêchée d’agir en temps utile. Par ailleurs, la CCRA a rappelé que les juridictions administratives ne connaissaient pas les féries judiciaires citant à l’appui de ce considérant l’ATA/197/2009 du 21 avril 2009.

4. Par acte posté le 1er novembre 2010, Mme S______, représentée par son conseil a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée expédiée aux parties le 29 septembre 2010 et réceptionnée le 30 septembre 2010.

La commission intimée aurait dû admettre la suspension des délais de recours pendant les féries judiciaires s’étendant du 15 juillet au 15 août 2010 par référence à l’ATA/197/2009 précité. Le raisonnement de l’autorité de première instance n’était pas conforme à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. La recourante se plaignait d’une violation d’une loi fédérale, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) impliquant de se référer à la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) celle-ci devant primer toutes les restrictions qui pourraient être imposées par les cantons. En tout état, elle invoquait une violation du principe de la bonne foi au motif que les voies de recours mentionnées dans la décision attaquée ne faisaient aucune mention d’une suspension de délais durant les féries alors que celles-ci étaient "désormais la règle en procédure fédérale" d’une part, et que les suspensions étaient valables devant le Tribunal administratif, d’autre part. L’absence de suspension de ces délais par la CCRA paraissait être contraire au droit fédéral et à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.

5. La CCRA a produit son dossier le 8 novembre 2010.

6. L’OCP a expédié au juge délégué, à la requête de celui-ci, la preuve de la notification, intervenue le 9 août 2010, de sa décision du 30 juillet 2010.

7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 24 novembre 2010.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Au vu de l’état de faits rappelé ci-dessus, il est établi que le recours de Mme S______ posté à l’intention de la CCRA le 13 septembre 2010 l’a été au-delà du délai de recours de trente jours qui venait à expiration le 8 du même mois à minuit, ayant commencé à courir le 8 août 2010 (art. 17 al. 1 et 3, 61 al. 1 let. a et 63 al. 3 LPA).

3. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/197/2009 précité).

4. La recourante n’a allégué aucun motif susceptible de constituer un cas de force majeure (art. 16 al. 1 LPA).

Elle se réclame d’une suspension de délais durant les féries judiciaires telle que prévues par la législation fédérale.

5. Le 18 septembre 2009, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la LOJ, notamment en créant une commission de recours en matière administrative compétente en particulier pour connaître des décisions de l’OCP relatives aux statuts d’étranger dans le canton de Genève (art. 56X al. 2 et 56Y LOJ ; art. 3 al. 1 de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 25 avril 2008 (LaLEtr - F 2 10). Les décisions prises par celle-ci sont susceptibles de recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif, celui-ci étant l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A al. 1 et 2 LOJ).

6. Ces deux instances appliquent la loi genevoise sur la procédure administrative (art. 1 LPA) dont l’art. 3 réserve les dispositions de procédure de droit fédéral.

7. La LPA ne connaît pas l’institution de féries judiciaires (ATA/197/2009 précité) et si le Tribunal administratif a pu laisser la question ouverte dans un arrêt rendu en 2003 (ATA/726/2003 du 30 septembre 2003), il statuait alors en sa qualité de Tribunal cantonal des assurances sociales et faisait application de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LGPA - RS 830.1).

8. La recourante s’est référée à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sans citer cependant aucun arrêt, alors même que l’ATA/197/2009 précité, rendu en matière fiscale a été confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral (2C_744/2009 du 4 mars 2010). A teneur de l’art. 1 al. 1 PA, cette dernière loi ne s’applique que dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions de l’autorité administrative fédérale statuant en première instance ou sur recours. La CCRA et le tribunal de céans étant des juridictions genevoises, elles ne sont pas visées par cette disposition et seul le droit cantonal de procédure s’applique.

L’art. 3 LPA précité réserve les dispositions spéciales de procédure instituées par d’autres lois cantonales, telle la LaLEtr, mais ni l’une ni l’autre ne prévoient l’instauration de féries judiciaires ou la suspension des délais de recours pendant celles-ci (ATA/644/2003 du 26 août 2003 consid. 3).

9. Au vu de ce qui précède, le recours de Mme S______, manifestement mal fondé, sera rejeté sans instruction préalable (art. 72 LPA) et sans qu’il soit nécessaire d’attendre le versement de l’avance de frais requise (ATA/286/2010 du 27 avril 2010).

10. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante à laquelle il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2010 par Madame S______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 21 septembre 2010 ;

 

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sébastien Pedroli, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.