Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/255/2011

ATA/259/2011 du 19.04.2011 ( CPOPUL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/255/2011-CPOPUL ATA/259/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 avril 2011

1ère section

dans la cause

 

 

Madame T______
représentée par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION


EN FAIT

1. Le 21 décembre 2010, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a notifié à Madame T______, à l’adresse de son avocat, une décision refusant de faire droit à sa demande d’annonce rétroactive d’arrivée à Genève « dès avril 1983 » et d’enregistrer le départ « fin 2003, mai 2004 au plus tard » et indiquant qu’avant de pouvoir donner des renseignements sur la situation de Monsieur T______, l’OCP devait le consulter en application de l’art. 39 al. 10 de la loi sur l’information du public et l’accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08) et, en cas d’opposition de sa part, solliciter un préavis du bureau des préposés à la protection des données et à la transparence.

Dite décision a été notifiée à l’intéressée le 22 décembre 2010.

2. Par acte daté et mis à la poste le 28 janvier 2011, Mme T______ a recouru auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l’annulation de la décision de l’OCP, à ce que les informations concernant M. T______, relatives à la période du 25 mars 1983 au 11 décembre 2009, lui soient transmises sans l’accord préalable de l’intéressé, à ce que ce dernier soit sommé de donner la preuve d’un domicile familial hors de Genève du 25 mars 1983 au 16 juin 2002 et à ce qu’il soit fait droit à ses demandes concernant les modifications de ses dates de séjour à Genève.

3. Le 7 mars 2011, l’OCP s’est opposé, quant au fond, au recours et a conclu à son rejet.

4. Le 17 mars 2011, le juge délégué à l’instruction de la procédure a imparti aux parties un délai échéant le 1er avril 2011 pour se déterminer sur l’éventuelle tardiveté du recours.

5. Le 30 mars 2011, l’OCP a conclu à la tardiveté de ce dernier. En application du principe de la non-rétroactivité de la loi et en l’absence de dispositions transitoires spécifiques, l’art. 63 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), entrée en vigueur le 1er janvier 2011, et prévoyant la suspension du délai de recours du 18 décembre au 2 janvier inclusivement n’était pas applicable. Déposé le 28 janvier 2011, le recours était tardif.

6. Le 6 avril 2011, Mme T______ s’est déterminée. Le délai de recours de trente jours n’avait commencé à courir que le 3 janvier 2011, en application de l’art. 63 LPA. Le délai avait été respecté.

 

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 LPA).

2. a. Le délai de recours est de trente jours lorsqu’il s’agit d’une décision finale (art 62 al. 1 let a LPA; art. 63 al. 1 let. a LPA dans sa teneur au 31 décembre 2010). Il commence à courir le lendemain de la communication de la décision et lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, il expire le premier jour utile (art. 17 al. 1 et 3 LPA).

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/851/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3  ; ATA/775/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5  ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/745/2010 du 2 novembre 2010 consid. 5 ; ATA/498/2009 du 6 octobre 2009 consid. 2 et arrêts cités).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA ; ATA/586/2010 du 31 août 2010 consid. 4 et les réf. citées).

S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 302/303, n. 2.2.8.3).

3. Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le nouvel art. 63 LPA, qui prévoit notamment que les délais fixés par la loi sont suspendus du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

En vertu du principe de non-rétroactivité, le nouveau droit ne s’applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur (ATA/386/2010 du 8 juin 2010 et les références citées). Il ne peut avoir un effet rétroactif que si la rétroactivité est prévue par la loi, est limitée dans le temps, ne conduit pas à des inégalités choquantes, est motivée par des intérêts publics pertinents et ne porte pas atteinte à des droits acquis (B. KNAPP, op. cit., p. 118).

Le législateur n’a pas prévu de dispositions transitoires concernant l’entrée en vigueur de l’art. 63 LPA, ce qui interdit son application rétroactive (ATA/234/2011 du 12 avril 2011).

4. En l’espèce, il est établi que la décision litigieuse a été notifiée le 22 décembre 2010 au domicile élu de la recourante. Le délai de trente jours a donc couru pendant neuf jours, entre le 23 décembre 2010 et le 31 décembre 2010. En raison de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de la nouvelle teneur de l’art. 63 LPA, il a été suspendu les 1er et 2 janvier 2011 et les vingt-et-un jours restants ont recommencé à courir le 3 janvier 2011, de sorte que le dernier jour du délai était le dimanche 23 janvier 2011, reporté au lundi 24 janvier 2011 (art. 17 al. 3 LPA).

Remis à l’office de poste le 28 janvier 2011, le recours est tardif, étant précisé que la recourante ne fait état d’aucun cas de force majeure.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 janvier 2011 par Madame T______ contre la décision du 21 décembre 2010 de l’office cantonal de la population ;

met à la charge de Madame T______ un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Henri-Philippe Sambuc, avocat de la recourante, ainsi qu'à l’office cantonal de la population.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :