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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4482/2011

ATA/137/2012 du 13.03.2012 ( TAXE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4482/2011-TAXE ATA/137/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 mars 2012

1ère section

 

dans la cause

 

 

Monsieur D______

contre

 

SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR


EN FAIT

1. Le 9 décembre 2010, le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a adressé à Monsieur D______ une décision concernant l’année d’assujettissement 2009.

L’intéressé était astreint au versement de la somme de CHF 1'513,05 au titre de la taxe d’exemption de l’obligation de servir.

2. Par courrier daté du 5 janvier 2011, mis à la poste selon le timbre humide le 1er avril 2011 et reçu par l’AFC le 4 avril 2011, M. D______ a élevé réclamation contre le bordereau précité.

3. Par décision du 6 décembre 2011, l’AFC a déclaré la réclamation irrecevable, car tardive.

4. Le 30 décembre 2011, M. D______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée.

Comme il était né le 3 janvier 1977, son assujettissement à ladite taxe prenait officiellement fin le 31 décembre 2007 et il n’avait dès lors pas à être assujetti pour l’année fiscale 2009.

5. Le 3 février 2012, l’AFC a conclu au rejet du recours, la réclamation ayant été déposée plus de trente jours après la réception du bordereau litigieux.

6. Le même jour, la chambre administrative a fixé aux parties un délai échéant le 18 février 2012 pour transmettre d’éventuelles requêtes d’actes d’instruction complémentaire. Passé cette date, la cause serait gardée à juger.

7. Le 8 février 2012 l’AFC a indiqué qu’elle n’avait aucun acte d’instruction à solliciter.

8. Sans nouvelles du recourant, la procédure a été gardée à juger le 21 février 2012.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661), les décisions de taxation ainsi que les décisions sur l'exonération ou la réduction de la taxe peuvent, dans les trente jours suivant leur notification, faire l'objet d'une réclamation écrite à l'autorité de taxation.

3. a. Selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/681/2011 du 1er novembre 2011 ; SJ 1989 418).

b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 108 V 109; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pp. 97 98 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. 1, 2ème éd., 1994, p. 181). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., 2000, p. 229).

4. La chambre de céans a déjà jugé que l’AFC, envoyant ses décisions sous pli simple, le fardeau de la preuve de la notification lui incombait (ATA/157/2007 du 27 mars 2007). Cela étant, lorsque le recourant ne conteste pas avoir reçu la décision peu de temps après sa date d'expédition, ni n'allègue ne l'avoir jamais reçue, la chambre administrative admet que la décision entreprise a été réceptionnée quelques jours après son expédition, et en tous cas avant la date mentionnée par le recourant lui-même dans sa réclamation, le 5 janvier 2011. Au surplus, le recourant ne soutient pas s’être trouvé dans un cas de force majeure.

Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté : cet acte a été remis à la poste au début du mois d’avril 2011, soit largement après l’échéance du délai de trente jours.

5. En conséquence, le recours sera rejeté.

Un émolument de procédure de CHF 250.- sera mis à la charge de l'intéressé, qui succombe (art. 87 LPA).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 décembre 2011 par Monsieur D______ contre la décision du 6 décembre 2011 du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur D______ ainsi qu'au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

 

la greffière :