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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2645/2006

ATA/197/2009 du 21.04.2009 sur DCRI/540/2008 ( ICC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : FÉRIES JUDICIAIRES; CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : LPA.3 ; LPA.16.al1 ; LPA.17.al1 ; LPA.63al1 ; LPfisc.41.al1 ; LPfisc.49.al4 ; LPfisc.53.al1 ; LPfisc.53.al3
Résumé : Recours interjeté au-delà du délai légal, le recourant faisant valoir les dispositions du droit de procédure général fédéral au lieu des lois cantonales. Pas de féries judiciaires interrompant le délais légal lorsque la décision doit être attaquée devant une autorité cantonale.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2645/2006-ICC ATA/197/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 21 avril 2009

1ère section

dans la cause

 

Monsieur S______
représenté par Me Michel Lambelet, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE


 


EN FAIT

Par décision du 24 novembre 2008, la commission cantonale de recours en matière d'impôts, devenue depuis lors la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), a rejeté le recours formé par Monsieur S______ contre son bordereau d'impôts cantonal et communal (ICC) 2006. Dite décision a été adressée à M. S______ par courrier du 5 décembre 2008 et reçue, par ce dernier, le 8 décembre 2008.

Par acte déposé au greffe le 16 janvier 2009, M. S______, agissant par la plume d'un avocat, a saisi le Tribunal administratif d'un recours.

Compte tenu des féries (art. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; LPA - E 5 10 et art. 22a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ; PA - RS 172.021), ledit recours, déposé dans le délai imparti de 30 jours était recevable à la forme.

Sur le fond, c'était à tort que l'article 11 de la loi sur l'imposition des personnes physiques - détermination du revenu net - calcul de l'impôt et du rabais d'impôt - compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 (LIPP - V D 3 16) concernant un barème prévu pour les célibataires lui avait été appliqué, dès lors qu'il était marié au moment de l'imposition.

Le 29 janvier 2009, le Tribunal administratif a invité M. S______ à se déterminer sur la question du respect du délai de recours.

En date du 4 février 2009, M. S______ a maintenu ses explications concernant les féries. Ayant reçu la décision de la commission le 8 décembre 2008, le délai de recours avait commencé à courir le lendemain. Compte tenu des féries, excluant les jours du 18 décembre 2008 au 1er janvier 2009 inclusivement, le délai de 30 jours était donc échu le 22 janvier 2009.

Les parties ont été informées le 9 février 2009 que la cause a été gardée à juger sans autre acte d’instruction.

EN DROIT

Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours en matière administrative compétente (56X LOJ) pour connaître, en première instance, des décisions sur réclamation prises par l'administration fiscale cantonale, en application de l'article 7 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par la commission cantonale de recours en matière d'impôts avant le 1er janvier 2009.

Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est, à cet égard, recevable (art. 7 al. 2, art. 53 al. 1 et 4 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17, applicable par renvoi de l'art. 86 LPfisc ; art. 57 let. a et 60 let. a LPA).

Reste à examiner si le délai de recours contre la décision de la commission du 28 novembre 2008 a été respecté, faute de quoi le recours devra être déclaré irrecevable.

En application des articles 63 alinéa 1 LPA et 53 alinéa 1 LPfisc, le délai de recours est de 30 jours lorsqu'il s'agit d'une décision finale.

Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (ATA/88/2009 du 17 février 2009 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 ; SJ 1989 418). En droit fiscal genevois, cette règle a été reprise à l'article 21 alinéa 1 LPFisc. Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/88/2009 du 17 février 2009 ; ATA/535/2008 du 28 octobre 2008 ; SJ 2000 I 22, consid. 2, p. 24).

Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours est remis au département, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 17 al. 1 et 3 LPA et art. 53 al. 3 et 41 al. 1 LPFisc).

En l'espèce, la décision sur réclamation a été notifiée au contribuable le 5 décembre 2008. Il est établi que celui-ci se trouvait en sa possession le 8 décembre 2008. Ainsi, le délai de recours a commencé à courir le 9 décembre 2008, pour venir à échéance le mercredi 7 janvier 2009. En interjetant recours le 16 janvier 2009, le recourant a donc agi hors délai.

Le délai ordinaire n'ayant pas été respecté, il est nécessaire de déterminer si le délai pouvait être restitué malgré ce retard.

Aux termes de l’article 41 alinéa 3 LPFisc, applicable aux recours à la commission par renvoi de l'article 49 alinéa 4 LPFisc, un recours tardif peut être déclarée recevable si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de le présenter en temps utile et qu’il l’a déposé dans les trente jours après la fin de l’empêchement. Ces situations sont en effet susceptibles de constituer des cas de force majeure au sens de l'article 16 alinéa 1 LPA que, selon une jurisprudence constante, le tribunal de céans prend en considération (ATA/609/2008 du 2 décembre 2008 ; ATA/479/2008 du 16 septembre 2008). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/88/2009 du 17 février 2009 ; ATA/466/2008 du 9 septembre 2008 ; SJ 1989 418).

En l'espèce, le recourant n’invoque aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir en temps utile. Il se fonde en revanche sur l'article 3 LPA, lequel réserve les dispositions de procédure du droit fédéral et permettrait ainsi de tenir compte des féries judiciaires. Il invoque en particulier l'article 22a alinéa 1 lettre c PA qui prévoit que les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

Selon l'article 1 alinéa 1 PA, cette loi ne s'applique que dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d’autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.

Cette disposition ne s'applique qu'aux procédures menées par des autorités fédérales. Le Tribunal administratif étant une autorité judiciaire cantonale, il n'est pas visé par cette disposition. Ainsi, seul le droit cantonal procédural trouve application dans la présente cause.

Enfin, l'article 3 LPA réserve les dispositions spéciales de procédure instituées par d’autres lois cantonales, soit en l'espèce, la LPfisc.

Or, ni la LPA ni la LPfisc ne prévoient des féries judiciaires (ATA/644/2003 du 26 août 2003, consid. 3). Le délai de recours n'a dès lors pas été respecté.

Au vu de ce qui précède, le recours de M. S______ apparaît tardif et, partant, irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'attendre la détermination de l'administration fiscale cantonale (art. 72 LPA).

Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA). Vu l'issue du litige, il ne lui sera pas alloué d'indemnité.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 16 janvier 2009 par Monsieur S______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 24 novembre 2008 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Lambelet, avocat du recourant ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale et à la commission cantonale de recours en matière administrative.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :