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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4718/2008

ATA/88/2009 du 17.02.2009 ( FIN ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4718/2008-FIN ATA/88/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 17 février 2009

2ème section

dans la cause

 

Madame M______ et Monsieur M______

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE


 


EN FAIT

1. Par décision du 3 novembre 2008, la commission cantonale en matière d'impôts, devenue depuis le 1er janvier 2009 la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par Madame M______ et Monsieur M______ (ci-après : les contribuables) contre leurs bordereaux de taxation d'office 2001, 2002 et 2003 en matière cantonale et communale.

2. Cette décision, indiquant voie et délai de recours, ainsi que l'obligation de prendre des conclusions et de motiver l'acte sous peine d'irrecevabilité, a fait l'objet d'une distribution infructueuse au domicile du mandataire des contribuables le 17 novembre 2008 et a été retournée à la commission le 18 novembre 2008 par le service de poste, avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée".

3. Le 19 novembre 2008 la commission a confirmé au mandataire avoir reçu la décision susmentionnée en retour. Il résultait de la teneur de ce courrier que l'élection de domicile avait été révoquée sans que la commission en soit informée.

4. Le 22 décembre 2008, M. M______ a saisi le Tribunal administratif d'une "demande de recours", dans laquelle il se bornait à demander une prolongation du délai de recours jusqu'au 15 janvier 2009 car les personnes susceptibles de l'aider étaient absentes de Genève.

5. Le lendemain, il a transmis au tribunal de céans copie de la décision attaquée, réitérant sa demande de prolongation de délai.

6. La commission a transmis son dossier le 3 février 2009.

7. La cause a été gardée à juger sans autre acte d'instruction.

EN DROIT

1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission cantonale de recours en matière administrative compétente (56X LOJ) pour connaître, en première instance, des décisions sur réclamation prises par l'administration fiscale cantonale, en application de l'article 7 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par la commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après : CCRMI) avant le 1er janvier 2009.

Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, à cet égard, recevable (art. 53 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 -, applicable par renvoi de l'art. 86 LPFisc).

2. Selon l'article 46 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les décisions sont notifiées aux parties, cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit.

Selon un principe général du droit administratif, les communications doivent être adressées au mandataire tant que la partie représentée ne révoque pas sa procuration (Arrêts du Tribunal fédéral 4P.7/2007 du 16 avril 2007 consid. 4 ; K 140/04 du 1er février 2005 consid. 1.2 et 2.1 ; Y. DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 398, n. 765ss, 773).

La décision de la commission a été adressée au domicile du mandataire des contribuables. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été atteint le 17 novembre 2008 mais a refusé la distribution, l'élection de domicile ayant été révoquée. Toutefois, au vu du principe susmentionné, la notification a été valablement effectuée, l'autorité n'ayant pas été avisée de cette révocation.

3. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a LPA).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

En l'espèce, la décision querellée a été signifiée le 17 novembre 2008. Le délai de recours de 30 jours, partant du lendemain, venait à échéance le mercredi 17 décembre 2009, jour ouvrable.

Remis au greffe du tribunal de céans le 22 décembre 2008, le recours est ainsi hors délai.

4. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1er, 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées ; ATA/322/2007 du 19 juin 2007 consid. 4a ; ATA/581/2006 du 7 novembre 2006 consid. 4 ; ATA/928/2004 du 30 novembre 2004 consid. 2a).

b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1er, 2ème phrase, LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (SJ 1989 p. 418).

Dans le cas particulier, les recourants ne font état, dans leurs écritures, d'aucun élément susceptible de constituer un cas de force majeure. Le fait que les personnes auxquelles ils comptaient s'adresser pour les aider aient été absentes de Genève au moment du dépôt du recours ne peut entrer en ligne de compte à cet égard. Il existe en effet suffisamment de spécialistes en matière fiscale - avocats ou fiduciaires pour ne citer que ceux-ci - dans le canton pour conseiller les contribuables en temps utile.

5. Au vu de ce qui précède, le recours, tardif, sera déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA).

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 décembre 2008 par Madame M______ et Monsieur M______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 3 novembre 2008 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame M______ et Monsieur M______ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière administrative et à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod et M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :