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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2162/2008

ATA/479/2008 du 16.09.2008 ( VG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2162/2008-VG ATA/479/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 septembre 2008

 

dans la cause

 

 

 

 

Monsieur X______

 

 

 

contre

 

 

 

 

CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE


 


EN FAIT

1. Le 1er juillet 2005, M. X______ a été nommé fonctionnaire de la Ville de Genève au service de la voirie.

2. Depuis le 4 juillet 2007, l'intéressé a été absent pour cause de maladie. Il a produit un certificat médical de son médecin traitant aux termes duquel une reprise du travail à 100 % était possible dès le 12 juillet 2007. Toutefois, par télécopie du 18 septembre 2007, ce praticien a précisé que ce retour au travail faisait l'objet d'une "limitation fonctionnelle au port de charge de plus de 10 kg et lors des flexions antérieures du tronc de manière répétitive".

3. Le 16 janvier 2008, le médecin-conseil de la Ville de Genève a confirmé les contre-indications médicales précitées. Celles-ci étaient inconciliables avec les tâches inhérentes à la fonction d'ouvrier au service de la voirie. Une reprise du travail ne pouvait pas être envisagée dans cette fonction.

4. Le service des ressources humaines de l'employeur a diffusé en vain dans plusieurs départements et services de l'administration municipale la candidature de M. X______, en vue de trouver une nouvelle affectation à celui-ci.

5. Par pli recommandé du 2 avril 2008, le Conseil administratif a informé M. X______ qu'en raison de son incapacité professionnelle dûment constatée à exercer sa fonction, la résiliation de son engagement était envisagée. Il disposait d'un délai au 16 avril 2008 pour faire part de ses observations.

6. Le 8 avril 2008, M. X______ a répondu que malgré son handicap, il pouvait faire encore beaucoup de choses dans les services de la Ville ; il souhaitait être entendu par une délégation du Conseil administratif.

7. Il a ainsi été auditionné le 23 avril 2008.

8. Par pli recommandé du 30 avril 2008, le Conseil administratif a résilié l'engagement de l'intéressé pour le 31 août 2008, conformément à l'article 97 du statut du personnel de l'administration municipale (ci-après : le statut). Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours et comportait la mention qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif dans les 30 jours dès réception.

9. Le 16 juin 2008, M. X______ a saisi le tribunal de céans d'un recours.

Il concluait implicitement à l'annulation de la décision entreprise. Il se disait prêt à entreprendre une formation pour travailler dans un autre département que celui de Monsieur Pierre Maudet et sa vie ne devait pas être détruite par un seul homme. Il avait dû surmonter beaucoup de problèmes suite à sa grève de la faim et au décès subit de son petit frère. Une hernie discale et une dépression ne pouvaient pas être la cause d'un renvoi.

10. Le 15 juillet 2008, la Ville de Genève a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. Selon l'attestation de La Poste, M. X______ avait reçu le 7 mai 2008 la décision précitée du 30 avril 2008. Le recours expédié le 16 juin 2008 l'avait été après l'expiration du délai de recours.

Subsidiairement, le recours devait être rejeté, aucune nouvelle affectation n'ayant pu être trouvée pour l'intéressé au sein de l'administration municipale.

11. Le 16 juillet 2008, le juge délégué a écrit au recourant en le priant notamment d'indiquer s'il était hospitalisé entre le 7 mai et le 16 juin 2008.

12. Le 25 juillet 2008, M. X______ a répondu qu'il n'était alors pas hospitalisé. Sa santé, déjà fragile, s'était empirée à réception de la lettre de licenciement. Il poursuivait en ces termes  : "Dans ces conditions, je n'étais pas en état de réagir et écrire, c'est pour ces motifs que je n'ai pas envoyé mon recours avant".

Etait joint un certificat médical établi le 21 avril 2008 par le Dr Aude Charmillot, médecin interne de la consultation de psychiatrie de la Jonction, attestant d'une incapacité de travail complète du 1er au 31 mai 2008, avec la mention "à réévaluer".

Selon les pièces produites par l'intimé, ce même praticien avait déjà établi des certificats similaires depuis le 1er décembre 2007 jusqu'à fin février 2008 et encore pour tout le mois de juin 2008.

A la requête du juge délégué, M. X______ a accepté de délier du secret médical tous les médecins l'ayant traité.

13. En date du 19 août 2008, Me Maurizio Locciola s’est constitué pour la défense des intérêts de M. X______. Le 27 août 2008, un délai au 30 septembre 2008 a été accordé à Me Locciola à sa requête pour répliquer. Le même jour, Me Locciola a informé le tribunal de céans qu’il cessait d’occuper dans cette cause.

Le 28 août 2008, le Tribunal administratif a demandé à M. X______ s’il souhaitait transmettre son dossier à un autre avocat. Par lettre du 4 septembre 2008, le recourant a répondu qu’il entendait se défendre seul.

14. Le 9 septembre 2008, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 56B al. 4 litt a de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 97 al. 5 du statut).

En revanche, il ne l'a pas été dans le délai de 30 jours prévu par l'article 60 alinéa 1 lettre a loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), puisqu'il est établi par pièces que le recourant a reçu le 7 mai 2008 la décision querellée et qu'il n'a recouru que le 16 juin 2008, soit au-delà du délai de recours précité, qui venait à échéance le vendredi 6 juin 2008 à minuit.

2. Les délais de recours et de réclamation fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 alinéa 1 première phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 deuxième phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/492/2007 du 2 octobre 2007).

3. Bien que le recourant n'invoque aucun cas de force majeure, le tribunal de céans examinera d'office cette question.

Il résulte des pièces produites et du dernier courrier de M. X______ du 25 juillet 2008, qu'entre le 7 mai et le 16 juin 2008, le recourant n'était pas hospitalisé. Il était certes en incapacité complète de travail mais cela ne l'a pas empêché de recourir le 16 juin 2008.

De plus, depuis la réception du courrier de l'intimé du 2 avril 2008, M. X______ connaissait les intentions de son employeur, qui voulait le licencier. Il pouvait donc s'attendre à cette issue et, cas échéant, prendre les dispositions nécessaires pour se faire assister ou représenter s'il n'était pas en mesure d’agir lui-même. Enfin, selon la jurisprudence du tribunal de céans, un surcroît de travail, une santé déficiente ou une inattention ne constituent pas des motifs d'excuses (ATA/318/2008 du 17 juin 2008 a contrario).

4. L'existence d'un cas de force majeure n'étant ni alléguée ni établie, force est d'admettre que le recours est tardif et, partant, irrecevable.

5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 16 juin 2008 par Monsieur X______ contre la décision du Conseil administratif de la Ville de Genève du 30 avril 2008 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur X______ ainsi qu'au Conseil administratif de la Ville de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges, M. Torello, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste :

 

 

D. Werffeli

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :