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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1385/2003

ATA/644/2003 du 26.08.2003 ( TPE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : PROCEDURE ADMINISTRATIVE; CONDITION DE RECEVABILITE; ACTE DE RECOURS; CONCLUSIONS; DECISION D'IRRECEVABILITE; TPE
Normes : LPA.65; LPA.72
Parties : FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE QUARTIER ET D'HABITANTS / TRIDEX ELITE SA, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
Résumé : Irrecevabilité du recours qui ne contient ni exposé des motifs, ni conclusion. Refus d'autoriser à la recourante de compléter le recours.
En droit
Par ces motifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 26 août 2003

 

 

 

dans la cause

 

 

FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE QUARTIER ET D'HABITANTS

 

 

 

 

contre

 

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS

 

et

 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

 

et

 

TRIDEX ELITE S.A.

représentée par Me Patrick Malek-Asghar, avocat



Vu la décision du 30 juin 2003 de la commission cantonale de recours en matière de constructions rejetant en tant qu'il serait recevable le recours formé par la Fédération des associations de quartier et d'habitants le 23 juin 2002 et concluant à l'annulation de l'autorisation de construire définitive (DD 97'366) délivrée le 12 décembre 2001 par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département);

 

vu le recours interjeté le 5 août 2003 par ladite Fédération auprès du Tribunal administratif sous la plume de Monsieur Rémy Pagani et par lequel un délai au 30 août 2003 était sollicité afin de compléter ledit recours. Le texte intégral de ce recours était le suivant :

 

"Par la présente, la Fédération des Associations de Quartier et d'Habitants (ci-après : FAQH) interjette, pour le compte des voisins du n°5, rue Rousseau signataires des recours du 13 mai et 23 juin 2002, ainsi que de nos nouvelles conclusions du 30 mai 2003; du Collectif de Saint-Gervais; des Habitants Associés de Saint-Gervais (ci-après: HASG), en date de ce jour, recours contre la décision (annexée) de la Commission cantonale de recours en matière de constructions du 3 juillet 2003".

 

Vu que ce recours est interjeté durant les féries judiciaires; la FAQH sollicite un délai au 30 août 2003, afin de compléter ce recours."

 

 

 

EN DROIT

 

 

 

 

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il n'est pas recevable pour autant.

 

2. En effet, selon l'article 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

 

L'acte de recours contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité.

Sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences des alinéas 1 et 2, la juridiction saisie peut l'autoriser à compléter l'acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable.

 

3. En l'espèce, force est d'admettre que le texte du recours tel qu'il est relaté intégralement ci-dessus ne contient aucun exposé des motifs ni conclusions, le renvoi à des écritures antérieures n'étant pas relevant.

 

En conséquence, il n'y a pas lieu d'autoriser la fédération recourante à compléter son acte de recours, le fait que le recours soit interjeté durant les féries judiciaires, inconnues des juridictions administratives, étant sans pertinence.

 

4. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable sans instruction préalable (art. 72 LPA; ATA S. du 30 janvier 2001; ATA P. du 18 octobre 1989).

 

5. La procédure n'étant pas gratuite, un émolument de CHF 500.- sera mis à charge de la recourante en application de l'article 87 LPA.

 

Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure à Tridex Elite S.A. (art. 87 LPA), celle-ci n'ayant pas eu à se déterminer par écrit.

 

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif :

 

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 août 2003 par la Fédération des associations de quartier et d'habitants contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 30 juin 2003;

 

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-;

 

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure à Tridex Elite S.A.;

 

communique le présent arrêt à la Fédération des associations de quartier et d'habitants, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement ainsi qu'à Me Patrick Malek-Asghar, avocat de Tridex Elite S.A..

 


Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

 

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme N. Mega