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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3909/2008

ATA/609/2008 du 02.12.2008 ( FIN ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3909/2008-FIN ATA/609/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 2 décembre 2008

 

dans la cause

 

Madame X______

contre

OFFICE DU PERSONNEL DE L'éTAT


 


EN FAIT

1. Le 26 février 2008, l’office du personnel de l’Etat (ci-après : OPE) a notifié par courrier recommandé à Madame X______, domiciliée à Genève une décision de fin des rapports de service liant celle-ci à l’Etat de Genève avec effet au 31 mai 2008. Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

Elle mentionnait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif.

2. Mme X______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, par acte du 31 octobre 2008.

Elle estimait son licenciement abusif. Elle n’avait pas trouvé l’énergie d’entamer une procédure, ayant fait une forte dépression suite à cet événement.

Au nombre des pièces produites figuraient des certificats médicaux attestant d’une incapacité totale de travail de Mme X______ du 21 novembre 2007 au 31 août 2008 ainsi que des courriers adressés par celle-ci au département de la solidarité et de l’emploi (ci-après : le département) pour faire valoir ses droits d’« ancienne salariée de l’Etat », envoyés respectivement les 12 juin, 22 juillet, 26 août, 29 septembre et 11 octobre 2008.

3. Le recours de Mme X______ a été transmis pour information à l’OPE, celui-ci étant invité à établir la date de réception de la décision querellée.

4. Le 20 novembre 2008, l’autorité intimée a transmis au Tribunal administratif l’attestation « PostMail » confirmant que l’envoi du 26 février 2008 avait été retiré par sa destinataire à la poste de Plainpalais le 28 février 2008.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 56B al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 97 al. 5 du statut).

En revanche, il ne l'a pas été dans le délai de trente jours prévu par l'article 60 alinéa 1 lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), puisqu'il est établi par pièce que la recourante a réceptionné le 28 février 2008 la décision querellée et qu'elle n'a recouru que le 31 octobre 2008, soit largement au-delà du délai de trente jours précité.

2. Les délais de recours et de réclamation fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 alinéa 1 première phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 deuxième phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/479/2008 du 16 septembre 2008).

3. La recourante invoque avoir connu un épisode dépressif qui l’aurait empêchée d’agir en temps utile. Cet argument pouvant, dans certaines circonstances, constituer un cas de force majeure, il convient de l’examiner.

Il résulte des pièces produites par la recourante que celle-ci était en incapacité de travail totale jusqu’au 31 août 2008, mais il n’apparaît pas qu’elle aurait été totalement incapable d’agir ou de prendre des dispositions pour faire valoir ses droits. Preuve en est qu’elle a adressé pendant cette période pas moins de trois courriers au département pour faire valoir ses droits d’« ancienne salariée de l’Etat » suivis de deux autres en septembre et octobre 2008. De par leur teneur, aucune de ces lettres ne peut être considérée comme valant acte de recours contre la décision de licenciement du 26 février 2008. L’OPE ne s’y est d’ailleurs pas trompé, qui ne les a pas transmises en tant que tel au Tribunal administratif.

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, une santé déficiente ne constitue pas un motif d’excuse (ATA/479/2008 du 16 septembre 2008 et les références citées).

4. L'existence d'un cas de force majeure n'étant pas alléguée ni établie, force est d'admettre que le recours est tardif. Faisant usage de l’article 72 LPA, le tribunal de céans prononcera l’irrecevabilité du recours sans autre acte d’instruction.

5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

 

 

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté du 31 octobre 2008 interjeté le 1er novembre 2008 par Madame X______ contre la décision du 26 février 2008 de l’office du personnel de l'Etat ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de la recourante ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame X______ ainsi qu'à l’office du personnel de l'Etat.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, juges, M. Grodecki, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :