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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2720/2008

ATA/466/2008 du 09.09.2008 ( FIN ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 22.10.2008, rendu le 06.01.2009, IRRECEVABLE, 2C_768/2008
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2720/2008-FIN ATA/466/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 9 septembre 2008

 

dans la cause

 

 

Madame et Monsieur R______

 

 

contre

 

 

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

 

 

 

et

 

 

 

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPÔTS


 


EN FAIT

1. Madame et Monsieur R______ sont domiciliés à Genève et contribuables dans ce canton.

2. En 2004, ils ont acquis des parts de copropriété correspondant à un appartement de cinq pièces dans un immeuble d’habitation, sis au chemin V______ au Grand-Lancy.

3. Le 12 avril 2006, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a adressé aux contribuables un bordereau de droits d’enregistrement, accompagné d’un avis de taxation.

4. Le 6 juin 2006, les contribuables ont élevé réclamation et l’AFC l’a rejetée le 12 juin 2006, par décision envoyée sous pli recommandé. Le 20 juillet 2006, les contribuables ont recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission) contre cette décision.

5. Statuant le 9 juin 2008, la commission a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. La commission a expédié sa décision le 18 juin 2008 aux recourants qui l’ont reçue le 20 juin 2008.

6. Par acte posté le 22 juillet 2008, les intéressés ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus de l’AFC de les exonérer des droits d’enregistrement.

En nota bene ils indiquaient avoir reçu la décision de la commission le 26 juin 2008. Or, cette date coïncidait avec le départ en vacances de la famille, ce qui expliquait que le recours au Tribunal administratif ait été posté de Casablanca le 23 juillet 2008, comme l’attestaient les pièces produites par les recourants. Il a été réceptionné par le tribunal de céans le 24 juillet 2008.

7. Le 28 août 2008, l’AFC a conclu au rejet du recours.

Il était établi par les pièces produites dans le cadre du recours devant la commission que le recours adressé à cette dernière était manifestement tardif, la décision sur réclamation du 12 juin 2006 ayant été distribuée aux intéressés le 16 juin 2006. Le délai de recours venait à expiration le 17 juillet 2006. Or, il n’avait été posté que le 20 juillet 2006, soit au-delà du délai légal de trente jours.

Dans le cadre de la procédure devant le tribunal de céans, l’AFC avait produit l’avis de distribution, attestant que la décision de la commission avait été remise aux intéressés le 20 juin 2008, ce que la commission a confirmé le 11 juillet 2008.

8. La réponse de l’AFC a été transmise le 1er septembre 2008 aux recourants avec l’indication que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Tout contribuable peut adresser une réclamation écrite au département dans les trente jours qui suivent la décision contestée (art. 6 et 39 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). Dans le même délai, il peut saisir la commission puis, dans le même délai toujours, le Tribunal administratif (art. 7 LPFisc).

2. La computation des délais se fait conformément à l’article 41 LPFisc. Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise au département, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

Cette disposition s’applique par analogie à la procédure de recours devant le tribunal de céans (art. 53 al. 3 LFisc).

3. En l’espèce, la décision de la commission, seule susceptible de recours devant le tribunal de céans a été expédiée le 18 juin 2008 aux recourants qui l’ont reçue le 20 juin 2008, comme l’atteste le récépissé postal. Les époux R______ allèguent ainsi à tort avoir reçu cette pièce le 26 juin 2008.

Le délai de recours venait ainsi à expiration le 20 juillet 2008 à minuit. Puisqu’il s’agissait d’un dimanche, ce délai a été reporté au premier jour utile, soit le 21 juillet 2008. En l’espèce, pour les raisons invoquées, le recours n’a pas été posté en Suisse mais expédié du Maroc le 23 juillet 2008, soit au-delà de l’expiration du délai de recours. Or, la preuve de l’observation du délai, soit de l’expédition ou de la réception de l’acte en temps utile, incombe à la partie recourante (ATA/472/2007 du 18 septembre 2007 ; ACOM/66/2007 du 27 juillet 2007 ; ACOM/87/2006 du 10 octobre 2006 ; ATA/418/1997 du 1er juillet 1997).

Il n’a été réceptionné par le tribunal de céans que le 24 juillet 2008, de sorte qu’il est tardif, et partant irrecevable pour ce motif.

4. L’article 41 alinéa 3 LPFisc prévoit qu’au-delà du délai de trente jours, une réclamation tardive peut être déclarée recevable si le contribuable "établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement".

Ces situations sont en effet susceptibles de constituer des cas de force majeure, que selon une jurisprudence constante, le tribunal de céans prend en considération (ATA/218/2008 du 6 mai 2008). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (SJ 1989, p. 418).

En l’espèce, les recourants n’invoquent aucun cas de force majeure pour justifier le retard apporté à élever réclamation ou encore à recourir auprès de la commission. Pour expliquer leur retard à saisir le tribunal de céans, ils allèguent qu’ils étaient en vacances au Maroc. Or, le Tribunal administratif n’a jamais considéré que les vacances étaient susceptibles de constituer un empêchement dirimant.

5. Aucun cas de force majeure n’étant réalisé, le recours sera déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 juillet 2008 par Madame et Monsieur R______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts du 9 juin 2008 ;

met à la charge des recourants pris conjointement et solidairement un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur R______, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière d'impôts.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :