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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3163/2008

ATA/494/2008 du 23.09.2008 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3163/2008-PROC ATA/494/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 23 septembre 2008

 

dans la cause

 

Madame M______

contre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF


 


EN FAIT

1. Par arrêt du 29 juillet 2008 (ATA/389/2008), notifié le 5 août 2008, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé le 28 février 2008 par Madame M______ contre la décision du 5 février 2008 de la direction du logement. Le tribunal de céans a mis à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.-.

2. Le 31 août 2008, Mme M______ a adressé au Tribunal administratif une réclamation sur émolument. Compte tenu de sa situation financière actuelle difficile, elle était dans l’impossibilité de payer l’émolument de CHF 300.-.

3. La réclamation précitée a été transmise pour information à l’office du logement (anciennement, direction du logement).

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision, statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Ces frais peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utile au tribunal de céans, la réclamation est recevable.

2. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure et les émoluments, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/588/2007 du 13 novembre 2007 ; ATA/125/2007 du 20 mai 2007). L’article 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) stipule que l’émolument n’excède pas, en règle générale et sauf contestation d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, CHF 10'000.- (ATA/651/2007 du 18 décembre 2007 et les références citées).

3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant par ailleurs liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334, 111 Ia I p. 1-2 ; ATA/651/2007 précité).

In casu, Mme M______ a mis en œuvre la justice et a succombé. En conséquence, la perception d’un émolument était justifiée dans son principe. Toutefois, il résulte du dossier que la situation financière de la réclamante est précaire. Le Tribunal administratif renoncera donc à la perception de tout émolument.

4. Au vu de ce qui précède, la réclamation sera admise. Aucun émolument ne sera perçu pour la procédure de réclamation.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable la réclamation interjetée le 31 août 2008 par Madame M______ contre l’émolument lié à l’arrêt du Tribunal administratif du 29 juillet 2008 dans la cause A/520/2008 (ATA/389/2008) ;

au fond :

l’admet ;

annule l’émolument mis à la charge de Madame M______ par l’arrêt du 29 juillet 2008 (ATA/389/2008) ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame M______ ainsi qu'à l’office du logement, pour information.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :